Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 1 juillet 2026, n° 26/00003
Exposé du litige
PROCÉDURE - Requête en demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 16 Mars 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 17 Mars 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00003 - N° Portalis 4AIT-W-B7K-FBF DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au : 01 Juillet 2026 Par décision contradictoire et en premier ressort ; Après en avoir délibéré, EXPOSE DES FAITS La SCI ROROTEA est inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) de PAPEETE sous le numéro 5997 B et a pour objet la propriété, l’acquisition et la mise en valeur de propriétés foncières. Par acte dressé par Me [H], notaire, en date du 12 février 2026, la SCI ROROTEA a acquis trois parcelles de terrain dépendantes de la terre [Adresse 4] : le lot 3 parcelle A, lot 2 partie, cadastrée TO [Cadastre 1], le lot 3 parcelle A cadastrée TO 1 et le lot 3 parcelle A lot 2 partie cadastrée MA [Cadastre 2]. Par requête reçue le 25 mars 2026 et assignation du 16 mars 2026, la SCI ROROTEA a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA à l’encontre de : [O] [F], [I] [L], [G] [S] et [C] [S] en expulsion. Aux termes de sa requête, la SCI ROROTEA demande au juge des référés de : Dire que l’occupation sans droit ni titre d’[O] [F] et [I] [L] des parcelles provenant du partage du lot A de la terre [Localité 11] ou [Localité 12] à [Localité 7] constitue un trouble manifestement illicite, Enjoindre [O] [F] et [I] [L] de libérer les lieux des parcelles TO [Cadastre 1], TO 1 et MA [Cadastre 3] l’injonction pour chacun d’une astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à compter de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, Ordonner leur expulsion et celle des occupants de leur chef avec au besoin concours de la force publique.Concernant l’entrave aux travaux du géomètre et la libre jouissance des lieux : Enjoindre [O] [F] et [I] [L] ainsi que [G] [S] et [C] [V] qui se sont opposés à la prise de possession desdites terres par la SCI ROROTEA, de cesser toute obstruction ou entrave à la jouissance des lieux et aux travaux du géomètre pour reposer les bornes arrachées,Assortir ladite injonction d’une astreinte de 500.000 F CFP par infraction constatée,Condamner [O] [F], [I] [L], [G] [S] et [C] [S] à lui payer la somme de 300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.Au soutien de ses prétentions, la SCI ROROTEA allègue être propriétaire par titre des parcelles litigieuses et affirme qu’[O] [F], [I] [L], [G] [S] et [C] [S] squattent la parcelle sans droit ni titre et empêchent le géomètre de procéder à la pose des bornes. En réplique, par conclusions reçues le 1er juin 2026, [O] [F], [G] [S] et [C] [S] demandent au juge des référés de : Débouter la SCI ROROTEA de ses demandes,Donner acte qu’ils ne revendiquent aucun droit sur les parcelles litigieuses.Ils soutiennent ne plus opposer de résistance ou contestation et avoir pu accéder à l’intégralité des pièces et prendre connaissance de la portée définitive des décisions de justice concernant le partage de la terre et la vente au profit de la SCI ROROTEA. Ils estiment ainsi que, sans contestation ou résistance actuelle, le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé, compte tenu de leur absence de mauvaise foi. [I] [L] est décédée le [Date décès 2] 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 juin 2026 et la mise en délibérée a été fixée au 1er juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Il résulte des articles 2 et 4 du code de procédure civile de la Polynésie française que le procès est la chose des parties. Ces textes leur imposent en particulier d’établir, conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes et d’accomplir les actes de procédure, dans les formes et délais requis. Aux termes de l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Selon l’article 432 du même code, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise par l’article 432, il n’en demeure pas moins qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu’en effet, il doit s’en tenir à l’apparence et à l’évidence des droits discutés devant lui. En l’espèce, pour que l’action engagée par la requérante puisse prospérer, aussi doit-elle commencer par établir de manière évidente ses droits sur le bien concerné. Il n’est pas contesté que la SCI ROROTEA est propriétaire par titre des parcelles cadastrées TO [Cadastre 1], TO 1 et MA 7. En conséquence, la SCI ROROTEA démontre sa qualité à agir. Sur l’occupation sans droit ni titre Vu l’article 544 du code civil en sa version applicable en Polynésie française, La SCI ROROTEA demande au juge des référés d’ordonner l’expulsion d’[O] [F], [I] [L], [G] [S] et [C] [S] des parcelles TO [Cadastre 1], TO 1 et MA 7 de la terre AHARAU dite MAHAMENE, lot 3, parcelle A ainsi que de les enjoindre à cesser toute obstruction à la jouissance des lieux et aux travaux du géomètre. Elle soutient qu’ils occupent lesdites parcelles sans droit ni titre et produisent pour en justifier : un rapport d’intervention de la police municipale du 1er mars 2026, précisant que le gérant de la SCI ROROTEA, M. [X] [Z], a fait intervenir le géomètre afin de procéder à la délimitation des terres, mais que le couple [F] est sur les lieux et empêche l’intervention, en opposant le fait que l’affaire est pendante devant le tribunal ;un rapport de difficulté de M. [D] [W], géomètre, attestant avoir été empêché de mener ses travaux et de pénétrer sur la terre par [O] [F], [I] [L], [C] [S] et [R] [B] défendeurs ne contestent pas, par ailleurs, occuper les lieux sans droit ni titre. Ils indiquent seulement ne plus contester la propriété de la terre. Or, le fait de ne plus contester la propriété ne rend pas leur occupation légale. Une occupation sans droit ni titre relève bien d’un trouble manifestement illicite, en portant atteinte au droit de propriété que le juge des référés est en droit de faire cesser. En conséquence, il sera ordonné l’expulsion d’[O] [F], [G] [S] et [C] [S] ainsi que tout occupant de leur chef, des parcelles TO [Cadastre 1], TO 1 et MA 7 de la terre AHARAU dite [Localité 12] lot 3 parcelle A, avec au besoin, concours de la force publique, et ce, sous astreinte provisoire de 10.000 F CFP par jour de retard à compter de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce, pour une durée d’un an. Concernant l’entrave aux travaux du géomètre et la libre jouissance des lieux, il sera enjoint à [O] [F], [G] [S] et [C] [V] de cesser toute obstruction ou entrave à la jouissance des lieux et aux travaux du géomètre. Cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 500.000 F CFP par infraction constatée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI ROROTEA les sommes qu’elle a dû exposer dans la présente affaire. [O] [F], [G] [S] et [C] [S] seront ainsi condamnés, in solidum, à lui payer la somme de 300.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DISONS y avoir lieu à référé,
Dispositif
ORDONNONS l’expulsion d’[O] [F], [G] [S] et [C] [S] et de tout occupant de leur chef des parcelles TO [Cadastre 1], TO 1 et MA 7 de la terre [Localité 11] dite [Localité 12] lot 3 parcelle A, et ce, sous astreinte provisoire de 10.000 F CFP par jour de retard à compter de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée d’un an, OCTROYONS au besoin le concours de la force publique. ENJOIGNONS à [O] [F], [G] [S] et [C] [V] de cesser toute obstruction ou entrave à la jouissance des lieux et aux travaux du géomètre, et ce, sous astreinte provisoire de 500.000 F CFP par infraction constatée, CONDAMNONS in solidum [O] [F], [G] [S] et [C] [V] à payer à la SCI ROROTEA la somme de 300.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, REJETONS toute autre demande, CONDAMNONS in solidum [O] [F], [G] [S] et [C] [V] aux dépens. En foi de quoi la minute a été signée par le Juge des Référés et le Greffier. Le Juge des Référés, Le Greffier, Michel SORIANO Moélanie DEANE
Texte intégral
MINUTE N° : 16 ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00003 - N° Portalis 4AIT-W-B7K-FBF AFFAIRE : La S.C.I. ROROTEA C/ [O] [F], [I] [L], [G] [S] épouse [Q], [C] [S]. TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE SECTION DETACHEE DE [Localité 1] RAIATEA ------- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2026 DEMANDERESSE - - La S.C.I. ROROTEA, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°5997 B, n° Tahiti 381186, dont le siège social est sis [Adresse 1] (TAHITI) représentée par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de POLYNESIE DÉFENDEURS - - Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] ([Localité 4] [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Localité 6] ([Localité 7]) représenté par Me Timothée BARON, avocat au barreau de POLYNESIE Madame [I] [L], décédée le [Date décès 1] 2026 à [Localité 8] Tahiti née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] ([Localité 7]) non comparante, ni représentée Madame [G] [S] épouse [Q] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] Mariée, de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ([Localité 7]) représentée par Me Timothée BARON, avocat au barreau de POLYNESIE Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Localité 6] ([Localité 7]) représenté par Me Timothée BARON, avocat au barreau de POLYNESIE COMPOSITION - JUGE DES REFERES : Michel SORIANO GREFFIER : Moélanie DEANE PROCÉDURE - Requête en demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 16 Mars 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 17 Mars 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00003 - N° Portalis 4AIT-W-B7K-FBF DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au : 01 Juillet 2026 Par décision contradictoire et en premier ressort ; Après en avoir délibéré, EXPOSE DES FAITS La SCI ROROTEA est inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) de PAPEETE sous le numéro 5997 B et a pour objet la propriété, l’acquisition et la mise en valeur de propriétés foncières. Par acte dressé par Me [H], notaire, en date du 12 février 2026, la SCI ROROTEA a acquis trois parcelles de terrain dépendantes de la terre [Adresse 4] : le lot 3 parcelle A, lot 2 partie, cadastrée TO [Cadastre 1], le lot 3 parcelle A cadastrée TO 1 et le lot 3 parcelle A lot 2 partie cadastrée MA [Cadastre 2]. Par requête reçue le 25 mars 2026 et assignation du 16 mars 2026, la SCI ROROTEA a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA à l’encontre de : [O] [F], [I] [L], [G] [S] et [C] [S] en expulsion. Aux termes de sa requête, la SCI ROROTEA demande au juge des référés de : Dire que l’occupation sans droit ni titre d’[O] [F] et [I] [L] des parcelles provenant du partage du lot A de la terre [Localité 11] ou [Localité 12] à [Localité 7] constitue un trouble manifestement illicite, Enjoindre [O] [F] et [I] [L] de libérer les lieux des parcelles TO [Cadastre 1], TO 1 et MA [Cadastre 3] l’injonction pour chacun d’une astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à compter de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, Ordonner leur expulsion et celle des occupants de leur chef avec au besoin concours de la force publique.Concernant l’entrave aux travaux du géomètre et la libre jouissance des lieux : Enjoindre [O] [F] et [I] [L] ainsi que [G] [S] et [C] [V] qui se sont opposés à la prise de possession desdites terres par la SCI ROROTEA, de cesser toute obstruction ou entrave à la jouissance des lieux et aux travaux du géomètre pour reposer les bornes arrachées,Assortir ladite injonction d’une astreinte de 500.000 F CFP par infraction constatée,Condamner [O] [F], [I] [L], [G] [S] et [C] [S] à lui payer la somme de 300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.Au soutien de ses prétentions, la SCI ROROTEA allègue être propriétaire par titre des parcelles litigieuses et affirme qu’[O] [F], [I] [L], [G] [S] et [C] [S] squattent la parcelle sans droit ni titre et empêchent le géomètre de procéder à la pose des bornes. En réplique, par conclusions reçues le 1er juin 2026, [O] [F], [G] [S] et [C] [S] demandent au juge des référés de : Débouter la SCI ROROTEA de ses demandes,Donner acte qu’ils ne revendiquent aucun droit sur les parcelles litigieuses.Ils soutiennent ne plus opposer de résistance ou contestation et avoir pu accéder à l’intégralité des pièces et prendre connaissance de la portée définitive des décisions de justice concernant le partage de la terre et la vente au profit de la SCI ROROTEA. Ils estiment ainsi que, sans contestation ou résistance actuelle, le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé, compte tenu de leur absence de mauvaise foi. [I] [L] est décédée le [Date décès 2] 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 juin 2026 et la mise en délibérée a été fixée au 1er juillet 2026. MOTIFS Il résulte des articles 2 et 4 du code de procédure civile de la Polynésie française que le procès est la chose des parties. Ces textes leur imposent en particulier d’établir, conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes et d’accomplir les actes de procédure, dans les formes et délais requis. Aux termes de l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Selon l’article 432 du même code, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise par l’article 432, il n’en demeure pas moins qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu’en effet, il doit s’en tenir à l’apparence et à l’évidence des droits discutés devant lui. En l’espèce, pour que l’action engagée par la requérante puisse prospérer, aussi doit-elle commencer par établir de manière évidente ses droits sur le bien concerné. Il n’est pas contesté que la SCI ROROTEA est propriétaire par titre des parcelles cadastrées TO [Cadastre 1], TO 1 et MA 7. En conséquence, la SCI ROROTEA démontre sa qualité à agir. Sur l’occupation sans droit ni titre Vu l’article 544 du code civil en sa version applicable en Polynésie française, La SCI ROROTEA demande au juge des référés d’ordonner l’expulsion d’[O] [F], [I] [L], [G] [S] et [C] [S] des parcelles TO [Cadastre 1], TO 1 et MA 7 de la terre AHARAU dite MAHAMENE, lot 3, parcelle A ainsi que de les enjoindre à cesser toute obstruction à la jouissance des lieux et aux travaux du géomètre. Elle soutient qu’ils occupent lesdites parcelles sans droit ni titre et produisent pour en justifier : un rapport d’intervention de la police municipale du 1er mars 2026, précisant que le gérant de la SCI ROROTEA, M. [X] [Z], a fait intervenir le géomètre afin de procéder à la délimitation des terres, mais que le couple [F] est sur les lieux et empêche l’intervention, en opposant le fait que l’affaire est pendante devant le tribunal ;un rapport de difficulté de M. [D] [W], géomètre, attestant avoir été empêché de mener ses travaux et de pénétrer sur la terre par [O] [F], [I] [L], [C] [S] et [R] [B] défendeurs ne contestent pas, par ailleurs, occuper les lieux sans droit ni titre. Ils indiquent seulement ne plus contester la propriété de la terre. Or, le fait de ne plus contester la propriété ne rend pas leur occupation légale. Une occupation sans droit ni titre relève bien d’un trouble manifestement illicite, en portant atteinte au droit de propriété que le juge des référés est en droit de faire cesser. En conséquence, il sera ordonné l’expulsion d’[O] [F], [G] [S] et [C] [S] ainsi que tout occupant de leur chef, des parcelles TO [Cadastre 1], TO 1 et MA 7 de la terre AHARAU dite [Localité 12] lot 3 parcelle A, avec au besoin, concours de la force publique, et ce, sous astreinte provisoire de 10.000 F CFP par jour de retard à compter de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce, pour une durée d’un an. Concernant l’entrave aux travaux du géomètre et la libre jouissance des lieux, il sera enjoint à [O] [F], [G] [S] et [C] [V] de cesser toute obstruction ou entrave à la jouissance des lieux et aux travaux du géomètre. Cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 500.000 F CFP par infraction constatée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI ROROTEA les sommes qu’elle a dû exposer dans la présente affaire. [O] [F], [G] [S] et [C] [S] seront ainsi condamnés, in solidum, à lui payer la somme de 300.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DISONS y avoir lieu à référé, ORDONNONS l’expulsion d’[O] [F], [G] [S] et [C] [S] et de tout occupant de leur chef des parcelles TO [Cadastre 1], TO 1 et MA 7 de la terre [Localité 11] dite [Localité 12] lot 3 parcelle A, et ce, sous astreinte provisoire de 10.000 F CFP par jour de retard à compter de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée d’un an, OCTROYONS au besoin le concours de la force publique. ENJOIGNONS à [O] [F], [G] [S] et [C] [V] de cesser toute obstruction ou entrave à la jouissance des lieux et aux travaux du géomètre, et ce, sous astreinte provisoire de 500.000 F CFP par infraction constatée, CONDAMNONS in solidum [O] [F], [G] [S] et [C] [V] à payer à la SCI ROROTEA la somme de 300.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, REJETONS toute autre demande, CONDAMNONS in solidum [O] [F], [G] [S] et [C] [V] aux dépens. En foi de quoi la minute a été signée par le Juge des Référés et le Greffier. Le Juge des Référés, Le Greffier, Michel SORIANO Moélanie DEANE
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T05:01:22.343Z.