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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 8 juin 2026, n° 25/00260

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

PROCÉDURE -
Requête en Autres demandes en matière de baux commerciaux (30Z) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 14 novembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 18 novembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00260 - N° Portalis DB36-W-B7J-DI7T


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 08 juin 2026

Après en avoir délibéré,


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique en date du 28 février 2025, M. [A] [Y] [G], en sa qualité d'usufruitier, et la SCI ODEYSSA, en sa qualité de nu-propriétaire, ont donné à bail à la SARL PACIFIC DIGITAL INVEST un local commercial sis [Adresse 4] à Papeete aux fins d'entreposage, stockage et commercialisation de gadgets, accessoires et lingerie pour adultes. Ledit bail a été consenti pour une durée de neuf années, moyennant un loyer mensuel de 350.000 FCFP. 

Au cours des journées des 27 et 28 juin 2025, des intempéries ont occasionné un dégât des eaux affectant les locaux loués, sinistre que la société PACIFIC DIGITAL INVEST a déclaré, le 30 juin 2025, à son assureur, la compagnie GENERALI.

Par requête déposée au greffe le 18 novembre 2025, la SARL PACIFIC DIGITAL INVEST a saisi la Présidente du Tribunal civil de première instance de Papeete, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner le séquestre des loyers commerciaux et d'enjoindre, sous astreinte, au bailleur de procéder aux travaux de fond nécessaires.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 avril 2026, auxquelles il est référé, la SARL PACIFIC DIGITAL INVEST sollicite plus précisément de :
- Constater et accueillir l'appel en cause de M. [A] [Y] [G], à titre personnel,
- Voir débouter la SCI ODEYSSA et M. [A] [Y] [G] de l'ensemble de leurs écritures,
- Adjuger à la SARL PACIFIC DIGITAL INVEST le bénéfice de ses précédentes écritures et y précisant et ajoutant :
o Rejeter l'irrecevabilité soulevée en défense, 
o Constater le trouble manifestement illicite
o Constater le manquement du bailleur,
En conséquence,
- Adjuger à la SARL PACIFIC DIGITAL INVEST sa requête introductive d'instance,
- Et y précisant et ajoutant,
o Ordonner le séquestre des loyers commerciaux dus par la SARL PACIFIC DIGITAL INVEST à compter du mois de novembre 2025 jusqu'à la réalisation complète des travaux prescrits par l'expert,
o Désigner un séquestre judiciaire tel que Me [R] [H], commissaire de justice, pour recevoir les loyers séquestrés,
o Ordonner au bailleur de faire réaliser les travaux de fond tels que décrits dans le rapport d'expertise de M. [I] [Z],
o Assortir cette mesure d'une astreinte journalière de 50.000 FCFP à la charge du bailleur pour chaque jour de retard dans l'exécution des travaux, à compter d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,
o Plafonner le montant total de l'astreinte à 12.500.000 FCFP sauf prorogation ou révision par le juge de l'exécution,
o Condamner solidairement la SCI ODEYSSA et M. [A] [Y] [G] à payer à la SARL PACIFIC DIGITAL INVEST, la provision de 1.600.000 FCFP en application de l'article 433 du Code de procédure civile,
o Condamner solidairement la SCI ODEYSSA et M. [A] [Y] [G] à payer à la SARL PACIFIC DIGITAL INVEST la somme de 226.000 FCFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
o Condamner également solidairement la SCI ODEYSSA et M. [A] [Y] [G], es qualité de bailleur, aux entiers dépens, en application de l'article 407 du même code, sous distraction d'usage au profit de la SELARLU MAITRE [W], sur ses offres de droit.


La SARL PACIFIC DIGITAL INVEST soutient principalement que les infiltrations affectant les locaux loués persistent malgré les interventions réalisées et compromettent leur usage normal. Elle fait valoir que ces désordres relèvent des obligations du bailleur, notamment de son obligation de délivrance, d'entretien, de clos et de couvert et que la clause contractuelle invoquée en défense ne peut faire obstacle à la cessation du trouble. Elle conclut que la responsabilité du bailleur est établie et que l’exploitation du magasin est gravement perturbée de sorte que la provision sollicitée est justifiée.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 18 mai 2026 auxquelles il est référé, M. [A] [Y] [G] et la SCI ODEYSSA sollicitent de : 
A titre principal,
- Juger infondée la demande formulée par la SARL PACIFIC DIGITAL INVEST au regard des stipulations du bail conclu entre les parties et, notamment, de l'article 5 et 4 de l'acte authentique, 
- Ecarter des débats le constat d'huissier réalisé de manière non contradictoire, le 25 mars 2026, au motif qu'il porte atteinte au principe du contradictoire en procédure civile,
A titre subsidiaire,
- Rejeter les demandes d'astreinte et de séquestre des loyers commerciaux comme étant excessives et injustifiées,

En tout état de cause,
- Condamner la SARL PACIFIC DIGITAL INVEST sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile, à verser la somme de 228.000 FCFP à la SCI ODEYSSA,
- Condamner la SARL PACIFIC DIGITAL INVEST aux entiers dépens d'instance. 

Monsieur [A] [Y] [G] et la SCI Odeyssa concluent en substance au rejet de l'ensemble des demandes de la SARL Pacific Digital Invest. Ils soutiennent que les infiltrations trouvent leur origine dans un tuyau défectueux et non dans un manquement du bailleur, que les travaux entrepris ont été adaptés et que les clauses du bail excluent leur responsabilité. Ils contestent en outre la valeur probante du constat d'huissier du 25 mars 2026, réalisé selon eux en méconnaissance du principe du contradictoire. Ils ajoutent que la société NEWNET, occupant le local situé immédiatement au-dessus de celui de la demanderesse, donc directement sous la toiture où les réparations ont été effectuées, atteste de l'absence totale d'infiltrations malgré les fortes pluies, ce qui démontrerait, selon eux, l'efficacité des travaux réalisés.


L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026 et placée en délibéré au 1er juin puis prorogé au 8 juin suivant, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite

Aux termes de l'articles 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 
Selon l'article 432 du même code, le président du tribunal peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Un trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu'est établie une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage imminent s'entend quant à lui du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira surement si la situation présente devait se perpétuer.

Si la condition de l'absence de contestation sérieuse du droit invoqué n'est pas requise pour l'application de l'article 432, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.

Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des constats d'huissier des 29 septembre 2025, 24 décembre 2025 et 25 mars 2026, que des infiltrations d'eau affectent de manière persistante les locaux loués, se manifestant par des ruissellements, une imprégnation des sols et une dégradation des peintures ainsi que du mobilier.

Le constat du 25 mars 2026, bien que réalisé postérieurement à l'introduction de l'instance, ne fait qu'actualiser des désordres déjà précédemment constatés. Il n’y a pas lieu de l’écarter des débats.

Il n’est pas utilement contesté que les interventions réalisées par l'entreprise IENA n'ont pas permis de mettre un terme définitif aux infiltrations, lesquelles persistent au jour de l’audience.

Les défendeurs se prévalent de l’article 5 du bail commercial qui stipule que le preneur renonce à tout recours en responsabilité ou réclamation contre le bailleur, ses mandataires et leurs assureurs, " en cas de dégâts causés aux locaux louées et/ou à tous éléments mobiliers s'y trouvant, par suite de fuites, d'infiltrations, d'humidité ou autres circonstances. Le locataire sera seul responsable des dégâts causés dont il devra assumer la réparation”.

Toutefois sans préjuger de l’interprétation de cette clause qui relève de l’appréciation du juge du fond, son invocation par les défendeurs ne fait pas obstacle, dans les circonstances de l’espèce, aux pouvoirs que le juge des référés tient de l’article 432 du code de procédure civile.

Les infiltrations litigieuses affectent directement l'usage des locaux loués et compromettent leur destination contractuelle. Elles perdurent depuis plusieurs mois malgré les interventions entreprises et caractérisent ainsi une atteinte manifeste à la jouissance normale des lieux.

Dans ces conditions, la persistance de ces infiltrations constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 432 précité.

Il y a lieu d'assortir l'injonction de faire d'une astreinte dont le montant et la durée seront précisés au dispositif.

Sur le séquestre des loyers commerciaux

Si la persistance des infiltrations justifie qu'il soit enjoint aux bailleurs de réaliser les travaux nécessaires sous astreinte, la société demanderesse ne démontre pas que le séquestre des loyers constituerait, en l'état, une mesure nécessaire ou proportionnée pour faire cesser le trouble constaté.

Dans ces conditions, l'injonction de faire assortie d'une astreinte apparaissant suffisante pour assurer l'exécution des travaux ordonnés, il n'y a pas lieu d'ordonner en outre le séquestre des loyers sollicité.

La demande sera en conséquence rejetée.

Sur la demande de provision

Selon l'article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, si les infiltrations constatées sont susceptibles d'avoir causé un préjudice à la demanderesse, celle-ci ne produit aucun élément comptable, devis, facture ou justificatif permettant d'en établir le montant avec l'évidence requise en référé.

La demande de provision sera donc rejetée

Sur les frais irrépétibles et dépens d'instance

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais exposés pour faire valoir ses droits, de sorte que M. [A] [Y] [G] et la SCI ODEYSSA seront condamnés solidairement à verser à la SARL PACIFIC DIGITAL INVESTIR la somme de 226.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

Les défendeurs, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance.



PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Dispositif

ORDONNONS à la SCI ODEYSSA et à M. [A] [Y] [G] de faire procéder, dans le local commercial sis [Adresse 4] à Papeete, à l'exécution de l’ensemble des travaux nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations affectant les locaux loués,

ASSORTISSONS ladite mesure d'une astreinte de 20.000 FCFP par jour de retard courant pendant TROIS MOIS passé le délai d'UN MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, au profit de la SARL PACIFIC DIGITAL INVEST, 

DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,

CONDAMNONS solidairement la SCI ODEYSSA et M. [A] [Y] [G] à payer à la SARL PACIFIC DIGITAL INVEST la somme de 226.000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,

CONDAMNONS solidairement la SCI ODEYSSA et M. [A] [Y] [G] aux entiers dépens, dont distraction d'usage au profit de la SELARLU MAITRE [W].

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. 

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière






Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
Texte intégral
Notifiée le 
La copie exécutoire à : Me [W], Me Pascal GOURDON (case)
La copie authentique à : Me [W], Me Pascal GOURDON (case)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/182
EN DATE DU : 08 juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00260 - N° Portalis DB36-W-B7J-DI7T


TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
-------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 08 juin 2026


DEMANDERESSE -
- S.A.R.L. PACIFIC DIGITAL INVEST, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [Localité 2] B, et sous le numéro Tahiti F51926, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Placide BOUMBA de la SELARLU Me BOUMBA, avocat au barreau de POLYNESIE


DÉFENDERESSE -
- S.C.I. ODEYSSA, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 0541C, et le numéro Tahiti 727628, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal GOURDON, avocat au barreau de POLYNESIE


APPELÉ EN CAUSE -
- Monsieur [A] [Y] [G]
né le 16 Juin 1944 à [Localité 3], de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascal GOURDON, avocat au barreau de POLYNESIE


COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY


PROCÉDURE -
Requête en Autres demandes en matière de baux commerciaux (30Z) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 14 novembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 18 novembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00260 - N° Portalis DB36-W-B7J-DI7T


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 08 juin 2026

Après en avoir délibéré,


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique en date du 28 février 2025, M. [A] [Y] [G], en sa qualité d'usufruitier, et la SCI ODEYSSA, en sa qualité de nu-propriétaire, ont donné à bail à la SARL PACIFIC DIGITAL INVEST un local commercial sis [Adresse 4] à Papeete aux fins d'entreposage, stockage et commercialisation de gadgets, accessoires et lingerie pour adultes. Ledit bail a été consenti pour une durée de neuf années, moyennant un loyer mensuel de 350.000 FCFP. 

Au cours des journées des 27 et 28 juin 2025, des intempéries ont occasionné un dégât des eaux affectant les locaux loués, sinistre que la société PACIFIC DIGITAL INVEST a déclaré, le 30 juin 2025, à son assureur, la compagnie GENERALI.

Par requête déposée au greffe le 18 novembre 2025, la SARL PACIFIC DIGITAL INVEST a saisi la Présidente du Tribunal civil de première instance de Papeete, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner le séquestre des loyers commerciaux et d'enjoindre, sous astreinte, au bailleur de procéder aux travaux de fond nécessaires.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 avril 2026, auxquelles il est référé, la SARL PACIFIC DIGITAL INVEST sollicite plus précisément de :
- Constater et accueillir l'appel en cause de M. [A] [Y] [G], à titre personnel,
- Voir débouter la SCI ODEYSSA et M. [A] [Y] [G] de l'ensemble de leurs écritures,
- Adjuger à la SARL PACIFIC DIGITAL INVEST le bénéfice de ses précédentes écritures et y précisant et ajoutant :
o Rejeter l'irrecevabilité soulevée en défense, 
o Constater le trouble manifestement illicite
o Constater le manquement du bailleur,
En conséquence,
- Adjuger à la SARL PACIFIC DIGITAL INVEST sa requête introductive d'instance,
- Et y précisant et ajoutant,
o Ordonner le séquestre des loyers commerciaux dus par la SARL PACIFIC DIGITAL INVEST à compter du mois de novembre 2025 jusqu'à la réalisation complète des travaux prescrits par l'expert,
o Désigner un séquestre judiciaire tel que Me [R] [H], commissaire de justice, pour recevoir les loyers séquestrés,
o Ordonner au bailleur de faire réaliser les travaux de fond tels que décrits dans le rapport d'expertise de M. [I] [Z],
o Assortir cette mesure d'une astreinte journalière de 50.000 FCFP à la charge du bailleur pour chaque jour de retard dans l'exécution des travaux, à compter d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,
o Plafonner le montant total de l'astreinte à 12.500.000 FCFP sauf prorogation ou révision par le juge de l'exécution,
o Condamner solidairement la SCI ODEYSSA et M. [A] [Y] [G] à payer à la SARL PACIFIC DIGITAL INVEST, la provision de 1.600.000 FCFP en application de l'article 433 du Code de procédure civile,
o Condamner solidairement la SCI ODEYSSA et M. [A] [Y] [G] à payer à la SARL PACIFIC DIGITAL INVEST la somme de 226.000 FCFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
o Condamner également solidairement la SCI ODEYSSA et M. [A] [Y] [G], es qualité de bailleur, aux entiers dépens, en application de l'article 407 du même code, sous distraction d'usage au profit de la SELARLU MAITRE [W], sur ses offres de droit.


La SARL PACIFIC DIGITAL INVEST soutient principalement que les infiltrations affectant les locaux loués persistent malgré les interventions réalisées et compromettent leur usage normal. Elle fait valoir que ces désordres relèvent des obligations du bailleur, notamment de son obligation de délivrance, d'entretien, de clos et de couvert et que la clause contractuelle invoquée en défense ne peut faire obstacle à la cessation du trouble. Elle conclut que la responsabilité du bailleur est établie et que l’exploitation du magasin est gravement perturbée de sorte que la provision sollicitée est justifiée.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 18 mai 2026 auxquelles il est référé, M. [A] [Y] [G] et la SCI ODEYSSA sollicitent de : 
A titre principal,
- Juger infondée la demande formulée par la SARL PACIFIC DIGITAL INVEST au regard des stipulations du bail conclu entre les parties et, notamment, de l'article 5 et 4 de l'acte authentique, 
- Ecarter des débats le constat d'huissier réalisé de manière non contradictoire, le 25 mars 2026, au motif qu'il porte atteinte au principe du contradictoire en procédure civile,
A titre subsidiaire,
- Rejeter les demandes d'astreinte et de séquestre des loyers commerciaux comme étant excessives et injustifiées,

En tout état de cause,
- Condamner la SARL PACIFIC DIGITAL INVEST sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile, à verser la somme de 228.000 FCFP à la SCI ODEYSSA,
- Condamner la SARL PACIFIC DIGITAL INVEST aux entiers dépens d'instance. 

Monsieur [A] [Y] [G] et la SCI Odeyssa concluent en substance au rejet de l'ensemble des demandes de la SARL Pacific Digital Invest. Ils soutiennent que les infiltrations trouvent leur origine dans un tuyau défectueux et non dans un manquement du bailleur, que les travaux entrepris ont été adaptés et que les clauses du bail excluent leur responsabilité. Ils contestent en outre la valeur probante du constat d'huissier du 25 mars 2026, réalisé selon eux en méconnaissance du principe du contradictoire. Ils ajoutent que la société NEWNET, occupant le local situé immédiatement au-dessus de celui de la demanderesse, donc directement sous la toiture où les réparations ont été effectuées, atteste de l'absence totale d'infiltrations malgré les fortes pluies, ce qui démontrerait, selon eux, l'efficacité des travaux réalisés.


L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026 et placée en délibéré au 1er juin puis prorogé au 8 juin suivant, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite

Aux termes de l'articles 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 
Selon l'article 432 du même code, le président du tribunal peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Un trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu'est établie une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage imminent s'entend quant à lui du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira surement si la situation présente devait se perpétuer.

Si la condition de l'absence de contestation sérieuse du droit invoqué n'est pas requise pour l'application de l'article 432, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.

Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des constats d'huissier des 29 septembre 2025, 24 décembre 2025 et 25 mars 2026, que des infiltrations d'eau affectent de manière persistante les locaux loués, se manifestant par des ruissellements, une imprégnation des sols et une dégradation des peintures ainsi que du mobilier.

Le constat du 25 mars 2026, bien que réalisé postérieurement à l'introduction de l'instance, ne fait qu'actualiser des désordres déjà précédemment constatés. Il n’y a pas lieu de l’écarter des débats.

Il n’est pas utilement contesté que les interventions réalisées par l'entreprise IENA n'ont pas permis de mettre un terme définitif aux infiltrations, lesquelles persistent au jour de l’audience.

Les défendeurs se prévalent de l’article 5 du bail commercial qui stipule que le preneur renonce à tout recours en responsabilité ou réclamation contre le bailleur, ses mandataires et leurs assureurs, " en cas de dégâts causés aux locaux louées et/ou à tous éléments mobiliers s'y trouvant, par suite de fuites, d'infiltrations, d'humidité ou autres circonstances. Le locataire sera seul responsable des dégâts causés dont il devra assumer la réparation”.

Toutefois sans préjuger de l’interprétation de cette clause qui relève de l’appréciation du juge du fond, son invocation par les défendeurs ne fait pas obstacle, dans les circonstances de l’espèce, aux pouvoirs que le juge des référés tient de l’article 432 du code de procédure civile.

Les infiltrations litigieuses affectent directement l'usage des locaux loués et compromettent leur destination contractuelle. Elles perdurent depuis plusieurs mois malgré les interventions entreprises et caractérisent ainsi une atteinte manifeste à la jouissance normale des lieux.

Dans ces conditions, la persistance de ces infiltrations constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 432 précité.

Il y a lieu d'assortir l'injonction de faire d'une astreinte dont le montant et la durée seront précisés au dispositif.

Sur le séquestre des loyers commerciaux

Si la persistance des infiltrations justifie qu'il soit enjoint aux bailleurs de réaliser les travaux nécessaires sous astreinte, la société demanderesse ne démontre pas que le séquestre des loyers constituerait, en l'état, une mesure nécessaire ou proportionnée pour faire cesser le trouble constaté.

Dans ces conditions, l'injonction de faire assortie d'une astreinte apparaissant suffisante pour assurer l'exécution des travaux ordonnés, il n'y a pas lieu d'ordonner en outre le séquestre des loyers sollicité.

La demande sera en conséquence rejetée.

Sur la demande de provision

Selon l'article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, si les infiltrations constatées sont susceptibles d'avoir causé un préjudice à la demanderesse, celle-ci ne produit aucun élément comptable, devis, facture ou justificatif permettant d'en établir le montant avec l'évidence requise en référé.

La demande de provision sera donc rejetée

Sur les frais irrépétibles et dépens d'instance

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais exposés pour faire valoir ses droits, de sorte que M. [A] [Y] [G] et la SCI ODEYSSA seront condamnés solidairement à verser à la SARL PACIFIC DIGITAL INVESTIR la somme de 226.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

Les défendeurs, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance.



PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS à la SCI ODEYSSA et à M. [A] [Y] [G] de faire procéder, dans le local commercial sis [Adresse 4] à Papeete, à l'exécution de l’ensemble des travaux nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations affectant les locaux loués,

ASSORTISSONS ladite mesure d'une astreinte de 20.000 FCFP par jour de retard courant pendant TROIS MOIS passé le délai d'UN MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, au profit de la SARL PACIFIC DIGITAL INVEST, 

DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,

CONDAMNONS solidairement la SCI ODEYSSA et M. [A] [Y] [G] à payer à la SARL PACIFIC DIGITAL INVEST la somme de 226.000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,

CONDAMNONS solidairement la SCI ODEYSSA et M. [A] [Y] [G] aux entiers dépens, dont distraction d'usage au profit de la SELARLU MAITRE [W].

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. 

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière






Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T05:02:59.584Z.