Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 6 novembre 2025, n° 25/03363
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 12 mars 2025 dans un litige opposant M.[L] à la Sarl Le Candiot, lequel a condamné l'employeur à payer à M.[L] : - la somme de 4 066.77 euros à titre de complément de salaire net, - la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de loyauté, - la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et l'a condamné aux dépens. Ce jugement a été notifié par le greffe par courrier recommandé du 12 mars 2025, dont l'avis de réception a été signé le 24 mars 2025 par M.[L] et par la Sarl Le Candiot. La dirigeante de la Sarl Le Candiot, Mme [F], a interjeté appel du jugement, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 23 avril 2025, reçu le 24 avril 2025 au greffe civil de la cour. Le 19 juin 2025, le greffe a avisé la réprésentante de la société Candiot qu'il lui appartenait de présenter ses observations avant le 19 juillet 2025 sur la recevabilité de son appel régularisé par lettre recommandée du 23 avril 2025 au regard des dispositions des articles 899,901 et 930-1 du code de procédure civile, dans la mesure où la déclaration d'appel doit être transmise à la cour d'appel, à peine d'irrecevabilité, par voie électronique et par l'intermédiaire d'un avocat. Le 4 août 2025, le greffe a informé Mme [P] le défenseur syndical de M.[L] qu'un appel avait été interjeté à l'encontre du jugement du 12 mars 2025. Par courrier du 11 septembre 2025, Mme [P] a sollicité la copie de cet appel soulignant le fait que l'appelante n'avait pas formé un recours par un représentant obligatoire en appel. Le greffe du conseil des prud'hommes a transmis sur demande la copie des notifications du jugement du 12 mars 2025 faites aux parties le 24 mars 2025, et comportant les mentions obligatoires relatives à la forme de l'appel.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Devant la cour d'appel en matière prud'homale, les parties sont tenues de constituer avocat ou de recourir à un défenseur syndical en application de l'article R 1461-1 du code du travail. L'article 930-1 du code de procédure civile applicable aux procédures avec représentation obligatoire dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; il précise que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe adressé par lettre recommandée. En l'espèce, la dirigeante de la Sarl Le Candiot qui n'a pas constitué avocat ni recouru à un défenseur syndical n'a pas valablement formé un appel par lettre recommandée en date du 23 avril 2025. Faute d'avoir respecté les dispositions impératives des articles R 1461-1, R 1461-2 du code du travail et l'article 930-1 du code de procédure civile, il convient de prononcer l'irrecevabilité de l'appel de la Sarl le Candiot à l'encontre du jugement rendu le 12 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Rennes. La Sarl le Candiot sera condamnée aux entiers dépens de l'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, PRONONCE l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la Sarl le Candiot contre le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes rendu le 12 mars 2025, enregistré sous le numéro de RG 25/3363. DIT que la présente décision sera transmise à M.[L], par l'intermédiaire de Mme [P], défenseur syndical. CONDAMNE la Sarl le Candiot aux entiers dépens de l'appel. Rennes, le 06 Novembre 2025 Le Magistrat en charge de la Mise en État
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE : 7ème Ch Prud'homale N° RG 25/03363 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V75I Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 23 Avril 2025 Date de la saisine : 16 Juin 2025 Date de la décision attaquée : 12 MARS 2025 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RENNES ------------------------------------------------------------------------------------------ APPELANTE S.A.R.L. LE CANDIOT A ENSEIGNE 'AU DEBRIEF' représentée par Mme [X] [F] INTIME [H] [W] [L] ------------------------------------------------------------------------------------------ ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL OCME N° 147 FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 12 mars 2025 dans un litige opposant M.[L] à la Sarl Le Candiot, lequel a condamné l'employeur à payer à M.[L] : - la somme de 4 066.77 euros à titre de complément de salaire net, - la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de loyauté, - la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et l'a condamné aux dépens. Ce jugement a été notifié par le greffe par courrier recommandé du 12 mars 2025, dont l'avis de réception a été signé le 24 mars 2025 par M.[L] et par la Sarl Le Candiot. La dirigeante de la Sarl Le Candiot, Mme [F], a interjeté appel du jugement, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 23 avril 2025, reçu le 24 avril 2025 au greffe civil de la cour. Le 19 juin 2025, le greffe a avisé la réprésentante de la société Candiot qu'il lui appartenait de présenter ses observations avant le 19 juillet 2025 sur la recevabilité de son appel régularisé par lettre recommandée du 23 avril 2025 au regard des dispositions des articles 899,901 et 930-1 du code de procédure civile, dans la mesure où la déclaration d'appel doit être transmise à la cour d'appel, à peine d'irrecevabilité, par voie électronique et par l'intermédiaire d'un avocat. Le 4 août 2025, le greffe a informé Mme [P] le défenseur syndical de M.[L] qu'un appel avait été interjeté à l'encontre du jugement du 12 mars 2025. Par courrier du 11 septembre 2025, Mme [P] a sollicité la copie de cet appel soulignant le fait que l'appelante n'avait pas formé un recours par un représentant obligatoire en appel. Le greffe du conseil des prud'hommes a transmis sur demande la copie des notifications du jugement du 12 mars 2025 faites aux parties le 24 mars 2025, et comportant les mentions obligatoires relatives à la forme de l'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Devant la cour d'appel en matière prud'homale, les parties sont tenues de constituer avocat ou de recourir à un défenseur syndical en application de l'article R 1461-1 du code du travail. L'article 930-1 du code de procédure civile applicable aux procédures avec représentation obligatoire dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; il précise que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe adressé par lettre recommandée. En l'espèce, la dirigeante de la Sarl Le Candiot qui n'a pas constitué avocat ni recouru à un défenseur syndical n'a pas valablement formé un appel par lettre recommandée en date du 23 avril 2025. Faute d'avoir respecté les dispositions impératives des articles R 1461-1, R 1461-2 du code du travail et l'article 930-1 du code de procédure civile, il convient de prononcer l'irrecevabilité de l'appel de la Sarl le Candiot à l'encontre du jugement rendu le 12 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Rennes. La Sarl le Candiot sera condamnée aux entiers dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, PRONONCE l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la Sarl le Candiot contre le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes rendu le 12 mars 2025, enregistré sous le numéro de RG 25/3363. DIT que la présente décision sera transmise à M.[L], par l'intermédiaire de Mme [P], défenseur syndical. CONDAMNE la Sarl le Candiot aux entiers dépens de l'appel. Rennes, le 06 Novembre 2025 Le Magistrat en charge de la Mise en État
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 899, code du travail R1461-1, code de procedure civile 930-1, code du travail R1461-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 juin 2026 · Cour d'appel de Pau · Irrecevabilité · n° 26/01388
en commun : code de procedure civile 899, code du travail R1461-1, code de procedure civile 930-1, code du travail R1461-2
- 25 novembre 2025 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 25/00857
en commun : code de procedure civile 899, code du travail R1461-1, code du travail R1461-2
- 31 mars 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/01487
en commun : code de procedure civile 899, code du travail R1461-1, code du travail R1461-2
- 10 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 25/04460
en commun : code du travail R1461-1, code de procedure civile 930-1, code du travail R1461-2
- 26 mars 2026 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 25/06350
en commun : code du travail R1461-1, code de procedure civile 930-1, code du travail R1461-2
- 30 mars 2026 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 25/05794
en commun : code du travail R1461-1, code de procedure civile 930-1, code du travail R1461-2
- 11 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 26/01501
en commun : code du travail R1461-1, code de procedure civile 930-1, code du travail R1461-2
- 11 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 26/01113
en commun : code du travail R1461-1, code de procedure civile 930-1, code du travail R1461-2
Mise à jour de la source le 2025-11-13T23:00:00.000Z.