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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montbéliard, Chambre Civile, 19 novembre 2025, n° 24/00573

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par actes séparés du 11 et 24 juillet 2024, Monsieur [V] [E] a assigné Madame [H] [O] née [E], Madame [M] [E], et Monsieur [T] [P] devant le tribunal judiciaire de Montbéliard, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [E], décédé à [Localité 4], le [Date décès 1] 2021.


Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 06 juin 2025, Monsieur [V] [E] demande au tribunal de :

- Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 5] 1933 et decédé a [Localité 4] le [Date décès 1] 2021 ;
- Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal, à l’exception de Maître [J], pour y procéder et ce sous la surveillance du Président de la chambre civile du Tribunal judiciaire spécialement désigne en qualité de Juge commissaire,
- Rappeler que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
- Dire et juger que Monsieur [V] [E] sera attributaire dans le partage à charge de soulte au besoin des parcelles suivantes :
| - Sur la Commune d’[Localité 2]
*Parcelle cadastrée [Cadastre 1]
*Parcelle cadastrée [Cadastre 2]
*Parcelle cadastrée [Cadastre 3]
*Parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]
*Parcelles cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9],[Cadastre 10]
*Parcelles cadastrées [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13]
*Parcelle cadastrée [Cadastre 14]
*Parcelles cadastrées [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17]
*Parcelle cadastrée [Cadastre 18]
- Sur la Commune d’[Localité 5]
* Parcelle cadastrée [Cadastre 19]
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.


Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 mars 2025, Madame [M] [E] demande au tribunal de :

- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de 
Monsieur [K] [E], né le [Date naissance 5] 1933 et décédé à [Localité 4] le [Date décès 1] 2021 ;
- Désigner Maître [U] [J], notaire associé à [Localité 6], pour y procéder ;
- Désigner tel juge qu’il plaira au tribunal pour suivre les opérations ;
- Rappeler que le notaire commis pourra s’adjoindre en cas de besoin un expert choisi en commun entre les parties, le cas échéant, désigné par le juge-commis ;
- Condamner Monsieur [V] [E] à verser à Madame [M] [E] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. 


Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 mai 2025, Monsieur [T] [P] demande au tribunal de :

- Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [E], décédé à [Localité 4] le [Date décès 1] 2021 ;
- Désigner Maître [U] [J], notaire à [Localité 6], à cette fin ;
- Débouter Monsieur [V] [E] du surplus de ses prétentions ;
- Condamner Monsieur [V] [E] à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 août 2025, Madame [H] [O] demande au tribunal de :

- Recevoir comme recevable et bien fondée la demande de Madame [H] [O] ;
Y faisant droit, 
- Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 5] 1933 et décédé à [Localité 4] ;
- Désigner Maître [U] [J], Notaire à [Localité 6], pour y procéder, dont les émoluments seront mis à la charge de Monsieur [V] [E] ;
- Désigner tel juge pour suivre les opérations ;
- Rappeler que le Notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie un expert choisi en commun par les parties ou par le juge commis ;
- Juger que conformément à la jurisprudence, si les biens de cette succession sont vendus à un prix inférieur aux offres faites par le fermier [I] [S] pour leur acquisition, et compte tenu du refus d'acceptation de Monsieur [V] [E] de cette offre, il sera tenu pour responsable de la perte de valeur résultant de ce refus. Il sera ainsi condamné à compenser la succession pour le montant de la perte de valeur occasionnée ainsi que pour les frais supplémentaires engendrés du jour du refus jusqu'au jour du partage ;
- Condamner Monsieur [V] [E] à payer la somme de 3 000,00 euros au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Madame [O] ;
- Juger n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire ;
- Juger les dépens seront attribués à Monsieur [E]. 


Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties ayant constitué avocat pour l'exposé complet des moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.

Les parties étaient représentées à l’audience de plaidoiries du 22 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS


La recevabilité de l’action en partage n’est pas débattue.


Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage

L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».

L'article 1364 du code de procédure civile dispose : "Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal."

En l’espèce, les parties ont entamé des discussions aux fins de répartition des bien composant la succession. Néanmoins, aucun accord n’a pu être constaté et des divergences les opposent. 

Dans la mesure où l'ensemble des parties ont manifesté leur volonté que l’indivision successorale cesse, le partage est désormais nécessaire. 

En conséquence, il sera ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [E]. 

Conformément au deuxième alinéa de l'article 1364 précité, à défaut d’accord des copartageants sur le choix du notaire auquel recourir, et compte tenu de la complexité des opérations de partage à entreprendre, le tribunal désignera pour y procéder Maître [D] [B], notaire sise [Adresse 5], [XXXXXXXX01], mailto:[Courriel 1].

Il appartiendra aux parties de fournir au notaire toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment tous éléments se rapportant aux biens composant la succession de leurs parents.

La détermination précise de l’actif et du passif de la succession ainsi que de la part de chacun des héritiers se fera devant le notaire.

Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

Il est rappelé que la notaire commis pourra, en cas de défaillance d'un des indivisaires, conformément à l'article 841-1 du Code civil, et aux articles 1367 et 1379 du code de procédure civile, demander au juge commis de désigner par ordonnance un représentant du défaillant.


Sur la demande de Monsieur [V] [E] d’attribution préférentielle des parcelles de terres agricoles

En vertu de l’article 831 du code civil, « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers ».

L’article 832 du code civil précise quant à lui que « l'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné ».

En l’espèce, Monsieur [V] [E] sollicite l'attribution préférentielle des parcelles agricoles précitées. Il cite à l'appui de sa demande les articles 826 et 839 du code civil, qui ne sont pas relatifs à l'attribution préférentielle. Il indique également qu'il est le seul héritier à solliciter cette attribution préférentielle.

Monsieur [V] [E] ne démontre ni n'allègue avoir a effectivement participé, par le passé, à l’exploitation de l’entreprise agricole exploitant les terres dont il sollicite l'attribution, ni même qu'il souhaite exploiter ces terres en tant qu'agriculteur.

Il ne démontre pas davantage qu'il présente l’aptitude nécessaire pour gérer correctement le bien. Or, il est désormais jugé de manière constante que la participation effective à la mise en valeur d’une exploitation agricole implique chez tout postulant l’aptitude à gérer correctement le bien. (Civ. 1ère, 23 avril 1985, n°83-16528) 

Monsieur [V] [E] ne démontre donc pas que les conditions requises par l'article 831 précité sont réunies, par conséquent sa demande d'attribution préférentielle sera rejetée.


Sur la demande de condamner Monsieur [V] [E] à réparer une éventuelle moins-value 
Sans citer de fondement juridique à l'appui de sa demande, Madame [H] [E] sollicite la condamnation de Monsieur [V] [E] à réparer la moins-value qui sera peut-être constatée, lorsque les terres seront vendues, au regard de l'offre d'achat faite par le fermier de ses terres, refusée par Monsieur [V] [E].
Il y a lieu de rappeler, à titre indicatif, que pour la Cour de cassation comme pour la Cour européenne des droits de l'homme, la simple allusion à un texte de loi, sans raisonnement, ne constitue pas un moyen juridique. (CEDH, Cour (troisième section), JAHNKE ET LENOBLE c. la FRANCE, 29 août 2000, 40490/98 ; TOURISME D’AFFAIRES c. France Requête no 17814/10, 16 février 2012). A fortiori la seule référence à une jurisprudence non précisée ni citée ne constitue pas un moyen juridique.

De jurisprudence constante, dans le cas où les parties n'ont invoqué aucun fondement juridique au soutien de leur prétention, en application de l'article 12 du code de procédure civil, le juge tranche le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables et donc doit examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit applicables.

En l'espèce la responsabilité de Monsieur [V] [E] ne saurait être recherchée que sur le fondement de l'article 1240 du code civil, lequel dispose : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

Cette responsabilité, pour être engagée, nécessite la démonstration d'une faute, d'un préjudice certain, et d'un lien de causalité entre les deux.

En l'espèce, Madame [H] [O] ne démontre ni faute, ni préjudice certain, ni lien de causalité. En effet, le refus de Monsieur [V] [E] de vendre le bien à un tiers était son droit, en tant qu'ayant droit et indivisaire, et il n'est pas démontré qu'il ait abusé de ce droit. De plus il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [V] [E] a proposé d'acheter les terres au même prix que celui proposé par le fermier. Aucune faute ne saurait donc lui être reprochée.

La demande de Madame [H] [O] sera donc rejetée.


Sur les dépens et frais irrépétibles 

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,


ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [E], décédé à [Localité 4], le [Date décès 1] 2021 ;

DÉSIGNE Maître [D] [B], notaire ([Adresse 5], [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1], pour la réalisation des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [E] ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;

FIXE en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2.000 euros qui lui sera versée à parts égales par chacune des parties au plus tard le 26 janvier 2026 et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard 26 février 2026 ; 

AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à consigner en ses lieux et places ; 



DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois après la signification du présent jugement, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ; 

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : 
- le livret de famille, 
- le contrat de mariage (le cas échéant), 
- les actes notariés de propriété pour les immeubles, 
- les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, 
- la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte, 
- les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), 
- les certificats d’immatriculation des véhicules, 
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, 
- une liste des crédits en cours

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; 

DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ; 

RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 

RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; 

DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; 

RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 

RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; 
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ; 
COMMET pour surveiller les opérations de partage le magistrat affecté à cette tâche dans l’ordonnance relative à l’organisation des services du tribunal judiciaire de Montbéliard ;

DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;

DÉBOUTE Monsieur [V] [E] de sa demande d'attribution préférentielle ;

DÉBOUTE Madame [H] [O] née [E] de sa demande visant à condamner Monsieur [V] [E] en réparation d'une éventuelle moins-value des biens composant la succession ;
ORDONNE que les dépens soient passés en frais privilégiés de partage ;

REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;


La greffière
Laurence ROUSSEY
Le président
Didier FERRY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD

JUGEMENT CIVIL du 19 novembre 2025
_____


N° RG 24/00573 - N° Portalis DBXR-W-B7I-DYPH
Décision n° 088/2025

Demande en partage, ou contestations relatives au partage



DEMANDEUR :

Monsieur [V] [E], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET MIGNOT - CABINET LEGASPHERE, avocat (plaidant) au barreau de DIJON et par Maître Marie-christine VERNEREY, avocat (postulant) au barreau de MONTBELIARD



DÉFENDEURS :

Madame [H] [E] épouse [O], née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Florian LOUARD, avocat (plaidant) au barreau de MACON/CHAROLLES et par Maître Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat (postulant) au barreau de MONTBELIARD

Madame [M] [Z] [E] épouse [X], née le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de MONTBELIARD

Monsieur [T] [P], né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 3] (SUISSE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de MONTBELIARD



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Didier FERRY 
 Assesseur : Claudine MONNERET
Assesseur : Nathalie TARBY
Greffier : Laurence ROUSSEY

DÉBATS : A l’audience publique du 22 octobre 2025, Didier FERRY, juge rapporteur chargé d’instruire l’affaire a entendu les avocats en leurs plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte au tribunal dans son délibéré et l’affaire a été mise en délibéré pour mise à disposition de la décision au greffe le 19 novembre 2025

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025 et signé par Didier FERRY, Président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier





EXPOSE DU LITIGE

Par actes séparés du 11 et 24 juillet 2024, Monsieur [V] [E] a assigné Madame [H] [O] née [E], Madame [M] [E], et Monsieur [T] [P] devant le tribunal judiciaire de Montbéliard, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [E], décédé à [Localité 4], le [Date décès 1] 2021.


Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 06 juin 2025, Monsieur [V] [E] demande au tribunal de :

- Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 5] 1933 et decédé a [Localité 4] le [Date décès 1] 2021 ;
- Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal, à l’exception de Maître [J], pour y procéder et ce sous la surveillance du Président de la chambre civile du Tribunal judiciaire spécialement désigne en qualité de Juge commissaire,
- Rappeler que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
- Dire et juger que Monsieur [V] [E] sera attributaire dans le partage à charge de soulte au besoin des parcelles suivantes :
| - Sur la Commune d’[Localité 2]
*Parcelle cadastrée [Cadastre 1]
*Parcelle cadastrée [Cadastre 2]
*Parcelle cadastrée [Cadastre 3]
*Parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]
*Parcelles cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9],[Cadastre 10]
*Parcelles cadastrées [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13]
*Parcelle cadastrée [Cadastre 14]
*Parcelles cadastrées [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17]
*Parcelle cadastrée [Cadastre 18]
- Sur la Commune d’[Localité 5]
* Parcelle cadastrée [Cadastre 19]
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.


Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 mars 2025, Madame [M] [E] demande au tribunal de :

- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de 
Monsieur [K] [E], né le [Date naissance 5] 1933 et décédé à [Localité 4] le [Date décès 1] 2021 ;
- Désigner Maître [U] [J], notaire associé à [Localité 6], pour y procéder ;
- Désigner tel juge qu’il plaira au tribunal pour suivre les opérations ;
- Rappeler que le notaire commis pourra s’adjoindre en cas de besoin un expert choisi en commun entre les parties, le cas échéant, désigné par le juge-commis ;
- Condamner Monsieur [V] [E] à verser à Madame [M] [E] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. 


Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 mai 2025, Monsieur [T] [P] demande au tribunal de :

- Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [E], décédé à [Localité 4] le [Date décès 1] 2021 ;
- Désigner Maître [U] [J], notaire à [Localité 6], à cette fin ;
- Débouter Monsieur [V] [E] du surplus de ses prétentions ;
- Condamner Monsieur [V] [E] à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 août 2025, Madame [H] [O] demande au tribunal de :

- Recevoir comme recevable et bien fondée la demande de Madame [H] [O] ;
Y faisant droit, 
- Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 5] 1933 et décédé à [Localité 4] ;
- Désigner Maître [U] [J], Notaire à [Localité 6], pour y procéder, dont les émoluments seront mis à la charge de Monsieur [V] [E] ;
- Désigner tel juge pour suivre les opérations ;
- Rappeler que le Notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie un expert choisi en commun par les parties ou par le juge commis ;
- Juger que conformément à la jurisprudence, si les biens de cette succession sont vendus à un prix inférieur aux offres faites par le fermier [I] [S] pour leur acquisition, et compte tenu du refus d'acceptation de Monsieur [V] [E] de cette offre, il sera tenu pour responsable de la perte de valeur résultant de ce refus. Il sera ainsi condamné à compenser la succession pour le montant de la perte de valeur occasionnée ainsi que pour les frais supplémentaires engendrés du jour du refus jusqu'au jour du partage ;
- Condamner Monsieur [V] [E] à payer la somme de 3 000,00 euros au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Madame [O] ;
- Juger n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire ;
- Juger les dépens seront attribués à Monsieur [E]. 


Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties ayant constitué avocat pour l'exposé complet des moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.

Les parties étaient représentées à l’audience de plaidoiries du 22 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.


MOTIFS


La recevabilité de l’action en partage n’est pas débattue.


Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage

L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».

L'article 1364 du code de procédure civile dispose : "Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal."

En l’espèce, les parties ont entamé des discussions aux fins de répartition des bien composant la succession. Néanmoins, aucun accord n’a pu être constaté et des divergences les opposent. 

Dans la mesure où l'ensemble des parties ont manifesté leur volonté que l’indivision successorale cesse, le partage est désormais nécessaire. 

En conséquence, il sera ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [E]. 

Conformément au deuxième alinéa de l'article 1364 précité, à défaut d’accord des copartageants sur le choix du notaire auquel recourir, et compte tenu de la complexité des opérations de partage à entreprendre, le tribunal désignera pour y procéder Maître [D] [B], notaire sise [Adresse 5], [XXXXXXXX01], mailto:[Courriel 1].

Il appartiendra aux parties de fournir au notaire toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment tous éléments se rapportant aux biens composant la succession de leurs parents.

La détermination précise de l’actif et du passif de la succession ainsi que de la part de chacun des héritiers se fera devant le notaire.

Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

Il est rappelé que la notaire commis pourra, en cas de défaillance d'un des indivisaires, conformément à l'article 841-1 du Code civil, et aux articles 1367 et 1379 du code de procédure civile, demander au juge commis de désigner par ordonnance un représentant du défaillant.


Sur la demande de Monsieur [V] [E] d’attribution préférentielle des parcelles de terres agricoles

En vertu de l’article 831 du code civil, « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers ».

L’article 832 du code civil précise quant à lui que « l'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné ».

En l’espèce, Monsieur [V] [E] sollicite l'attribution préférentielle des parcelles agricoles précitées. Il cite à l'appui de sa demande les articles 826 et 839 du code civil, qui ne sont pas relatifs à l'attribution préférentielle. Il indique également qu'il est le seul héritier à solliciter cette attribution préférentielle.

Monsieur [V] [E] ne démontre ni n'allègue avoir a effectivement participé, par le passé, à l’exploitation de l’entreprise agricole exploitant les terres dont il sollicite l'attribution, ni même qu'il souhaite exploiter ces terres en tant qu'agriculteur.

Il ne démontre pas davantage qu'il présente l’aptitude nécessaire pour gérer correctement le bien. Or, il est désormais jugé de manière constante que la participation effective à la mise en valeur d’une exploitation agricole implique chez tout postulant l’aptitude à gérer correctement le bien. (Civ. 1ère, 23 avril 1985, n°83-16528) 

Monsieur [V] [E] ne démontre donc pas que les conditions requises par l'article 831 précité sont réunies, par conséquent sa demande d'attribution préférentielle sera rejetée.


Sur la demande de condamner Monsieur [V] [E] à réparer une éventuelle moins-value 
Sans citer de fondement juridique à l'appui de sa demande, Madame [H] [E] sollicite la condamnation de Monsieur [V] [E] à réparer la moins-value qui sera peut-être constatée, lorsque les terres seront vendues, au regard de l'offre d'achat faite par le fermier de ses terres, refusée par Monsieur [V] [E].
Il y a lieu de rappeler, à titre indicatif, que pour la Cour de cassation comme pour la Cour européenne des droits de l'homme, la simple allusion à un texte de loi, sans raisonnement, ne constitue pas un moyen juridique. (CEDH, Cour (troisième section), JAHNKE ET LENOBLE c. la FRANCE, 29 août 2000, 40490/98 ; TOURISME D’AFFAIRES c. France Requête no 17814/10, 16 février 2012). A fortiori la seule référence à une jurisprudence non précisée ni citée ne constitue pas un moyen juridique.

De jurisprudence constante, dans le cas où les parties n'ont invoqué aucun fondement juridique au soutien de leur prétention, en application de l'article 12 du code de procédure civil, le juge tranche le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables et donc doit examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit applicables.

En l'espèce la responsabilité de Monsieur [V] [E] ne saurait être recherchée que sur le fondement de l'article 1240 du code civil, lequel dispose : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

Cette responsabilité, pour être engagée, nécessite la démonstration d'une faute, d'un préjudice certain, et d'un lien de causalité entre les deux.

En l'espèce, Madame [H] [O] ne démontre ni faute, ni préjudice certain, ni lien de causalité. En effet, le refus de Monsieur [V] [E] de vendre le bien à un tiers était son droit, en tant qu'ayant droit et indivisaire, et il n'est pas démontré qu'il ait abusé de ce droit. De plus il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [V] [E] a proposé d'acheter les terres au même prix que celui proposé par le fermier. Aucune faute ne saurait donc lui être reprochée.

La demande de Madame [H] [O] sera donc rejetée.


Sur les dépens et frais irrépétibles 

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.



PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,


ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [E], décédé à [Localité 4], le [Date décès 1] 2021 ;

DÉSIGNE Maître [D] [B], notaire ([Adresse 5], [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1], pour la réalisation des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [E] ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;

FIXE en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2.000 euros qui lui sera versée à parts égales par chacune des parties au plus tard le 26 janvier 2026 et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard 26 février 2026 ; 

AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à consigner en ses lieux et places ; 



DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois après la signification du présent jugement, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ; 

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : 
- le livret de famille, 
- le contrat de mariage (le cas échéant), 
- les actes notariés de propriété pour les immeubles, 
- les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, 
- la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte, 
- les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), 
- les certificats d’immatriculation des véhicules, 
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, 
- une liste des crédits en cours

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; 

DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ; 

RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 

RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; 

DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; 

RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 

RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; 
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ; 
COMMET pour surveiller les opérations de partage le magistrat affecté à cette tâche dans l’ordonnance relative à l’organisation des services du tribunal judiciaire de Montbéliard ;

DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;

DÉBOUTE Monsieur [V] [E] de sa demande d'attribution préférentielle ;

DÉBOUTE Madame [H] [O] née [E] de sa demande visant à condamner Monsieur [V] [E] en réparation d'une éventuelle moins-value des biens composant la succession ;
ORDONNE que les dépens soient passés en frais privilégiés de partage ;

REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;


La greffière
Laurence ROUSSEY
Le président
Didier FERRY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 839, code civil 831, code civil 829, code de commerce R444-61, code civil 826, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code civil 832, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code de procedure civile 1379). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-01-31T11:52:28.138Z.