Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 1 juin 2026, n° 26/00081
Exposé du litige
PROCÉDURE - Requête en Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion (30B) - Sans procédure particulière Par assignation du 31 mars 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 08 avril 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00081 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLGV DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 14 septembre 2022, la SCI [A] a donné à bail à usage commercial à la société FENUA [K] INDOOR, un local d’une superficie de 116 m² moyennant un loyer mensuel de 150.000 XPF. Par exploit signifié le 31 mars 2026 et requête enregistrée au greffe le 8 avril suivant, la SCI [A] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de : 1. Sur la demande de sommes provisionnelles : Condamner la société FENUA [K] INDOOR à verser à la SCI [A] :La somme provisionnelle de 900.000 XPF, assortie d’un intérêt de retard au taux légal à compter du 27 janvier 2026, date de délivrance du commandement de payer, laquelle somme provisionnelle est à valoir sur le montant des loyers arrêtés au 27 janvier 2026, La somme provisionnelle de 150.000 XPF assortie d’un intérêt de retard au taux légal à compter de la date de l’assignation en référé à intervenir laquelle somme provisionnelle est à valoir sur le montant du loyer au 28 février 2026, date d’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément à l’article 1154 du Code civil, 2. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion : Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial à la date du 28 février 2026, En conséquence, ordonner l’expulsion de la société FENUA [K] INDOOR et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire, Enjoindre à la société FENUA [K] INDOOR de procéder à la complète libération des lieux occupés, Dire que cette mesure d’expulsion sera assortie d’une astreinte de 10.000 XPF par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’à complète libération des lieux occupés, 3. Sur la demande d’indemnité provisionnelle d’occupation : Condamner la société FENUA [K] INDOOR à verser à la SCI [A] une somme de 150.000 XPF par mois à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation des locaux à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux loués,4. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Condamner la société FENUA [K] INDOOR à verser à la SCI [A] la somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens dont distraction d’usage au profit de la SELARL TIKI LEGAL en ce compris les frais du commandement de payer de 23.007 XPF. La société requérante expose avoir fait délivrer par huissier de justice le 27 janvier 2026, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail de location au motif d’impayés de loyers pour une somme totale de 900.000 XPF. Aucun règlement n’est intervenu dans le délai d’un mois prévu au commandement de payer. Par courrier du 11 mai 2026, valant conclusions, la société FENUA [K] INDOOR reconnaît l’existence de la dette ainsi que la résiliation du bail et s’engage à quitter les lieux. Elle sollicite de la part du Tribunal l’octroi d’un délai d’un mois avant de quitter les lieux afin de procéder au retrait des biens encore présents dans les locaux, d’organiser son départ ainsi que la modération de l’indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles. C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et placée en délibéré au 1er juin suivant par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. En vertu des dispositions de l’article L.145.41 du code de commerce local, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. » En l’espèce, la SCI [A] produit le bail commercial du 14 septembre 2022 ainsi que le commandement de payer délivré le 27 janvier 2026, lequel vise expressément la clause résolutoire et mentionne le délai légal d’un mois. Aucun règlement n’étant intervenu dans le délai imparti, la clause résolutoire a produit ses effets au 28 février 2026, entraînant la résiliation de plein droit du bail à cette date. À compter de cette date, la société FENUA [K] INDOOR a occupé les lieux sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure d’expulsion. La demande de délai formulée par la défenderesse, fondée sur la nécessité d’organiser son départ et d’évacuer ses biens, ne peut faire obstacle au constat de la résiliation déjà acquise et à ses conséquences légales. Il convient toutefois d’en tenir compte dans les modalités d’exécution de la mesure d’expulsion. S’agissant de la créance locative, celle-ci n’est pas sérieusement contestée ni dans son principe ni dans son montant. Il y a lieu d’en allouer le paiement à titre provisionnel. S’agissant de l’indemnité d’occupation, elle sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, soit 150.000 XPF par mois, à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés. Il convient également d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [A] l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La société FENUA [K] INDOOR, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DISONS que la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu le 14 septembre 2022 a produit ses effets au 28 février 2026 et constatons en conséquence la résiliation de plein droit dudit bail à cette date. Condamnons la société FENUA [K] INDOOR à payer à la SCI [A], à titre provisionnel, la somme de 900.000 XPF assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026 ainsi que la somme de 150.000 XPF assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Ordonnons l’expulsion de la société FENUA [K] INDOOR et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, et disons que la société devra libérer les lieux et restituer les clés dans un délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 10.000 XPF par jour de retard passé ce délai et jusqu’à complète libération des lieux, Condamnons la société FENUA [K] INDOOR à payer à la SCI [A] une indemnité d’occupation provisionnelle fixée à 150.000 XPF par mois à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés,
Dispositif
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément à l’article 1154 du code civil, Condamnons la société FENUA [K] INDOOR à payer à la SCI [A] la somme de 80.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Condamnons la société FENUA [K] INDOOR aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 27 janvier 2026 d’un montant de 23.007 XPF, avec distraction au profit de la SELARL TIKI LEGAL. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
Texte intégral
Notifiée le La copie exécutoire à : [Localité 1] (case), S.A.R.L. FENUA [K] INDOOR (LS) La copie authentique à : [Localité 1] (case), S.A.R.L. FENUA [K] INDOOR (LS) ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/174 EN DATE DU : 01 juin 2026 DOSSIER : N° RG 26/00081 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLGV TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE [Localité 2] ------- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 01 juin 2026 DEMANDERESSE - - S.C.I. [A], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 14 45 C et sous le numéro TAHITI B04452, dont le siège social est sis [Adresse 1] (MOOREA) représentée par Maître Mourad MIKOU de la SELARL TIKI LEGAL, avocat au barreau de POLYNESIE DÉFENDERESSE - - S.A.R.L. FENUA [K] INDOOR, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro [Localité 4] B et sous le numéro TAHITI 2330 B, dont le siège social est sis [Adresse 2] Comparante et concluante COMPOSITION - Présidente : Nathalie TISSOT Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY PROCÉDURE - Requête en Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion (30B) - Sans procédure particulière Par assignation du 31 mars 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 08 avril 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00081 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLGV DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 14 septembre 2022, la SCI [A] a donné à bail à usage commercial à la société FENUA [K] INDOOR, un local d’une superficie de 116 m² moyennant un loyer mensuel de 150.000 XPF. Par exploit signifié le 31 mars 2026 et requête enregistrée au greffe le 8 avril suivant, la SCI [A] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de : 1. Sur la demande de sommes provisionnelles : Condamner la société FENUA [K] INDOOR à verser à la SCI [A] :La somme provisionnelle de 900.000 XPF, assortie d’un intérêt de retard au taux légal à compter du 27 janvier 2026, date de délivrance du commandement de payer, laquelle somme provisionnelle est à valoir sur le montant des loyers arrêtés au 27 janvier 2026, La somme provisionnelle de 150.000 XPF assortie d’un intérêt de retard au taux légal à compter de la date de l’assignation en référé à intervenir laquelle somme provisionnelle est à valoir sur le montant du loyer au 28 février 2026, date d’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément à l’article 1154 du Code civil, 2. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion : Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial à la date du 28 février 2026, En conséquence, ordonner l’expulsion de la société FENUA [K] INDOOR et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire, Enjoindre à la société FENUA [K] INDOOR de procéder à la complète libération des lieux occupés, Dire que cette mesure d’expulsion sera assortie d’une astreinte de 10.000 XPF par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’à complète libération des lieux occupés, 3. Sur la demande d’indemnité provisionnelle d’occupation : Condamner la société FENUA [K] INDOOR à verser à la SCI [A] une somme de 150.000 XPF par mois à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation des locaux à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux loués,4. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Condamner la société FENUA [K] INDOOR à verser à la SCI [A] la somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens dont distraction d’usage au profit de la SELARL TIKI LEGAL en ce compris les frais du commandement de payer de 23.007 XPF. La société requérante expose avoir fait délivrer par huissier de justice le 27 janvier 2026, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail de location au motif d’impayés de loyers pour une somme totale de 900.000 XPF. Aucun règlement n’est intervenu dans le délai d’un mois prévu au commandement de payer. Par courrier du 11 mai 2026, valant conclusions, la société FENUA [K] INDOOR reconnaît l’existence de la dette ainsi que la résiliation du bail et s’engage à quitter les lieux. Elle sollicite de la part du Tribunal l’octroi d’un délai d’un mois avant de quitter les lieux afin de procéder au retrait des biens encore présents dans les locaux, d’organiser son départ ainsi que la modération de l’indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles. C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et placée en délibéré au 1er juin suivant par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. En vertu des dispositions de l’article L.145.41 du code de commerce local, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. » En l’espèce, la SCI [A] produit le bail commercial du 14 septembre 2022 ainsi que le commandement de payer délivré le 27 janvier 2026, lequel vise expressément la clause résolutoire et mentionne le délai légal d’un mois. Aucun règlement n’étant intervenu dans le délai imparti, la clause résolutoire a produit ses effets au 28 février 2026, entraînant la résiliation de plein droit du bail à cette date. À compter de cette date, la société FENUA [K] INDOOR a occupé les lieux sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure d’expulsion. La demande de délai formulée par la défenderesse, fondée sur la nécessité d’organiser son départ et d’évacuer ses biens, ne peut faire obstacle au constat de la résiliation déjà acquise et à ses conséquences légales. Il convient toutefois d’en tenir compte dans les modalités d’exécution de la mesure d’expulsion. S’agissant de la créance locative, celle-ci n’est pas sérieusement contestée ni dans son principe ni dans son montant. Il y a lieu d’en allouer le paiement à titre provisionnel. S’agissant de l’indemnité d’occupation, elle sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, soit 150.000 XPF par mois, à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés. Il convient également d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [A] l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La société FENUA [K] INDOOR, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DISONS que la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu le 14 septembre 2022 a produit ses effets au 28 février 2026 et constatons en conséquence la résiliation de plein droit dudit bail à cette date. Condamnons la société FENUA [K] INDOOR à payer à la SCI [A], à titre provisionnel, la somme de 900.000 XPF assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026 ainsi que la somme de 150.000 XPF assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Ordonnons l’expulsion de la société FENUA [K] INDOOR et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, et disons que la société devra libérer les lieux et restituer les clés dans un délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 10.000 XPF par jour de retard passé ce délai et jusqu’à complète libération des lieux, Condamnons la société FENUA [K] INDOOR à payer à la SCI [A] une indemnité d’occupation provisionnelle fixée à 150.000 XPF par mois à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, Ordonnons la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément à l’article 1154 du code civil, Condamnons la société FENUA [K] INDOOR à payer à la SCI [A] la somme de 80.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Condamnons la société FENUA [K] INDOOR aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 27 janvier 2026 d’un montant de 23.007 XPF, avec distraction au profit de la SELARL TIKI LEGAL. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T05:01:42.886Z.