Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 3, 15 septembre 2025, n° 22/00406
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Q] [J], en son vivant ancien agriculteur, est décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 1984 laissant pour lui succéder Madame [H] [S], son épouse ainsi que ses cinq enfants, Madame [D] [Z]-[J], Madame [K] [T]-[J], Madame [C] [J], Madame [R] [B]-[J] et Monsieur [V] [J]. Madame [H] [S], veuve [J] et décédée à [Localité 1] le [Date décès 2] 2007. Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 3], en date du 6 janvier 2004, Madame [H] [S], veuve [J] a légué la quotité disponible de sa succession au profit de ses enfants pour un quart chacun à savoir Madame [D] [Z]-[J], Madame [C] [J], Madame [R] [B]-[J] et Monsieur [V] [J]. Par actes d’huissier des 6 et 8 avril 2022, Madame [D] [J], épouse [Z], Madame [K] [J], épouse [T] et Madame [R] [J], veuve [B] ont fait assigner Monsieur [V] [J] et Madame [C] [J] à comparaître par devant le Tribunal judiciaire de Saint Quentin en ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions réunies et de la communauté ayant existé entre Monsieur [Q] [J] et Madame [H] [S] et désignation d’un expert agricole et foncier à l’effet de procéder aux estimations des parcelles suivantes : terroir de [Localité 1], terroir de [Localité 4], terroir de [Localité 5], terroir de [Localité 6]. Par ordonnance en date du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder Monsieur [N] [G]. L’expert a déposé son rapport définitif le 5 mars 2024. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mesdames [D] [J] épouse [Z], [K] [J] épouse [T] et [R] [J], veuve [B] demandent au tribunal de : - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage des successions réunies et de la communauté ayant existée entre Monsieur [Q] [J] et Madame [H] [S], - désigner, pour y procéder Maître [U] [L], notaire à [Localité 7], - désigner un juge-commissaire à la surveillance opérations de compte liquidation partage, - débouter Monsieur [V] [J] de sa demande d’attribution préférentielle, - ordonner le partage des immeubles attribués à Monsieur [V] [J] en valeur libre et l’estimation des immeubles attribués aux autres héritiers en valeur occupée, - condamner in solidum Monsieur [V] [J] et Madame [C] [J] à verser à Mesdames [D] [Z]-[J], [K] [T]-[J] et [R] [B]-[J], la somme de mille euros chacune (1 000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Monsieur [V] [J] et Madame [C] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Elles sollicitent sur le fondement des articles 815, 826, 840 du code civil mais également les articles 1361 et 1364 du code de procédure civile, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [Q] [J] et Madame [H] [S] et proposent Maître [U] [L], successeur de Maître [A] [Y] afin d’y procéder. Elles estiment que les défendeurs n’établissent pas en quoi ce notaire ne ferait pas preuve de neutralité. Elles s’opposent en outre à la demande de Monsieur [V] [J] de se voir attribuer de manière préférentielle l’ensemble des parcelles de terre composant l’actif successoral, rappelant qu’il appartient au tribunal de se prononcer sur une telle attribution en fonction des intérêts en présence et notamment en appréciant l’aptitude du postulant à bien gérer et à se maintenir sur l’exploitation. Elles soulignent que Monsieur [V] [J] a cessé d’exploiter les terres de l’indivision en 2009, ayant cédé l’ensemble de ses parts sociales dans la société d’exploitation dénommée « EARL [J] » le 31 décembre 2009 et n’a donc pas l’intention de se maintenir sur l’exploitation agricole. Par ailleurs, son épouse Madame [W] [J]-[F], co-titulaire des baux ruraux ne participe pas davantage à l’exploitation des terres indivises, n’ayant conservé qu’une seule part afin de ne pas encourir la résiliation des baux pour cession prohibée sur le fondement des dispositions de l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime. Elles ajoutent que la demande d’attribution préférentielle formée par Monsieur [V] [J] est uniquement destinée à s’accaparer le patrimoine familial, en revendiquant une valeur occupée des terres alors même que ni lui, ni son épouse ne les exploitent depuis plusieurs années. Elles indiquent également qu’en tout état de cause, un partage en nature peut parfaitement intervenir sur le fondement des dispositions de l’article 826 du code civil et ainsi, les immeubles attribués à Monsieur [V] [J] seront estimés en valeur libre d’occupation, alors que ceux attribués à ses cohéritiers estimés en valeur occupée. En défense, par conclusions signifiées le 24 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [C] [J] et Monsieur [V] [J] demandent au tribunal de : - ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de Monsieur [Q] [J] et de Madame [H] [S], - ordonner le partage de l’indivision portant sur le corps de ferme sis à [Localité 1] cadastrée section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], - désigner le Président de la [1], avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de partage, - ordonner l’attribution préférentielle au profit de Monsieur [V] [J] de l’ensemble des terres agricoles appartenant en indivision aux consorts [J], sous les références cadastrales suivantes : [Localité 4] section YL n°[Cadastre 3], YL n°[Cadastre 4], [Localité 5] section ZN n°[Cadastre 5], [Localité 6] section ZC n°[Cadastre 6], [Localité 1] section ZK n°[Cadastre 7] et ZH n°[Cadastre 8], partie 1, - fixer la valeur des parcelles susvisées à la somme de 361 800 euros correspondant à leur valeur occupée sur la base de laquelle la soulte due par Monsieur [V] [J] à ses cohéritiers sera calculée, - designer tel juge qu’il lui plaira pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté, - dire qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage susvisées de se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission, de rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et de solliciter de lui, toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, - dire qu’en cas d’empêchement des notaire et juge désignés, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Les défendeurs font valoir s’agissant de la désignation du notaire en charge des opérations de compte liquidation partage des successions litigieuses, que par souci de neutralité, il convient de désigner le président de la [1], avec faculté de délégation. Ils s’opposent en outre, à ce que les biens dépendant des successions soient partagés entre les ayants droits par lots d’égale valeur et sollicite une attribution préférentielle des terres agricoles au profit de Monsieur [V] [J]. En ce sens, ils rappellent dans un premier temps que deux indivisions coexistent dès lors qu’une partie des biens issus de la succession de Monsieur [Q] [J] et de Madame [H] [S], à savoir le corps de ferme, sis [Adresse 7] (cadastré section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]) a fait l’objet d’une attribution à trois des héritiers, Madame [D] [J] épouse [Z], Madame [K] [J] épouse [T] et Monsieur [V] [J] en règlement de leurs créances respectives de salaire différé, dans les proportions respectives de 39/130ème, 52/130ème et 39/130ème. Dans un second temps, les défendeurs soutiennent, sur le fondement de l’article 831 du code civil, que Monsieur [V] [J] remplit les conditions lui permettant de solliciter l’attribution préférentielle de l’ensemble des terres agricoles indivises, à l’exclusion de celles en nature de taillis et de la parcelle constructible, dès lors qu’il justifie avoir exploité ces parcelles avec son épouse en vertu de baux successivement consentis. Ils ajoutent que les parcelles objet des baux ont fait l’objet d’un remembrement et les effets de ces baux ont été reportés par les parcelles indivises ainsi qu’il résulte de l’acte reçu de Maître [Y] le 16 avril 2021. Ils ajoutent que l’exploitation des terres sera maintenue puisque les biens seront attribués à l’un des preneurs en place, Monsieur [V] [J] ou son épouse, titulaires des baux, soulignant que le fils du couple est également exploitant agricole et à ce titre, associé de l’EARL [J] aux côtés de sa mère et a, ainsi, vocation à poursuivre l’exploitation des terres litigieuses. Ils soulignent que, aucune des demanderesses n’a la qualité d’exploitante agricole et n’est en mesure de poursuivre l’exploitation des terres. Ils estiment que les parcelles devront dès lors être évaluées en valeur occupée puisqu’elles sont grevées de baux ruraux au profit de Monsieur [V] [J] et Madame [W] [F], son épouse, contrairement à ce qui est soutenu en demande. Ils ajoutent que selon la jurisprudence, lorsque les terres objet de l’attribution préférentielle sont grevées d’un bail, l’évaluation doit être faite en valeur occupée sauf dans le cas particulier où le bail est consenti au demandeur à l’attribution préférentielle et à lui seul. Dans le cas particulier où le bail est consenti à des époux copreneurs dont l’un est l’attributaire, il y a lieu d’évaluer le bien comme occupé. Ils s’appuient par ailleurs, sur l’estimation de l’expert pour que soit fixée la soulte que Monsieur [V] [J] devra régler à ses cohéritiers. Enfin, ils font valoir que s’agissant des autres biens indivis, leur vente sera ordonnée et le prix partagé entre les parties. La clôture est intervenue le 11 mars 2025 par ordonnance du même jour. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025, puis prorogée au 15 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de souligner que les défendeurs sollicitent du tribunal qu’il ordonne le partage de l’indivision portant sur le corps de ferme sis à [Localité 1] cadastrée section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], sans autre précision quant au fondement de sa demande, ni de développement à ce sujet dans le corps de leurs conclusions. Dès lors, le tribunal ne se prononcera pas sur cette demande. Sur la demande d’ouverture des opérations de successionAux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Le texte n’implique pas que le tribunal statue sur l’imputabilité de l’échec des démarches amiables. Il suffit qu’un indivisaire souhaite sortir de l’indivision pour qu’il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d’avoir trouvé un accord amiable. L'article 840 du code civil dispose que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de les terminer ou lorsque le partage n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 », soit un indivisaire présumé absent ou défaillant. En l’espèce, il est établi que les héritiers ne sont pas parvenus à un partage amiable malgré l’intervention de Maître [Y] et qu’ils s’accordent sur la demande d’ouverture de compte liquidation partage des successions litigieuses. Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de Monsieur [Q] [J] et Madame [H] [S]. En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal. Malgré l’intervention de Maître [Y] et sans qu’il soit nécessaire au tribunal de se prononcer sur la réalité des griefs opposés en défense, il y a lieu pour la sérénité des opérations successorales de désigner Maître [M] [O], notaire à [Localité 2] pour la poursuite des opérations de partage, selon la mission classique précisée au dispositif de la présente décision. Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d’une année suivant désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile. Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et notamment pour s’assurer que ce délai sera respecté. Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux. En cas de situation de blocage durant le déroulement des opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficulté accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Sur la demande d’attribution préférentielle L’article 826 du code civil prévoit que « L’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur intégralité se compense par une soulte ». Le partage en nature des biens étant la règle, il s’ensuit qu’à défaut d’entente entre les copartageants, le Tribunal ne peut faire droit à la demande d'attribution d'un bien en particulier de l'indivision successorale à l'un des copartageants, uniquement en application des règles relatives à l’attribution préférentielle prévue par les articles 831 et suivants du code civil. En ce sens, l’article 831 du code civil prévoit que « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers ». En vertu de l’article 832 du même code, l’attribution préférentielle est de droit pour tout exploitation agricole qui ne dépasse par les limites de superficie fixées par décret, si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné. Par ailleurs, l’article 832-3 du code civil, prévoit que l’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. Pour l’entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l’activité. Ainsi, l’attribution préférentielle est une modalité de partage de l’indivision. Elle a pour objet de mettre un bien, en priorité, dans le lot d’un copartageant. Elle ne prend effet qu’au jour de la signature de l’acte de partage. Le juge saisi d’une demande d’attribution préférentielle facultative dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier les intérêts en présence et il ne lui est pas interdit, pour refuser de faire droit à cette demande, de tenir compte du risque que l’attribution d’un bien indivis à l’un des copartageants, ferait courir aux autres le partage, en raison de son insolvabilité. En l’espèce, Monsieur [V] [J] sollicite l’attribution préférentielle des parcelles de terre suivantes : sur la commune de [Localité 4], section YL n°[Cadastre 3], [Localité 8], d’une superficie de 3 ha 24 a 59 ca sur la commune de [Localité 4], section YL n°[Cadastre 4], [Localité 8], d’une superficie de 7 ha 26 a 13 casur la commune de [Localité 5], section ZN n°[Cadastre 5], [Localité 9], d’une superficie de 9 ha 69 a 21 casur la commune de [Localité 6], section ZC n°[Cadastre 6], [Localité 10], d’une superficie de 1 ha 33 a 36 casur la commune de [Localité 1], section ZK n°[Cadastre 7], [Localité 11], d’une superficie de 21 ha 36 a 93 casur la commune de [Localité 1], section ZH n°[Cadastre 8] partie [Cadastre 9], [Localité 12], d’une superficie de 1 ha 11 a 74 ca Or, il convient tout d’abord de préciser que, faute de justifier que les conditions de l’article 832 du code civil concernant une attribution préférentielle de droit sont remplies, l’attribution sollicitée par le défendeur constitue une simple faculté soumise à l’appréciation souveraine du tribunal, lequel doit se prononcer en fonction des intérêts en présence. Il est relevé que la qualité d’héritier de Monsieur [V] [J] est établie et non contestée. Il ressort, par ailleurs, des pièces versées au débat que l’ensemble des parcelles dont il est sollicité l’attribution préférentielle par Monsieur [V] [J] a donné lieu à plusieurs baux ruraux à long terme, l’un en date du 18 février 1977, l’autre en date du 21 avril 1983 et enfin le 22 février 1994, tous consentis par Monsieur et Madame [J]-[S] au profit de Monsieur et Madame [J]-[F] ; étant précisé que lesdites parcelles ont fait l’objet d’un remembrement, tel qu’il en résulte de l’acte notarié du 16 avril 2021 et qu’il n’est pas contesté que lesdits baux ont été régulièrement tacitement reconduits. Il est ainsi justifié que Monsieur [V] [J] a participé effectivement à la mise en valeur de l’exploitation agricole, dont font partie les parcelles litigieuses. A cet égard, et contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, il est rappelé que pour pouvoir prétendre à l’attribution de parcelles agricoles, il n’est pas besoin de participer à leur exploitation au jour de l’ouverture de la succession ; il suffit d’y avoir effectivement participé, soit antérieurement ainsi qu’il en résulte de la loi. En l’occurrence, il ressort des pièces produites au débat que Monsieur [V] [J] a participé à l’exploitation des terres litigieuses pendant de nombreuses années. Peu importe que par la suite, il ait cédé les parts sociales de la société EARL [J] à son fils. Il justifie d’ailleurs, par là-même de ce que son fils a vocation à poursuivre l’exploitation agricole desdites terres. Les demanderesses ne sollicitent pas en outre d’attribution préférentielle sur les terres litigieuses. Par ailleurs, c’est à celui qui conteste le droit du demandeur à l’attribution préférentielle de démontrer que ce dernier n’aura pas les moyens de régler la soulte sur le bien attribué. Ainsi, il incombe aux demanderesses de rapporter la preuve de l’existence de l’insolvabilité de Monsieur [V] [J] et du risque que celle-ci ferait peser sur eux pour le paiement de la soulte, et non à l’attributaire de rapporter la preuve de sa solvabilité. En l’occurrence, les demanderesses échouent dans la preuve tant de l’insolvabilité que du risque encouru pour chacun d’eux. Au surplus, Monsieur [V] [J] verse au débat une attestation en date du 21 novembre 2024, aux termes de laquelle, le [2] certifie que Monsieur [V] [J] dispose sur l’ensemble de ses comptes, une somme supérieure à 300 000 euros. Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les conditions de l’article 831 du code civil sont remplies et les parcelles dont les références cadastrales sont précisées au dispositif, seront attribués à titre préférentiel à Monsieur [V] [J], moyennant le paiement d’une soulte. Sur la valorisation des parcelles attribuées Aux termes de son rapport d’expertise, Monsieur [E] fixe la valeur moyenne des parcelles litigieuses, à la somme de 7 862 euros, si les terres sont considérées comme occupées ou de 14 459 euros, si elles sont considérées comme libres. Or, il convient de souligner que lorsqu’une exploitation agricole fait l’objet dans un partage d’une attribution préférentielle au profit d’un héritier titulaire avec son conjoint d’un bail rural, cette attribution n’entraîne, par l’effet de la réunion sur la tête de l’héritier des qualités de propriétaires et de locataire que la disparition du bail qui a été consenti, de sorte que le conjoint de l’héritier demeurant titulaire du bail rural, l’exploitation ne peut être évaluée comme libre de toute occupation. La valeur retenue pour le calcul de la soulte sera dès lors, la valeur des terres considérées comme occupées et ainsi fixée : [Localité 1] « [Localité 12] » section ZH [Cadastre 8] : 5 400 euros[Localité 1] « [Localité 11] » section ZK [Cadastre 7] : 181 900 euros[Localité 4] « [Localité 8] » section YL [Cadastre 4] : 53 400 euros[Localité 5] « Les pièces des près » section ZN [Cadastre 5] : 72 600 euros[Localité 6] « [Localité 10] » section ZC [Cadastre 6] : 10 000 euros[Localité 4] « [Localité 8] » section YL [Cadastre 3] : 38 500 euros Soit un total de 361 800 euros. Par conséquent, le Tribunal fixe la valeur des parcelles susvisées à la somme de 361 800 euros, sur la base de laquelle la soulte due par Monsieur [V] [J] sera calculée. S’agissant de la demande de fixation de l’estimation des immeubles attribués aux autres héritiers en valeur occupée, celle-ci ne faisant pas l’objet d’un différend entre les parties, lesdites estimations seront évoquées lors des opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire. III. Sur les autres demandes Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Compte tenu de la nature familiale du litige et les demandeurs succombant à l’instance, ils seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément justifie qu'il ne soit pas fait application de ces dispositions, il sera dès lors rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de feue [H] [S] et feu [Q] [J] et de la communauté ; DEBOUTE Mesdames [D] [J], épouse [Z], [K] [J], épouse [T] et [R] [J], veuve [B] de leur demande de voir désigner Maître [L], notaire à [Localité 7] en tant que notaire liquidateur et d’homologation du projet liquidatif ; DESIGNE pour y procéder Maître [M] [O], notaire à [Localité 2] pour y procéder ; DIT que le notaire devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ; DIT que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai est susceptible de suspension et de prorogation dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; COMMET le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Quentin chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti ; DIT qu'en cas d'empêchement du juge chargé de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ou du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; RAPPELLE qu'en cas de difficultés, le notaire pourra saisir le juge commis pour solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations et notamment pour désigner un représentant à la partie défaillante ou encore un expert ; RAPPELLE qu'à tout moment les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable et que dans cette hypothèse, il appartiendra au notaire désigné d'en informer le juge commis aux fins de constat de la clôture de la procédure ; DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'acte liquidatif ; ORDONNE l’attribution préférentielle au profit de Monsieur [V] [J] des terres agricoles suivantes : [Localité 4], lieudit « [Localité 8] » section YL n° [Cadastre 3] (3ha 24a 59ca)[Localité 4], lieudit « [Localité 8] » section YL n° [Cadastre 4] (7ha 26a 13ca)[Localité 5], lieudit « [Localité 9] » section ZN n° [Cadastre 5] (9ha 69a 21ca)[Localité 6], lieudit « [Localité 10] » section ZC n° [Cadastre 6] (1ha 33a 36ca)[Localité 1], lieudit « [Localité 11] » section ZK n° [Cadastre 7] (21ha 36a 93ca)[Localité 1], lieudit « [Localité 12] » section ZH n° [Cadastre 8] (1ha 11a 74ca) FIXE la valeur des parcelles de terres ci-dessus énumérées en valeur occupée et comme suit : [Localité 4], lieudit « [Localité 8] » section YL n° [Cadastre 3] : 38 500 euros[Localité 4], lieudit « [Localité 8] » section YL n° [Cadastre 4] : 53 400 euros[Localité 5], lieudit « [Localité 9] » section ZN n° [Cadastre 5] : 72 600 euros[Localité 6], lieudit « [Localité 10] » section ZC n° [Cadastre 6] : 10 000 euros[Localité 1], lieudit « [Localité 11] » section ZK n° [Cadastre 7] : 181 900 euros[Localité 1], lieudit « [Localité 12] » section ZH n° [Cadastre 8] : 5 400 euros DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage ; DEBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit. En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN [Adresse 1] MINUTE N° : CIV DOSSIER N° : N° RG 22/00406 - N° Portalis DBWJ-W-B7G-CQFC EXP délivrée le : GROSSE délivrée le : à Me Amaury BERTHELOT Me Christophe DONNETTE copie dossier JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025 DEMANDERESSES Mme [D] [J] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1] (02) demeurant [Adresse 2] représentée par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN Mme [K] [J] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 1] (02) demeurant [Adresse 3] représentée par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN Mme [R] [J] veuve [B] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 1] (02) demeurant [Adresse 4] représentée par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DÉFENDEURS M. [V] [J] né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 1] (02) demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Caroline VARLET-ANGOVE de la SELARL VARLET-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) Mme [C] [J] née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 1] (02) demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Caroline VARLET-ANGOVE de la SELARL VARLET-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 19 mai 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Tiphaine LEMEE, Juge et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue le 07 juillet 2025, délibéré prorogé au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile. Magistrats ayant délibéré: Rose-Marie HUNAULT, Présidente, Tiphaine LEMEE, Juge, et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge ; Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant: EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Q] [J], en son vivant ancien agriculteur, est décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 1984 laissant pour lui succéder Madame [H] [S], son épouse ainsi que ses cinq enfants, Madame [D] [Z]-[J], Madame [K] [T]-[J], Madame [C] [J], Madame [R] [B]-[J] et Monsieur [V] [J]. Madame [H] [S], veuve [J] et décédée à [Localité 1] le [Date décès 2] 2007. Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 3], en date du 6 janvier 2004, Madame [H] [S], veuve [J] a légué la quotité disponible de sa succession au profit de ses enfants pour un quart chacun à savoir Madame [D] [Z]-[J], Madame [C] [J], Madame [R] [B]-[J] et Monsieur [V] [J]. Par actes d’huissier des 6 et 8 avril 2022, Madame [D] [J], épouse [Z], Madame [K] [J], épouse [T] et Madame [R] [J], veuve [B] ont fait assigner Monsieur [V] [J] et Madame [C] [J] à comparaître par devant le Tribunal judiciaire de Saint Quentin en ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions réunies et de la communauté ayant existé entre Monsieur [Q] [J] et Madame [H] [S] et désignation d’un expert agricole et foncier à l’effet de procéder aux estimations des parcelles suivantes : terroir de [Localité 1], terroir de [Localité 4], terroir de [Localité 5], terroir de [Localité 6]. Par ordonnance en date du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder Monsieur [N] [G]. L’expert a déposé son rapport définitif le 5 mars 2024. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mesdames [D] [J] épouse [Z], [K] [J] épouse [T] et [R] [J], veuve [B] demandent au tribunal de : - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage des successions réunies et de la communauté ayant existée entre Monsieur [Q] [J] et Madame [H] [S], - désigner, pour y procéder Maître [U] [L], notaire à [Localité 7], - désigner un juge-commissaire à la surveillance opérations de compte liquidation partage, - débouter Monsieur [V] [J] de sa demande d’attribution préférentielle, - ordonner le partage des immeubles attribués à Monsieur [V] [J] en valeur libre et l’estimation des immeubles attribués aux autres héritiers en valeur occupée, - condamner in solidum Monsieur [V] [J] et Madame [C] [J] à verser à Mesdames [D] [Z]-[J], [K] [T]-[J] et [R] [B]-[J], la somme de mille euros chacune (1 000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Monsieur [V] [J] et Madame [C] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Elles sollicitent sur le fondement des articles 815, 826, 840 du code civil mais également les articles 1361 et 1364 du code de procédure civile, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [Q] [J] et Madame [H] [S] et proposent Maître [U] [L], successeur de Maître [A] [Y] afin d’y procéder. Elles estiment que les défendeurs n’établissent pas en quoi ce notaire ne ferait pas preuve de neutralité. Elles s’opposent en outre à la demande de Monsieur [V] [J] de se voir attribuer de manière préférentielle l’ensemble des parcelles de terre composant l’actif successoral, rappelant qu’il appartient au tribunal de se prononcer sur une telle attribution en fonction des intérêts en présence et notamment en appréciant l’aptitude du postulant à bien gérer et à se maintenir sur l’exploitation. Elles soulignent que Monsieur [V] [J] a cessé d’exploiter les terres de l’indivision en 2009, ayant cédé l’ensemble de ses parts sociales dans la société d’exploitation dénommée « EARL [J] » le 31 décembre 2009 et n’a donc pas l’intention de se maintenir sur l’exploitation agricole. Par ailleurs, son épouse Madame [W] [J]-[F], co-titulaire des baux ruraux ne participe pas davantage à l’exploitation des terres indivises, n’ayant conservé qu’une seule part afin de ne pas encourir la résiliation des baux pour cession prohibée sur le fondement des dispositions de l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime. Elles ajoutent que la demande d’attribution préférentielle formée par Monsieur [V] [J] est uniquement destinée à s’accaparer le patrimoine familial, en revendiquant une valeur occupée des terres alors même que ni lui, ni son épouse ne les exploitent depuis plusieurs années. Elles indiquent également qu’en tout état de cause, un partage en nature peut parfaitement intervenir sur le fondement des dispositions de l’article 826 du code civil et ainsi, les immeubles attribués à Monsieur [V] [J] seront estimés en valeur libre d’occupation, alors que ceux attribués à ses cohéritiers estimés en valeur occupée. En défense, par conclusions signifiées le 24 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [C] [J] et Monsieur [V] [J] demandent au tribunal de : - ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de Monsieur [Q] [J] et de Madame [H] [S], - ordonner le partage de l’indivision portant sur le corps de ferme sis à [Localité 1] cadastrée section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], - désigner le Président de la [1], avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de partage, - ordonner l’attribution préférentielle au profit de Monsieur [V] [J] de l’ensemble des terres agricoles appartenant en indivision aux consorts [J], sous les références cadastrales suivantes : [Localité 4] section YL n°[Cadastre 3], YL n°[Cadastre 4], [Localité 5] section ZN n°[Cadastre 5], [Localité 6] section ZC n°[Cadastre 6], [Localité 1] section ZK n°[Cadastre 7] et ZH n°[Cadastre 8], partie 1, - fixer la valeur des parcelles susvisées à la somme de 361 800 euros correspondant à leur valeur occupée sur la base de laquelle la soulte due par Monsieur [V] [J] à ses cohéritiers sera calculée, - designer tel juge qu’il lui plaira pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté, - dire qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage susvisées de se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission, de rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et de solliciter de lui, toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, - dire qu’en cas d’empêchement des notaire et juge désignés, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Les défendeurs font valoir s’agissant de la désignation du notaire en charge des opérations de compte liquidation partage des successions litigieuses, que par souci de neutralité, il convient de désigner le président de la [1], avec faculté de délégation. Ils s’opposent en outre, à ce que les biens dépendant des successions soient partagés entre les ayants droits par lots d’égale valeur et sollicite une attribution préférentielle des terres agricoles au profit de Monsieur [V] [J]. En ce sens, ils rappellent dans un premier temps que deux indivisions coexistent dès lors qu’une partie des biens issus de la succession de Monsieur [Q] [J] et de Madame [H] [S], à savoir le corps de ferme, sis [Adresse 7] (cadastré section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]) a fait l’objet d’une attribution à trois des héritiers, Madame [D] [J] épouse [Z], Madame [K] [J] épouse [T] et Monsieur [V] [J] en règlement de leurs créances respectives de salaire différé, dans les proportions respectives de 39/130ème, 52/130ème et 39/130ème. Dans un second temps, les défendeurs soutiennent, sur le fondement de l’article 831 du code civil, que Monsieur [V] [J] remplit les conditions lui permettant de solliciter l’attribution préférentielle de l’ensemble des terres agricoles indivises, à l’exclusion de celles en nature de taillis et de la parcelle constructible, dès lors qu’il justifie avoir exploité ces parcelles avec son épouse en vertu de baux successivement consentis. Ils ajoutent que les parcelles objet des baux ont fait l’objet d’un remembrement et les effets de ces baux ont été reportés par les parcelles indivises ainsi qu’il résulte de l’acte reçu de Maître [Y] le 16 avril 2021. Ils ajoutent que l’exploitation des terres sera maintenue puisque les biens seront attribués à l’un des preneurs en place, Monsieur [V] [J] ou son épouse, titulaires des baux, soulignant que le fils du couple est également exploitant agricole et à ce titre, associé de l’EARL [J] aux côtés de sa mère et a, ainsi, vocation à poursuivre l’exploitation des terres litigieuses. Ils soulignent que, aucune des demanderesses n’a la qualité d’exploitante agricole et n’est en mesure de poursuivre l’exploitation des terres. Ils estiment que les parcelles devront dès lors être évaluées en valeur occupée puisqu’elles sont grevées de baux ruraux au profit de Monsieur [V] [J] et Madame [W] [F], son épouse, contrairement à ce qui est soutenu en demande. Ils ajoutent que selon la jurisprudence, lorsque les terres objet de l’attribution préférentielle sont grevées d’un bail, l’évaluation doit être faite en valeur occupée sauf dans le cas particulier où le bail est consenti au demandeur à l’attribution préférentielle et à lui seul. Dans le cas particulier où le bail est consenti à des époux copreneurs dont l’un est l’attributaire, il y a lieu d’évaluer le bien comme occupé. Ils s’appuient par ailleurs, sur l’estimation de l’expert pour que soit fixée la soulte que Monsieur [V] [J] devra régler à ses cohéritiers. Enfin, ils font valoir que s’agissant des autres biens indivis, leur vente sera ordonnée et le prix partagé entre les parties. La clôture est intervenue le 11 mars 2025 par ordonnance du même jour. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025, puis prorogée au 15 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de souligner que les défendeurs sollicitent du tribunal qu’il ordonne le partage de l’indivision portant sur le corps de ferme sis à [Localité 1] cadastrée section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], sans autre précision quant au fondement de sa demande, ni de développement à ce sujet dans le corps de leurs conclusions. Dès lors, le tribunal ne se prononcera pas sur cette demande. Sur la demande d’ouverture des opérations de successionAux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Le texte n’implique pas que le tribunal statue sur l’imputabilité de l’échec des démarches amiables. Il suffit qu’un indivisaire souhaite sortir de l’indivision pour qu’il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d’avoir trouvé un accord amiable. L'article 840 du code civil dispose que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de les terminer ou lorsque le partage n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 », soit un indivisaire présumé absent ou défaillant. En l’espèce, il est établi que les héritiers ne sont pas parvenus à un partage amiable malgré l’intervention de Maître [Y] et qu’ils s’accordent sur la demande d’ouverture de compte liquidation partage des successions litigieuses. Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de Monsieur [Q] [J] et Madame [H] [S]. En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal. Malgré l’intervention de Maître [Y] et sans qu’il soit nécessaire au tribunal de se prononcer sur la réalité des griefs opposés en défense, il y a lieu pour la sérénité des opérations successorales de désigner Maître [M] [O], notaire à [Localité 2] pour la poursuite des opérations de partage, selon la mission classique précisée au dispositif de la présente décision. Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d’une année suivant désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile. Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et notamment pour s’assurer que ce délai sera respecté. Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux. En cas de situation de blocage durant le déroulement des opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficulté accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Sur la demande d’attribution préférentielle L’article 826 du code civil prévoit que « L’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur intégralité se compense par une soulte ». Le partage en nature des biens étant la règle, il s’ensuit qu’à défaut d’entente entre les copartageants, le Tribunal ne peut faire droit à la demande d'attribution d'un bien en particulier de l'indivision successorale à l'un des copartageants, uniquement en application des règles relatives à l’attribution préférentielle prévue par les articles 831 et suivants du code civil. En ce sens, l’article 831 du code civil prévoit que « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers ». En vertu de l’article 832 du même code, l’attribution préférentielle est de droit pour tout exploitation agricole qui ne dépasse par les limites de superficie fixées par décret, si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné. Par ailleurs, l’article 832-3 du code civil, prévoit que l’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. Pour l’entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l’activité. Ainsi, l’attribution préférentielle est une modalité de partage de l’indivision. Elle a pour objet de mettre un bien, en priorité, dans le lot d’un copartageant. Elle ne prend effet qu’au jour de la signature de l’acte de partage. Le juge saisi d’une demande d’attribution préférentielle facultative dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier les intérêts en présence et il ne lui est pas interdit, pour refuser de faire droit à cette demande, de tenir compte du risque que l’attribution d’un bien indivis à l’un des copartageants, ferait courir aux autres le partage, en raison de son insolvabilité. En l’espèce, Monsieur [V] [J] sollicite l’attribution préférentielle des parcelles de terre suivantes : sur la commune de [Localité 4], section YL n°[Cadastre 3], [Localité 8], d’une superficie de 3 ha 24 a 59 ca sur la commune de [Localité 4], section YL n°[Cadastre 4], [Localité 8], d’une superficie de 7 ha 26 a 13 casur la commune de [Localité 5], section ZN n°[Cadastre 5], [Localité 9], d’une superficie de 9 ha 69 a 21 casur la commune de [Localité 6], section ZC n°[Cadastre 6], [Localité 10], d’une superficie de 1 ha 33 a 36 casur la commune de [Localité 1], section ZK n°[Cadastre 7], [Localité 11], d’une superficie de 21 ha 36 a 93 casur la commune de [Localité 1], section ZH n°[Cadastre 8] partie [Cadastre 9], [Localité 12], d’une superficie de 1 ha 11 a 74 ca Or, il convient tout d’abord de préciser que, faute de justifier que les conditions de l’article 832 du code civil concernant une attribution préférentielle de droit sont remplies, l’attribution sollicitée par le défendeur constitue une simple faculté soumise à l’appréciation souveraine du tribunal, lequel doit se prononcer en fonction des intérêts en présence. Il est relevé que la qualité d’héritier de Monsieur [V] [J] est établie et non contestée. Il ressort, par ailleurs, des pièces versées au débat que l’ensemble des parcelles dont il est sollicité l’attribution préférentielle par Monsieur [V] [J] a donné lieu à plusieurs baux ruraux à long terme, l’un en date du 18 février 1977, l’autre en date du 21 avril 1983 et enfin le 22 février 1994, tous consentis par Monsieur et Madame [J]-[S] au profit de Monsieur et Madame [J]-[F] ; étant précisé que lesdites parcelles ont fait l’objet d’un remembrement, tel qu’il en résulte de l’acte notarié du 16 avril 2021 et qu’il n’est pas contesté que lesdits baux ont été régulièrement tacitement reconduits. Il est ainsi justifié que Monsieur [V] [J] a participé effectivement à la mise en valeur de l’exploitation agricole, dont font partie les parcelles litigieuses. A cet égard, et contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, il est rappelé que pour pouvoir prétendre à l’attribution de parcelles agricoles, il n’est pas besoin de participer à leur exploitation au jour de l’ouverture de la succession ; il suffit d’y avoir effectivement participé, soit antérieurement ainsi qu’il en résulte de la loi. En l’occurrence, il ressort des pièces produites au débat que Monsieur [V] [J] a participé à l’exploitation des terres litigieuses pendant de nombreuses années. Peu importe que par la suite, il ait cédé les parts sociales de la société EARL [J] à son fils. Il justifie d’ailleurs, par là-même de ce que son fils a vocation à poursuivre l’exploitation agricole desdites terres. Les demanderesses ne sollicitent pas en outre d’attribution préférentielle sur les terres litigieuses. Par ailleurs, c’est à celui qui conteste le droit du demandeur à l’attribution préférentielle de démontrer que ce dernier n’aura pas les moyens de régler la soulte sur le bien attribué. Ainsi, il incombe aux demanderesses de rapporter la preuve de l’existence de l’insolvabilité de Monsieur [V] [J] et du risque que celle-ci ferait peser sur eux pour le paiement de la soulte, et non à l’attributaire de rapporter la preuve de sa solvabilité. En l’occurrence, les demanderesses échouent dans la preuve tant de l’insolvabilité que du risque encouru pour chacun d’eux. Au surplus, Monsieur [V] [J] verse au débat une attestation en date du 21 novembre 2024, aux termes de laquelle, le [2] certifie que Monsieur [V] [J] dispose sur l’ensemble de ses comptes, une somme supérieure à 300 000 euros. Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les conditions de l’article 831 du code civil sont remplies et les parcelles dont les références cadastrales sont précisées au dispositif, seront attribués à titre préférentiel à Monsieur [V] [J], moyennant le paiement d’une soulte. Sur la valorisation des parcelles attribuées Aux termes de son rapport d’expertise, Monsieur [E] fixe la valeur moyenne des parcelles litigieuses, à la somme de 7 862 euros, si les terres sont considérées comme occupées ou de 14 459 euros, si elles sont considérées comme libres. Or, il convient de souligner que lorsqu’une exploitation agricole fait l’objet dans un partage d’une attribution préférentielle au profit d’un héritier titulaire avec son conjoint d’un bail rural, cette attribution n’entraîne, par l’effet de la réunion sur la tête de l’héritier des qualités de propriétaires et de locataire que la disparition du bail qui a été consenti, de sorte que le conjoint de l’héritier demeurant titulaire du bail rural, l’exploitation ne peut être évaluée comme libre de toute occupation. La valeur retenue pour le calcul de la soulte sera dès lors, la valeur des terres considérées comme occupées et ainsi fixée : [Localité 1] « [Localité 12] » section ZH [Cadastre 8] : 5 400 euros[Localité 1] « [Localité 11] » section ZK [Cadastre 7] : 181 900 euros[Localité 4] « [Localité 8] » section YL [Cadastre 4] : 53 400 euros[Localité 5] « Les pièces des près » section ZN [Cadastre 5] : 72 600 euros[Localité 6] « [Localité 10] » section ZC [Cadastre 6] : 10 000 euros[Localité 4] « [Localité 8] » section YL [Cadastre 3] : 38 500 euros Soit un total de 361 800 euros. Par conséquent, le Tribunal fixe la valeur des parcelles susvisées à la somme de 361 800 euros, sur la base de laquelle la soulte due par Monsieur [V] [J] sera calculée. S’agissant de la demande de fixation de l’estimation des immeubles attribués aux autres héritiers en valeur occupée, celle-ci ne faisant pas l’objet d’un différend entre les parties, lesdites estimations seront évoquées lors des opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire. III. Sur les autres demandes Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Compte tenu de la nature familiale du litige et les demandeurs succombant à l’instance, ils seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément justifie qu'il ne soit pas fait application de ces dispositions, il sera dès lors rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de feue [H] [S] et feu [Q] [J] et de la communauté ; DEBOUTE Mesdames [D] [J], épouse [Z], [K] [J], épouse [T] et [R] [J], veuve [B] de leur demande de voir désigner Maître [L], notaire à [Localité 7] en tant que notaire liquidateur et d’homologation du projet liquidatif ; DESIGNE pour y procéder Maître [M] [O], notaire à [Localité 2] pour y procéder ; DIT que le notaire devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ; DIT que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai est susceptible de suspension et de prorogation dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; COMMET le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Quentin chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti ; DIT qu'en cas d'empêchement du juge chargé de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ou du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; RAPPELLE qu'en cas de difficultés, le notaire pourra saisir le juge commis pour solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations et notamment pour désigner un représentant à la partie défaillante ou encore un expert ; RAPPELLE qu'à tout moment les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable et que dans cette hypothèse, il appartiendra au notaire désigné d'en informer le juge commis aux fins de constat de la clôture de la procédure ; DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'acte liquidatif ; ORDONNE l’attribution préférentielle au profit de Monsieur [V] [J] des terres agricoles suivantes : [Localité 4], lieudit « [Localité 8] » section YL n° [Cadastre 3] (3ha 24a 59ca)[Localité 4], lieudit « [Localité 8] » section YL n° [Cadastre 4] (7ha 26a 13ca)[Localité 5], lieudit « [Localité 9] » section ZN n° [Cadastre 5] (9ha 69a 21ca)[Localité 6], lieudit « [Localité 10] » section ZC n° [Cadastre 6] (1ha 33a 36ca)[Localité 1], lieudit « [Localité 11] » section ZK n° [Cadastre 7] (21ha 36a 93ca)[Localité 1], lieudit « [Localité 12] » section ZH n° [Cadastre 8] (1ha 11a 74ca) FIXE la valeur des parcelles de terres ci-dessus énumérées en valeur occupée et comme suit : [Localité 4], lieudit « [Localité 8] » section YL n° [Cadastre 3] : 38 500 euros[Localité 4], lieudit « [Localité 8] » section YL n° [Cadastre 4] : 53 400 euros[Localité 5], lieudit « [Localité 9] » section ZN n° [Cadastre 5] : 72 600 euros[Localité 6], lieudit « [Localité 10] » section ZC n° [Cadastre 6] : 10 000 euros[Localité 1], lieudit « [Localité 11] » section ZK n° [Cadastre 7] : 181 900 euros[Localité 1], lieudit « [Localité 12] » section ZH n° [Cadastre 8] : 5 400 euros DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage ; DEBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit. En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 832-3, code civil 840, code de procedure civile 1368, code civil 831, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code civil 826, code de procedure civile 1364, code civil 832, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code rural et de la peche maritime L411-35). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/03022
en commun : code civil 832-3, code civil 840, code civil 831, code de procedure civile 1364, code civil 832, code de procedure civile 1373
- 17 juin 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/03906
en commun : code civil 832-3, code civil 831, code civil 826, code civil 832
- 10 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/06358
en commun : code civil 832-3, code civil 831, code civil 826, code civil 832
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/00402
en commun : code civil 840, code civil 831, code civil 826, code de procedure civile 1364, code civil 832
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00236
en commun : code civil 832-3, code de procedure civile 1368, code civil 831, code de procedure civile 1365, code civil 832
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 26/01025
en commun : code civil 832-3, code civil 840, code de procedure civile 1368, code civil 831, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364
- 12 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00403
en commun : code civil 832-3, code civil 831, code de procedure civile 1370, code civil 832
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01042
en commun : code civil 832-3, code de procedure civile 1368, code civil 831, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373
Mise à jour de la source le 2025-09-18T20:14:04.694Z.