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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 1 juin 2026, n° 26/00013

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCÉDURE -
Requête en Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 10 décembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 14 janvier 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00013 - N° Portalis DB36-W-B7K-DJXO


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026

Après en avoir délibéré,






EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 10 décembre 2025 et requête enregistrée au greffe le 14 janvier 2026, Madame [W] [K] [C] veuve [A] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail d’habitation conclu avec Madame [N] [B].
Par acte sous seing privé en date du 17 février 2004, modifié par avenant du 12 juillet 2016, Madame [W] [K] [C] veuve [A] a donné à bail à Madame [N] [B] une maison d’habitation sise à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel ramené à la somme de 125.000 F CFP.
Le contrat comporte une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers et charges.
Soutenant que la locataire demeurait débitrice d’un arriéré locatif de 2.715.151 F CFP, la bailleresse lui a fait délivrer, le 1er octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Estimant ce commandement demeuré infructueux plus de deux mois après sa délivrance, Madame [W] [K] [C] veuve [A] demande au juge des référés, par dernières conclusions du 24 avril 2026 auxquelles il est référé, de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 17 février 2004 modifié par avenant du 12 juillet 2016, Constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 2 décembre 2025, Ordonner l’expulsion de Madame [N] [B] et de tous occupants de son chef du logement sis à [Adresse 3], avec recours à la force publique si nécessaire, Fixer l’indemnité d’occupation à 125.000 XPF par mois à compter du 2 décembre 2025 jusqu’à libération complète des lieux, Débouter la défenderesse de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions contraires, Condamner la défenderesse à payer la somme de 339.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, outre les dépens de la présente instance. 
Par conclusions des 13 mars, 13 avril et 11 mai 2026, Madame [N] [B] soutient essentiellement que le décompte locatif intégre des sommes antérieures à un abandon de créance consenti en 2015 ; qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant exact de la dette locative ; que la bailleresse n’a pas exécuté le jugement rendu le 4 décembre 2023 ayant ordonné des travaux de réfection de plomberie et d’étanchéité ; qu’elle subit toujours des désordres affectant la jouissance des lieux ; qu’elle est fondée à opposer une exception d’inexécution et à solliciter une compensation avec son préjudice de jouissance.
Elle sollicite en conséquence :
le débouté des demandes adverses ;le placement sous séquestre des loyers jusqu’à complète remise en état des lieux ;une expertise judiciaire avec mission de constater les travaux exécutés, ceux restant à réaliser, les dépenses supportées par la locataire et le préjudice de jouissance allégué.C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et placée en délibéré au 1er juin suivant par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Selon l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. 

En vertu des dispositions d’ordre public de l’article LP. 28 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au Président de la Polynésie française, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que de besoin, les organismes ou les services sociaux compétents.
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, tels qu’applicables en Polynésie française, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents. »
Enfin l’article LP.7 de la loi de Pays n°2012-26 du 10 décembre 2012 subordonne la saisine du juge des référés, lorsqu’il s’agit de travaux essentiels à la salubrité des lieux loués, à l’envoi préalable par le locataire d’une mise en demeure adressée au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, lui demandant d’exécuter les travaux.
Ce n’est qu’en cas de refus exprès du bailleur ou d’absence de réponse dans le délai prévu que le locataire peut saisir le juge des référés afin de voir ordonner l’exécution des travaux ou être autorisé à les réaliser aux frais du propriétaire.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire 

Il n'est pas contesté qu'un bail d'habitation lie les parties et qu'il comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement des loyers.

Il est également constant qu'un commandement de payer visant cette clause a été délivré à Madame [B] le 1er octobre 2025.

En l'espèce, Madame [B] conteste le montant de la créance locative ayant servi de fondement au commandement de payer. Elle soutient que le décompte produit par la bailleresse inclut des sommes antérieures à un abandon de créance consenti en 2015 en compensation de désordres affectant le logement.

Il ressort des pièces produites qu'un accord antérieur est intervenu entre les parties relativement à des arriérés locatifs et à des difficultés affectant la jouissance des lieux.

Par ailleurs, un jugement du tribunal civil du 4 décembre 2023 a déjà mis à la charge de la bailleresse l'exécution de travaux destinés à remédier aux désordres affectant le logement et aux conséquences matérielles en résultant.

Si Madame [O] [C] veuve [A] produit diverses factures pour justifier de l'exécution des travaux ordonnés, les pièces versées aux débats ne permettent pas, en l'état de la procédure de référé, d'établir avec évidence que l'ensemble des désordres dénoncés a disparu ni que les sommes réclamées correspondent exactement aux obligations demeurant à la charge de la locataire.

Les éléments soumis aux débats révèlent ainsi l'existence d'une contestation sérieuse tant sur l'étendue de la dette locative que sur l'exécution des obligations respectives des parties.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion et à la fixation d'une indemnité d'occupation.

Sur la demande de séquestre des loyers :

Le séquestre sollicité suppose de porter une appréciation préalable sur les obligations respectives des parties et sur le bien-fondé de l'exception d'inexécution invoquée, questions qui relèvent de l'appréciation du juge du fond.
Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande dans les circonstances de l’espèce.

Sur la demande d’expertise :

La mesure sollicitée porte sur des questions directement liées aux contestations de fond opposant les parties quant à l'exécution de leurs obligations respectives.

 Il n’y a dès lors pas lieu de l’ordonner dans le cadre de la présente instance en référé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens : 

Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.

Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de Madame [N] [B] et fixer une indemnité d’occupation ;

DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [W] [K] [C] veuve [A].

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière


Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
Texte intégral
Notifiée le 
La copie exécutoire à : Me LAMOURETTE, Me JACQUET (case)
La copie authentique à : Me LAMOURETTE, Me JACQUET (case)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/166
EN DATE DU : 01 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00013 - N° Portalis DB36-W-B7K-DJXO


TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
-------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 01 juin 2026


DEMANDERESSE -
- Madame [W] [K] [C] veuve [A]
née le 13 Octobre 1952 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE


DÉFENDERESSE -
- Madame [N] [B]
née le 28 Février 1967 à [Localité 2], de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de POLYNESIE


COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY


PROCÉDURE -
Requête en Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 10 décembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 14 janvier 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00013 - N° Portalis DB36-W-B7K-DJXO


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026

Après en avoir délibéré,






EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 10 décembre 2025 et requête enregistrée au greffe le 14 janvier 2026, Madame [W] [K] [C] veuve [A] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail d’habitation conclu avec Madame [N] [B].
Par acte sous seing privé en date du 17 février 2004, modifié par avenant du 12 juillet 2016, Madame [W] [K] [C] veuve [A] a donné à bail à Madame [N] [B] une maison d’habitation sise à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel ramené à la somme de 125.000 F CFP.
Le contrat comporte une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers et charges.
Soutenant que la locataire demeurait débitrice d’un arriéré locatif de 2.715.151 F CFP, la bailleresse lui a fait délivrer, le 1er octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Estimant ce commandement demeuré infructueux plus de deux mois après sa délivrance, Madame [W] [K] [C] veuve [A] demande au juge des référés, par dernières conclusions du 24 avril 2026 auxquelles il est référé, de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 17 février 2004 modifié par avenant du 12 juillet 2016, Constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 2 décembre 2025, Ordonner l’expulsion de Madame [N] [B] et de tous occupants de son chef du logement sis à [Adresse 3], avec recours à la force publique si nécessaire, Fixer l’indemnité d’occupation à 125.000 XPF par mois à compter du 2 décembre 2025 jusqu’à libération complète des lieux, Débouter la défenderesse de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions contraires, Condamner la défenderesse à payer la somme de 339.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, outre les dépens de la présente instance. 
Par conclusions des 13 mars, 13 avril et 11 mai 2026, Madame [N] [B] soutient essentiellement que le décompte locatif intégre des sommes antérieures à un abandon de créance consenti en 2015 ; qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant exact de la dette locative ; que la bailleresse n’a pas exécuté le jugement rendu le 4 décembre 2023 ayant ordonné des travaux de réfection de plomberie et d’étanchéité ; qu’elle subit toujours des désordres affectant la jouissance des lieux ; qu’elle est fondée à opposer une exception d’inexécution et à solliciter une compensation avec son préjudice de jouissance.
Elle sollicite en conséquence :
le débouté des demandes adverses ;le placement sous séquestre des loyers jusqu’à complète remise en état des lieux ;une expertise judiciaire avec mission de constater les travaux exécutés, ceux restant à réaliser, les dépenses supportées par la locataire et le préjudice de jouissance allégué.C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et placée en délibéré au 1er juin suivant par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Selon l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. 

En vertu des dispositions d’ordre public de l’article LP. 28 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au Président de la Polynésie française, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que de besoin, les organismes ou les services sociaux compétents.
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, tels qu’applicables en Polynésie française, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents. »
Enfin l’article LP.7 de la loi de Pays n°2012-26 du 10 décembre 2012 subordonne la saisine du juge des référés, lorsqu’il s’agit de travaux essentiels à la salubrité des lieux loués, à l’envoi préalable par le locataire d’une mise en demeure adressée au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, lui demandant d’exécuter les travaux.
Ce n’est qu’en cas de refus exprès du bailleur ou d’absence de réponse dans le délai prévu que le locataire peut saisir le juge des référés afin de voir ordonner l’exécution des travaux ou être autorisé à les réaliser aux frais du propriétaire.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire 

Il n'est pas contesté qu'un bail d'habitation lie les parties et qu'il comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement des loyers.

Il est également constant qu'un commandement de payer visant cette clause a été délivré à Madame [B] le 1er octobre 2025.

En l'espèce, Madame [B] conteste le montant de la créance locative ayant servi de fondement au commandement de payer. Elle soutient que le décompte produit par la bailleresse inclut des sommes antérieures à un abandon de créance consenti en 2015 en compensation de désordres affectant le logement.

Il ressort des pièces produites qu'un accord antérieur est intervenu entre les parties relativement à des arriérés locatifs et à des difficultés affectant la jouissance des lieux.

Par ailleurs, un jugement du tribunal civil du 4 décembre 2023 a déjà mis à la charge de la bailleresse l'exécution de travaux destinés à remédier aux désordres affectant le logement et aux conséquences matérielles en résultant.

Si Madame [O] [C] veuve [A] produit diverses factures pour justifier de l'exécution des travaux ordonnés, les pièces versées aux débats ne permettent pas, en l'état de la procédure de référé, d'établir avec évidence que l'ensemble des désordres dénoncés a disparu ni que les sommes réclamées correspondent exactement aux obligations demeurant à la charge de la locataire.

Les éléments soumis aux débats révèlent ainsi l'existence d'une contestation sérieuse tant sur l'étendue de la dette locative que sur l'exécution des obligations respectives des parties.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion et à la fixation d'une indemnité d'occupation.

Sur la demande de séquestre des loyers :

Le séquestre sollicité suppose de porter une appréciation préalable sur les obligations respectives des parties et sur le bien-fondé de l'exception d'inexécution invoquée, questions qui relèvent de l'appréciation du juge du fond.
Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande dans les circonstances de l’espèce.

Sur la demande d’expertise :

La mesure sollicitée porte sur des questions directement liées aux contestations de fond opposant les parties quant à l'exécution de leurs obligations respectives.

 Il n’y a dès lors pas lieu de l’ordonner dans le cadre de la présente instance en référé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens : 

Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.

Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de Madame [N] [B] et fixer une indemnité d’occupation ;

DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [W] [K] [C] veuve [A].

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière


Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T05:01:28.760Z.