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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, 2ème Chambre, 19 septembre 2025, n° 23/00062

Renvoi à la mise en étatContratsBaux professionnels
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Exposé du litige

PROCEDURE -
Requête en Baux professionnels - Autres demandes relatives à un bail professionnel (5BZ) - Demande de prononcé, liquidation, modification ou suppression d’une astreinte en date du 23 janvier 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 03 février 2023
Numéro 
Rôle N° RG 23/00062 - N° Portalis DB36-W-B7H-C4CG



DEBATS -
En audience publique


ORDONNANCE/JME -
Par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025
En matière de mise en état, par décision contradictoire et en premier ressort;

Le juge après en avoir délibéré,



EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d'huissier en date du 23 janvier 2023, et requête enrôlée par voie dématérialisée le 03 février 2023, la SCI LE PAHIA a fait assigner la SARL ALOE devant le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE, auquel elle demande de :

Vu l'arrêt en date du 08 Septembre 2022 de la cour d'appel qui a confirmé le jugement du 12 juin 2019,
Vu les significations de ces décisions ;

- Condamner la SARL ALOE à payer à la SCI LE PAHIA :
= La somme de 6 223 830 xpf, outre la somme de 102 030 xpf par mois à compter d'octobre 2022 jusqu'à libération effective des lieux.
= La somme de 8 596 000 xpf à titre de liquidation d'astreinte ;
= La somme de 500.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner la SARL ALOE à exécuter 1'obligation de quitter les lieux fixée par le jugement du 12 juin 2019 sous astreinte de 10 000 000 xpf par jour de retard et ce, pendant un délai d'un an ;
- Ordonner l'exécution provisoire qui s'impose ;
- Condamner la SARL ALOE aux dépens dont distraction au profit de Me USANG en application de l'article 409 du code de procédure civile local,

invoquant l'inexécution, par la SARL ALOE de l'arrêt de la cour d'appel du 08 septembre 2022, signifié le 12 octobre 2022, confirmant le jugement du 12 juin 2019, lequel a notamment prononcé la résiliation du bail commercial dont elle bénéficiait, a condamné le preneur à lui payer une provision de 6.035.365 F CFP au titre des arriérés de loyers et charges, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle de 360.530 F CFP, et a ordonné qu'elle libère les lieux, avec au besoin expulsion, le tout sous astreinte de 7.000 F CFP par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il sera à nouveau statué.

Par ordonnance du 08 novembre 2024, le juge de la mise en état a :

- débouté la SARL ALOE de son exception de nullité de la requête introductive d'instance, 
- sursit à statuer jusqu'à survenance de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de PAPEETE du 08 septembre 2022,
- dit que la partie la plus diligente pourra saisir à nouveau la juridiction dès que le jugement aura été rendu,
- réservé les dépens de l'incident.

Par arrêt du 14 novembre 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SARL ALOE à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 08 septembre 2022.

L’affaire a été réinscrite au rôle le 05 février 2025.



Par conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, la SARL ALOE a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives sur incident notifiées par RPVA le 18 août 2025, la SARL ALOE demande au juge de la mise en état de :

Vu la condamnation de la Cour d'appel du 08 Septembre 2022 fixant les astreintes, 
Vu la demande de liquidation des astreintes et de fixation de nouvelles astreintes,

- Juger le tribunal de première instance incompétent et renvoyer la présente procédure devant la Cour d'appel de PAPEETE,
- Débouter la SCI LE PAHIA de toutes ses demandes, fins et conclusions
- La condamner à payer la somme de 150.000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’incident,

faisant valoir, à l'appui de ses prétentions, que c’est la cour d’appel de Papeete qui est compétente pour connaître de la demande de liquidation d’astreinte, et que la présente juridiction n’est pas plus compétente pour connaître de la demande de provision présentée par la SCI LE PAHIA.


En l'état de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, la SCI LE PAHIA demande au juge de la mise en état de :

- Se déclarer compétent ; 
- Condamner la SARL ALOE à payer à la SCI LE PAHIA : 
 = La somme provisionnelle de 10 000 000 xpf compte tenu de la demande d 
30.800.000 xpf arrêté au mois de mars 2025 inclus à titre d’indemnité d’occupation ; 
= La somme de 100.000 XPF au titre des frais irrépétibles de l’incident ; 
 = Condamner la SARL ALOE à exécuter l’obligation de quitter les lieux fixée 
par le jugement du 12 juin 2019 sous astreinte de 200 000 xpf par jour de retard et ce, pendant un délai d’un an ; 
 
faisant valoir, à l'appui de ses prétentions, que l’exception d’incompétence est uniquement dilatoire, dès lors que la liquidation d’astreinte provisoire est fondée sur le jugement du 12 juin 2019, confirmé par la cour d’appel ; que le caractère dilatoire justifie qu’une provision soit allouée.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

= Sur l'exception de nullité :

 Selon les dispositions de l'article 36 du Code de Procédure Civile de la Polynésie 
Française : “Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”

Selon les dispositions de l'article 37 alinéa 1er du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : "Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public."

Selon les dispositions de l'article 38 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente à raison du lieu ou de la matière, la partie qui soulève cette exception doit faire connaître en même temps et à peine d’irrecevabilité devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Le tribunal doit statuer sans délai sur sa compétence s’il en est requis par le demandeur à l’exception ; dans le cas contraire il peut joindre l’incident au fond.
Le délai d’appel des jugements statuant uniquement sur la compétence est de quinze jours francs qui suivent le prononcé de la décision sans augmentation à raison des distances.”

Selon les dispositions de l’article 718 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l’a ordonnée.”

Outre que la SARL ALOE n’a fondé ni en droit ni en fait l’exception soulevée, et qu’elle est au surplus irrecevable à soulever une nouvelle exception de procédure, après avoir soulevé devant le juge de la mise en état une exception de nullité sur laquelle il a été statué par l’ordonnance du 08 novembre 2024, force est de constater que l’exception soulevée est au surplus dénuée de toute pertinence, dès lors que l’astreinte dont la liquidation est poursuivie a bien été prononcée par le jugement du Tribunal Civil de première instance de Papeete du 12 juin 2019, confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 08 septembre 2022.
Il en résulte que c’est bien le Tribunal Civil de première instance de Papeete qui a prononcé l’astreinte, et qui est donc compétent pour procéder à sa liquidation.

En conséquence, la SARL ALOE sera déboutée de son exception d’incompétente purement dilatoire, le Tribunal civil de première instance de Papeete étant compétent pour connaître de la présente affaire.


= Sur la demande de provision :

Selon les dispositions de l’article 57 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° (...)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 311 à 316;
(...)”

Le présent incident présente un caractère dilatoire évident, pendant que perdure l’inexécution du jugement du Tribunal Civil de première instance de Papeete du 12 juin 2019, confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 08 septembre 2022, et signifié le 12 octobre 2022, sans qu’à minima il ne soit justifié du paiement de l’indemnité d’occupation due en contre partie de l’occupation des lieux est payée.
S’agissant d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner la SARL ALOE à payer à la SCI LE PAHIA une provision d’un montant de 6.200.000 F CFP à valoir sur les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation.


= Sur la demande d’exécution de l’obligation de quitter les lieux fixée par le jugement du 12 juin 2019 sous astreinte :

Selon les dispositions de l’article 716 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge à nouveau saisi par l’une des parties peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.” 


Assortir une décision rendue d’une astreinte relève de la compétence du juge du fond, et non de celle du juge de la mise en état, de sorte que cette demande sera en l’état déclarée irrecevable.

= Sur les dépens et l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française :

La SARL ALOE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident, ainsi qu’à verser à la SCI LE PAHIA la somme de 100.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile.

L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 05 novembre 2025, avec injonction de conclure sur le fond faite à la SCI LE PAHIA, à défaut de quoi la clôture de l’affaire sera prononcée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Christine LAMOTHE, Vice-président au Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

- REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SARL ALOE, 

- RETENONS la compétence du Tribunal civil de première instance de Papeete pour connaître de la présente affaire, 

- CONDAMNONS la SARL ALOE à payer à la SCI LE PAHIA une provision de une provision d’un montant de 6.200.000 F CFP à valoir sur les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation,

Dispositif

- DÉCLARONS irrecevable devant le juge de la mise en état la demande d’exécution de l’obligation de quitter les lieux fixée par le jugement du 12 juin 2019 sous astreinte présentée par la SCI LE PAHIA, 

- CONDAMNONS la SARL ALOE à payer à la SCI LE PAHIA la somme de 100.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile,

-CONDAMNONS la SARL ALOE aux dépens de l’incident, 

- RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 05 novembre 2025, avec INJONCTION de conclure sur le fond faite à la SCI LE PAHIA, à défaut de quoi la clôture de l’affaire sera prononcée.



Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique de ce Tribunal les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.


Le Président, Le Greffier,




Christine LAMOTHE Hinerava YIP
Texte intégral
Notifiée le 

à



Me Brice DUMAS
Me Arcus USANG




MINUTE N° : ORDO- JME N° RG 23/00062 - N° Portalis DB36-W-B7H-C4CG
ORDONNANCE/JME DU : 19 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00062 - N° Portalis DB36-W-B7H-C4CG
AFFAIRE : S.C.I. LE PAHIA Représentée par monsieur [I] [V] C/ S.A.R.L. ALOE


TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
-------
2EME CHAMBRE

ORDONNANCE/JME N° N° RG 23/00062 - N° Portalis DB36-W-B7H-C4CG

AUDIENCE DU 19 septembre 2025


DEMANDEUR -
- S.C.I. LE PAHIA Représentée par monsieur [I] [V]
dont le siège social est sis demeurant à [Adresse 1] - POLYNESIE FRANCAISE
représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de PAPEETE



DEFENDEUR -
- S.A.R.L. ALOE
Restaurateur, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de PAPEETE

COMPOSITION DE LA MISE EN ETAT -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : YIP Hinerava


PROCEDURE -
Requête en Baux professionnels - Autres demandes relatives à un bail professionnel (5BZ) - Demande de prononcé, liquidation, modification ou suppression d’une astreinte en date du 23 janvier 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 03 février 2023
Numéro 
Rôle N° RG 23/00062 - N° Portalis DB36-W-B7H-C4CG



DEBATS -
En audience publique


ORDONNANCE/JME -
Par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025
En matière de mise en état, par décision contradictoire et en premier ressort;

Le juge après en avoir délibéré,



EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d'huissier en date du 23 janvier 2023, et requête enrôlée par voie dématérialisée le 03 février 2023, la SCI LE PAHIA a fait assigner la SARL ALOE devant le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE, auquel elle demande de :

Vu l'arrêt en date du 08 Septembre 2022 de la cour d'appel qui a confirmé le jugement du 12 juin 2019,
Vu les significations de ces décisions ;

- Condamner la SARL ALOE à payer à la SCI LE PAHIA :
= La somme de 6 223 830 xpf, outre la somme de 102 030 xpf par mois à compter d'octobre 2022 jusqu'à libération effective des lieux.
= La somme de 8 596 000 xpf à titre de liquidation d'astreinte ;
= La somme de 500.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner la SARL ALOE à exécuter 1'obligation de quitter les lieux fixée par le jugement du 12 juin 2019 sous astreinte de 10 000 000 xpf par jour de retard et ce, pendant un délai d'un an ;
- Ordonner l'exécution provisoire qui s'impose ;
- Condamner la SARL ALOE aux dépens dont distraction au profit de Me USANG en application de l'article 409 du code de procédure civile local,

invoquant l'inexécution, par la SARL ALOE de l'arrêt de la cour d'appel du 08 septembre 2022, signifié le 12 octobre 2022, confirmant le jugement du 12 juin 2019, lequel a notamment prononcé la résiliation du bail commercial dont elle bénéficiait, a condamné le preneur à lui payer une provision de 6.035.365 F CFP au titre des arriérés de loyers et charges, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle de 360.530 F CFP, et a ordonné qu'elle libère les lieux, avec au besoin expulsion, le tout sous astreinte de 7.000 F CFP par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il sera à nouveau statué.

Par ordonnance du 08 novembre 2024, le juge de la mise en état a :

- débouté la SARL ALOE de son exception de nullité de la requête introductive d'instance, 
- sursit à statuer jusqu'à survenance de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de PAPEETE du 08 septembre 2022,
- dit que la partie la plus diligente pourra saisir à nouveau la juridiction dès que le jugement aura été rendu,
- réservé les dépens de l'incident.

Par arrêt du 14 novembre 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SARL ALOE à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 08 septembre 2022.

L’affaire a été réinscrite au rôle le 05 février 2025.



Par conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, la SARL ALOE a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives sur incident notifiées par RPVA le 18 août 2025, la SARL ALOE demande au juge de la mise en état de :

Vu la condamnation de la Cour d'appel du 08 Septembre 2022 fixant les astreintes, 
Vu la demande de liquidation des astreintes et de fixation de nouvelles astreintes,

- Juger le tribunal de première instance incompétent et renvoyer la présente procédure devant la Cour d'appel de PAPEETE,
- Débouter la SCI LE PAHIA de toutes ses demandes, fins et conclusions
- La condamner à payer la somme de 150.000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’incident,

faisant valoir, à l'appui de ses prétentions, que c’est la cour d’appel de Papeete qui est compétente pour connaître de la demande de liquidation d’astreinte, et que la présente juridiction n’est pas plus compétente pour connaître de la demande de provision présentée par la SCI LE PAHIA.


En l'état de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, la SCI LE PAHIA demande au juge de la mise en état de :

- Se déclarer compétent ; 
- Condamner la SARL ALOE à payer à la SCI LE PAHIA : 
 = La somme provisionnelle de 10 000 000 xpf compte tenu de la demande d 
30.800.000 xpf arrêté au mois de mars 2025 inclus à titre d’indemnité d’occupation ; 
= La somme de 100.000 XPF au titre des frais irrépétibles de l’incident ; 
 = Condamner la SARL ALOE à exécuter l’obligation de quitter les lieux fixée 
par le jugement du 12 juin 2019 sous astreinte de 200 000 xpf par jour de retard et ce, pendant un délai d’un an ; 
 
faisant valoir, à l'appui de ses prétentions, que l’exception d’incompétence est uniquement dilatoire, dès lors que la liquidation d’astreinte provisoire est fondée sur le jugement du 12 juin 2019, confirmé par la cour d’appel ; que le caractère dilatoire justifie qu’une provision soit allouée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

= Sur l'exception de nullité :

 Selon les dispositions de l'article 36 du Code de Procédure Civile de la Polynésie 
Française : “Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”

Selon les dispositions de l'article 37 alinéa 1er du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : "Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public."

Selon les dispositions de l'article 38 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente à raison du lieu ou de la matière, la partie qui soulève cette exception doit faire connaître en même temps et à peine d’irrecevabilité devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Le tribunal doit statuer sans délai sur sa compétence s’il en est requis par le demandeur à l’exception ; dans le cas contraire il peut joindre l’incident au fond.
Le délai d’appel des jugements statuant uniquement sur la compétence est de quinze jours francs qui suivent le prononcé de la décision sans augmentation à raison des distances.”

Selon les dispositions de l’article 718 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l’a ordonnée.”

Outre que la SARL ALOE n’a fondé ni en droit ni en fait l’exception soulevée, et qu’elle est au surplus irrecevable à soulever une nouvelle exception de procédure, après avoir soulevé devant le juge de la mise en état une exception de nullité sur laquelle il a été statué par l’ordonnance du 08 novembre 2024, force est de constater que l’exception soulevée est au surplus dénuée de toute pertinence, dès lors que l’astreinte dont la liquidation est poursuivie a bien été prononcée par le jugement du Tribunal Civil de première instance de Papeete du 12 juin 2019, confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 08 septembre 2022.
Il en résulte que c’est bien le Tribunal Civil de première instance de Papeete qui a prononcé l’astreinte, et qui est donc compétent pour procéder à sa liquidation.

En conséquence, la SARL ALOE sera déboutée de son exception d’incompétente purement dilatoire, le Tribunal civil de première instance de Papeete étant compétent pour connaître de la présente affaire.


= Sur la demande de provision :

Selon les dispositions de l’article 57 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° (...)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 311 à 316;
(...)”

Le présent incident présente un caractère dilatoire évident, pendant que perdure l’inexécution du jugement du Tribunal Civil de première instance de Papeete du 12 juin 2019, confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 08 septembre 2022, et signifié le 12 octobre 2022, sans qu’à minima il ne soit justifié du paiement de l’indemnité d’occupation due en contre partie de l’occupation des lieux est payée.
S’agissant d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner la SARL ALOE à payer à la SCI LE PAHIA une provision d’un montant de 6.200.000 F CFP à valoir sur les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation.


= Sur la demande d’exécution de l’obligation de quitter les lieux fixée par le jugement du 12 juin 2019 sous astreinte :

Selon les dispositions de l’article 716 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge à nouveau saisi par l’une des parties peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.” 


Assortir une décision rendue d’une astreinte relève de la compétence du juge du fond, et non de celle du juge de la mise en état, de sorte que cette demande sera en l’état déclarée irrecevable.

= Sur les dépens et l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française :

La SARL ALOE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident, ainsi qu’à verser à la SCI LE PAHIA la somme de 100.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile.

L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 05 novembre 2025, avec injonction de conclure sur le fond faite à la SCI LE PAHIA, à défaut de quoi la clôture de l’affaire sera prononcée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Christine LAMOTHE, Vice-président au Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

- REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SARL ALOE, 

- RETENONS la compétence du Tribunal civil de première instance de Papeete pour connaître de la présente affaire, 

- CONDAMNONS la SARL ALOE à payer à la SCI LE PAHIA une provision de une provision d’un montant de 6.200.000 F CFP à valoir sur les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation,

- DÉCLARONS irrecevable devant le juge de la mise en état la demande d’exécution de l’obligation de quitter les lieux fixée par le jugement du 12 juin 2019 sous astreinte présentée par la SCI LE PAHIA, 

- CONDAMNONS la SARL ALOE à payer à la SCI LE PAHIA la somme de 100.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile,

-CONDAMNONS la SARL ALOE aux dépens de l’incident, 

- RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 05 novembre 2025, avec INJONCTION de conclure sur le fond faite à la SCI LE PAHIA, à défaut de quoi la clôture de l’affaire sera prononcée.



Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique de ce Tribunal les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.


Le Président, Le Greffier,




Christine LAMOTHE Hinerava YIP

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Mise à jour de la source le 2025-11-06T05:08:35.153Z.