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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 22 juin 2026, n° 26/00014

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCÉDURE -
Requête en Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 12 décembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 14 janvier 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00014 - N° Portalis DB36-W-B7K-DJXP


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026 
Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2019, Mme [F] [G] a donné à bail à M. [P] [I] et Mme [K] [V] une maison de type F3 sise à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 115.000 FCFP, outre 3.500 FCFP de charges. 
 
Par requête déposée au greffe le 14 janvier 2026, Mme [G] a saisi la Présidente du tribunal civil de première instance de Papeete statuant en matière de référé aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée audit bail et ordonner l’expulsion de M. [I] et Mme [V].

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 1er juin 2026, Mme [G] sollicite plus précisément de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée à l’article 7 du bail conclu le 18 décembre 2019 entre Mme [G] et les défendeurs,Constater en conséquence la résiliation du bail à la date du 3 septembre 2025,Condamner à titre provisionnel M. [I] et Mme [V] au paiement de la somme de 766.092 FCFP,Ordonner l’expulsion de M. [I] et Mme [V], ainsi que de tous occupants de leur chef, du logement sis à [Adresse 4], servitude [Adresse 5], avec recours à la force publique si nécessaire,Fixer l’indemnité d’occupation à 115.000 FCFP par mois, outre 3500 FCFP de charges, à compter du 3 septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs moyens, fin et prétentions,Condamner solidairement les défendeurs au paiement de 250.000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que les défendeurs se sont durablement abstenus de s’acquitter de leurs obligations locatives depuis le mois de février 2023, et ce en dépit des multiples relances adressées par le mandataire gestionnaire, le Cabinet [N]. Elle précise qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été signifié le 11 juillet 2025 pour un arriéré de 647.041 FCFP, sans qu’aucun règlement n’intervienne dans le délai de deux mois imparti par l’article LP.28 de la Loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012. Elle en déduit que la clause résolutoire stipulée au bail s’est trouvée acquise de plein droit à compter du 3 septembre 2025.

Elle expose que la dette locative atteint désormais la somme de 766.092 FCFP au 2 octobre 2025, de sorte qu’il y a lieu de condamner les défendeurs au versement d’une provision correspondant à ce montant.

Elle soutient que l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de notification au Président du Pays, invoquée par les défendeurs, doit être écartée, dès lors qu’elle justifie avoir procédé à ladite notification le 15 décembre 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, réceptionnée le 7 janvier 2026. Elle conclut que la formalité prescrite par l’article LP.28 de la Loi du Pays n° 2012-26 a été intégralement respectée.

Elle ajoute que la nullité alléguée pour défaut de mentions ne saurait prospérer, aucun grief n’étant démontré, alors même qu’une telle démonstration constitue une condition sine qua non de toute nullité de forme.

Elle soutient en outre que l’exception d’inexécution invoquée pour faire obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire est dépourvue de toute pertinence. Le constat d’huissier produit par les défendeurs n’a en effet été établi que le 16 mars 2026, soit près de trois années après la naissance des impayés et plus de six mois après l’acquisition de la clause résolutoire. Elle souligne que ce constat ne permet nullement d’établir que les désordres allégués existaient dans les mêmes proportions au moment où les loyers ont cessé d’être réglés, ni qu’ils rendaient le logement impropre à l’habitation.


Elle relève, au demeurant, que les défendeurs continuent d’occuper les lieux et sollicitent même le maintien de leur occupation, ce qui apparaît difficilement conciliable avec la thèse d’une prétendue inhabitabilité. Elle observe également que le constat révèle plusieurs interventions réalisées directement par les locataires, susceptibles d’avoir altéré les installations d’origine et contribué aux dysfonctionnements dénoncés.

Elle fait encore valoir que les défendeurs ne justifient d’aucune démarche entreprise avant 2026 pour contraindre le bailleur à exécuter ses obligations, puisqu’aucune expertise judiciaire n’a été sollicitée, aucune procédure de référé aux fins de remise en état n’a été engagée et aucun loyer n’a été consigné. Elle rappelle que, même en présence de manquements imputables au bailleur, le locataire ne saurait se soustraire indéfiniment et intégralement au paiement des loyers, sans établir une impossibilité réelle de jouissance, ce qui n’est nullement démontré en l’espèce, les défendeurs conservant la jouissance du bien depuis plusieurs années. Elle souligne qu’ils n’ont jamais sollicité l’autorisation d’une consignation judiciaire, de sorte que leur comportement ne caractérise pas une exception d’inexécution légitime, mais un refus unilatéral de paiement. Elle rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation exige, pour que l’exception d’inexécution soit recevable, que l’inexécution du bailleur soit d’une gravité suffisante et qu’une mise en demeure préalable lui ait été adressée. Elle ajoute que le bailleur ne saurait être tenu pour responsable de désordres dont il n’a pas eu connaissance et qu’il n’a, par conséquent, pas été mis en mesure de réparer. Elle en conclut qu’aucune contestation sérieuse n’est caractérisée et que l’interruption du paiement des loyers procède d’une décision unilatérale, dépourvue de tout fondement juridique.

Enfin, elle soutient que la demande reconventionnelle tendant à la suspension des loyers excède les pouvoirs du juge des référés et relève de la compétence du juge du fond, de sorte qu’elle ne pourra qu’être rejetée.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 11 mai 2026, M. [I] et Mme [V] sollicitent quant à eux de :
Au principal,
Voir dire n’y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses,Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [F] [G],Dire n’y avoir lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire,Refuser toute expulsion des locataires,Rejeter la demande de provision de Mme [G],Reconventionnellement,
Constater le trouble manifestement illicite,Ordonner les travaux d’électricité, d’assainissement, d’étanchéité et de sécurité, sous astreinte de 100.000 FCFP par jour de retard, dans un délai d’exécution de 15 jours à compter de la décision à intervenir,Ordonner la suspension des loyers jusqu’à exécution complète,Suspendre les effets de la clause résolutoire,Et en tout état de cause,
Condamner Mme [G] à payer à M. [I] et Mme [V] la somme de 339.000 FCFP, au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française,Condamner également Mme [G] aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de la SELARLU Me BOUMBA. 
Ils contestent la portée de la lettre recommandée adressée par la requérante au Président de la Polynésie française et rappellent que cette formalité, de nature substantielle, constitue une condition de recevabilité préalable à l’introduction de la requête, imposée par l’article LP.28 de la Loi du Pays n° 2012-26. Ils en déduisent que la requête présentée par Mme [G] encourt l’irrecevabilité.

Ils soutiennent que la requérante a omis de mentionner expressément ses dates et lieux de naissance, sa nationalité, sa profession ainsi que son adresse géographique et même sa boîte postale, alors que ces indications sont exigées par les articles 18 et 43 du Code de procédure civile. Ils affirment que cette carence fait obstacle à son identification complète, compromet l’exécution ultérieure des décisions et porte atteinte à l’exercice des droits de la défense. Ils en concluent que la nullité doit être prononcée, l’irrégularité affectant une formalité substantielle.

Ils exposent que le bailleur a gravement manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent et à son obligation d’entretien, comme l’établit le constat d’huissier du 16 mars 2026 faisant état de désordres majeurs et structurels, notamment une installation électrique dangereuse, un réseau d’assainissement défectueux entraînant des débordements d’eaux usées, une fuite d’eau sous dalle provoquant la fissuration du carrelage, des menuiseries dégradées, une fosse septique défectueuse générant de fortes odeurs, l’absence de clôture ainsi qu’un accès difficile et non aménagé. Ils soutiennent que ces désordres rendent le logement impropre à une occupation normale et qu’ils ont dû procéder eux-mêmes à certains travaux pour en atténuer les effets.

Ils invoquent l’exception d’inexécution et rappellent que la dette locative est sérieusement contestée, ce qui exclut toute condamnation provisionnelle en référé. Ils font valoir que la clause résolutoire ne saurait être réputée acquise en présence d’une contestation sérieuse tenant aux manquements du bailleur. Ils ajoutent que le juge des référés est incompétent pour statuer dès lors qu’existe une contestation sérieuse. Ils soutiennent également que la mesure d’expulsion sollicitée par la demanderesse revêt un caractère disproportionné et constitue une sanction injustifiée.

Ils soulignent que le constat d’huissier révèle une atteinte manifeste à la salubrité, à la sécurité et à la dignité du logement, caractérisant un trouble manifestement illicite. Ils sollicitent, à titre reconventionnel, sur le fondement de l’article 432 du Code de procédure civile, la remise en état du bien litigieux ainsi que la suspension des loyers en application des articles 1219 et 1220 du Code civil et du principe de l’exception d’inexécution. Ils ajoutent que les désordres sont graves et persistants, qu’ils les ont signalés au gestionnaire par courriel du 19 juillet 2022, et qu’aucune réparation efficace n’a été entreprise. Ils précisent qu’ils n’ont pas cessé de payer par convenance mais afin de contraindre la bailleresse à exécuter ses obligations.

Lors de l’audience du 8 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Selon l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.

Enfin, l’article LP 28 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée dispose que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. 

À peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au Président de la Polynésie Française, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que besoin, les organismes ou les services sociaux compétents.
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, tels qu’applicables en Polynésie française, au locataire en situation de régler sa dette locative. 
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. 
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation de la formalité préalable prévue par l'article LP 28 de la loi du Pays n° 2012-26,. il est soutenu que la notification adressée au Président de la Polynésie française serait irrégulière ou dépourvue d'effet.

Toutefois, il ressort des pièces produites que cette notification a été effectuée le 15 décembre 2025, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, réceptionnée le 7 janvier 2026, soit plus de deux mois avant la première audience fixée au 23 février 2026.

La formalité prescrite ayant été accomplie dans les formes et délais requis, aucune atteinte à la finalité de la règle n'étant caractérisée, la fin de non-recevoir doit être écartée.

En outre, les défendeurs invoquent la nullité de la requête, au motif que la requérante aurait omis de mentionner certaines indications relatives à son état civil et à son adresse, en violation des articles 18 et 43 du Code de procédure civile.

Toutefois, une irrégularité affectant un acte de procédure ne peut entraîner sa nullité qu'à la condition que la partie qui l'invoque justifie du grief qui en résulte.

Or, les défendeurs ne démontrent pas que les mentions critiquées auraient porté atteinte à l'exercice de leurs droits de la défense ni qu'elles les auraient empêchés d'identifier la partie demanderesse, dont l'identité et la qualité de bailleresse ne prêtent à aucune ambiguïté.

Au surplus, la requérante a régularisé les mentions critiquées dans ses écritures.

La nullité invoquée ne saurait dès lors être accueillie.

Les défendeurs entendent enfin se prévaloir de l'exception d'inexécution, en soutenant que le bailleur aurait manqué à ses obligations de délivrance et d'entretien.

Ils fondent toutefois leur argumentation sur un constat d'huissier dressé le 16 mars 2026, soit près de trois années après la naissance des premiers impayés et plus de six mois après l'acquisition de la clause résolutoire.

Si ce constat fait état de désordres affectant le logement, il ne permet pas d'établir que ceux-ci existaient, dans une ampleur comparable, à la date à laquelle les loyers ont cessé d'être régulièrement acquittés ni qu'ils auraient alors empêché toute jouissance normale des lieux ou justifié la suspension du paiement des loyers.

Les défendeurs soutiennent avoir signalé certains désordres dès l'année 2022. Toutefois, la seule pièce produite à ce titre consiste en un courriel du 19 juillet 2022, accompagné de photographies de la fosse septique, qui ne comporte ni demande précise de travaux, ni description circonstanciée des désordres aujourd'hui invoqués, ni mise en demeure adressée au bailleur ou à son mandataire.

Dans ces conditions, les défendeurs ne démontrent pas l'existence d'un manquement du bailleur d'une gravité suffisante pour faire obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire ni pour contester le bien-fondé de la créance locative.

L'exception d'inexécution ne peut donc être retenue.

Il s'ensuit que la créance locative n'est pas sérieusement contestable.

Dès lors, la clause résolutoire, régulièrement mise en œuvre par un commandement de payer signifié le 11 juillet 2025 et demeuré infructueux pendant le délai légal de deux mois, s'est trouvée acquise de plein droit le 12 septembre 2025.

La résiliation de plein droit intervenue à cette date a mis fin au contrat de bail et aux relations contractuelles entre les parties, de sorte que les demandes reconventionnelles tendant à l'exécution de travaux, à la suspension des loyers ou à la suspension des effets de la clause résolutoire ne peuvent prospérer.

Il y a donc lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail qui en résulte, d'ordonner l'expulsion des défendeurs et de les condamner, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 766.092 FCFP correspondant à la créance arrêtée au 2 octobre 2025, l’indemnité mensuelle d'occupation étant fixée à 115.000 FCFP, outre 3.500 FCFP de charges, à compter du 12 septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.

Il serait inéquitable de laisser à la requérante la charge de l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés. Les défendeurs seront condamnés à lui verser la somme de 150.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

CONSTATONS l’acquisition, à compter du 12 septembre 2025, de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu le 18 décembre 2019 entre Mme [F] [G] d’une part, et M. [P] [I] et Mme [K] [V] d’autre part,

Dispositif

ORDONNONS l’expulsion de M. [P] [I] et Mme [K] [V], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des lieux objets du bail, à savoir une maison de type F3 sise à [Adresse 6], servitude [Localité 6] [Adresse 7], dans le délai de DEUX MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, et en tant que de besoin, avec le concours de la force publique, 

ASSORTISSONS cette mesure d’expulsion d’une astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard passé le délai de DEUX MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, au profit de Mme [G], ladite astreinte courant pendant TROIS MOIS, 

CONDAMNONS solidairement M. [P] [I] et Mme [K] [V] à payer à Mme [F] [G] une provision de 766.092 FCFP au titre de la créance locative arrêtée au 2 octobre 2025,

CONDAMNONS solidairement M. [P] [I] et Mme [K] [V] à verser, à titre provisionnel, à Mme [F] [G], une indemnité d’occupation mensuelle de 115.000 FCFP, outre 3.500 FCFP de charges, et ce, jusqu’à la complète libération des lieux, 

DEBOUTONS les partiesde toutes autres demandes plus amples ou contraires, 

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,

CONDAMNONS solidairement M. [P] [I] et Mme [K] [V] à verser à Mme [F] [G] une somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, dont distraction d’usage. 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. 

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la greffière.


La Présidente La Greffière








Nathalie TISSOT Christelle HENRY
Texte intégral
Notifiée le 25/06/2026 
La copie exécutoire à : Me Mathieu LAMOURETTE (case)
La copie authentique à : Me Placide BOUMBA (case)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00191
EN DATE DU : 22 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00014 - N° Portalis DB36-W-B7K-DJXP


TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1]
-------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 22 juin 2026


DEMANDERESSE -
- Madame [F] [G]
née le 24 Avril 1973 à [Localité 2], de nationalité française 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de PAPEETE


DÉFENDEURS -
- Monsieur [P] [I]
né le 07 Mars 1968 à [Localité 3], de nationalité française 
demeurant [Adresse 2]

- Madame [K] [V]
née le 01 Octobre 1974 à [Localité 4] ([Localité 5], de nationalité française 
demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Placide BOUMBA, avocat au barreau de PAPEETE


COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 08 Juin 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY


PROCÉDURE -
Requête en Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 12 décembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 14 janvier 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00014 - N° Portalis DB36-W-B7K-DJXP


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026 
Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2019, Mme [F] [G] a donné à bail à M. [P] [I] et Mme [K] [V] une maison de type F3 sise à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 115.000 FCFP, outre 3.500 FCFP de charges. 
 
Par requête déposée au greffe le 14 janvier 2026, Mme [G] a saisi la Présidente du tribunal civil de première instance de Papeete statuant en matière de référé aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée audit bail et ordonner l’expulsion de M. [I] et Mme [V].

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 1er juin 2026, Mme [G] sollicite plus précisément de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée à l’article 7 du bail conclu le 18 décembre 2019 entre Mme [G] et les défendeurs,Constater en conséquence la résiliation du bail à la date du 3 septembre 2025,Condamner à titre provisionnel M. [I] et Mme [V] au paiement de la somme de 766.092 FCFP,Ordonner l’expulsion de M. [I] et Mme [V], ainsi que de tous occupants de leur chef, du logement sis à [Adresse 4], servitude [Adresse 5], avec recours à la force publique si nécessaire,Fixer l’indemnité d’occupation à 115.000 FCFP par mois, outre 3500 FCFP de charges, à compter du 3 septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs moyens, fin et prétentions,Condamner solidairement les défendeurs au paiement de 250.000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que les défendeurs se sont durablement abstenus de s’acquitter de leurs obligations locatives depuis le mois de février 2023, et ce en dépit des multiples relances adressées par le mandataire gestionnaire, le Cabinet [N]. Elle précise qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été signifié le 11 juillet 2025 pour un arriéré de 647.041 FCFP, sans qu’aucun règlement n’intervienne dans le délai de deux mois imparti par l’article LP.28 de la Loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012. Elle en déduit que la clause résolutoire stipulée au bail s’est trouvée acquise de plein droit à compter du 3 septembre 2025.

Elle expose que la dette locative atteint désormais la somme de 766.092 FCFP au 2 octobre 2025, de sorte qu’il y a lieu de condamner les défendeurs au versement d’une provision correspondant à ce montant.

Elle soutient que l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de notification au Président du Pays, invoquée par les défendeurs, doit être écartée, dès lors qu’elle justifie avoir procédé à ladite notification le 15 décembre 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, réceptionnée le 7 janvier 2026. Elle conclut que la formalité prescrite par l’article LP.28 de la Loi du Pays n° 2012-26 a été intégralement respectée.

Elle ajoute que la nullité alléguée pour défaut de mentions ne saurait prospérer, aucun grief n’étant démontré, alors même qu’une telle démonstration constitue une condition sine qua non de toute nullité de forme.

Elle soutient en outre que l’exception d’inexécution invoquée pour faire obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire est dépourvue de toute pertinence. Le constat d’huissier produit par les défendeurs n’a en effet été établi que le 16 mars 2026, soit près de trois années après la naissance des impayés et plus de six mois après l’acquisition de la clause résolutoire. Elle souligne que ce constat ne permet nullement d’établir que les désordres allégués existaient dans les mêmes proportions au moment où les loyers ont cessé d’être réglés, ni qu’ils rendaient le logement impropre à l’habitation.


Elle relève, au demeurant, que les défendeurs continuent d’occuper les lieux et sollicitent même le maintien de leur occupation, ce qui apparaît difficilement conciliable avec la thèse d’une prétendue inhabitabilité. Elle observe également que le constat révèle plusieurs interventions réalisées directement par les locataires, susceptibles d’avoir altéré les installations d’origine et contribué aux dysfonctionnements dénoncés.

Elle fait encore valoir que les défendeurs ne justifient d’aucune démarche entreprise avant 2026 pour contraindre le bailleur à exécuter ses obligations, puisqu’aucune expertise judiciaire n’a été sollicitée, aucune procédure de référé aux fins de remise en état n’a été engagée et aucun loyer n’a été consigné. Elle rappelle que, même en présence de manquements imputables au bailleur, le locataire ne saurait se soustraire indéfiniment et intégralement au paiement des loyers, sans établir une impossibilité réelle de jouissance, ce qui n’est nullement démontré en l’espèce, les défendeurs conservant la jouissance du bien depuis plusieurs années. Elle souligne qu’ils n’ont jamais sollicité l’autorisation d’une consignation judiciaire, de sorte que leur comportement ne caractérise pas une exception d’inexécution légitime, mais un refus unilatéral de paiement. Elle rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation exige, pour que l’exception d’inexécution soit recevable, que l’inexécution du bailleur soit d’une gravité suffisante et qu’une mise en demeure préalable lui ait été adressée. Elle ajoute que le bailleur ne saurait être tenu pour responsable de désordres dont il n’a pas eu connaissance et qu’il n’a, par conséquent, pas été mis en mesure de réparer. Elle en conclut qu’aucune contestation sérieuse n’est caractérisée et que l’interruption du paiement des loyers procède d’une décision unilatérale, dépourvue de tout fondement juridique.

Enfin, elle soutient que la demande reconventionnelle tendant à la suspension des loyers excède les pouvoirs du juge des référés et relève de la compétence du juge du fond, de sorte qu’elle ne pourra qu’être rejetée.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 11 mai 2026, M. [I] et Mme [V] sollicitent quant à eux de :
Au principal,
Voir dire n’y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses,Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [F] [G],Dire n’y avoir lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire,Refuser toute expulsion des locataires,Rejeter la demande de provision de Mme [G],Reconventionnellement,
Constater le trouble manifestement illicite,Ordonner les travaux d’électricité, d’assainissement, d’étanchéité et de sécurité, sous astreinte de 100.000 FCFP par jour de retard, dans un délai d’exécution de 15 jours à compter de la décision à intervenir,Ordonner la suspension des loyers jusqu’à exécution complète,Suspendre les effets de la clause résolutoire,Et en tout état de cause,
Condamner Mme [G] à payer à M. [I] et Mme [V] la somme de 339.000 FCFP, au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française,Condamner également Mme [G] aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de la SELARLU Me BOUMBA. 
Ils contestent la portée de la lettre recommandée adressée par la requérante au Président de la Polynésie française et rappellent que cette formalité, de nature substantielle, constitue une condition de recevabilité préalable à l’introduction de la requête, imposée par l’article LP.28 de la Loi du Pays n° 2012-26. Ils en déduisent que la requête présentée par Mme [G] encourt l’irrecevabilité.

Ils soutiennent que la requérante a omis de mentionner expressément ses dates et lieux de naissance, sa nationalité, sa profession ainsi que son adresse géographique et même sa boîte postale, alors que ces indications sont exigées par les articles 18 et 43 du Code de procédure civile. Ils affirment que cette carence fait obstacle à son identification complète, compromet l’exécution ultérieure des décisions et porte atteinte à l’exercice des droits de la défense. Ils en concluent que la nullité doit être prononcée, l’irrégularité affectant une formalité substantielle.

Ils exposent que le bailleur a gravement manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent et à son obligation d’entretien, comme l’établit le constat d’huissier du 16 mars 2026 faisant état de désordres majeurs et structurels, notamment une installation électrique dangereuse, un réseau d’assainissement défectueux entraînant des débordements d’eaux usées, une fuite d’eau sous dalle provoquant la fissuration du carrelage, des menuiseries dégradées, une fosse septique défectueuse générant de fortes odeurs, l’absence de clôture ainsi qu’un accès difficile et non aménagé. Ils soutiennent que ces désordres rendent le logement impropre à une occupation normale et qu’ils ont dû procéder eux-mêmes à certains travaux pour en atténuer les effets.

Ils invoquent l’exception d’inexécution et rappellent que la dette locative est sérieusement contestée, ce qui exclut toute condamnation provisionnelle en référé. Ils font valoir que la clause résolutoire ne saurait être réputée acquise en présence d’une contestation sérieuse tenant aux manquements du bailleur. Ils ajoutent que le juge des référés est incompétent pour statuer dès lors qu’existe une contestation sérieuse. Ils soutiennent également que la mesure d’expulsion sollicitée par la demanderesse revêt un caractère disproportionné et constitue une sanction injustifiée.

Ils soulignent que le constat d’huissier révèle une atteinte manifeste à la salubrité, à la sécurité et à la dignité du logement, caractérisant un trouble manifestement illicite. Ils sollicitent, à titre reconventionnel, sur le fondement de l’article 432 du Code de procédure civile, la remise en état du bien litigieux ainsi que la suspension des loyers en application des articles 1219 et 1220 du Code civil et du principe de l’exception d’inexécution. Ils ajoutent que les désordres sont graves et persistants, qu’ils les ont signalés au gestionnaire par courriel du 19 juillet 2022, et qu’aucune réparation efficace n’a été entreprise. Ils précisent qu’ils n’ont pas cessé de payer par convenance mais afin de contraindre la bailleresse à exécuter ses obligations.

Lors de l’audience du 8 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Selon l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.

Enfin, l’article LP 28 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée dispose que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. 

À peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au Président de la Polynésie Française, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que besoin, les organismes ou les services sociaux compétents.
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, tels qu’applicables en Polynésie française, au locataire en situation de régler sa dette locative. 
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. 
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation de la formalité préalable prévue par l'article LP 28 de la loi du Pays n° 2012-26,. il est soutenu que la notification adressée au Président de la Polynésie française serait irrégulière ou dépourvue d'effet.

Toutefois, il ressort des pièces produites que cette notification a été effectuée le 15 décembre 2025, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, réceptionnée le 7 janvier 2026, soit plus de deux mois avant la première audience fixée au 23 février 2026.

La formalité prescrite ayant été accomplie dans les formes et délais requis, aucune atteinte à la finalité de la règle n'étant caractérisée, la fin de non-recevoir doit être écartée.

En outre, les défendeurs invoquent la nullité de la requête, au motif que la requérante aurait omis de mentionner certaines indications relatives à son état civil et à son adresse, en violation des articles 18 et 43 du Code de procédure civile.

Toutefois, une irrégularité affectant un acte de procédure ne peut entraîner sa nullité qu'à la condition que la partie qui l'invoque justifie du grief qui en résulte.

Or, les défendeurs ne démontrent pas que les mentions critiquées auraient porté atteinte à l'exercice de leurs droits de la défense ni qu'elles les auraient empêchés d'identifier la partie demanderesse, dont l'identité et la qualité de bailleresse ne prêtent à aucune ambiguïté.

Au surplus, la requérante a régularisé les mentions critiquées dans ses écritures.

La nullité invoquée ne saurait dès lors être accueillie.

Les défendeurs entendent enfin se prévaloir de l'exception d'inexécution, en soutenant que le bailleur aurait manqué à ses obligations de délivrance et d'entretien.

Ils fondent toutefois leur argumentation sur un constat d'huissier dressé le 16 mars 2026, soit près de trois années après la naissance des premiers impayés et plus de six mois après l'acquisition de la clause résolutoire.

Si ce constat fait état de désordres affectant le logement, il ne permet pas d'établir que ceux-ci existaient, dans une ampleur comparable, à la date à laquelle les loyers ont cessé d'être régulièrement acquittés ni qu'ils auraient alors empêché toute jouissance normale des lieux ou justifié la suspension du paiement des loyers.

Les défendeurs soutiennent avoir signalé certains désordres dès l'année 2022. Toutefois, la seule pièce produite à ce titre consiste en un courriel du 19 juillet 2022, accompagné de photographies de la fosse septique, qui ne comporte ni demande précise de travaux, ni description circonstanciée des désordres aujourd'hui invoqués, ni mise en demeure adressée au bailleur ou à son mandataire.

Dans ces conditions, les défendeurs ne démontrent pas l'existence d'un manquement du bailleur d'une gravité suffisante pour faire obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire ni pour contester le bien-fondé de la créance locative.

L'exception d'inexécution ne peut donc être retenue.

Il s'ensuit que la créance locative n'est pas sérieusement contestable.

Dès lors, la clause résolutoire, régulièrement mise en œuvre par un commandement de payer signifié le 11 juillet 2025 et demeuré infructueux pendant le délai légal de deux mois, s'est trouvée acquise de plein droit le 12 septembre 2025.

La résiliation de plein droit intervenue à cette date a mis fin au contrat de bail et aux relations contractuelles entre les parties, de sorte que les demandes reconventionnelles tendant à l'exécution de travaux, à la suspension des loyers ou à la suspension des effets de la clause résolutoire ne peuvent prospérer.

Il y a donc lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail qui en résulte, d'ordonner l'expulsion des défendeurs et de les condamner, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 766.092 FCFP correspondant à la créance arrêtée au 2 octobre 2025, l’indemnité mensuelle d'occupation étant fixée à 115.000 FCFP, outre 3.500 FCFP de charges, à compter du 12 septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.

Il serait inéquitable de laisser à la requérante la charge de l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés. Les défendeurs seront condamnés à lui verser la somme de 150.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

CONSTATONS l’acquisition, à compter du 12 septembre 2025, de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu le 18 décembre 2019 entre Mme [F] [G] d’une part, et M. [P] [I] et Mme [K] [V] d’autre part,

ORDONNONS l’expulsion de M. [P] [I] et Mme [K] [V], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des lieux objets du bail, à savoir une maison de type F3 sise à [Adresse 6], servitude [Localité 6] [Adresse 7], dans le délai de DEUX MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, et en tant que de besoin, avec le concours de la force publique, 

ASSORTISSONS cette mesure d’expulsion d’une astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard passé le délai de DEUX MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, au profit de Mme [G], ladite astreinte courant pendant TROIS MOIS, 

CONDAMNONS solidairement M. [P] [I] et Mme [K] [V] à payer à Mme [F] [G] une provision de 766.092 FCFP au titre de la créance locative arrêtée au 2 octobre 2025,

CONDAMNONS solidairement M. [P] [I] et Mme [K] [V] à verser, à titre provisionnel, à Mme [F] [G], une indemnité d’occupation mensuelle de 115.000 FCFP, outre 3.500 FCFP de charges, et ce, jusqu’à la complète libération des lieux, 

DEBOUTONS les partiesde toutes autres demandes plus amples ou contraires, 

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,

CONDAMNONS solidairement M. [P] [I] et Mme [K] [V] à verser à Mme [F] [G] une somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, dont distraction d’usage. 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. 

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la greffière.


La Présidente La Greffière








Nathalie TISSOT Christelle HENRY

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 18, code de procedure civile 43, code de procedure civile 432, code civil 1220, code de procedure civile 433, code de procedure civile 431, code de procedure civile 407). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T05:03:15.201Z.