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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 19 juin 2026, n° 26/01388

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Motifs

Attendu que l'appelante n'a pas respecté les obligations que lui imposaient l'article R 1461-2 du code du travail aux termes duquel l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ;



Attendu que le représentant syndical désigné ne figure pas sur la liste préfectorale des Défenseurs syndicaux intervenant en matière prud'homale ; 





PAR CES MOTIFS,

Dispositif

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par l'Association [1] de manière irrégulière ;



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple. 





Le Greffier Le Magistrat en charge de la mise en état





Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES
Texte intégral
26/01804









Chambre sociale

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE



 articles 930-1 du code de procédure civile

 et R 1461-1 et R 1461-2 du code du travail

 





N° RG 26/01388 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JMDH

 



APPELANTE



Association [1]



INTIME



M. [Z] [O]

LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, 



Nous, Annie CAUTRES, Magistrat en charge de la mise en état, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,



Vu la décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TARBES rendue le 13 Avril 2026, 



Vu la déclaration d'appel formée par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 Mai 2026, 



Vu le courrier reçu le 19 juin 2026, mentionnant M [Y] [W], représentant syndical de la [2]



Vu les articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, et R 1461-1 et R 1461-2 du code du travail



Vu les observations de l'intéressée reçues les 12 et 19 juin 2026 au greffe de la cour,



Attendu que l'appelante n'a pas respecté les obligations que lui imposaient l'article R 1461-2 du code du travail aux termes duquel l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ;



Attendu que le représentant syndical désigné ne figure pas sur la liste préfectorale des Défenseurs syndicaux intervenant en matière prud'homale ; 





PAR CES MOTIFS,





Déclarons irrecevable l'appel interjeté par l'Association [1] de manière irrégulière ;



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple. 





Le Greffier Le Magistrat en charge de la mise en état





Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 899, code du travail R1461-1, code de procedure civile 930-1, code du travail R1461-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:56:04.217Z.