Cour d'appel de Papeete, Chambre des Terres, 13 août 2026, n° 24/00049
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Le litige concerne le partage du lot 2 de l'îlot [Localité 5] sis dans le lagon de [Localité 6] ([Localité 7]), de divers lots de la terre [Adresse 11], du lot 6 de la terre [Localité 8], du lot 4 du lot 4 de la terre [Localité 9], du lot 2, du lot 4 et du lot 10 de la terre [Localité 10] ; du lot 2 de la terre [Localité 11] et du lot de ville n°84 sises à [Localité 12], entre les ayants droit de [W] [S] a [D] et [A] [K] [N]. Par requête reçue au greffe du tribunal le 21 mars 2017, M. [U] [N] saisissait le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea aux fins de voir homologuer le projet de partage des terres [Localité 13], [Localité 5], section TL3, en 4 lots d'égale valeur, à revenir aux ayants droit de [A] [N], soit [E] [N], [U] [N], [IG] [N] et [T] [N]. M. [X] [N] est intervenu volontairement à l'instance en sa qualité d'héritier de son père M. [T] [B] [N] décédé le 1er avril 2016. Il indiquait s'opposer au projet de partage amiable et demandait reconventionnellement le partage judiciaire de ces terres indivises. Il soutenait notamment que le concluant n'a pas été associé à la conception de ce projet préparé depuis Tahiti ; qu'il existe des différences de superficie, parfois conséquentes, entre les superficies officielles du cadastre et les superficies retenues dans le partage amiable ; qu'aucune justification sur les valeurs attribuées aux parcelles ne sont apportées ce qui rend impossible l'appréciation du respect du principe du partage en valeur entre les indivisaires posé par l'article 826 du code civil ; qu'il est nécessaire que les opérations de partage soient conduites par un expert géomètre ceci tant pour garantir les droits de copartageants que pour assurer que le bornage et les formalités subséquentes nécessaires à la transcription (établissement des compléments cadastraux et des documents d'arpentage) puissent être réalisés. En réponse, M. [U] [N] maintenait ses demandes et avançait que le père d'[X] [N] a approuvé le projet de partage établi par le géomètre [QC], que les préjudices avancés et le lien de causalité n'existent pas, que le géomètre [QC] est compétent et qu'il appartient à [X] [N] de rapporter la preuve que les opérations de bornage ont été réalisées hors tout contradictoire et qu'une faute a été commise par le géomètre. M. [L] [N] et Mme [NM] [N] demandaient le rejet de la demande d'homologation de partage présentée par [U] [N] et un partage judiciaire comme sollicité par [X] [N]. M. [X] [N] ajoutait ensuite à sa demande de partage toutes les autres terres indivises entre les ayants droit de ses grands-parents. Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal a dit : - Déclare [X] [N] recevable en son intervention volontaire ; -Déboute [U] [N] de sa demande de partage amiable ; - Ordonne le partage des terres suivantes : le lot 2 de la terre [Localité 13], actuellement cadastré MD-[Cadastre 1] pour une superficie de 11.014 m² ; le lot 11 de la terre [Localité 13], actuellement cadastré côté montagne TH-[Cadastre 2], TH-[Cadastre 3] et MD-[Cadastre 4] pour une superficie totale de 104.076 m² et au bord de lagon par les parcelles TH-[Cadastre 5], TH-[Cadastre 6], TH-[Cadastre 7], TH-[Cadastre 8] et TH-[Cadastre 9] pour une superficie totale de 1.169 m ; le lot 20 de la terre [Localité 13], actuellement cadastré MB-[Cadastre 10] pour une superficie de 13.760 m², le lot 29 de la terre [Localité 13], actuellement cadastré ME-[Cadastre 1] et MM-[Cadastre 11] pour une superficie totale de 32.721 m², le lot 44 de la terre [Localité 13], actuellement cadastré MM-[Cadastre 2], MM-[Cadastre 12] et MN-[Cadastre 13] pour une superficie totale de 105.720 m², le lot 53 de la terre [Localité 13], actuellement cadastré MT-[Cadastre 14] pour une superficie de 66.350 m², le lot 56 de la terre [Localité 13], actuellement cadastré MO-[Cadastre 9] et MN-[Cadastre 15] pour une superficie totale de 47.741 m², Le lot 2 de l'îlot [Localité 5] sis dans le lagon de [Localité 6] ([Localité 7]), actuellement cadastré TL-3 pour une superficie de 13.840 m², le lot 6 de la terre [Localité 8], actuellement cadastré AM-[Cadastre 16] et AM-[Cadastre 17] pour une superficie totale de 3364 m2, le lot 4 du lot 4 de la terre [Localité 9], actuellement cadastré AX-[Cadastre 18] pour une superficie de 1ha 68a 79ca, le lot 10 de la terre [Localité 10], actuellement cadastré BK-[Cadastre 19] pour une superficie de 578 m2, le lot 4 de la terre [Localité 10], actuellement cadastré BK-[Cadastre 20] pour une superficie de 2450 m2, le lot 2 [Adresse 12] actuellement cadastré VK-[Cadastre 5] pour une superficie de 1 ha 58a 22ca, le lot de ville n° 84 situé sur la commune d'[Localité 1], actuellement cadastré AD-[Cadastre 21] pour une superficie de 417 m2 ; propriété des ayants droit de [W] [S] a [D] et [A] [K] [N] en quatre lots d'égale valeur à revenir : aux ayants droit de [T] [B] a [K] a [N] né le 15 avril 1928 à [Localité 14], et décédé le 1er avril 2016, à [IG] [CQ] a [K] a [N] épouse [CW] a [FZ] née le 12 août 1930 à [Localité 14], à [Localité 15] [N] né le 5 février 1941 à [Localité 14], à [E] [W] a [K] a [N] épouse [CW] a [FZ] née le 24 février 1944 à [Localité 14]. - Avant-dire droit, ordonne une mission d'expertise qui sera confiée à M. [AQ] [PB], expert géomètre près la cour d'appel de Papeete avec mission de procéder aux opérations de partage et en particulier de constituer les lots. M. [AQ] [PB] a signé son rapport le 12 janvier 2022. M. [U] [N], Mme [E] [N] et Mme [NM] [FZ] ont donné leur accord aux propositions de partage de l'expert. Mme [F] [N] et M. [L] [N] demandaient au tribunal d'ordonner un complément d'expertise afin de faire valoir leurs observations notamment s'agissant de l'évaluation des terres et les attributions préférentielles outre rectifier les erreurs de dénomination des terres et tenter de parvenir à un accord. M. [X] [N] demandait au tribunal d'ordonner un complément d'expertise afin que l'expert procède à une nouvelle évaluation de la partie côté montagne du lot 11 de la terre [Localité 13], et si nécessaire modifie le projet de partage. Il soutenait qu'il existait un écart de valeur en défaveur des ayants droit d'[T] [N], qui ne reçoivent aucun lot formé sur le lot 11 ; que cet écart est trop important pour que le tribunal puisse considérer que le partage en 4 lots d'égale valeur de l'ensemble des terres indivises qu'il a ordonné est effectivement respecté. Par jugement n° RG 17/00014, minute 45, en date du 15 avril 2024, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, a dit : Vu le jugement du 29 novembre 2021, Vu le rapport d'expertise de M. [AQ] [PB] du 20 avril 2023, - Déboute [X] [N] de sa demande tendant à voir le tribunal ordonner un complément d'expertise afin que l'expert procède à une nouvelle évaluation de la partie côté montagne du lot 11 de la terre [Adresse 11], et si nécessaire modifie le projet de partage ; - Déboute [F] et [L] [N] de leur demande tendant à voir le tribunal ordonner un complément d'expertise afin de faire valoir leurs observations notamment s'agissant de l'évaluation des terres et les attributions préférentielles outre rectifier les erreurs de dénomination des terres et tenter de parvenir à un accord, - Homologue le rapport d'expertise de M. [AQ] [PB] du 20 avril 2023, - Dit en conséquence qu'il sera procédé aux attributions suivantes : 1) Pour les ayants droit de [T] [PJ] a [K] a [N] : Le Lot 2-4 de l'ilot [Localité 5], d'une superficie de 2 835m2, limité : - au Nord par une parcelle de l'ilot [Localité 5] sur 49m57 et 24m07, - à l'Est par le Lot 2-3 sur 47m30, - au-Sud par une parcelle de l'ilot [Localité 5] sur 49m46, - à l'Ouest par l'océan sur 51m91. Ce lot est grevé d'une servitude de passage dans sa partie Sud. Nous estimons ce lot à 11 340 000 FCP. Le Lot 6-1 de la terre [Localité 8], d'une superficie de 512m2, limité : - au Nord par le Lot 5 de la terre [Localité 8] sur 33m18, - à l'Est par un remblai maritime sur 15m04, - au Sud par le Lot 7 de la terre [Localité 8] sur 28m88, - à l'Ouest par la route de pénétration de la vallée sur 18m79. Nous estimons ce lot à 3 406 000 FCP. Le Lot de ville n° 84, cadastré AD n° [Cadastre 21], d'une superficie de 417m2, limité : - au Nord par la Parcelle E du Lot de ville n°84 sur 23m00 et par un chemin sur 4m00, - à l'Est par la Parcelle C du Lot de ville n° 84 sur 15m00, - au Sud par une parcelle du Lot de Ville n° 15 et de la terre [Localité 16] 29m00, - à l'Ouest par le Lot de ville n°40-86-50-84 sur 15m75. Nous estimons ce lot à 20 000 000 FCP. Le Lot 4-3 de la terre [Localité 17], d'une superficie de 1 322m2, limité : - au Nord par le Lot 3 de la terre [Localité 17] sur 37m41, - à l'Est par le Lot 1 de la terre [Localité 17] sur 34m49, - au Sud par la Parcelle [Cadastre 22] de la terre [Localité 18] sur 37m49, -à l'Ouest par le Lot 4-1 sur 17m 15, par le Lot 4-2 sur 15m00 et par le chemin de servitude sur 4m00. Nous estimons ce lot à 9 254 000 FCP. 2) Pour [IG] [CQ] a [K] a [N] épouse [CW] a [FZ] : Le Lot 2-3 de l'ilot [Localité 5], d'une superficie de 3 935m2, limité : - au Nord par une parcelle de l'ilot [Localité 5] sur 27m03,5 1m21 et 4m27, - à l'Est par le Lot 2-2 sur 43m57, - au Sud par une parcelle de l'ilot [Localité 5] sur 35m50 et 52m41, - à l'Ouest par le Lot 2-4 sur 47m30. Ce lot est grevé d'une servitude de passage dans sa partie Sud. Nous estimons ce lot à 15 736 000 FCP. Le Lot 6-2 de la terre [Localité 8], d'une superficie de 2 850 m2, limité : - au Nord par le Lot 5 de la terre [Localité 8] sur 107m04, - à l'Est par la route de pénétration de la vallée sur 19m36, - au Sud par le Lot 7 de la terre [Localité 8] sur 132m63, - à l'Ouest par le Lot 6.6 du Domaine [KN] sur 34m85 (crête). Nous estimons ce lot à 6 726 000 FCP. Le Lot 4 du Lot 4 de la terre [Localité 9], cadastré AX no[Cadastre 18] d'une superficie de 16 879m2, limité : -au Nord par le Lot 3 du Lot 4 de la terre [Localité 9] sur 207m18, -à l'Est par le Domaine [KN] sur 89m58 (crête), -au Sud par le Lot 5 du Lot 4 de la terre [Localité 9] sur 180m94, -à l'Ouest par le Lot 8 du Lot 2 du Lot 5 de la terre [Localité 9] sur 35m14, par le Lot 7 du Lot 2 du Lot 5 de la terre [Localité 9] 33m07 et par le Lot 6 du Lot 2 du Lot 5 de la terre [Localité 9] 26m24 (crête). Nous estimons ce lot à 3 094 000 FCP. Le Lot 11-1 de la terre [Localité 13], d'une superficie de 34 692m2, limité : - au Nord et à l'Est par le Lot 12 de la [Localité 13] sur 42m50, 238m30 et 333m11, - au Sud par le Lot 11-2 sur 356m32 et 380m36, - à l'Ouest par la route de ceinture sur 165m42. Nous estimons ce lot à 17 000 000 FCP. Une partie du Lot 11 de la terre [Localité 13], cadastré TH n°[Cadastre 7], d'une superficie de 274m2, limité : - à l'Ouest, au Nord et à l'Est par le lagon sur 83m26, - au Sud par la route de ceinture sur 78m58. Nous estimons ce lot à 548 000 FCP. Une partie du Lot 11 de la terre [Localité 13], cadastré TH no [Cadastre 8], d'une superficie de 246m2, limité : - à l'Ouest, au Nord et à l'Est par le lagon sur 72m99, - au Sud par la route de ceinture sur 68m18. Nous estimons ce lot à 492 000 FCP. Une partie du Lot 11 de la terre [Localité 13], cadastré TH no [Cadastre 9], d'une superficie de 202m², limité : - à l'Ouest, au Nord et à l'Est par le lagon sur 60m12, - au Sud par la route de ceinture sur 55m59. Nous estimons ce lot à 404 000 FCP. 3) Pour [U] a [K] a [N] Sauf accord des parties devant le tribunal, le tirage au sort d'une parcelle de l'ilot [Localité 5] à revenir à M. [U] a [K] a [N] entre les Lots 2-2 et 2-1. Chacun des Lots 2-2 et 2-1 de l'ilot [Localité 5] est estimé à 13 540 000 FCP. Le Lot 4-2 de la terre [Localité 17], d'une superficie de 511 m2, limité : - au Nord par un chemin de servitude sur 36m78, - à l 'Est par le Lot 4-3 sur 15m00, - au Sud par le Lot 4-1 31m29, - à l'Ouest par la route de ceinture sur 15m92. Nous estimons ce lot à 3 577 000 FCP. Le Lot 2 de la terre [Localité 19], cadastré VK n° [Cadastre 5], d'une superficie de 15 822 m², limité : - au Nord par la terre [Adresse 13] dite [Localité 20] sur 125m05 (crête), - à l'Est par la terre [Localité 21] sur 226m98, - au Sud par le Lot 11 de la terre [Localité 22] sur 34m85 (talweg), - à l'Ouest par la terre [Localité 23] sur 186m33. Nous estimons ce lot à 1164 400 FCP. Le Lot 10 de la terre [Localité 17], cadastré BK n°[Cadastre 19], d'une superficie de 584m2, limité : - au Nord par la terre [Localité 24] sur 26m76 (crête), - à l'Est par la terre [Localité 21] sur 29m52 (crête), - au Sud par la Parcelle [Cadastre 22] de la terre [Localité 18] sur 50m53, - à l'Ouest par le Lot 9 de la terre [Localité 17] sur 21m14. Nous estimons ce lot à 57 800 FCP. Le Lot 11-2 de la terre [Adresse 11], d'une superficie de 34 692m2, limité : - au Nord et à l'Est par le Lot 11-1 sur 380m36 et 356m32, - au Sud par le Lot 1 de la terre [Localité 13] sur 91m70, par le Lot 2 sur 72m52, par le Lot 3 sur 35m00 (crête), par le Lot 4 sur 48m41 (crête), par le Lot 5 sur 45m30 (crête), par le Lot 6 sur 104m61 (crête) et par le Lot 11-3 sur 496m76, - à l'Ouest par la route de ceinture sur 161m60. Nous estimons ce lot à 17 000 000 FCP. Une partie du Lot 11 de la terre [Adresse 11], cadastré TH n° [Cadastre 6], d'une superficie de 238m2, limité : - à l'Ouest, au Nord et à l'Est par le lagon sur 78m64, - au Sud par la route de ceinture sur 75m76. Nous estimons ce lot à 476 000 FCP. Le Lot 53 de la terre [Adresse 11], cadastré MT n°[Cadastre 14], d'une superficie de 66 350m2, limité : - au Nord par la terre [Localité 25] dite [Localité 26] sur 106m80 (crête), - à l'Est par le Lot 54 de la terre [Localité 13] sur 586m67, - au Sud par le Lot 63 de la terre [Localité 13] sur 56m96 (talweg) et par le Lot 62 de la terre [Localité 13] sur 120m 17 (talweg), - à l'Ouest par le Lot 52 de la terre [Localité 13] sur 53 m14. Nous estimons ce lot à 1 327 000 FCP. Le Lot 20 de la terre [Localité 13], cadastré MB n°[Cadastre 10], d'une superficie de 13 760 m2, limité : - au Nord par le Lot 37 de la terre [Localité 13] sur 89m27, - à l'Est par le Lot 21 de la terre [Localité 13] sur 263m1 3, - au Sud par le Lot 15 de la terre [Localité 13] sur 14m70, - à l'Ouest par le Lot 19 de la terre [Localité 13] sur 283m64. Nous estimons ce lot à 6 857 800 FCP. 4) Pour [E] [W] a [K] a [N] Sauf accord des parties devant le tribunal, nous proposons le tirage au sort d'une parcelle de l'ilot [Localité 5] à revenir à M. [U] a [K] a [N] entre les Lots 2-2 et 2-1. Chacun des Lots 2-2 et 2-1 de l'ilot [Localité 5] est estimé à 13 540 000 FCP. Le Lot 4-1 de la terre [Localité 17], d'une superficie de 506m2, limité : - au Nord par le Lot 4-2 sur 31m29, - à l'Est par le Lot 4-3 sur 17m15, - au Sud par la Parcelle [Cadastre 22] de la terre [Localité 18] sur 26m09, - à l'Ouest par la route de ceinture sur 19m00. Nous estimons ce lot à 3 535 000 FCP. Une partie du Lot 11 de la terre [Localité 13], cadastré TH n° [Cadastre 3], d'une superficie de 10 006m2, limité : - au Nord par le Lot 11-3 sur 225m91 (crête), - à l'Est et au Sud par le Lot 9 de la terre [Localité 13] sur 168m23, - à l'Ouest par la route de ceinture sur 116m33. Nous estimons ce lot à 4 900 000 FCP. Une partie du Lot 11 de la terre [Adresse 11], cadastré TH n° [Cadastre 5], d'une superficie de 209m2 limité : - à l'Ouest, au Nord et à l'Est par un lais de mer sur 72m67, - au Sud par la route de ceinture sur 68m09. Nous estimons ce lot à 418 000 FCP. Le Lot 11-3 de la terre [Adresse 11], d'une superficie de 24 685m2, limité : - au Nord par le Lot 11-2 sur 496m76, - au Sud par le Lot 6 de la terre [Localité 13] sur 111m10 (crête), par le Lot 10 sur 63m64, par la Parcelle [Cadastre 23] du Lot 7 sur 91m31 (crête), par le Lot 9 sur 91m57 (crête) et par le Lot 11 sur 225m91 (crête), - à l'Ouest par la route de ceinture sur 51m07. Nous estimons ce lot à 12 100 000 FCP. Le Lot 2 de la terre [Localité 13], cadastré MD n° [Cadastre 1], d'une superficie de 11 014 m2, limité : - au Nord par le Lot 11-2 sur 72m52, - à l'Est par le Lot 1 sur 222m37, - au Sud et à l'Ouest par le Lot 10 de la terre [Localité 13] sur 15m00 et 135m04, - à l'Ouest par le Lot 3 sur 83m00. Nous estimons ce lot à 1 100 000 FCP. Une partie du Lot 44 de la terre [Adresse 11], cadastré MM n°[Cadastre 2] et MN n°[Cadastre 13] des superficies respectives de 61 732m2 et 42 295m2, limité : - au Nord par le Lot 43 sur 340m76, - à l'Est par la terre [Localité 25] dite [Localité 26] sur 74m41 et 260m59, - au sud par le Lot 45 de la terre [Localité 13] sur 348m76 et 132m29, - à l'Ouest par la rivière sur 199m37. Nous estimons ce lot à 5 300 000 FCP. Une partie du Lot 44 de la terre [Localité 13], cadastré MM n°[Cadastre 12], d'une superficie de 1693 m2, limité : - au Nord par le lot 31 de la terre [Localité 13] sur 5m18, - à l'Est par la rivière sur 198m83, - au Sud par le Lot 34 de la [Localité 13] sur 10m42, - à l'Ouest par le Lot 33 de la terre [Localité 13] sur 90m36 et par le Lot 32 de la terre [Localité 13] sur 101m71. Nous estimons ce lot à 61 220 FCP, Le lot 29 de la terre [Localité 13], cadastré MM [Cadastre 11] et ME [Cadastre 1], d'une superficie respective de 20.245 et 12.026 m² limité : - au Nord par la rivière sur 86m99, - à l'Est par le lot 30 la terre [Localité 13] sur 284 m52 et 184m85, - au Sud par le Lot 9 de la terre [Localité 27] sur 56m70 et par le lot 8 de la terre [Localité 27] sur 6m30, - à l'Ouest par le Lot 28 de la terre [Localité 13] sur 202m18 et 292m14 Nous estimons ce lot à 1.545.780 FCP, Le Lot 56 de la terre [Localité 13], cadastré MN [Cadastre 15] et MO [Cadastre 9], d'une superficie respective de 20.351 m2, et 27.390 m2 limité : - au Nord par le Lot 47 sur 87mm et par le lot 48 sur 80m, - à l'Est par le lot 57 de la terre [Localité 13] sur 161m60 et 247m38, - au Sud par la parcelle [Cadastre 24] de la terre [Localité 27], - à l'Ouest par le Lot 55 de la terre [Localité 13] sur 207m58 et 153m71, Nous estimons ce lot à 1.500.000 FCP, - Dit que le rapport sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie, Le cas échéant, dit que les parties feront procéder au bornage et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage, - Ordonne la transcription du présent jugement et du rapport y annexé au Bureau des Hypothèques de [Localité 28], - Ordonne le tirage au sort des lots 2/2 et 2/1 de l'îlot [Localité 5] à revenir à chacune des souches [E] [N] et [U] [N], - Dit en conséquence que ce tirage sera organisé le 28 juin 2024 à 11h00 au Tribunal de Raiatea en présence des parties et de leurs conseils, - Réserve les dépens. Le jugement n'a pas été signifié. Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [P] [F] [N] et M. [Y] [L] [N], représentés par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, a interjeté appel du jugement n° RG 17/00014, minute 45, en date du 15 avril 2024, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea. Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 14 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelants demandent à la cour de : Vu l'article 815 du Code civil, Vu les articles 1057 et 1059 du Code civil, Vu l'article 831-2 du Code civil et l'article 1 de la Loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française, Vu les articles 151 et suivants du Code de procédure de la Polynésie française, Vu l'article 164 du Code de procédure de la Polynésie française, Vu le rapport d'expertise judiciaire ordonné par le jugement n°96-ADD-TER du 29/11/2021 et rendu le 20 avril 2023 Vu le jugement rendu le 15 avril 2024 par le tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Raiatea, minute n°45, n° RG 17/00014, - Rejeter toutes les demandes adverses, - Infirmer en intégralité le jugement rendu le 15 avril 2024 par le tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Raiatea, minute n°45, n° RG 17/00014, En conséquence, À titre principal, - Juger que le rapport d'expertise judiciaire ordonné par le jugement n°96-ADD-TER du 29 novembre 2021 et rendu le 20 avril 2024 est frappé de nullité, - Ordonner la tenue d'une nouvelle expertise judiciaire conformément au jugement rendu le 29 novembre 2021, À titre subsidiaire, - Ordonner un complément d'expertise judiciaire avec réunion des parties afin de faire valoir leurs observations, notamment s'agissant de l'évaluation des terres, et les attributions préférentielles rectifier les erreurs de dénomination de terre et tenter de parvenir à un accord. Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 18 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [X] [N], représenté par Me Matthieu PASSERAT, demande à la cour de : - Infirmer dans son intégralité le jugement rendu le 15 avril 2024 par le tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Raiatea, minute n°45, n° RG 17/00014 ; - Ordonner une nouvelle expertise en partage conformément au jugement du 29 novembre 2021, et désigner à cette fin un nouvel expert géomètre ; - Dire que la part des frais d'expertise incombant à M. [X] [N] sera prise en charge par l'aide juridictionnelle dont il bénéficie ; - Renvoyer l'affaire devant le tribunal foncier pour la suite de la procédure. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 18 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [U] [N], représenté par Me Stéphanie WONG YEN (SELARL CHANSIN-WONG YEN), demande à la cour de : Vu le jugement du 15 avril 2024, Vu le procès-verbal de tirage au sort du 28 juin 2024, - Confirmer le jugement du 15 avril 2024 en toutes leurs dispositions ; - Rectifier l'erreur matérielle contenue dans le procès-verbal de tirage au sort du 28 juin 2024 et dire que : M. [U] [N] est attributaire du lot 2-1 de l'ilot [Localité 5] ; Mme [E] [N] est attributaire du lot 2-2 de l'ilot [Localité 5] ; - Débouter Mme [F] [N] et M. [L] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Adjuger à M. [U] [N] l'entier bénéfice de ses écritures ; - Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir ; - Condamner solidairement Mme [F] [N] et M. [L] [N] à payer à M. [U] [N] la somme de 400 000 XPF au titre des frais irrépétibles ; - Condamner solidairement Mme [F] [N] et M. [L] [N] aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 15 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 28 mai 2026. En l'état, l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026.
Motifs
MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel et des appels incidents n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur la demande de rectification d'erreur matérielle : Aux termes de l'article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. En l'espèce, seul le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, n° RG 17/00014, minute 45, en date du 15 avril 2024, est déféré à la cour. Il s'en déduit que la cour n'est pas compétente pour rectifier l'erreur matérielle susceptible d'entacher le procès-verbal de tirage au sort du 28 juin 2024. Sur la demande d'attribution préférentielle de Mme [P] [F] [N] et M. [Y] [L] [N] : Aux termes de l'article 831 du code civil, comme de l'ancien article 832 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. Et aux termes de l'article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ; 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. L'article 1 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française précise que : «Pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article 831-2 du code civil, l'attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu'il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de 10 ans au moment de l'introduction de la demande de partage en justice.» La loi n° 2022-217 du 22 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, est venue préciser les conditions d'application dans le temps de cette disposition : Aux termes de l'article 244 de cette loi, l'article 1 de la loi du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Le présent article s'applique, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées pour lesquelles aucune action judiciaire en partage n'a été introduite à cette date.» En l'espèce, l'action judiciaire en partage a été introduite devant le Tribunal par requête reçue au greffe du tribunal le 21 mars 2017. Il ne peut donc pas être fait application de l'article 1 de la loi du 26 juillet 2019 à la présente instance. Mme [P] [F] [N] et M. [Y] [L] [N] ne font par ailleurs pas état d'une occupation au temps du décès de [W] [S] a [D] et de [A] [K] [N]. En conséquence, Mme [P] [F] [N] et M. [Y] [L] [N] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande d'attribution préférentielle. Sur le partage : Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l'article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. À défaut d'entente entre les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, les tribunaux ne pouvant en aucun cas procéder par voie d'attribution, sauf attributions préférentielles. Il s'en déduit que l'équilibre en valeur du partage doit toujours être recherché. Aux termes de l'article 830, comme de l'ancien article 832 du code civil, dans la formation et la composition des lots, on doit s'efforcer d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation. De plus, dans le cadre d'un partage par souche, il doit être veillé à ne pas constituer de lots comprenant des soultes, la perception et le paiement de celles-ci étant rendu impossible par la représentation des souches. Il doit également être envisagé de rechercher la constitution de lots qui puissent être sous partagés de manière cohérente. En l'espèce, il résulte de la requête initiale de M. [U] [N] devant le tribunal que les quatre frères et s'urs, dont M. [T] [B] [N] décédé le 1er avril 2016, auteur de M. [X] [N], de Mme [P] [F] [N] et de M. [Y] [L] [N] avaient procédé à un partage amiable. Il a par ailleurs été noté que le partage était complexe du fait des nombreuses occupations des terres en partage. Les ayants droit de M. [T] [B] [N] se sont opposés à l'homologation de ce partage amiable. Il a été fait droit à leur demande d'expertise judiciaire. L'article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l'instance. En d'autres termes, le procès civil est la chose des parties. Il leur appartient de déterminer les pièces qu'ils souhaitent soumettre à la cour. Si M. [X] [N], Mme [P] [F] [N] et M. [Y] [L] [N] demandent devant la cour, l'annulation de l'expertise de M. [AQ] [PB], expert géomètre, ils ne présentent devant la cour que certaines pages de cette expertise et non l'expertise en son entier. Ainsi, la cour dispose des pages 1/14, 2/14, 3/14, 12/14 et 13/14 et ce dans tous les jeux de pièces déposés au greffe, ce qui permet d'exclure une erreur dans la production de la pièce. Cette demande de nullité de l'expertise n'a par ailleurs pas été soumise au premier juge. Ainsi, la cour ne peut pas rechercher par elle-même si les éléments justifiants, au sens des appelants, la nullité de l'expertise sont constitués. De même, il est argué que l'expert a procédé à une mauvaise évaluation de la valeur de l'une des terres du partage, mais il n'est pas remis à la cour les pages de l'expertise où celui-ci fait état de ses critères d'évaluation. La cour ne dispose donc pas des éléments pour rechercher s'il y a lieu à complément d'expertise ou à contre-expertise. En conséquence, la cour dit que M. [X] [N], Mme [P] [F] [N] et M. [Y] [L] [N] ne rapportent pas la preuve de ce que l'expertise de M. [AQ] [PB] est entachée de nullité, ni de ce qu'elle nécessite un complément. Il résulte de la page 2 de l'expertise produite devant la cour que, lors de la réunion d'expertise du 22 novembre 2022, l'expert a indiqué aux parties que : «Pour débuter cette réunion, nous avons rappelé aux parties présentes le cadre de la mission confiée et les avons interpellé sur la complexité du partage à concevoir sur plusieurs terres réparties sur des communes et îles différentes, tout en respectant les occupations existantes. » Les représentants des quatre souches, la souche [T] [B] [N] étant alors représentés par M. [Z] [M] [N], Mme [P] [F] [N], M. [Y] [L] [N] et M. [X] [N], ont «alors accepté d'établir un projet de partage respectant les occupations existantes sans morceler chacun des lots de terre concernés par le dispositif du jugement. Les parties ont alors conclu sur l'intérêt commun de cette proposition formant des lots plus propices aux futurs sous partages. Etant bien convenu que chacune des souches se verra attribuer la quotité déterminée dans les conclusions du jugement.» Ainsi, les appelants ont alors accepté, pour voir respecter leurs occupations qu'il ne soit pas constitué 4 lots d'égale valeur à tirer au sort. Il est par ailleurs constant que si M. [U] [N] n'avait sollicité initialement que le partage des lots des terres de [Localité 3], c'est M. [X] [N] qui a souhaité que l'ensemble des terres de [W] [S] a [D] et [A] [K] [N], dont les terres de [Localité 12], soient partagées dans un même temps ; ce qui était incontestablement d'une bonne administration de la justice. Le patrimoine de [W] [S] a [D] et [A] [K] [N], de par son ampleur, permettait sans difficulté de constituer 4 lots de même valeur à tirer au sort. Sans respect des occupations, le partage perdait toute complexité. L'accord des parties nécessaire pour éviter un tirage au sort doit porter sur toutes les terres du partage. Aucune parcelle ne doit rester indivise à l'exception des chemins de passage nécessaires à la desserte de tous les lots. Ainsi, la demande de Mme [P] [F] [N] et M. [Y] [L] [N] de voir maintenir en indivision le Lot de ville n°84 sis à [Localité 29] est contraire aux régles du partage judiciaire. Il est également contraire aux régles du partage judiciaire d'exiger le respect de ses propres occupations en se voyant attribuer les lots de son choix, et donc qu'il ne soit pas recouru au tirage au sort, mais de contester la constitution et l'attribution des lots sur les parcelles que l'on n'occupe pas. Soit l'accord est complet, et les lots peuvent être attribués en fonction des occupations, soit l'accord n'est pas complet et il doit être recouru au tirage au sort. Il y a alors lieu de demander à l'expert de proposer des lots équilibrés en valeur, susceptibles d'être sous partagés et sans recours à des soultes. Les indivisaires qui ne sont pas parvenus à s'entendre sur l'attribution des lots, risquent alors, aux termes de ce tirage au sort, de perdre leurs constructions ; s'en remettre au sort pouvant être préjudiciable à tous. En l'espèce, aucun tirage au sort n'étant sollicité de la cour, la cour retient que les parties se sont accordées le 22 novembre 2022 pour que leurs occupations soient respectées ; qu'il s'en déduit qu'il y a toujours entente entre les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits pour que les lots du partage soient attribués dans le respect des occupations de chaque souche. En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, n° RG 17/00014, minute 45, en date du 15 avril 2024 en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes : Compte tenu de la nature familiale du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle. M. [X] [N], Mme [P] [F] [N] et M. [Y] [L] [N] doivent être condamnés aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel recevable ; DIT que la cour n'est pas compétente pour rectifier l'erreur matérielle susceptible d'entacher le procès-verbal de tirage au sort du 28 juin 2024 ; DIT que M. [X] [N], Mme [P] [F] [N] et M. [Y] [L] [N] ne rapportent pas la preuve de ce que l'expertise de M. [AQ] [PB] est entachée de nullité, ni de ce qu'elle nécessite un complément ; CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, n° RG 17/00014, minute 45, en date du 15 avril 2024 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DIT que Mme [P] [F] [N] et M. [Y] [L] [N] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande d'attribution préférentielle ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; CONDAMNE M. [X] [N], Mme [P] [F] [N] et M. [Y] [L] [N] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 13 août 2026. La Greffière, La Présidente, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Texte intégral
N° 62 KS -------------- Copies exécutoires délivrées à : - Me Briantais-Bezzouh, - Me Wong Yen, - Me Passerat, Le 13.08.2026. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 13 août 2026 RG 24/00049 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 45, rg n° 17/00014 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Raiatea, le 15 avril 2024 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 31 juillet 2024 ; Appelants : Mme [P] [F] [N], née le 17 décembre 1959 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ; M. [Y] [L] [N], né le 21 octobe 1966 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2], ayants-droit de [T] [B] a [K] a [N], décédé le 1er avril 2016 à [Localité 2] ; Représentés par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [U] [N], né le 5 février 1941 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ; M. [X] [N], né le 5 janvier 1965 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4], nanti de l'aide juridictionnelle ; Représenté par Me Matthieu PASSERAT, avocat au barreau de Papeete ; Mme [E] [N], née le 24 février 1944 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ; Non comparante, assignée à personne le 9 avril 2025 ; M. [Z] [M] [N], né le 19 juillet 1956 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ; Non comparant, assigné à personne le 8 avril 2025 ; M. [H] [O] [Q] [N], né le 2 février 1962 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ; Non comparant, assigné à personne le 8 avril 2025 ; M. [R] [N], né le 19 juillet 1965 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ; Non comparant, assigné à [G] [N], sa femme, le 23 avril 2025 ; Mme [C] [I] [N] épouse [J] , née le 30 juin 1962 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ; Non comparante, assignée à personne le 9 avril 2025 ; M. [V] [N], né le 16 février 1958 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] France ; Non comparant, assigné à personne le 14 avril 2025 ; Ordonnance de clôture du 15 mai 2026 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 mai 2026, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l'ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'Appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, M. BELLOT, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. A R R E T, EXPOSÉ DU LITIGE : Le litige concerne le partage du lot 2 de l'îlot [Localité 5] sis dans le lagon de [Localité 6] ([Localité 7]), de divers lots de la terre [Adresse 11], du lot 6 de la terre [Localité 8], du lot 4 du lot 4 de la terre [Localité 9], du lot 2, du lot 4 et du lot 10 de la terre [Localité 10] ; du lot 2 de la terre [Localité 11] et du lot de ville n°84 sises à [Localité 12], entre les ayants droit de [W] [S] a [D] et [A] [K] [N]. Par requête reçue au greffe du tribunal le 21 mars 2017, M. [U] [N] saisissait le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea aux fins de voir homologuer le projet de partage des terres [Localité 13], [Localité 5], section TL3, en 4 lots d'égale valeur, à revenir aux ayants droit de [A] [N], soit [E] [N], [U] [N], [IG] [N] et [T] [N]. M. [X] [N] est intervenu volontairement à l'instance en sa qualité d'héritier de son père M. [T] [B] [N] décédé le 1er avril 2016. Il indiquait s'opposer au projet de partage amiable et demandait reconventionnellement le partage judiciaire de ces terres indivises. Il soutenait notamment que le concluant n'a pas été associé à la conception de ce projet préparé depuis Tahiti ; qu'il existe des différences de superficie, parfois conséquentes, entre les superficies officielles du cadastre et les superficies retenues dans le partage amiable ; qu'aucune justification sur les valeurs attribuées aux parcelles ne sont apportées ce qui rend impossible l'appréciation du respect du principe du partage en valeur entre les indivisaires posé par l'article 826 du code civil ; qu'il est nécessaire que les opérations de partage soient conduites par un expert géomètre ceci tant pour garantir les droits de copartageants que pour assurer que le bornage et les formalités subséquentes nécessaires à la transcription (établissement des compléments cadastraux et des documents d'arpentage) puissent être réalisés. En réponse, M. [U] [N] maintenait ses demandes et avançait que le père d'[X] [N] a approuvé le projet de partage établi par le géomètre [QC], que les préjudices avancés et le lien de causalité n'existent pas, que le géomètre [QC] est compétent et qu'il appartient à [X] [N] de rapporter la preuve que les opérations de bornage ont été réalisées hors tout contradictoire et qu'une faute a été commise par le géomètre. M. [L] [N] et Mme [NM] [N] demandaient le rejet de la demande d'homologation de partage présentée par [U] [N] et un partage judiciaire comme sollicité par [X] [N]. M. [X] [N] ajoutait ensuite à sa demande de partage toutes les autres terres indivises entre les ayants droit de ses grands-parents. Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal a dit : - Déclare [X] [N] recevable en son intervention volontaire ; -Déboute [U] [N] de sa demande de partage amiable ; - Ordonne le partage des terres suivantes : le lot 2 de la terre [Localité 13], actuellement cadastré MD-[Cadastre 1] pour une superficie de 11.014 m² ; le lot 11 de la terre [Localité 13], actuellement cadastré côté montagne TH-[Cadastre 2], TH-[Cadastre 3] et MD-[Cadastre 4] pour une superficie totale de 104.076 m² et au bord de lagon par les parcelles TH-[Cadastre 5], TH-[Cadastre 6], TH-[Cadastre 7], TH-[Cadastre 8] et TH-[Cadastre 9] pour une superficie totale de 1.169 m ; le lot 20 de la terre [Localité 13], actuellement cadastré MB-[Cadastre 10] pour une superficie de 13.760 m², le lot 29 de la terre [Localité 13], actuellement cadastré ME-[Cadastre 1] et MM-[Cadastre 11] pour une superficie totale de 32.721 m², le lot 44 de la terre [Localité 13], actuellement cadastré MM-[Cadastre 2], MM-[Cadastre 12] et MN-[Cadastre 13] pour une superficie totale de 105.720 m², le lot 53 de la terre [Localité 13], actuellement cadastré MT-[Cadastre 14] pour une superficie de 66.350 m², le lot 56 de la terre [Localité 13], actuellement cadastré MO-[Cadastre 9] et MN-[Cadastre 15] pour une superficie totale de 47.741 m², Le lot 2 de l'îlot [Localité 5] sis dans le lagon de [Localité 6] ([Localité 7]), actuellement cadastré TL-3 pour une superficie de 13.840 m², le lot 6 de la terre [Localité 8], actuellement cadastré AM-[Cadastre 16] et AM-[Cadastre 17] pour une superficie totale de 3364 m2, le lot 4 du lot 4 de la terre [Localité 9], actuellement cadastré AX-[Cadastre 18] pour une superficie de 1ha 68a 79ca, le lot 10 de la terre [Localité 10], actuellement cadastré BK-[Cadastre 19] pour une superficie de 578 m2, le lot 4 de la terre [Localité 10], actuellement cadastré BK-[Cadastre 20] pour une superficie de 2450 m2, le lot 2 [Adresse 12] actuellement cadastré VK-[Cadastre 5] pour une superficie de 1 ha 58a 22ca, le lot de ville n° 84 situé sur la commune d'[Localité 1], actuellement cadastré AD-[Cadastre 21] pour une superficie de 417 m2 ; propriété des ayants droit de [W] [S] a [D] et [A] [K] [N] en quatre lots d'égale valeur à revenir : aux ayants droit de [T] [B] a [K] a [N] né le 15 avril 1928 à [Localité 14], et décédé le 1er avril 2016, à [IG] [CQ] a [K] a [N] épouse [CW] a [FZ] née le 12 août 1930 à [Localité 14], à [Localité 15] [N] né le 5 février 1941 à [Localité 14], à [E] [W] a [K] a [N] épouse [CW] a [FZ] née le 24 février 1944 à [Localité 14]. - Avant-dire droit, ordonne une mission d'expertise qui sera confiée à M. [AQ] [PB], expert géomètre près la cour d'appel de Papeete avec mission de procéder aux opérations de partage et en particulier de constituer les lots. M. [AQ] [PB] a signé son rapport le 12 janvier 2022. M. [U] [N], Mme [E] [N] et Mme [NM] [FZ] ont donné leur accord aux propositions de partage de l'expert. Mme [F] [N] et M. [L] [N] demandaient au tribunal d'ordonner un complément d'expertise afin de faire valoir leurs observations notamment s'agissant de l'évaluation des terres et les attributions préférentielles outre rectifier les erreurs de dénomination des terres et tenter de parvenir à un accord. M. [X] [N] demandait au tribunal d'ordonner un complément d'expertise afin que l'expert procède à une nouvelle évaluation de la partie côté montagne du lot 11 de la terre [Localité 13], et si nécessaire modifie le projet de partage. Il soutenait qu'il existait un écart de valeur en défaveur des ayants droit d'[T] [N], qui ne reçoivent aucun lot formé sur le lot 11 ; que cet écart est trop important pour que le tribunal puisse considérer que le partage en 4 lots d'égale valeur de l'ensemble des terres indivises qu'il a ordonné est effectivement respecté. Par jugement n° RG 17/00014, minute 45, en date du 15 avril 2024, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, a dit : Vu le jugement du 29 novembre 2021, Vu le rapport d'expertise de M. [AQ] [PB] du 20 avril 2023, - Déboute [X] [N] de sa demande tendant à voir le tribunal ordonner un complément d'expertise afin que l'expert procède à une nouvelle évaluation de la partie côté montagne du lot 11 de la terre [Adresse 11], et si nécessaire modifie le projet de partage ; - Déboute [F] et [L] [N] de leur demande tendant à voir le tribunal ordonner un complément d'expertise afin de faire valoir leurs observations notamment s'agissant de l'évaluation des terres et les attributions préférentielles outre rectifier les erreurs de dénomination des terres et tenter de parvenir à un accord, - Homologue le rapport d'expertise de M. [AQ] [PB] du 20 avril 2023, - Dit en conséquence qu'il sera procédé aux attributions suivantes : 1) Pour les ayants droit de [T] [PJ] a [K] a [N] : Le Lot 2-4 de l'ilot [Localité 5], d'une superficie de 2 835m2, limité : - au Nord par une parcelle de l'ilot [Localité 5] sur 49m57 et 24m07, - à l'Est par le Lot 2-3 sur 47m30, - au-Sud par une parcelle de l'ilot [Localité 5] sur 49m46, - à l'Ouest par l'océan sur 51m91. Ce lot est grevé d'une servitude de passage dans sa partie Sud. Nous estimons ce lot à 11 340 000 FCP. Le Lot 6-1 de la terre [Localité 8], d'une superficie de 512m2, limité : - au Nord par le Lot 5 de la terre [Localité 8] sur 33m18, - à l'Est par un remblai maritime sur 15m04, - au Sud par le Lot 7 de la terre [Localité 8] sur 28m88, - à l'Ouest par la route de pénétration de la vallée sur 18m79. Nous estimons ce lot à 3 406 000 FCP. Le Lot de ville n° 84, cadastré AD n° [Cadastre 21], d'une superficie de 417m2, limité : - au Nord par la Parcelle E du Lot de ville n°84 sur 23m00 et par un chemin sur 4m00, - à l'Est par la Parcelle C du Lot de ville n° 84 sur 15m00, - au Sud par une parcelle du Lot de Ville n° 15 et de la terre [Localité 16] 29m00, - à l'Ouest par le Lot de ville n°40-86-50-84 sur 15m75. Nous estimons ce lot à 20 000 000 FCP. Le Lot 4-3 de la terre [Localité 17], d'une superficie de 1 322m2, limité : - au Nord par le Lot 3 de la terre [Localité 17] sur 37m41, - à l'Est par le Lot 1 de la terre [Localité 17] sur 34m49, - au Sud par la Parcelle [Cadastre 22] de la terre [Localité 18] sur 37m49, -à l'Ouest par le Lot 4-1 sur 17m 15, par le Lot 4-2 sur 15m00 et par le chemin de servitude sur 4m00. Nous estimons ce lot à 9 254 000 FCP. 2) Pour [IG] [CQ] a [K] a [N] épouse [CW] a [FZ] : Le Lot 2-3 de l'ilot [Localité 5], d'une superficie de 3 935m2, limité : - au Nord par une parcelle de l'ilot [Localité 5] sur 27m03,5 1m21 et 4m27, - à l'Est par le Lot 2-2 sur 43m57, - au Sud par une parcelle de l'ilot [Localité 5] sur 35m50 et 52m41, - à l'Ouest par le Lot 2-4 sur 47m30. Ce lot est grevé d'une servitude de passage dans sa partie Sud. Nous estimons ce lot à 15 736 000 FCP. Le Lot 6-2 de la terre [Localité 8], d'une superficie de 2 850 m2, limité : - au Nord par le Lot 5 de la terre [Localité 8] sur 107m04, - à l'Est par la route de pénétration de la vallée sur 19m36, - au Sud par le Lot 7 de la terre [Localité 8] sur 132m63, - à l'Ouest par le Lot 6.6 du Domaine [KN] sur 34m85 (crête). Nous estimons ce lot à 6 726 000 FCP. Le Lot 4 du Lot 4 de la terre [Localité 9], cadastré AX no[Cadastre 18] d'une superficie de 16 879m2, limité : -au Nord par le Lot 3 du Lot 4 de la terre [Localité 9] sur 207m18, -à l'Est par le Domaine [KN] sur 89m58 (crête), -au Sud par le Lot 5 du Lot 4 de la terre [Localité 9] sur 180m94, -à l'Ouest par le Lot 8 du Lot 2 du Lot 5 de la terre [Localité 9] sur 35m14, par le Lot 7 du Lot 2 du Lot 5 de la terre [Localité 9] 33m07 et par le Lot 6 du Lot 2 du Lot 5 de la terre [Localité 9] 26m24 (crête). Nous estimons ce lot à 3 094 000 FCP. Le Lot 11-1 de la terre [Localité 13], d'une superficie de 34 692m2, limité : - au Nord et à l'Est par le Lot 12 de la [Localité 13] sur 42m50, 238m30 et 333m11, - au Sud par le Lot 11-2 sur 356m32 et 380m36, - à l'Ouest par la route de ceinture sur 165m42. Nous estimons ce lot à 17 000 000 FCP. Une partie du Lot 11 de la terre [Localité 13], cadastré TH n°[Cadastre 7], d'une superficie de 274m2, limité : - à l'Ouest, au Nord et à l'Est par le lagon sur 83m26, - au Sud par la route de ceinture sur 78m58. Nous estimons ce lot à 548 000 FCP. Une partie du Lot 11 de la terre [Localité 13], cadastré TH no [Cadastre 8], d'une superficie de 246m2, limité : - à l'Ouest, au Nord et à l'Est par le lagon sur 72m99, - au Sud par la route de ceinture sur 68m18. Nous estimons ce lot à 492 000 FCP. Une partie du Lot 11 de la terre [Localité 13], cadastré TH no [Cadastre 9], d'une superficie de 202m², limité : - à l'Ouest, au Nord et à l'Est par le lagon sur 60m12, - au Sud par la route de ceinture sur 55m59. Nous estimons ce lot à 404 000 FCP. 3) Pour [U] a [K] a [N] Sauf accord des parties devant le tribunal, le tirage au sort d'une parcelle de l'ilot [Localité 5] à revenir à M. [U] a [K] a [N] entre les Lots 2-2 et 2-1. Chacun des Lots 2-2 et 2-1 de l'ilot [Localité 5] est estimé à 13 540 000 FCP. Le Lot 4-2 de la terre [Localité 17], d'une superficie de 511 m2, limité : - au Nord par un chemin de servitude sur 36m78, - à l 'Est par le Lot 4-3 sur 15m00, - au Sud par le Lot 4-1 31m29, - à l'Ouest par la route de ceinture sur 15m92. Nous estimons ce lot à 3 577 000 FCP. Le Lot 2 de la terre [Localité 19], cadastré VK n° [Cadastre 5], d'une superficie de 15 822 m², limité : - au Nord par la terre [Adresse 13] dite [Localité 20] sur 125m05 (crête), - à l'Est par la terre [Localité 21] sur 226m98, - au Sud par le Lot 11 de la terre [Localité 22] sur 34m85 (talweg), - à l'Ouest par la terre [Localité 23] sur 186m33. Nous estimons ce lot à 1164 400 FCP. Le Lot 10 de la terre [Localité 17], cadastré BK n°[Cadastre 19], d'une superficie de 584m2, limité : - au Nord par la terre [Localité 24] sur 26m76 (crête), - à l'Est par la terre [Localité 21] sur 29m52 (crête), - au Sud par la Parcelle [Cadastre 22] de la terre [Localité 18] sur 50m53, - à l'Ouest par le Lot 9 de la terre [Localité 17] sur 21m14. Nous estimons ce lot à 57 800 FCP. Le Lot 11-2 de la terre [Adresse 11], d'une superficie de 34 692m2, limité : - au Nord et à l'Est par le Lot 11-1 sur 380m36 et 356m32, - au Sud par le Lot 1 de la terre [Localité 13] sur 91m70, par le Lot 2 sur 72m52, par le Lot 3 sur 35m00 (crête), par le Lot 4 sur 48m41 (crête), par le Lot 5 sur 45m30 (crête), par le Lot 6 sur 104m61 (crête) et par le Lot 11-3 sur 496m76, - à l'Ouest par la route de ceinture sur 161m60. Nous estimons ce lot à 17 000 000 FCP. Une partie du Lot 11 de la terre [Adresse 11], cadastré TH n° [Cadastre 6], d'une superficie de 238m2, limité : - à l'Ouest, au Nord et à l'Est par le lagon sur 78m64, - au Sud par la route de ceinture sur 75m76. Nous estimons ce lot à 476 000 FCP. Le Lot 53 de la terre [Adresse 11], cadastré MT n°[Cadastre 14], d'une superficie de 66 350m2, limité : - au Nord par la terre [Localité 25] dite [Localité 26] sur 106m80 (crête), - à l'Est par le Lot 54 de la terre [Localité 13] sur 586m67, - au Sud par le Lot 63 de la terre [Localité 13] sur 56m96 (talweg) et par le Lot 62 de la terre [Localité 13] sur 120m 17 (talweg), - à l'Ouest par le Lot 52 de la terre [Localité 13] sur 53 m14. Nous estimons ce lot à 1 327 000 FCP. Le Lot 20 de la terre [Localité 13], cadastré MB n°[Cadastre 10], d'une superficie de 13 760 m2, limité : - au Nord par le Lot 37 de la terre [Localité 13] sur 89m27, - à l'Est par le Lot 21 de la terre [Localité 13] sur 263m1 3, - au Sud par le Lot 15 de la terre [Localité 13] sur 14m70, - à l'Ouest par le Lot 19 de la terre [Localité 13] sur 283m64. Nous estimons ce lot à 6 857 800 FCP. 4) Pour [E] [W] a [K] a [N] Sauf accord des parties devant le tribunal, nous proposons le tirage au sort d'une parcelle de l'ilot [Localité 5] à revenir à M. [U] a [K] a [N] entre les Lots 2-2 et 2-1. Chacun des Lots 2-2 et 2-1 de l'ilot [Localité 5] est estimé à 13 540 000 FCP. Le Lot 4-1 de la terre [Localité 17], d'une superficie de 506m2, limité : - au Nord par le Lot 4-2 sur 31m29, - à l'Est par le Lot 4-3 sur 17m15, - au Sud par la Parcelle [Cadastre 22] de la terre [Localité 18] sur 26m09, - à l'Ouest par la route de ceinture sur 19m00. Nous estimons ce lot à 3 535 000 FCP. Une partie du Lot 11 de la terre [Localité 13], cadastré TH n° [Cadastre 3], d'une superficie de 10 006m2, limité : - au Nord par le Lot 11-3 sur 225m91 (crête), - à l'Est et au Sud par le Lot 9 de la terre [Localité 13] sur 168m23, - à l'Ouest par la route de ceinture sur 116m33. Nous estimons ce lot à 4 900 000 FCP. Une partie du Lot 11 de la terre [Adresse 11], cadastré TH n° [Cadastre 5], d'une superficie de 209m2 limité : - à l'Ouest, au Nord et à l'Est par un lais de mer sur 72m67, - au Sud par la route de ceinture sur 68m09. Nous estimons ce lot à 418 000 FCP. Le Lot 11-3 de la terre [Adresse 11], d'une superficie de 24 685m2, limité : - au Nord par le Lot 11-2 sur 496m76, - au Sud par le Lot 6 de la terre [Localité 13] sur 111m10 (crête), par le Lot 10 sur 63m64, par la Parcelle [Cadastre 23] du Lot 7 sur 91m31 (crête), par le Lot 9 sur 91m57 (crête) et par le Lot 11 sur 225m91 (crête), - à l'Ouest par la route de ceinture sur 51m07. Nous estimons ce lot à 12 100 000 FCP. Le Lot 2 de la terre [Localité 13], cadastré MD n° [Cadastre 1], d'une superficie de 11 014 m2, limité : - au Nord par le Lot 11-2 sur 72m52, - à l'Est par le Lot 1 sur 222m37, - au Sud et à l'Ouest par le Lot 10 de la terre [Localité 13] sur 15m00 et 135m04, - à l'Ouest par le Lot 3 sur 83m00. Nous estimons ce lot à 1 100 000 FCP. Une partie du Lot 44 de la terre [Adresse 11], cadastré MM n°[Cadastre 2] et MN n°[Cadastre 13] des superficies respectives de 61 732m2 et 42 295m2, limité : - au Nord par le Lot 43 sur 340m76, - à l'Est par la terre [Localité 25] dite [Localité 26] sur 74m41 et 260m59, - au sud par le Lot 45 de la terre [Localité 13] sur 348m76 et 132m29, - à l'Ouest par la rivière sur 199m37. Nous estimons ce lot à 5 300 000 FCP. Une partie du Lot 44 de la terre [Localité 13], cadastré MM n°[Cadastre 12], d'une superficie de 1693 m2, limité : - au Nord par le lot 31 de la terre [Localité 13] sur 5m18, - à l'Est par la rivière sur 198m83, - au Sud par le Lot 34 de la [Localité 13] sur 10m42, - à l'Ouest par le Lot 33 de la terre [Localité 13] sur 90m36 et par le Lot 32 de la terre [Localité 13] sur 101m71. Nous estimons ce lot à 61 220 FCP, Le lot 29 de la terre [Localité 13], cadastré MM [Cadastre 11] et ME [Cadastre 1], d'une superficie respective de 20.245 et 12.026 m² limité : - au Nord par la rivière sur 86m99, - à l'Est par le lot 30 la terre [Localité 13] sur 284 m52 et 184m85, - au Sud par le Lot 9 de la terre [Localité 27] sur 56m70 et par le lot 8 de la terre [Localité 27] sur 6m30, - à l'Ouest par le Lot 28 de la terre [Localité 13] sur 202m18 et 292m14 Nous estimons ce lot à 1.545.780 FCP, Le Lot 56 de la terre [Localité 13], cadastré MN [Cadastre 15] et MO [Cadastre 9], d'une superficie respective de 20.351 m2, et 27.390 m2 limité : - au Nord par le Lot 47 sur 87mm et par le lot 48 sur 80m, - à l'Est par le lot 57 de la terre [Localité 13] sur 161m60 et 247m38, - au Sud par la parcelle [Cadastre 24] de la terre [Localité 27], - à l'Ouest par le Lot 55 de la terre [Localité 13] sur 207m58 et 153m71, Nous estimons ce lot à 1.500.000 FCP, - Dit que le rapport sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie, Le cas échéant, dit que les parties feront procéder au bornage et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage, - Ordonne la transcription du présent jugement et du rapport y annexé au Bureau des Hypothèques de [Localité 28], - Ordonne le tirage au sort des lots 2/2 et 2/1 de l'îlot [Localité 5] à revenir à chacune des souches [E] [N] et [U] [N], - Dit en conséquence que ce tirage sera organisé le 28 juin 2024 à 11h00 au Tribunal de Raiatea en présence des parties et de leurs conseils, - Réserve les dépens. Le jugement n'a pas été signifié. Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [P] [F] [N] et M. [Y] [L] [N], représentés par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, a interjeté appel du jugement n° RG 17/00014, minute 45, en date du 15 avril 2024, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea. Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 14 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelants demandent à la cour de : Vu l'article 815 du Code civil, Vu les articles 1057 et 1059 du Code civil, Vu l'article 831-2 du Code civil et l'article 1 de la Loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française, Vu les articles 151 et suivants du Code de procédure de la Polynésie française, Vu l'article 164 du Code de procédure de la Polynésie française, Vu le rapport d'expertise judiciaire ordonné par le jugement n°96-ADD-TER du 29/11/2021 et rendu le 20 avril 2023 Vu le jugement rendu le 15 avril 2024 par le tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Raiatea, minute n°45, n° RG 17/00014, - Rejeter toutes les demandes adverses, - Infirmer en intégralité le jugement rendu le 15 avril 2024 par le tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Raiatea, minute n°45, n° RG 17/00014, En conséquence, À titre principal, - Juger que le rapport d'expertise judiciaire ordonné par le jugement n°96-ADD-TER du 29 novembre 2021 et rendu le 20 avril 2024 est frappé de nullité, - Ordonner la tenue d'une nouvelle expertise judiciaire conformément au jugement rendu le 29 novembre 2021, À titre subsidiaire, - Ordonner un complément d'expertise judiciaire avec réunion des parties afin de faire valoir leurs observations, notamment s'agissant de l'évaluation des terres, et les attributions préférentielles rectifier les erreurs de dénomination de terre et tenter de parvenir à un accord. Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 18 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [X] [N], représenté par Me Matthieu PASSERAT, demande à la cour de : - Infirmer dans son intégralité le jugement rendu le 15 avril 2024 par le tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Raiatea, minute n°45, n° RG 17/00014 ; - Ordonner une nouvelle expertise en partage conformément au jugement du 29 novembre 2021, et désigner à cette fin un nouvel expert géomètre ; - Dire que la part des frais d'expertise incombant à M. [X] [N] sera prise en charge par l'aide juridictionnelle dont il bénéficie ; - Renvoyer l'affaire devant le tribunal foncier pour la suite de la procédure. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 18 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [U] [N], représenté par Me Stéphanie WONG YEN (SELARL CHANSIN-WONG YEN), demande à la cour de : Vu le jugement du 15 avril 2024, Vu le procès-verbal de tirage au sort du 28 juin 2024, - Confirmer le jugement du 15 avril 2024 en toutes leurs dispositions ; - Rectifier l'erreur matérielle contenue dans le procès-verbal de tirage au sort du 28 juin 2024 et dire que : M. [U] [N] est attributaire du lot 2-1 de l'ilot [Localité 5] ; Mme [E] [N] est attributaire du lot 2-2 de l'ilot [Localité 5] ; - Débouter Mme [F] [N] et M. [L] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Adjuger à M. [U] [N] l'entier bénéfice de ses écritures ; - Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir ; - Condamner solidairement Mme [F] [N] et M. [L] [N] à payer à M. [U] [N] la somme de 400 000 XPF au titre des frais irrépétibles ; - Condamner solidairement Mme [F] [N] et M. [L] [N] aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 15 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 28 mai 2026. En l'état, l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel et des appels incidents n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur la demande de rectification d'erreur matérielle : Aux termes de l'article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. En l'espèce, seul le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, n° RG 17/00014, minute 45, en date du 15 avril 2024, est déféré à la cour. Il s'en déduit que la cour n'est pas compétente pour rectifier l'erreur matérielle susceptible d'entacher le procès-verbal de tirage au sort du 28 juin 2024. Sur la demande d'attribution préférentielle de Mme [P] [F] [N] et M. [Y] [L] [N] : Aux termes de l'article 831 du code civil, comme de l'ancien article 832 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. Et aux termes de l'article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ; 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. L'article 1 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française précise que : «Pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article 831-2 du code civil, l'attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu'il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de 10 ans au moment de l'introduction de la demande de partage en justice.» La loi n° 2022-217 du 22 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, est venue préciser les conditions d'application dans le temps de cette disposition : Aux termes de l'article 244 de cette loi, l'article 1 de la loi du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Le présent article s'applique, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées pour lesquelles aucune action judiciaire en partage n'a été introduite à cette date.» En l'espèce, l'action judiciaire en partage a été introduite devant le Tribunal par requête reçue au greffe du tribunal le 21 mars 2017. Il ne peut donc pas être fait application de l'article 1 de la loi du 26 juillet 2019 à la présente instance. Mme [P] [F] [N] et M. [Y] [L] [N] ne font par ailleurs pas état d'une occupation au temps du décès de [W] [S] a [D] et de [A] [K] [N]. En conséquence, Mme [P] [F] [N] et M. [Y] [L] [N] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande d'attribution préférentielle. Sur le partage : Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l'article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. À défaut d'entente entre les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, les tribunaux ne pouvant en aucun cas procéder par voie d'attribution, sauf attributions préférentielles. Il s'en déduit que l'équilibre en valeur du partage doit toujours être recherché. Aux termes de l'article 830, comme de l'ancien article 832 du code civil, dans la formation et la composition des lots, on doit s'efforcer d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation. De plus, dans le cadre d'un partage par souche, il doit être veillé à ne pas constituer de lots comprenant des soultes, la perception et le paiement de celles-ci étant rendu impossible par la représentation des souches. Il doit également être envisagé de rechercher la constitution de lots qui puissent être sous partagés de manière cohérente. En l'espèce, il résulte de la requête initiale de M. [U] [N] devant le tribunal que les quatre frères et s'urs, dont M. [T] [B] [N] décédé le 1er avril 2016, auteur de M. [X] [N], de Mme [P] [F] [N] et de M. [Y] [L] [N] avaient procédé à un partage amiable. Il a par ailleurs été noté que le partage était complexe du fait des nombreuses occupations des terres en partage. Les ayants droit de M. [T] [B] [N] se sont opposés à l'homologation de ce partage amiable. Il a été fait droit à leur demande d'expertise judiciaire. L'article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l'instance. En d'autres termes, le procès civil est la chose des parties. Il leur appartient de déterminer les pièces qu'ils souhaitent soumettre à la cour. Si M. [X] [N], Mme [P] [F] [N] et M. [Y] [L] [N] demandent devant la cour, l'annulation de l'expertise de M. [AQ] [PB], expert géomètre, ils ne présentent devant la cour que certaines pages de cette expertise et non l'expertise en son entier. Ainsi, la cour dispose des pages 1/14, 2/14, 3/14, 12/14 et 13/14 et ce dans tous les jeux de pièces déposés au greffe, ce qui permet d'exclure une erreur dans la production de la pièce. Cette demande de nullité de l'expertise n'a par ailleurs pas été soumise au premier juge. Ainsi, la cour ne peut pas rechercher par elle-même si les éléments justifiants, au sens des appelants, la nullité de l'expertise sont constitués. De même, il est argué que l'expert a procédé à une mauvaise évaluation de la valeur de l'une des terres du partage, mais il n'est pas remis à la cour les pages de l'expertise où celui-ci fait état de ses critères d'évaluation. La cour ne dispose donc pas des éléments pour rechercher s'il y a lieu à complément d'expertise ou à contre-expertise. En conséquence, la cour dit que M. [X] [N], Mme [P] [F] [N] et M. [Y] [L] [N] ne rapportent pas la preuve de ce que l'expertise de M. [AQ] [PB] est entachée de nullité, ni de ce qu'elle nécessite un complément. Il résulte de la page 2 de l'expertise produite devant la cour que, lors de la réunion d'expertise du 22 novembre 2022, l'expert a indiqué aux parties que : «Pour débuter cette réunion, nous avons rappelé aux parties présentes le cadre de la mission confiée et les avons interpellé sur la complexité du partage à concevoir sur plusieurs terres réparties sur des communes et îles différentes, tout en respectant les occupations existantes. » Les représentants des quatre souches, la souche [T] [B] [N] étant alors représentés par M. [Z] [M] [N], Mme [P] [F] [N], M. [Y] [L] [N] et M. [X] [N], ont «alors accepté d'établir un projet de partage respectant les occupations existantes sans morceler chacun des lots de terre concernés par le dispositif du jugement. Les parties ont alors conclu sur l'intérêt commun de cette proposition formant des lots plus propices aux futurs sous partages. Etant bien convenu que chacune des souches se verra attribuer la quotité déterminée dans les conclusions du jugement.» Ainsi, les appelants ont alors accepté, pour voir respecter leurs occupations qu'il ne soit pas constitué 4 lots d'égale valeur à tirer au sort. Il est par ailleurs constant que si M. [U] [N] n'avait sollicité initialement que le partage des lots des terres de [Localité 3], c'est M. [X] [N] qui a souhaité que l'ensemble des terres de [W] [S] a [D] et [A] [K] [N], dont les terres de [Localité 12], soient partagées dans un même temps ; ce qui était incontestablement d'une bonne administration de la justice. Le patrimoine de [W] [S] a [D] et [A] [K] [N], de par son ampleur, permettait sans difficulté de constituer 4 lots de même valeur à tirer au sort. Sans respect des occupations, le partage perdait toute complexité. L'accord des parties nécessaire pour éviter un tirage au sort doit porter sur toutes les terres du partage. Aucune parcelle ne doit rester indivise à l'exception des chemins de passage nécessaires à la desserte de tous les lots. Ainsi, la demande de Mme [P] [F] [N] et M. [Y] [L] [N] de voir maintenir en indivision le Lot de ville n°84 sis à [Localité 29] est contraire aux régles du partage judiciaire. Il est également contraire aux régles du partage judiciaire d'exiger le respect de ses propres occupations en se voyant attribuer les lots de son choix, et donc qu'il ne soit pas recouru au tirage au sort, mais de contester la constitution et l'attribution des lots sur les parcelles que l'on n'occupe pas. Soit l'accord est complet, et les lots peuvent être attribués en fonction des occupations, soit l'accord n'est pas complet et il doit être recouru au tirage au sort. Il y a alors lieu de demander à l'expert de proposer des lots équilibrés en valeur, susceptibles d'être sous partagés et sans recours à des soultes. Les indivisaires qui ne sont pas parvenus à s'entendre sur l'attribution des lots, risquent alors, aux termes de ce tirage au sort, de perdre leurs constructions ; s'en remettre au sort pouvant être préjudiciable à tous. En l'espèce, aucun tirage au sort n'étant sollicité de la cour, la cour retient que les parties se sont accordées le 22 novembre 2022 pour que leurs occupations soient respectées ; qu'il s'en déduit qu'il y a toujours entente entre les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits pour que les lots du partage soient attribués dans le respect des occupations de chaque souche. En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, n° RG 17/00014, minute 45, en date du 15 avril 2024 en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes : Compte tenu de la nature familiale du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle. M. [X] [N], Mme [P] [F] [N] et M. [Y] [L] [N] doivent être condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel recevable ; DIT que la cour n'est pas compétente pour rectifier l'erreur matérielle susceptible d'entacher le procès-verbal de tirage au sort du 28 juin 2024 ; DIT que M. [X] [N], Mme [P] [F] [N] et M. [Y] [L] [N] ne rapportent pas la preuve de ce que l'expertise de M. [AQ] [PB] est entachée de nullité, ni de ce qu'elle nécessite un complément ; CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, n° RG 17/00014, minute 45, en date du 15 avril 2024 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DIT que Mme [P] [F] [N] et M. [Y] [L] [N] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande d'attribution préférentielle ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; CONDAMNE M. [X] [N], Mme [P] [F] [N] et M. [Y] [L] [N] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 13 août 2026. La Greffière, La Présidente, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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en commun : code civil 1057, code civil 1059
- 10 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/06358
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- 15 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/00406
en commun : code civil 826, code civil 832, code civil 831
- 19 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/04692
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- 19 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Montbéliard · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/00573
en commun : code civil 826, code civil 832, code civil 831
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/00402
en commun : code civil 826, code civil 832, code civil 831
- 1 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 21/04024
en commun : code civil 831-2, code civil 826, code civil 831
Mise à jour de la source le 2026-08-28T16:42:20.961Z.