Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 1 juin 2026, n° 26/00082
Exposé du litige
PROCÉDURE - Requête en Autres demandes relatives à la vente (50Z) - Sans procédure particulière Par assignation du 01 avril 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 08 avril 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00082 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLGX DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE La société ÉTABLISSEMENTS TRACQUI ET FILS a procédé, le 12 avril 2024, à la vente à Mme [G] [B] d’un scooter de marque PIAGGIO, modèle ZIP 50, pour un prix total de 304.500 FCFP, le règlement de cette somme ayant fait l’objet d’une convention spécifique de paiement échelonné. Par requête déposée au greffe le 8 avril 2026, la société ETABLISSEMENTS TRACQUI ET FILS a saisi la Présidente du tribunal de première instance de Papeete sur le fondement des articles 431 et 432 du Code de procédure civile et sollicite de : A titre principal : Autoriser la société ETS TRACQUI & FILS à appréhender le scooter de marque PIAGGIO ZIP 50 de numéro de série LBMCD210000021476 en quelque main qu'il se trouve ;Ordonner à Madame [G] [B], ainsi que tout possesseur de son chef, à remettre ledit véhicule à la société ETS TRACQUI & FILS, et ce sous astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ; A titre subsidiaire : Ordonner la mise sous séquestre judiciaire du scooter de marque PIAGGIO ZIP 50 de numéro de série LBMCD210000021476 dans l'attente du règlement du litige sur la propriété dudit bien et/ou du règlement intégral du prix de cession à la société ETS TRACQUIS & FILS ;Désigner la société ETS TRACQUI & FILS en qualité de séquestre, et à défaut désigner tel séquestre qui plaira à la juridiction de céans ;Ordonner à Madame [G] [B], et le cas échéant à tout possesseur de son chef, de remettre à la société ETS TRACQUI & FILS ou à tout autre séquestre désigné, le scooter de marque PIAGGIO ZIP 50 de numéro de série LBMCD210000021476 et ce sous astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;Enjoindre à Madame [G] [B] de ne pas revendre le scooter de marque PIAGGIO ZIP 50 de numéro de série LBMCD210000021476 ;Condamner Madame [G] [B] à prendre en charge les frais et honoraires du séquestre ;En tout état de cause : Condamner Madame [G] [B] à verser à la société ETS TRACQUI & FILS la somme de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de la SELARL TIKI LEGAL.Elle expose que Mme [B], s’étant révélée défaillante dans l’exécution de l’échéancier convenu, l’a contrainte à solliciter la délivrance d’une injonction de payer, laquelle a été signifiée à l’intéressée, de même qu’un commandement de payer en date du 21 mars 2026, sans qu’aucun règlement n’ait été effectué depuis lors. Elle fait valoir que la clause de réserve de propriété figure tant sur la facture du 12 avril 2024 que dans la convention de paiement échelonné signée le même jour. Elle précise que Mme [B] a été informée de la mise en œuvre de cette clause par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 mars 2026. Elle en déduit qu’elle est fondée à solliciter l’autorisation d’appréhender le véhicule en quelque main qu’il se trouve, et soutient que le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution d’un bien sur le fondement d’une telle clause. Assignée à personne selon exploit du 1er avril 2026 et avisée par lettre simple le 4 mai 2026, Mme [G] [B] n’a ni comparu ni conclu. Lors de l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’articles 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Selon l’article 432 du même code, le président du tribunal peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira surement si la situation présente devait se perpétuer lorsque le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit. Le juge des référés n'est pas lié par les mesures concrètes précises que les parties lui présentent. Il est en droit d'ordonner n'importe quelle mesure conservatoire ou de remise en état dès lors que celle-ci lui semble adaptée aux circonstances, c'est-à-dire proportionnée à la gravité de la situation et équilibrée au regard des intérêts en cause. Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise pour l’application de l’article 432, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée. En l’espèce, sont produits aux débats la facture du 12 avril 2024 émise par la société ÉTABLISSEMENTS TRACQUI ET FILS, ainsi que la convention de paiement échelonné signée le même jour, documents par lesquels les parties ont expressément stipulé une clause de réserve de propriété jusqu’au règlement intégral du prix de vente fixé à 304.500 FCFP. Il n’est pas contesté que le solde demeure impayé, aucun versement n’étant intervenu depuis la délivrance de l’injonction de payer et du commandement du 21 mars 2026. Dans ces conditions, et en l’absence de toute contestation utile, il apparaît que la non-restitution du scooter, malgré la mise en demeure adressée par courrier recommandé du 27 mars 2026, constitue un trouble illicite et est de nature à faire naître un dommage imminent, tenant au risque de disparition ou de dépréciation du bien objet de la réserve de propriété. Il y a donc lieu d’ordonner la restitution du véhicule par Mme [G] [B], ainsi que par tout possesseur de son chef, sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif, sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, de recourir à une mesure de séquestre judiciaire ou à toute autre mesure. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ÉTABLISSEMENTS TRACQUI ET FILS les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits, Mme [G] [B] sera en conséquence condamnée à leur paiement à hauteur de 150.000 FCFP, ainsi qu’aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dispositif
ORDONNONS à Mme [G] [B] ainsi que tout possesseur de son chef de restituer à la société ÉTABLISSEMENTS TRACQUI ET FILS le scooter de marque PIAGGIO ZIP 50 de numéro de série LBMCD210000021476 dans un délai de HUIT jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard, l'astreinte courant pendant TROIS mois, DEBOUTONS la société ÉTABLISSEMENTS TRACQUI & FILS de toutes autres demandes plus amples ou contraires, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, CONDAMNONS Mme [G] [B] à verser à la société ETS TRACQUI & FILS la somme de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
Texte intégral
Notifiée le La copie exécutoire à : la SELARL TIKI LEGAL (case), [G] [B] (LS) La copie authentique à : la SELARL TIKI LEGAL (case), [G] [B] (LS) ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/175 EN DATE DU : 01 juin 2026 DOSSIER : N° RG 26/00082 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLGX TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI ------- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 01 juin 2026 DEMANDERESSE - - S.A.S. ETABLISSEMENTS TRACQUI & FILS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [Localité 2] B et sous le numéro TAHITI 218032, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jérémy ALLEGRET de la SELARL TIKI LEGAL, avocat au barreau de POLYNESIE DÉFENDERESSE - - Madame [G] [I] [B] née le 09 Décembre 1995 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant à [Adresse 2] Assignée à personne le 01 avril 2026, non comparante et non concluante COMPOSITION - Présidente : Nathalie TISSOT Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY PROCÉDURE - Requête en Autres demandes relatives à la vente (50Z) - Sans procédure particulière Par assignation du 01 avril 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 08 avril 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00082 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLGX DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE La société ÉTABLISSEMENTS TRACQUI ET FILS a procédé, le 12 avril 2024, à la vente à Mme [G] [B] d’un scooter de marque PIAGGIO, modèle ZIP 50, pour un prix total de 304.500 FCFP, le règlement de cette somme ayant fait l’objet d’une convention spécifique de paiement échelonné. Par requête déposée au greffe le 8 avril 2026, la société ETABLISSEMENTS TRACQUI ET FILS a saisi la Présidente du tribunal de première instance de Papeete sur le fondement des articles 431 et 432 du Code de procédure civile et sollicite de : A titre principal : Autoriser la société ETS TRACQUI & FILS à appréhender le scooter de marque PIAGGIO ZIP 50 de numéro de série LBMCD210000021476 en quelque main qu'il se trouve ;Ordonner à Madame [G] [B], ainsi que tout possesseur de son chef, à remettre ledit véhicule à la société ETS TRACQUI & FILS, et ce sous astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ; A titre subsidiaire : Ordonner la mise sous séquestre judiciaire du scooter de marque PIAGGIO ZIP 50 de numéro de série LBMCD210000021476 dans l'attente du règlement du litige sur la propriété dudit bien et/ou du règlement intégral du prix de cession à la société ETS TRACQUIS & FILS ;Désigner la société ETS TRACQUI & FILS en qualité de séquestre, et à défaut désigner tel séquestre qui plaira à la juridiction de céans ;Ordonner à Madame [G] [B], et le cas échéant à tout possesseur de son chef, de remettre à la société ETS TRACQUI & FILS ou à tout autre séquestre désigné, le scooter de marque PIAGGIO ZIP 50 de numéro de série LBMCD210000021476 et ce sous astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;Enjoindre à Madame [G] [B] de ne pas revendre le scooter de marque PIAGGIO ZIP 50 de numéro de série LBMCD210000021476 ;Condamner Madame [G] [B] à prendre en charge les frais et honoraires du séquestre ;En tout état de cause : Condamner Madame [G] [B] à verser à la société ETS TRACQUI & FILS la somme de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de la SELARL TIKI LEGAL.Elle expose que Mme [B], s’étant révélée défaillante dans l’exécution de l’échéancier convenu, l’a contrainte à solliciter la délivrance d’une injonction de payer, laquelle a été signifiée à l’intéressée, de même qu’un commandement de payer en date du 21 mars 2026, sans qu’aucun règlement n’ait été effectué depuis lors. Elle fait valoir que la clause de réserve de propriété figure tant sur la facture du 12 avril 2024 que dans la convention de paiement échelonné signée le même jour. Elle précise que Mme [B] a été informée de la mise en œuvre de cette clause par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 mars 2026. Elle en déduit qu’elle est fondée à solliciter l’autorisation d’appréhender le véhicule en quelque main qu’il se trouve, et soutient que le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution d’un bien sur le fondement d’une telle clause. Assignée à personne selon exploit du 1er avril 2026 et avisée par lettre simple le 4 mai 2026, Mme [G] [B] n’a ni comparu ni conclu. Lors de l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’articles 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Selon l’article 432 du même code, le président du tribunal peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira surement si la situation présente devait se perpétuer lorsque le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit. Le juge des référés n'est pas lié par les mesures concrètes précises que les parties lui présentent. Il est en droit d'ordonner n'importe quelle mesure conservatoire ou de remise en état dès lors que celle-ci lui semble adaptée aux circonstances, c'est-à-dire proportionnée à la gravité de la situation et équilibrée au regard des intérêts en cause. Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise pour l’application de l’article 432, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée. En l’espèce, sont produits aux débats la facture du 12 avril 2024 émise par la société ÉTABLISSEMENTS TRACQUI ET FILS, ainsi que la convention de paiement échelonné signée le même jour, documents par lesquels les parties ont expressément stipulé une clause de réserve de propriété jusqu’au règlement intégral du prix de vente fixé à 304.500 FCFP. Il n’est pas contesté que le solde demeure impayé, aucun versement n’étant intervenu depuis la délivrance de l’injonction de payer et du commandement du 21 mars 2026. Dans ces conditions, et en l’absence de toute contestation utile, il apparaît que la non-restitution du scooter, malgré la mise en demeure adressée par courrier recommandé du 27 mars 2026, constitue un trouble illicite et est de nature à faire naître un dommage imminent, tenant au risque de disparition ou de dépréciation du bien objet de la réserve de propriété. Il y a donc lieu d’ordonner la restitution du véhicule par Mme [G] [B], ainsi que par tout possesseur de son chef, sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif, sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, de recourir à une mesure de séquestre judiciaire ou à toute autre mesure. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ÉTABLISSEMENTS TRACQUI ET FILS les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits, Mme [G] [B] sera en conséquence condamnée à leur paiement à hauteur de 150.000 FCFP, ainsi qu’aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNONS à Mme [G] [B] ainsi que tout possesseur de son chef de restituer à la société ÉTABLISSEMENTS TRACQUI ET FILS le scooter de marque PIAGGIO ZIP 50 de numéro de série LBMCD210000021476 dans un délai de HUIT jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard, l'astreinte courant pendant TROIS mois, DEBOUTONS la société ÉTABLISSEMENTS TRACQUI & FILS de toutes autres demandes plus amples ou contraires, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, CONDAMNONS Mme [G] [B] à verser à la société ETS TRACQUI & FILS la somme de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T05:01:46.271Z.