Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 22 juin 2026, n° 26/00046
Exposé du litige
PROCÉDURE - Requête en Autres demandes en matière de location-gérance du fonds de commerce (32Z) - Sans procédure particulière Par assignation du 23 février 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 23 février 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00046 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKI3 DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Par requête enregistrée au greffe le 23 février 2026, Monsieur [R] [D] et Madame [O] [P] épouse [D] (ci-après les Consorts [D]) ont saisi le Tribunal de première instance de Papeete. Aux termes de leurs écritures en date des 13 et 29 avril 2026, ils sollicitent du juge des référés de : - Débouter Madame [T] [Q] et Monsieur [H] [V] de l'ensemble de leurs moyens. - Constater la résiliation, depuis le 30 septembre 2025, du contrat de location-gérance du 5 septembre 2024 entre Monsieur [R] [D] et Madame [O] [P] épouse [D] et Madame [T] [Q] et Monsieur [Y] [V] portant sur le fonds de commerce PENSION ROYAL [Localité 3] sise à [Adresse 3] ; - Constater que Madame [T] [Q] et Monsieur [Y] [V] n'ont pas restitué le fonds de commerce et ses éléments aux époux [D] ; - Ordonner l'expulsion de Madame [T] [Q] et de Monsieur [Y] [V], ainsi que toute personne de leur chef, du fonds de commerce ROYAL [Localité 3] [X] [N], ce sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard, passer un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et avant signification ; - Autoriser les époux [R] et [O] [D] à procéder à ladite expulsion avec le concours de la force publique ; - Condamner Madame [T] et Monsieur [Y] [V] à payer aux époux [D] la somme de 700 000 FCP à titre d'indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à leur expulsion définitive ; - Condamner Madame [T] [Q] et Monsieur [Y] [V] à payer la somme de 400 000 FCP au titre de l'article 407 du Code de Procédure Civile, - Condamner Madame [T] [Q] et Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens. A l'appui de leurs prétentions, les requérants exposent avoir conclu le 5 septembre 2024 un contrat de location-gérance portant sur le fonds de commerce de petite hôtellerie exploité sous l'enseigne " [Adresse 4] ", moyennant une redevance mensuelle de 700 000 F CFP. Ils indiquent avoir délivré congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juin 2025 pour le 30 septembre 2025, mais que les locataires-gérants se maintiennent depuis lors dans les lieux sans droit ni titre, caractérisant selon eux un trouble manifestement illicite. Ils concluent à l’irrecevabilité de l’incompétence territoriale soulevée. Par conclusion en défense des 2 mars, 17 avril et 18 mai 2026, Monsieur et Madame [Q] sollicitent quant à eux de : - Débouter Monsieur [R] [D] et Madame [O] [P] épouse [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner Monsieur [R] [D] et Madame [O] [P] épouse [D] à verser à Madame [T] [Q] la somme de 500 000 CFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; - Condamner Monsieur [R] [D] et Madame [O] [P] épouse [D] à verser à titre provisionnel à Madame [T] [Q] la somme de 25 896 494 F CFP à valoir sur les dommages-intérêts définitifs à fixer par le juge du fond, en réparation du préjudice résultant de la résiliation abusive du contrat du 5 septembre 2024 - Condamner Monsieur [R] [D] et Madame [O] [P] épouse [D] aux entiers dépens, conformément à l'article 406 du Code de procédure civile de la Polynésie française. In limine litis, ils soulèvent l'incompétence territoriale de la juridiction saisie, soutenant qu'ils résident à Tikehau et que le litige relève de la compétence de la section détachée du tribunal de première instance de Papeete compétente pour les îles Tuamotu, Gambier et Australes. Subsidiairement, ils contestent l'existence d'un trouble manifestement illicite, invoquent l'existence de contestations sérieuses relatives tant à la validité du congé qu'à la qualification du contrat litigieux, dont la requalification en bail commercial fait l'objet d'une instance pendante au fond. C'est en l'état que l'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026 et placée en délibéré au 15 juin prorogé au 22 juin suivant par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence territoriale : L'article 38 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que lorsqu'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente à raison du lieu ou de la matière, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, faire connaître en même temps devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. En l'espèce, dans leurs premières conclusions déposées le 2 mars 2026, Madame [Q] et Monsieur [F] ont soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de première instance de Papeete mais sans indiquer la juridiction qu'ils estimaient compétente pour connaître du litige. Cette indication n'a été fournie que dans des écritures postérieures. Elle ne peut régulariser l'exception, dès lors que l'article 38 précité impose que la désignation de la juridiction prétendument compétente intervienne simultanément au soulèvement de l'exception. Au surplus, cette demande de renvoi ne figure pas au dispositif de leurs dernières conclusions. L'exception d'incompétence territoriale doit donc être déclarée irrecevable Sur la demande de nullité de l'assignation : Les défendeurs soutiennent que le délai de distance prévu par l'article 24 du code de procédure civile de la Polynésie française n'aurait pas été respecté. Toutefois, aux termes de l'article 43 du même code, les irrégularités affectant les actes de procédure ne peuvent entraîner leur nullité qu'à la condition que la partie qui les invoque justifie du grief que lui cause l'irrégularité alléguée. En l'espèce, il ressort des pièces produites que les défendeurs ont constitué avocat plusieurs semaines avant l'audience, ont eu communication des pièces adverses et ont pu développer utilement l'ensemble de leurs moyens de défense au travers de plusieurs jeux de conclusions. Ils ne démontrent dès lors aucune atteinte concrète à leurs droits de la défense. La demande de nullité sera rejetée. Sur les demandes des consorts [D] : Aux termes des dispositions de l'article 431 du code de procédure civile de Polynésie française: " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend". Selon l'article 432 du même code, le président du tribunal peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, les consorts [D] soutiennent que le contrat de location-gérance conclu le 5 septembre 2024, à durée indéterminée, a régulièrement pris fin à la suite du congé délivré le 16 juin 2025 pour effet au 30 septembre 2025. Ils en déduisent que les défendeurs occupent désormais les lieux sans droit ni titre et qu'il y a lieu d'ordonner leur expulsion. Les défendeurs contestent toutefois la validité même de ce congé. Ils soutiennent que l'article 6 du contrat réserverait aux propriétaires la faculté de résilier la convention dans le seul cas d'un défaut de paiement du loyer pendant trois mois consécutifs et qu'aucune autre faculté de résiliation ne leur aurait été reconnue par les parties. Les consorts [D] concluent au contraire que cette clause ne constitue qu'une faculté particulière de résiliation immédiate, venant s'ajouter au droit commun applicable aux contrats à durée indéterminée. La solution du litige suppose d'interpréter les stipulations contractuelles relatives à la résiliation de la convention et de rechercher si les parties ont entendu limiter le droit des propriétaires d'y mettre fin. Une telle analyse implique une véritable interprétation de la convention litigieuse et une appréciation de la commune intention des parties. Il est par ailleurs soutenu, sans contestation utile sur ce point, qu'une instance au fond est pendante aux fins de la requalification de cette convention en bail commercial. Sans qu'il appartienne au juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé de cette demande, l'existence de cette procédure confirme que la qualification juridique du contrat demeure litigieuse. Dans ces conditions, le caractère manifestement illicite du maintien dans les lieux, allégué par les consorts [D], ne peut être retenu sans qu'il soit préalablement statué sur des questions relevant de l'appréciation du juge du fond. Les demandes tendant à voir constater la résiliation du contrat, ordonner l'expulsion des défendeurs, autoriser le recours à la force publique et fixer une indemnité d'occupation se heurtent ainsi à des contestations sérieuses qui excèdent les pouvoirs du juge des référé Sur la demande reconventionnelle de provision : Aux termes de l'article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, une provision ne peut être accordée que lorsque l'existence de l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable. Madame [Q] sollicite le versement d'une provision de 25.896.494 F CFP, en invoquant les investissements qu'elle affirme avoir réalisés dans l'exploitation de l'établissement ainsi que le caractère prétendument abusif de la résiliation du contrat. Toutefois, dès lors que la validité de cette résiliation ne peut être appréciée en référé et relève du juge du fond, l'existence de l'obligation invoquée n'est pas établie avec l'évidence requise par l'article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française. La demande de provision sera en conséquence rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au profit de l'une ou l'autre des parties. Chaque partie conservera donc la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés. Les consorts [D], qui succombent principalement, supporteront les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARONS irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Madame [T] [Q] et Monsieur [Y] [V] ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [R] [D] et Madame [O] [P] épouse [D] ; DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dispositif
LAISSONS à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; CONDAMNONS Monsieur [R] [D] et Madame [O] [P] épouse [D] aux dépens. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
Texte intégral
Notifiée le La copie exécutoire à : la SELARL CABINET LAU ET NOUGARO, Me USANG (case) La copie authentique à : la SELARL CABINET LAU ET NOUGARO, Me USANG (case) ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/194 EN DATE DU : 22 juin 2026 DOSSIER : N° RG 26/00046 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKI3 TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI ------- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 22 juin 2026 DEMANDEURS - - Monsieur [R] [D] né le 19 Juin 1944 à [Localité 1], de nationalité Française, - Madame [O] [P] épouse [D] née le 27 Juin 1936 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant ensemble au [Adresse 1] (TUAMOTU) et étant tous les deux représentés par Maître James LAU de la SELARL CABINET LAU ET NOUGARO, avocat au barreau de POLYNESIE DÉFENDEURS - - Madame [T] [Q] née le 10 Janvier 1971 à [Localité 1], de nationalité Française - Monsieur [Y] [V] né le 01 Juin 2004 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant ensemble au [Adresse 2] (TUAMOTU) et étant tous les deux représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE COMPOSITION - Présidente : Nathalie TISSOT Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY PROCÉDURE - Requête en Autres demandes en matière de location-gérance du fonds de commerce (32Z) - Sans procédure particulière Par assignation du 23 février 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 23 février 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00046 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKI3 DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Par requête enregistrée au greffe le 23 février 2026, Monsieur [R] [D] et Madame [O] [P] épouse [D] (ci-après les Consorts [D]) ont saisi le Tribunal de première instance de Papeete. Aux termes de leurs écritures en date des 13 et 29 avril 2026, ils sollicitent du juge des référés de : - Débouter Madame [T] [Q] et Monsieur [H] [V] de l'ensemble de leurs moyens. - Constater la résiliation, depuis le 30 septembre 2025, du contrat de location-gérance du 5 septembre 2024 entre Monsieur [R] [D] et Madame [O] [P] épouse [D] et Madame [T] [Q] et Monsieur [Y] [V] portant sur le fonds de commerce PENSION ROYAL [Localité 3] sise à [Adresse 3] ; - Constater que Madame [T] [Q] et Monsieur [Y] [V] n'ont pas restitué le fonds de commerce et ses éléments aux époux [D] ; - Ordonner l'expulsion de Madame [T] [Q] et de Monsieur [Y] [V], ainsi que toute personne de leur chef, du fonds de commerce ROYAL [Localité 3] [X] [N], ce sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard, passer un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et avant signification ; - Autoriser les époux [R] et [O] [D] à procéder à ladite expulsion avec le concours de la force publique ; - Condamner Madame [T] et Monsieur [Y] [V] à payer aux époux [D] la somme de 700 000 FCP à titre d'indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à leur expulsion définitive ; - Condamner Madame [T] [Q] et Monsieur [Y] [V] à payer la somme de 400 000 FCP au titre de l'article 407 du Code de Procédure Civile, - Condamner Madame [T] [Q] et Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens. A l'appui de leurs prétentions, les requérants exposent avoir conclu le 5 septembre 2024 un contrat de location-gérance portant sur le fonds de commerce de petite hôtellerie exploité sous l'enseigne " [Adresse 4] ", moyennant une redevance mensuelle de 700 000 F CFP. Ils indiquent avoir délivré congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juin 2025 pour le 30 septembre 2025, mais que les locataires-gérants se maintiennent depuis lors dans les lieux sans droit ni titre, caractérisant selon eux un trouble manifestement illicite. Ils concluent à l’irrecevabilité de l’incompétence territoriale soulevée. Par conclusion en défense des 2 mars, 17 avril et 18 mai 2026, Monsieur et Madame [Q] sollicitent quant à eux de : - Débouter Monsieur [R] [D] et Madame [O] [P] épouse [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner Monsieur [R] [D] et Madame [O] [P] épouse [D] à verser à Madame [T] [Q] la somme de 500 000 CFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; - Condamner Monsieur [R] [D] et Madame [O] [P] épouse [D] à verser à titre provisionnel à Madame [T] [Q] la somme de 25 896 494 F CFP à valoir sur les dommages-intérêts définitifs à fixer par le juge du fond, en réparation du préjudice résultant de la résiliation abusive du contrat du 5 septembre 2024 - Condamner Monsieur [R] [D] et Madame [O] [P] épouse [D] aux entiers dépens, conformément à l'article 406 du Code de procédure civile de la Polynésie française. In limine litis, ils soulèvent l'incompétence territoriale de la juridiction saisie, soutenant qu'ils résident à Tikehau et que le litige relève de la compétence de la section détachée du tribunal de première instance de Papeete compétente pour les îles Tuamotu, Gambier et Australes. Subsidiairement, ils contestent l'existence d'un trouble manifestement illicite, invoquent l'existence de contestations sérieuses relatives tant à la validité du congé qu'à la qualification du contrat litigieux, dont la requalification en bail commercial fait l'objet d'une instance pendante au fond. C'est en l'état que l'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026 et placée en délibéré au 15 juin prorogé au 22 juin suivant par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence territoriale : L'article 38 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que lorsqu'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente à raison du lieu ou de la matière, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, faire connaître en même temps devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. En l'espèce, dans leurs premières conclusions déposées le 2 mars 2026, Madame [Q] et Monsieur [F] ont soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de première instance de Papeete mais sans indiquer la juridiction qu'ils estimaient compétente pour connaître du litige. Cette indication n'a été fournie que dans des écritures postérieures. Elle ne peut régulariser l'exception, dès lors que l'article 38 précité impose que la désignation de la juridiction prétendument compétente intervienne simultanément au soulèvement de l'exception. Au surplus, cette demande de renvoi ne figure pas au dispositif de leurs dernières conclusions. L'exception d'incompétence territoriale doit donc être déclarée irrecevable Sur la demande de nullité de l'assignation : Les défendeurs soutiennent que le délai de distance prévu par l'article 24 du code de procédure civile de la Polynésie française n'aurait pas été respecté. Toutefois, aux termes de l'article 43 du même code, les irrégularités affectant les actes de procédure ne peuvent entraîner leur nullité qu'à la condition que la partie qui les invoque justifie du grief que lui cause l'irrégularité alléguée. En l'espèce, il ressort des pièces produites que les défendeurs ont constitué avocat plusieurs semaines avant l'audience, ont eu communication des pièces adverses et ont pu développer utilement l'ensemble de leurs moyens de défense au travers de plusieurs jeux de conclusions. Ils ne démontrent dès lors aucune atteinte concrète à leurs droits de la défense. La demande de nullité sera rejetée. Sur les demandes des consorts [D] : Aux termes des dispositions de l'article 431 du code de procédure civile de Polynésie française: " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend". Selon l'article 432 du même code, le président du tribunal peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, les consorts [D] soutiennent que le contrat de location-gérance conclu le 5 septembre 2024, à durée indéterminée, a régulièrement pris fin à la suite du congé délivré le 16 juin 2025 pour effet au 30 septembre 2025. Ils en déduisent que les défendeurs occupent désormais les lieux sans droit ni titre et qu'il y a lieu d'ordonner leur expulsion. Les défendeurs contestent toutefois la validité même de ce congé. Ils soutiennent que l'article 6 du contrat réserverait aux propriétaires la faculté de résilier la convention dans le seul cas d'un défaut de paiement du loyer pendant trois mois consécutifs et qu'aucune autre faculté de résiliation ne leur aurait été reconnue par les parties. Les consorts [D] concluent au contraire que cette clause ne constitue qu'une faculté particulière de résiliation immédiate, venant s'ajouter au droit commun applicable aux contrats à durée indéterminée. La solution du litige suppose d'interpréter les stipulations contractuelles relatives à la résiliation de la convention et de rechercher si les parties ont entendu limiter le droit des propriétaires d'y mettre fin. Une telle analyse implique une véritable interprétation de la convention litigieuse et une appréciation de la commune intention des parties. Il est par ailleurs soutenu, sans contestation utile sur ce point, qu'une instance au fond est pendante aux fins de la requalification de cette convention en bail commercial. Sans qu'il appartienne au juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé de cette demande, l'existence de cette procédure confirme que la qualification juridique du contrat demeure litigieuse. Dans ces conditions, le caractère manifestement illicite du maintien dans les lieux, allégué par les consorts [D], ne peut être retenu sans qu'il soit préalablement statué sur des questions relevant de l'appréciation du juge du fond. Les demandes tendant à voir constater la résiliation du contrat, ordonner l'expulsion des défendeurs, autoriser le recours à la force publique et fixer une indemnité d'occupation se heurtent ainsi à des contestations sérieuses qui excèdent les pouvoirs du juge des référé Sur la demande reconventionnelle de provision : Aux termes de l'article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, une provision ne peut être accordée que lorsque l'existence de l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable. Madame [Q] sollicite le versement d'une provision de 25.896.494 F CFP, en invoquant les investissements qu'elle affirme avoir réalisés dans l'exploitation de l'établissement ainsi que le caractère prétendument abusif de la résiliation du contrat. Toutefois, dès lors que la validité de cette résiliation ne peut être appréciée en référé et relève du juge du fond, l'existence de l'obligation invoquée n'est pas établie avec l'évidence requise par l'article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française. La demande de provision sera en conséquence rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au profit de l'une ou l'autre des parties. Chaque partie conservera donc la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés. Les consorts [D], qui succombent principalement, supporteront les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARONS irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Madame [T] [Q] et Monsieur [Y] [V] ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [R] [D] et Madame [O] [P] épouse [D] ; DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSONS à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; CONDAMNONS Monsieur [R] [D] et Madame [O] [P] épouse [D] aux dépens. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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Mise à jour de la source le 2026-06-27T05:01:12.257Z.