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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 1 juin 2026, n° 26/00064

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

PROCÉDURE -
Requête en Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion (30B) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 12 mars 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 16 mars 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00064 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKXI


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026

Après en avoir délibéré,







EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique en date du 26 novembre 2025, la SCI RUHERUHE A PAEVAI a donné à bail à la société MOTU LINK AIRLINE un entrepôt édifié sur une parcelle de terrain constituant le lot n°1 des terres RUHERUHE et PAEVAI sises à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1.050.000 FCFP, à l’exception du loyer du mois de décembre 2025 fixé à 950.000 FCFP. 

Par requête déposée au greffe le 16 mars 2026, la SCI RUHERUHE A PAEVAI a saisi la Présidente du tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail professionnel et d’ordonner l’expulsion de la société MOTU LINK AIRLINE. 

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 avril 2026, la SCI RUHERUHE A PAEVAI sollicite plus précisément de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 2 mars 2026,Ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef des lieux loués sous astreinte de 100.000 FCFP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, au besoin, avec le Concours de la [Localité 3] Publique, Condamner la défenderesse à payer à la requérante la somme de 3.050.000 FCFP au titre des loyers impayés incluant le mois de Mars 2026,Fixer à compter du 1er avril 2026 une indemnité d’occupation mensuelle de 1.050.000 FCFP à la charge de la défenderesse jusqu’à libération effective des lieux,Débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes,Condamner la défenderesse à payer à la requérante la somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Condamner la défenderesse aux entiers dépens y compris les frais de commandement de payer du 29 janvier 2026. 
Elle soutient que la défaillance locative de la défenderesse dans l’exécution de son obligation essentielle de paiement des loyers l’a contrainte à faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, lequel portait sur les arriérés afférents aux mois de décembre 2025 et janvier 2026, pour un montant total de 1.900.000 FCFP, après déduction d’une remise commerciale de 100.000 FCFP consentie en janvier 2026.
Elle indique qu’à l’expiration du délai légal d’un mois, le commandement est demeuré infructueux, la défenderesse se maintenant dans les lieux sans avoir apuré sa dette dans le délai imparti.

Elle expose encore que les loyers litigieux n’ont été réglés que postérieurement à l’échéance du commandement, par deux virements de 950.000 FCFP, respectivement effectués le 27 janvier 2026 et le 4 mars 2026, soit deux jours après l’expiration du délai prévu par le commandement.

Elle fait valoir que le bailleur n’a pas à supporter les aléas de trésorerie de la locataire ni les contraintes liées à la mise aux normes des locaux résultant de l’activité spécifique de cette dernière, lesquelles ne peuvent en aucun cas justifier un défaut de paiement.
Elle précise, en outre, qu’aucun travaux à la charge du bailleur n’a été convenu contractuellement et que les locaux loués, deux entrepôts destinés au fret aérien et à la réception de clientèle dans le cadre de l’activité de la société MOTU LINK AIRLINE, étaient pourvus d’une installation électrique conforme à leur destination naturelle. Elle ajoute que, si la défenderesse a souhaité adapter cette installation aux exigences particulières de son activité, elle ne saurait en imputer la charge à la bailleresse.Il n’y a aucune carence d’autorisation de sa part dès lors que cette demande a été formulée après l’acquisition de la clause résolutoire.

Elle conclut qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, l’acquisition de la clause résolutoire ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 mai 2026, la SAS MOTU LINK AIRLINE sollicite quant à elle de :
Constater que les loyers ont été intégralement réglés par MOTU LINK AIRLINE,Dire et juger que les demandes de la SCI RUHERUHE A PAEVAI se heurtent à une contestation sérieuse,Dire et juger que la clause résolutoire ne peut produire effet dans ces circonstances et qu’il n’y a pas lieu à référé,En conséquence, débouter la SCI RUHERUHE A PAEVAI et l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 
Reconventionnellement,

Ordonner à la SCI RUHERUHE A PAEVAI de procéder, à ses frais ou à tout le moins sous sa responsabilité, aux démarches nécessaires auprès du gestionnaire de réseau afin de permettre l’installation d’un compteur électrique triphasé conforme à la destination des lieux loués, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100.000 FCFP par jour de retard,Autoriser la société MOTU LINK AIRLINE à consigner les loyers à échoir entre les mains d’un séquestre désigné par le Tribunal, jusqu’à parfaite exécution des travaux,Condamner la SCI RUHERUHE A PAEVAI à verser à la société MOTU LINK AIRLINE la somme de 300.000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens. 
Elle fait valoir qu’à la suite de la prise de possession des lieux intervenue à la fin du mois de novembre 2025, elle a constaté que les locaux nécessitaient d’importants travaux d’aménagement pour permettre l’exercice de l’activité contractuellement prévue. Elle indique avoir immédiatement entrepris, à ses frais, lesdits travaux, après autorisation expresse du bailleur.

Elle expose qu’il est rapidement apparu que les locaux ne disposaient pas d’une alimentation électrique conforme aux exigences de l’activité envisagée, une alimentation en triphasé étant obligatoire et indispensable à l’exploitation d’une activité de fret aérien. Elle précise avoir entrepris des démarches auprès du gestionnaire de réseau, lequel lui a indiqué que la demande d’installation d’un compteur triphasé relevait exclusivement de la compétence du propriétaire. Elle soutient avoir, en conséquence, sollicité à plusieurs reprises la société bailleresse afin qu’elle accomplisse les démarches nécessaires, celle-ci s’étant néanmoins abstenue de toute intervention.

Elle affirme que cette carence du bailleur a directement empêché la finalisation des travaux d’installation électrique, retardé la mise en conformité des locaux, empêché la délivrance des assurances requises ainsi que celle du certificat de transporteur aérien, et, par voie de conséquence, rendu impossible le démarrage effectif de l’activité, générant une absence totale de chiffre d’affaires.

Elle précise que le loyer de décembre 2025 a été réglé le 27 janvier 2026 et celui de janvier 2026 le 4 mars 2026, soit deux jours après l’expiration du délai visé dans le commandement de payer. Elle ajoute que les loyers des mois de février, mars et avril 2026 ont également été intégralement réglés. Elle en déduit que la demande en paiement du bailleur est devenue sans objet du fait de la régularisation complète des loyers, de sorte que la clause résolutoire ne saurait être réputée acquise.

Elle verse aux débats les échanges de courriels avec la société bailleresse, attestant tant des paiements effectués que de sa volonté constante de régulariser sa situation, tout en sollicitant l’intervention du bailleur afin de remédier à l’absence de compteur triphasé, obstacle déterminant à l’exploitation des locaux.

Elle conclut que l’ensemble des difficultés rencontrées dans l’exécution du bail trouve son origine dans le manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme, lequel a directement empêché la locataire de jouir paisiblement des lieux et d’y exercer l’activité prévue au contrat. Elle soutient enfin que la situation présente soulève des contestations sérieuses, excluant toute évidence dans la mise en œuvre de la clause résolutoire, de sorte que le juge des référés ne peut en connaître.

Reconventionnellement, elle ajoute que le juge des référés est habilité à prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle sollicite, à ce titre, qu’il soit ordonné au bailleur de procéder sans délai aux démarches requises auprès du gestionnaire de réseau afin de permettre l’installation d’un compteur électrique triphasé, indispensable à l’exploitation des locaux. Elle demande en outre qu’il lui soit donné autorisation de consigner les loyers à échoir entre les mains d’un séquestre désigné par le tribunal, et ce jusqu’à parfaite exécution des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’alimentation électrique.

Lors de l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’acquisition de la clause résolutoire 

Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Selon l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, étant précisé qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. 

En vertu des dispositions de l’article L.145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI RUHERUHE A PAEVAI a fait délivrer à la société MOTU LINK AIRLINE, le 29 janvier 2026, un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur les loyers des mois de décembre 2025 et janvier 2026. Il n’est pas davantage contesté que les sommes réclamées n’ont été intégralement réglées que postérieurement à l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article L.145-41 du Code de commerce.

Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des échanges de courriels produits par la SAS MOTU LINK AIRLINE, que la question de l'alimentation électrique des locaux et de l'installation d'un compteur triphasé a été évoquée entre les parties avant l'introduction de la présente instance. Le courriel du 4 mars 2026, bien que postérieur au commandement de payer, fait référence à une difficulté préexistante ainsi qu'à des démarches déjà entreprises auprès du gestionnaire de réseau.

Les parties demeurent dès lors en désaccord tant sur l'étendue des obligations pesant sur le bailleur au titre de son obligation de délivrance que sur l'incidence éventuelle de cette situation sur l'exécution des obligations locatives de la défenderesse.

L'appréciation de ces éléments suppose un examen approfondi des obligations respectives des parties et de leur articulation, lequel excède les pouvoirs du juge des référés.

Dans ces conditions, l'existence d'une contestation sérieuse quant aux conséquences juridiques du manquement invoqué par la locataire fait obstacle, en l'état du référé, au constat de l'acquisition de la clause résolutoire.

Sur les demandes reconventionnelles de la SAS MOTU LINK AIRLINE 

En l'état des pièces produites et des débats, il apparaît que l'absence d'installation d'un compteur électrique triphasé est susceptible d'affecter les conditions d'exploitation des locaux par le locataire.

S'il n'appartient pas au juge des référés de trancher définitivement le débat relatif à l'étendue de l'obligation de délivrance pesant sur le bailleur, il ressort des pièces produites que la difficulté invoquée par la locataire demeure actuelle et qu'aucune démarche effective auprès du gestionnaire de réseau n'est à ce jour justifiée par la SCI RUHERUHE A PAEVAI.

Dans ces conditions, afin de prévenir l’aggravation du différend et de préserver les droits respectifs des parties dans l'attente d'une décision au fond, il y a lieu de prescrire à titre provisoire les mesures propres à permettre le traitement de la demande relative à l’installation d’un compteur triphasé dans les conditions précisées au dispositif.

La consignation sollicitée présente, en l'état du litige, un caractère approprié et proportionné dès lors qu'elle permet d'assurer la disponibilité des loyers à échoir tout en préservant les intérêts respectifs des parties jusqu'à l'exécution des démarches ordonnées.

Cette mesure, qui ne préjuge ni de l'étendue des obligations du bailleur ni du bien-fondé définitif des loyers réclamés, apparaît nécessaire à la préservation des droits des parties dans l'attente de la résolution du différend.

Eu égard aux modalités d'exécution retenues, notamment à la faculté reconnue à la SAS MOTU LINK AIRLINE de consigner les loyers à échoir en cas de carence persistante du bailleur, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte

Sur les frais irrépétibles et les dépens d’instance

Les circonstances de l’affaire commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

La SCI RUHERUHE A PAEVAI sera condamnée aux dépens.






PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie TISSOT, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 26 novembre 2025,

Dispositif

ORDONNONS à la SCI RUHERUHE A PAEVAI d'accomplir, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, les démarches auprès du gestionnaire de réseau en vue de permettre l'installation d'un compteur électrique triphasé dans les locaux loués,

DISONS qu'à défaut pour la SCI RUHERUHE A PAEVAI de justifier, dans ce délai, de l'accomplissement effectif des démarches prescrites, la SAS MOTU LINK AIRLINE sera autorisée à consigner les loyers à échoir entre les mains de la CARPA du barreau de Papeete, désignée en qualité de séquestre,

DISONS que cette consignation se poursuivra jusqu'à justification par la SCI RUHERUHE A PAEVAI de l'exécution des mesures ordonnées par la présente décision,

DISONS qu'à compter de cette justification, les fonds consignés pourront être libérés entre les mains de la SCI RUHERUHE A PAEVAI, sauf accord des parties ou décision de justice s’y opposant,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, 

DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNONS la SCI RUHERUHE A PAEVAI aux dépens;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. 

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière



Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
Texte intégral
Notifiée le 
La copie exécutoire à : Me ANTZ, Me BREGMAN (case)
La copie authentique à : Me ANTZ, Me BREGMAN (case)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/171
EN DATE DU : 01 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00064 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKXI


TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1]
-------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 01 juin 2026


DEMANDERESSE -
- S.C.I. RUHERUHE A PAEVAI, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro TPI 01 112C et sous le numéro TAHITI 595553, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de POLYNESIE


DÉFENDERESSE -
- S.A.S. MOTU LINK AIRLINE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 2158 B et sous le numéro TAHITI E10270, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Louise BREGMAN, avocate au barreau de POLYNESIE


COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY


PROCÉDURE -
Requête en Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion (30B) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 12 mars 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 16 mars 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00064 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKXI


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026

Après en avoir délibéré,







EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique en date du 26 novembre 2025, la SCI RUHERUHE A PAEVAI a donné à bail à la société MOTU LINK AIRLINE un entrepôt édifié sur une parcelle de terrain constituant le lot n°1 des terres RUHERUHE et PAEVAI sises à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1.050.000 FCFP, à l’exception du loyer du mois de décembre 2025 fixé à 950.000 FCFP. 

Par requête déposée au greffe le 16 mars 2026, la SCI RUHERUHE A PAEVAI a saisi la Présidente du tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail professionnel et d’ordonner l’expulsion de la société MOTU LINK AIRLINE. 

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 avril 2026, la SCI RUHERUHE A PAEVAI sollicite plus précisément de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 2 mars 2026,Ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef des lieux loués sous astreinte de 100.000 FCFP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, au besoin, avec le Concours de la [Localité 3] Publique, Condamner la défenderesse à payer à la requérante la somme de 3.050.000 FCFP au titre des loyers impayés incluant le mois de Mars 2026,Fixer à compter du 1er avril 2026 une indemnité d’occupation mensuelle de 1.050.000 FCFP à la charge de la défenderesse jusqu’à libération effective des lieux,Débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes,Condamner la défenderesse à payer à la requérante la somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Condamner la défenderesse aux entiers dépens y compris les frais de commandement de payer du 29 janvier 2026. 
Elle soutient que la défaillance locative de la défenderesse dans l’exécution de son obligation essentielle de paiement des loyers l’a contrainte à faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, lequel portait sur les arriérés afférents aux mois de décembre 2025 et janvier 2026, pour un montant total de 1.900.000 FCFP, après déduction d’une remise commerciale de 100.000 FCFP consentie en janvier 2026.
Elle indique qu’à l’expiration du délai légal d’un mois, le commandement est demeuré infructueux, la défenderesse se maintenant dans les lieux sans avoir apuré sa dette dans le délai imparti.

Elle expose encore que les loyers litigieux n’ont été réglés que postérieurement à l’échéance du commandement, par deux virements de 950.000 FCFP, respectivement effectués le 27 janvier 2026 et le 4 mars 2026, soit deux jours après l’expiration du délai prévu par le commandement.

Elle fait valoir que le bailleur n’a pas à supporter les aléas de trésorerie de la locataire ni les contraintes liées à la mise aux normes des locaux résultant de l’activité spécifique de cette dernière, lesquelles ne peuvent en aucun cas justifier un défaut de paiement.
Elle précise, en outre, qu’aucun travaux à la charge du bailleur n’a été convenu contractuellement et que les locaux loués, deux entrepôts destinés au fret aérien et à la réception de clientèle dans le cadre de l’activité de la société MOTU LINK AIRLINE, étaient pourvus d’une installation électrique conforme à leur destination naturelle. Elle ajoute que, si la défenderesse a souhaité adapter cette installation aux exigences particulières de son activité, elle ne saurait en imputer la charge à la bailleresse.Il n’y a aucune carence d’autorisation de sa part dès lors que cette demande a été formulée après l’acquisition de la clause résolutoire.

Elle conclut qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, l’acquisition de la clause résolutoire ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 mai 2026, la SAS MOTU LINK AIRLINE sollicite quant à elle de :
Constater que les loyers ont été intégralement réglés par MOTU LINK AIRLINE,Dire et juger que les demandes de la SCI RUHERUHE A PAEVAI se heurtent à une contestation sérieuse,Dire et juger que la clause résolutoire ne peut produire effet dans ces circonstances et qu’il n’y a pas lieu à référé,En conséquence, débouter la SCI RUHERUHE A PAEVAI et l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 
Reconventionnellement,

Ordonner à la SCI RUHERUHE A PAEVAI de procéder, à ses frais ou à tout le moins sous sa responsabilité, aux démarches nécessaires auprès du gestionnaire de réseau afin de permettre l’installation d’un compteur électrique triphasé conforme à la destination des lieux loués, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100.000 FCFP par jour de retard,Autoriser la société MOTU LINK AIRLINE à consigner les loyers à échoir entre les mains d’un séquestre désigné par le Tribunal, jusqu’à parfaite exécution des travaux,Condamner la SCI RUHERUHE A PAEVAI à verser à la société MOTU LINK AIRLINE la somme de 300.000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens. 
Elle fait valoir qu’à la suite de la prise de possession des lieux intervenue à la fin du mois de novembre 2025, elle a constaté que les locaux nécessitaient d’importants travaux d’aménagement pour permettre l’exercice de l’activité contractuellement prévue. Elle indique avoir immédiatement entrepris, à ses frais, lesdits travaux, après autorisation expresse du bailleur.

Elle expose qu’il est rapidement apparu que les locaux ne disposaient pas d’une alimentation électrique conforme aux exigences de l’activité envisagée, une alimentation en triphasé étant obligatoire et indispensable à l’exploitation d’une activité de fret aérien. Elle précise avoir entrepris des démarches auprès du gestionnaire de réseau, lequel lui a indiqué que la demande d’installation d’un compteur triphasé relevait exclusivement de la compétence du propriétaire. Elle soutient avoir, en conséquence, sollicité à plusieurs reprises la société bailleresse afin qu’elle accomplisse les démarches nécessaires, celle-ci s’étant néanmoins abstenue de toute intervention.

Elle affirme que cette carence du bailleur a directement empêché la finalisation des travaux d’installation électrique, retardé la mise en conformité des locaux, empêché la délivrance des assurances requises ainsi que celle du certificat de transporteur aérien, et, par voie de conséquence, rendu impossible le démarrage effectif de l’activité, générant une absence totale de chiffre d’affaires.

Elle précise que le loyer de décembre 2025 a été réglé le 27 janvier 2026 et celui de janvier 2026 le 4 mars 2026, soit deux jours après l’expiration du délai visé dans le commandement de payer. Elle ajoute que les loyers des mois de février, mars et avril 2026 ont également été intégralement réglés. Elle en déduit que la demande en paiement du bailleur est devenue sans objet du fait de la régularisation complète des loyers, de sorte que la clause résolutoire ne saurait être réputée acquise.

Elle verse aux débats les échanges de courriels avec la société bailleresse, attestant tant des paiements effectués que de sa volonté constante de régulariser sa situation, tout en sollicitant l’intervention du bailleur afin de remédier à l’absence de compteur triphasé, obstacle déterminant à l’exploitation des locaux.

Elle conclut que l’ensemble des difficultés rencontrées dans l’exécution du bail trouve son origine dans le manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme, lequel a directement empêché la locataire de jouir paisiblement des lieux et d’y exercer l’activité prévue au contrat. Elle soutient enfin que la situation présente soulève des contestations sérieuses, excluant toute évidence dans la mise en œuvre de la clause résolutoire, de sorte que le juge des référés ne peut en connaître.

Reconventionnellement, elle ajoute que le juge des référés est habilité à prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle sollicite, à ce titre, qu’il soit ordonné au bailleur de procéder sans délai aux démarches requises auprès du gestionnaire de réseau afin de permettre l’installation d’un compteur électrique triphasé, indispensable à l’exploitation des locaux. Elle demande en outre qu’il lui soit donné autorisation de consigner les loyers à échoir entre les mains d’un séquestre désigné par le tribunal, et ce jusqu’à parfaite exécution des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’alimentation électrique.

Lors de l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’acquisition de la clause résolutoire 

Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Selon l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, étant précisé qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. 

En vertu des dispositions de l’article L.145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI RUHERUHE A PAEVAI a fait délivrer à la société MOTU LINK AIRLINE, le 29 janvier 2026, un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur les loyers des mois de décembre 2025 et janvier 2026. Il n’est pas davantage contesté que les sommes réclamées n’ont été intégralement réglées que postérieurement à l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article L.145-41 du Code de commerce.

Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des échanges de courriels produits par la SAS MOTU LINK AIRLINE, que la question de l'alimentation électrique des locaux et de l'installation d'un compteur triphasé a été évoquée entre les parties avant l'introduction de la présente instance. Le courriel du 4 mars 2026, bien que postérieur au commandement de payer, fait référence à une difficulté préexistante ainsi qu'à des démarches déjà entreprises auprès du gestionnaire de réseau.

Les parties demeurent dès lors en désaccord tant sur l'étendue des obligations pesant sur le bailleur au titre de son obligation de délivrance que sur l'incidence éventuelle de cette situation sur l'exécution des obligations locatives de la défenderesse.

L'appréciation de ces éléments suppose un examen approfondi des obligations respectives des parties et de leur articulation, lequel excède les pouvoirs du juge des référés.

Dans ces conditions, l'existence d'une contestation sérieuse quant aux conséquences juridiques du manquement invoqué par la locataire fait obstacle, en l'état du référé, au constat de l'acquisition de la clause résolutoire.

Sur les demandes reconventionnelles de la SAS MOTU LINK AIRLINE 

En l'état des pièces produites et des débats, il apparaît que l'absence d'installation d'un compteur électrique triphasé est susceptible d'affecter les conditions d'exploitation des locaux par le locataire.

S'il n'appartient pas au juge des référés de trancher définitivement le débat relatif à l'étendue de l'obligation de délivrance pesant sur le bailleur, il ressort des pièces produites que la difficulté invoquée par la locataire demeure actuelle et qu'aucune démarche effective auprès du gestionnaire de réseau n'est à ce jour justifiée par la SCI RUHERUHE A PAEVAI.

Dans ces conditions, afin de prévenir l’aggravation du différend et de préserver les droits respectifs des parties dans l'attente d'une décision au fond, il y a lieu de prescrire à titre provisoire les mesures propres à permettre le traitement de la demande relative à l’installation d’un compteur triphasé dans les conditions précisées au dispositif.

La consignation sollicitée présente, en l'état du litige, un caractère approprié et proportionné dès lors qu'elle permet d'assurer la disponibilité des loyers à échoir tout en préservant les intérêts respectifs des parties jusqu'à l'exécution des démarches ordonnées.

Cette mesure, qui ne préjuge ni de l'étendue des obligations du bailleur ni du bien-fondé définitif des loyers réclamés, apparaît nécessaire à la préservation des droits des parties dans l'attente de la résolution du différend.

Eu égard aux modalités d'exécution retenues, notamment à la faculté reconnue à la SAS MOTU LINK AIRLINE de consigner les loyers à échoir en cas de carence persistante du bailleur, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte

Sur les frais irrépétibles et les dépens d’instance

Les circonstances de l’affaire commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

La SCI RUHERUHE A PAEVAI sera condamnée aux dépens.






PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie TISSOT, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 26 novembre 2025,

ORDONNONS à la SCI RUHERUHE A PAEVAI d'accomplir, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, les démarches auprès du gestionnaire de réseau en vue de permettre l'installation d'un compteur électrique triphasé dans les locaux loués,

DISONS qu'à défaut pour la SCI RUHERUHE A PAEVAI de justifier, dans ce délai, de l'accomplissement effectif des démarches prescrites, la SAS MOTU LINK AIRLINE sera autorisée à consigner les loyers à échoir entre les mains de la CARPA du barreau de Papeete, désignée en qualité de séquestre,

DISONS que cette consignation se poursuivra jusqu'à justification par la SCI RUHERUHE A PAEVAI de l'exécution des mesures ordonnées par la présente décision,

DISONS qu'à compter de cette justification, les fonds consignés pourront être libérés entre les mains de la SCI RUHERUHE A PAEVAI, sauf accord des parties ou décision de justice s’y opposant,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, 

DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNONS la SCI RUHERUHE A PAEVAI aux dépens;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. 

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière



Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 432, code de procedure civile 433, code de procedure civile 431, code de procedure civile 407). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T05:03:30.070Z.