Tribunal judiciaire de Papeete, Tribunal Foncier, 10 octobre 2025, n° 25/00005
Exposé du litige
PROCEDURE Demande d’expulsion et d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux sans procédure particulière en date du 16 janvier 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 16 janvier 2025 N° RG 25/00005 - N° Portalis DB36-W-B7J-DE2I JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 10 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française Par décision réputée contradictoire, En matière civile et en premier ressort ; Le tribunal foncier après en avoir délibéré, FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2025, [G] [L] [AJ], [F] [AJ], [K] [AJ], [E] [Y] [AJ] épouse [S], [X] [AJ], [M] [RM] [AJ], [H] [OH] [AJ], [T] [AJ], [I] [A] [AJ], [P] [FF] [AJ] et [R] [AJ] ont saisi le Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Papeete aux fins d'expulsion de [NF] [O] [LA] et [N] [V] de la terre VAIREI 1 et 2, cadastrée BV-[Cadastre 18], sise à Papeari – TAHITI. Ces derniers ont été assignés en justice par exploit d'huissier en date du 25 février 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 septembre suivant. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ● Dans leur requête introductive d'instance, [G] [L] [AJ], [F] [AJ], [K] [AJ], [E] [Y] [AJ] épouse [S], [X] [AJ], [M] [RM] [AJ], [H] [OH] [AJ], [T] [AJ], [I] [A] [AJ], [P] [FF] [AJ] et [R] [AJ] demandent au tribunal de : - Ordonner l'expulsion de [NF] [O] [LA] et [N] [V] de la terre [Localité 28] 1 et 2, cadastrée BV-[Cadastre 18], sise à [Localité 21] sous astreinte de 50 000 FCFP par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, - Autoriser les consorts [AJ] à faire appel, le cas échéant, à la force publique, - Condamner [NF] [O] [LA] et [N] [V] à leur payer la somme de 450 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Ils indiquent être ayants droit de [C] [AJ], acquéreur des terres [Localité 28] 1 et 2, et ils précisent que, par donation à titre de partage anticipé du 8 avril 1977, ces terres ont été transférées dans le patrimoine de [B] [AJ], leur père, pour quatre d'entre eux, et grand-père pour le reste. ● Malgré leurs assignations en justice, les défendeurs n'ont pas conclu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande d'expulsion Il résulte des articles 2 et 4 du Code de procédure civile de la Polynésie française que le procès est la chose des parties. Ces textes leur imposent en particulier d'établir, conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes. Une demande d'expulsion suppose d'examiner les droits des parties sur la terre litigieuse et l'occupation de celle-ci. Sur les droits sur la terre [Localité 28] 1 et 2, cadastrée BV-[Cadastre 18], sise à [Localité 21] La preuve de la propriété est libre et la valeur probante des éléments produits est laissée à l'appréciation du juge. En l'espèce les requérants établissement que les terres [Localité 28] 1 et 2 appartiennent à [B] [ZE] [AJ], par suite de l'acte de donation à titre de partage anticipé du 8 avril 1977, lequel acte retrace également l'origine de propriété antérieure. Par ailleurs ils versent aux débats les procès-verbaux de bornage n°[Cadastre 14] et [Cadastre 15] relatifs aux terres [Localité 28] 1 et 2 ainsi que les extraits de plans cadastraux des parcelles cadastrées BV-[Cadastre 18] (VAIREI 1 et 2 surplus), BV-153 (VAIREI 1 et 2 parcelle) et BV-193 (VAIREI 1 et 2 lot A de la parcelle A) dont il est indiqué qu'il s'agit de propriétés appartenant à « [AJ] [B] [ZE] épx de [X] [HT] [D] [U] [J] ». Ils justifient également, par la production d'actes d'état-civil, de l'acte de notoriété après décès de [B] [AJ] et des actes de notoriété après décès de certains de ses enfants notamment de [Z] [AJ], de [A] [AJ] ainsi que de [UU] [AJ], être co-propriétaire des parcelles cadastrées BV-[Cadastre 18] (VAIREI 1 et 2 surplus), BV-153 ([Localité 28] 1 et 2 parcelle) et BV-193 ([Localité 28] 1 et 2 lot A de la parcelle A) des terres [Localité 28] 1 et 2 sises à [Localité 21], ce qui leur donne le droit de solliciter l'expulsion d'occupant sans droit ni titre. De leur côté les défendeurs n'apportent aucun élément justifiant de droits sur les terres litigieuses. Sur l'occupation de ladite terre [Localité 28] 1 et 2, cadastrée BV-[Cadastre 18], sise à [Localité 21] Il résulte de la sommation interpellative du 27 novembre 2015 ainsi que du procès-verbal de constat du 11 octobre 2023 que [NF] [LA], né à [Localité 26] le [Date naissance 11] 1965, et [N] [V], née à [Localité 25] le [Date naissance 17] 1984, occupent la parcelle cadastrée BV-[Cadastre 18]. Il sera donc fait droit à la demande d'expulsion à leur encontre. Afin d'assurer l'exécution de la décision, une astreinte sera prononcée en application de l'article 716 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Il sera fait droit à la demande de concours de la force publique. II - Sur les frais irrépétibles et sur les dépens En tant que partie succombante, [NF] [LA] et [N] [V] seront condamnés à verser aux requérants la somme de 200 000 FCP, étant relevé que leur condamnation in solidum n'est pas demandée. Ils seront également condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en matière civile et en premier ressort : ORDONNE l'expulsion de [NF] [LA] et [N] [V] ainsi que de tous occupants de leur chef de la parcelle cadastrée BV-[Cadastre 18] des terres [Localité 28] 1 et 2 sises à [Localité 21] – TAHITI, sous astreinte de CINQ MILLE FRANCS PACIFIQUE (5 000 FCP) par jour passé le délai de DEUX MOIS (2 mois) à compter de la signification du présent jugement, cette astreinte courant pendant SIX MOIS (6 mois) à l'issue desquels il sera éventuellement à nouveau statué ORDONNE, si nécessaire, le concours de la force publique CONDAMNE [NF] [LA] et [N] [V] à verser aux requérants la somme totale de 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles CONDAMNE in solidum [NF] [LA] et [N] [V] aux dépens En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président, Christian WHITE Laure BELANGER
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00005 - N° Portalis DB36-W-B7J-DE2I - 70C AFFAIRE : [G] [L] [AJ], [F] [AJ], [K] [AJ], [E] [Y] [AJ] épouse [W], [X] [AJ], [M] [RM] [AJ], [H] [OH] [AJ], [T] [AJ], [I] [A] [AJ], [P] [FF] [AJ], [R] [AJ] C/ [NF] [O] [LA], [N] [V] TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE siégeant à PAPEETE -SECTION 3- JUGEMENT N° RG 25/00005 - N° Portalis DB36-W-B7J-DE2I JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025 DEMANDEURS : Monsieur [G] [L] [AJ] né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 24] de nationalité Française demeurant [Adresse 22] représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE Madame [F] [AJ] née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 24] de nationalité Française demeurant [Adresse 22] représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE Madame [K] [AJ] née le [Date naissance 10] 1988 à [Localité 24] de nationalité Française demeurant [Adresse 23] représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE Madame [E] [Y] [AJ] épouse [W] née le [Date naissance 12] 1980 de nationalité Française demeurant [Adresse 20] représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE Madame [X] [AJ] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 21] de nationalité Française demeurant [Adresse 23] représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE Madame [M] [RM] [AJ] née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 26] de nationalité Française demeurant [Adresse 23] représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE Monsieur [H] [OH] [AJ] né le [Date naissance 16] 1955 à [Localité 26] de nationalité Française demeurant [Localité 27] représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE Monsieur [T] [AJ] né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 19] de nationalité Française demeurant [Adresse 23] représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE Monsieur [I] [A] [AJ] né le [Date naissance 13] 1981 à [Localité 24] de nationalité Française demeurant [Adresse 22] représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE Monsieur [P] [FF] [AJ] né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 24] de nationalité Française demeurant [Adresse 22] représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE Monsieur [R] [AJ] né le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 24] de nationalité Française demeurant [Adresse 22] représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE DEFENDEURS : Monsieur [NF] [O] [LA] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 26] de nationalité Française demeurant [Adresse 23] assigné à personne le 25 février 2025 non comparant Madame [N] [V] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 25] de nationalité Française demeurant [Adresse 23] assignée à personne le 25 février 2025 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l’audience publique du 12 septembre 2025, à 8 heures, PRESIDENT : Laure BELANGER JUGES ASSESSEURS : Teha TEMARII Vaea AUMERAND GREFFIER : Christian WHITE PROCEDURE Demande d’expulsion et d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux sans procédure particulière en date du 16 janvier 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 16 janvier 2025 N° RG 25/00005 - N° Portalis DB36-W-B7J-DE2I JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 10 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française Par décision réputée contradictoire, En matière civile et en premier ressort ; Le tribunal foncier après en avoir délibéré, FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2025, [G] [L] [AJ], [F] [AJ], [K] [AJ], [E] [Y] [AJ] épouse [S], [X] [AJ], [M] [RM] [AJ], [H] [OH] [AJ], [T] [AJ], [I] [A] [AJ], [P] [FF] [AJ] et [R] [AJ] ont saisi le Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Papeete aux fins d'expulsion de [NF] [O] [LA] et [N] [V] de la terre VAIREI 1 et 2, cadastrée BV-[Cadastre 18], sise à Papeari – TAHITI. Ces derniers ont été assignés en justice par exploit d'huissier en date du 25 février 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 septembre suivant. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ● Dans leur requête introductive d'instance, [G] [L] [AJ], [F] [AJ], [K] [AJ], [E] [Y] [AJ] épouse [S], [X] [AJ], [M] [RM] [AJ], [H] [OH] [AJ], [T] [AJ], [I] [A] [AJ], [P] [FF] [AJ] et [R] [AJ] demandent au tribunal de : - Ordonner l'expulsion de [NF] [O] [LA] et [N] [V] de la terre [Localité 28] 1 et 2, cadastrée BV-[Cadastre 18], sise à [Localité 21] sous astreinte de 50 000 FCFP par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, - Autoriser les consorts [AJ] à faire appel, le cas échéant, à la force publique, - Condamner [NF] [O] [LA] et [N] [V] à leur payer la somme de 450 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Ils indiquent être ayants droit de [C] [AJ], acquéreur des terres [Localité 28] 1 et 2, et ils précisent que, par donation à titre de partage anticipé du 8 avril 1977, ces terres ont été transférées dans le patrimoine de [B] [AJ], leur père, pour quatre d'entre eux, et grand-père pour le reste. ● Malgré leurs assignations en justice, les défendeurs n'ont pas conclu. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande d'expulsion Il résulte des articles 2 et 4 du Code de procédure civile de la Polynésie française que le procès est la chose des parties. Ces textes leur imposent en particulier d'établir, conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes. Une demande d'expulsion suppose d'examiner les droits des parties sur la terre litigieuse et l'occupation de celle-ci. Sur les droits sur la terre [Localité 28] 1 et 2, cadastrée BV-[Cadastre 18], sise à [Localité 21] La preuve de la propriété est libre et la valeur probante des éléments produits est laissée à l'appréciation du juge. En l'espèce les requérants établissement que les terres [Localité 28] 1 et 2 appartiennent à [B] [ZE] [AJ], par suite de l'acte de donation à titre de partage anticipé du 8 avril 1977, lequel acte retrace également l'origine de propriété antérieure. Par ailleurs ils versent aux débats les procès-verbaux de bornage n°[Cadastre 14] et [Cadastre 15] relatifs aux terres [Localité 28] 1 et 2 ainsi que les extraits de plans cadastraux des parcelles cadastrées BV-[Cadastre 18] (VAIREI 1 et 2 surplus), BV-153 (VAIREI 1 et 2 parcelle) et BV-193 (VAIREI 1 et 2 lot A de la parcelle A) dont il est indiqué qu'il s'agit de propriétés appartenant à « [AJ] [B] [ZE] épx de [X] [HT] [D] [U] [J] ». Ils justifient également, par la production d'actes d'état-civil, de l'acte de notoriété après décès de [B] [AJ] et des actes de notoriété après décès de certains de ses enfants notamment de [Z] [AJ], de [A] [AJ] ainsi que de [UU] [AJ], être co-propriétaire des parcelles cadastrées BV-[Cadastre 18] (VAIREI 1 et 2 surplus), BV-153 ([Localité 28] 1 et 2 parcelle) et BV-193 ([Localité 28] 1 et 2 lot A de la parcelle A) des terres [Localité 28] 1 et 2 sises à [Localité 21], ce qui leur donne le droit de solliciter l'expulsion d'occupant sans droit ni titre. De leur côté les défendeurs n'apportent aucun élément justifiant de droits sur les terres litigieuses. Sur l'occupation de ladite terre [Localité 28] 1 et 2, cadastrée BV-[Cadastre 18], sise à [Localité 21] Il résulte de la sommation interpellative du 27 novembre 2015 ainsi que du procès-verbal de constat du 11 octobre 2023 que [NF] [LA], né à [Localité 26] le [Date naissance 11] 1965, et [N] [V], née à [Localité 25] le [Date naissance 17] 1984, occupent la parcelle cadastrée BV-[Cadastre 18]. Il sera donc fait droit à la demande d'expulsion à leur encontre. Afin d'assurer l'exécution de la décision, une astreinte sera prononcée en application de l'article 716 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Il sera fait droit à la demande de concours de la force publique. II - Sur les frais irrépétibles et sur les dépens En tant que partie succombante, [NF] [LA] et [N] [V] seront condamnés à verser aux requérants la somme de 200 000 FCP, étant relevé que leur condamnation in solidum n'est pas demandée. Ils seront également condamnés in solidum aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en matière civile et en premier ressort : ORDONNE l'expulsion de [NF] [LA] et [N] [V] ainsi que de tous occupants de leur chef de la parcelle cadastrée BV-[Cadastre 18] des terres [Localité 28] 1 et 2 sises à [Localité 21] – TAHITI, sous astreinte de CINQ MILLE FRANCS PACIFIQUE (5 000 FCP) par jour passé le délai de DEUX MOIS (2 mois) à compter de la signification du présent jugement, cette astreinte courant pendant SIX MOIS (6 mois) à l'issue desquels il sera éventuellement à nouveau statué ORDONNE, si nécessaire, le concours de la force publique CONDAMNE [NF] [LA] et [N] [V] à verser aux requérants la somme totale de 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles CONDAMNE in solidum [NF] [LA] et [N] [V] aux dépens En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président, Christian WHITE Laure BELANGER
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Mise à jour de la source le 2025-11-07T05:01:34.814Z.