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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, REFERES, 13 novembre 2025, n° 25/00141

Autres mesures ordonnées en référéDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Le GROUPEMENT FORESTIER DU [Localité 20] (ci-après dénommé « le Groupement forestier »), constitué en 1964 sous la forme d’une société civile immobilière et transformé en groupement forestier aux termes d’une assemblée générale du 28 avril 2007, a pour objet social la gestion d’un massif forestier, le [Localité 20], principalement situé sur la commune de [Localité 22] (50).
M. [M] [U] exerce la gérance du Groupement forestier depuis le 1er janvier 2006, selon procès-verbal d’assemblée générale en date du 19 décembre 2005.
Faisant valoir l’apparition de difficultés de gestion du Groupement forestier, Mme [P] [D] veuve [I], M. [S] [I], M. [Z] [I], Mme [B] [I], M. [O] [X] [J] [L], Mme [Y] [X] [J] [L], M. [S] [X] [J] [L] et M. [E] [U], associés du Groupement forestier, ont assigné le Groupement forestier, son gérant, M. [M] [U] et deux associées, Mme [A] [G] et Mme [K] [I], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin :
- A titre principal, d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation ;
- A titre subsidiaire, de voir désigner un administrateur ad hoc avec la mission de convoquer une assemblée générale des associés ayant pour ordre du jour de statuer sur les exercices clos couvrant la période de 2006 à 2024, d’adopter le plan simple de gestion et d’envisager la révocation du gérant et son remplacement.
Initialement appelée à l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
Représentés à l’audience, les demandeurs ont maintenu leur demande visant à désigner un administrateur provisoire selon les termes de l’assignation. En outre, ils ont sollicité le rejet des demandes adverses.
Représenté à l’audience, M. [M] [U] a demandé, à titre principal, de débouter les demandeurs de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire pour le Groupement forestier. A titre subsidiaire, il a formulé protestations et réserves quant à la demande de désignation d’un administrateur ad hoc.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, par rédaction d’un procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, le Groupement forestier n'a pas constitué avocat et ne s’est pas manifesté auprès de la juridiction. 
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, Mme [K] [I] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, Mme [A] [G] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. 
Aux termes de l’article 835 aliéna 1er du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut être saisi d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire, laquelle est exceptionnelle et suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal du groupement et menaçant celui-ci d’un péril imminent.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que le Groupement forestier, constitué en 1964 sous la forme d’une société civile immobilière et transformé en groupement forestier dénommé GROUPEMENT FORESTIER DU [Localité 20] aux termes d’une assemblée générale du 28 avril 2007, a pour objet social la gestion d’un massif forestier, le [Localité 20], principalement situé sur la commune de [Localité 22] (pièce n°1).
Le Groupement forestier, faisant l’objet d’un capital social divisé en 216 parts sociales, comprend 11 associés (pièce n°1) et est géré par M. [M] [U] depuis le 1er janvier 2006, selon procès-verbal d’assemblée générale en date du 19 décembre 2005 (pièce n°3).
Suivant l’article 16 des statuts du Groupement forestier, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt du groupement. Il doit notamment adopter un plan simple de gestion sur autorisation préalable de l’assemblée générale des associés et rendre compte de sa gestion aux associés au moins une fois par an en procédant à la reddition de comptes (pièce n°2).
De plus, les demandeurs exposent pouvoir bénéficier, en tant qu’associés du Groupement forestier, d’avantages fiscaux au titre d’investissements forestiers, ces derniers étant subordonnés au respect de certains engagements de la part du groupement, dont la détention d’un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière (CRPF).
Toutefois, les associés demandeurs ont constaté l’existence de plusieurs difficultés de gestion du Groupement forestier, à savoir :
- L’absence totale de reddition de comptes depuis 2016 (pièces n°6, n°7 et n°8),
- L’absence totale de convocation d’une assemblée générale des associés depuis 2016, en dépit des demandes faites par ces derniers par lettres recommandées en 2023 et 2024 (pièces n°6, n°7 et n°8),
- L’arrivée à échéance du plan simple de gestion depuis le 23 juin 2022, en dépit de l’invitation adressée au gérant par le CRPF à préparer un nouveau plan dès le 5 février 2021 et renouvelée à plusieurs reprises le 2 décembre 2024, le 21 janvier 2025 et le 28 mai 2025 (pièces n°11, n°12 et n°13),
- La soumission par le gérant d’un plan simple de gestion incomplet le 9 janvier 2025 (pièces n°12 et n°13), pris sans l’autorisation préalable d’une assemblée générale des associés et après l’expiration du délai de régularisation prolongé au 31 décembre 2024. Cette prolongation a été octroyée par la Direction départementale des territoires et de la mer le 8 avril 2024 compte tenu des dégâts provoqués par la tempête CIARAN (pièce n°9),
- L’absence de tronçonnage, d’abattage et d’évacuation des arbres appartenant au Groupement forestier tombés sur une route départementale et sur plusieurs parcelles voisines du [Localité 20] à la suite de la tempête CIARAN, en dépit d’une demande d’y procéder du Conseil départemental de la Manche le 8 novembre 2023 (pièce n°14), suivie d’une mise en demeure dudit Conseil départemental en date du 1er décembre 2023 (pièce n°15), puis, face à l’inertie du gérant, d’une sommation de faire signifiée par commissaire de justice le 11 janvier 2024 à l’initiative des associés (pièce n°18). Les demandeurs déplorent également l’absence de réponse de M. [M] [U] aux diverses demandes du maire de la Commune de [Localité 23], touchée par la chute des arbres (pièce n°19) et des propriétaires des parcelles voisines (pièce n°20).
Face à ces dysfonctionnements, par voie de requêtes des 3 décembre 2024 et 26 janvier 2025, Mme [P] [I] a notamment sollicité du président du tribunal judiciaire qu’il nomine un administrateur provisoire pour le Groupement forestier. Toutefois, par ordonnance du 5 mars 2025, le Président du tribunal judiciaire de Coutances a rejeté sa requête (pièce n°22) en l’invitant à poursuivre une procédure permettant un débat contradictoire.
Les demandeurs soutiennent à ce jour que le fonctionnement normal du Groupement forestier est rendu impossible et que celui-ci est menacé d’un péril imminent, au regard des multiples difficultés de gestion alléguées et des conséquences qu’elles engendrent, particulièrement d’ordre financier. 
Ils précisent en effet qu’ils ont vocation à être privés de leurs avantages fiscaux, qu’ils encourent un redressement fiscal, qu’ils ne peuvent bénéficier d’aides publiques pour remédier aux dégâts causés par la tempête CIARAN, qu’ils sont susceptibles de voir leurs responsabilités engagées suite aux désordres subis par les propriétaires des parcelles encombrées par les arbres tombés et que les finances du Groupement forestier sont considérablement grevées du fait de la détérioration des arbres couchés et de la perte de valeur marchande subséquente.

En réplique, M. [M] [U] expose avoir été retardé dans ses démarches pour l’élaboration d’un nouveau plan simple de gestion en raison de graves problèmes de santé, à savoir trois interventions chirurgicales et du décès en 2018 d’un associé, M. [R] [I], ayant laissé place à un long règlement de sa succession. 
Il énumère également l’enchaînement des démarches qu’il aurait menées depuis le mois de décembre 2023 et jusqu’en 2025 pour parvenir à l’élaboration dudit plan, parmi lesquelles des échanges avec le GIE Bretagne ou des visites de technicien et d’exploitant forestier, sans toutefois en justifier.
De plus, il invoque la survenance de la tempête CIARAN au mois de novembre 2023 et les difficultés administratives auxquelles il a fait face par la suite, notamment dans le cadre d’une demande de coupe, non acceptée par la DDTM 50 car incomplète.
Le défendeur soutient que la désignation d’un administrateur provisoire apparaît inutile et onéreuse pour le Groupement forestier, dès lors qu’il affirme avoir déjà initié la nouvelle version du plan simple de gestion et qu’il est d’accord pour travailler avec le concours d'un professionnel gestionnaire de la forêt afin de finaliser ledit plan et du GIE de Bretagne pour l'exploitation des chablis.
Par ailleurs, il indique s'engager, en sa qualité de gérant, à convoquer avant le 31 décembre 2025 une assemblée générale permettant la reddition des comptes.

En dernier lieu, les demandeurs ont versé aux débats deux courriels de M. [O] [C] et de M. [N] [H], respectivement responsable DDTM de la Manche et responsable CNPF en date du 08 octobre 2025 (pièces n°25 et n°26). Aux termes de ceux-ci, M. [C] a souligné que la demande de coupe n’avait pas été refusée mais avait seulement fait l’objet d’une demande de compléments pour être instruite, lesquels n’ont pas été apportés par le gérant. Quant à M. [H], il a exposé qu’une telle demande de coupe n’était pas obligatoire dès lors que le caractère d'urgence est manifeste et a reproché au défendeur d’avoir refusé l’aide qui lui était soumise.
En réponse, M. [M] [U] a contesté les propos tenus par Messieurs [C] et [H] et a rappelé qu’il faisait face à une catastrophe naturelle, à des contraintes administratives importantes et à des soucis de santé majeurs. Sur ce point, le défendeur a annoncé à Mme [P] [I] qu’il était de nouveau confronté à de graves problèmes de santé, par courriel du 23 mai 2025 (pièce n°21).

Il ressort de l’ensemble de ces éléments d’appréciation que le Groupement forestier connaît depuis plusieurs années des difficultés de gérance, caractérisées par l’absence de reddition de comptes et de convocation d’assemblée générale depuis presque 10 ans, l’expiration du plan simple de gestion en 2022 sans adoption d’un nouveau plan conforme et un retard conséquent dans les démarches de remise en état du [Localité 20] suite à la tempête CIARAN.
De plus, ces difficultés apparaissent accentuées, d’une part, par de fortes dissensions entre les associés et le gérant et, d’autre part, par les problèmes de santé importants de M. [M] [U], dont il a lui-même fait part récemment par courriel du 23 mai 2025 et qui ont manifestement affecté sa capacité à assurer le fonctionnement normal du groupement.
Si M. [M] [U] expose avoir entrepris diverses démarches depuis 2023 en vue de régulariser la situation, notamment quant à l’adoption d’un plan simple de gestion, il n’apporte pas d’élément précis au soutien de ses allégations et ne justifie pas de leur aboutissement, ni de la convocation prochaine d’une assemblée générale des associés afin de les informer et de les consulter.
Dans ces circonstances, force est de constater l’absence durable de fonctionnement normal du Groupement forestier, aucun acte de gestion substantiel n’ayant permis à ce jour de régulariser la situation administrative et environnementale, ni de prévenir les risques de contentieux ou de pertes financières. Ce blocage persistant, conjugué à la dégradation progressive du [Localité 20], expose le groupement à un péril imminent tant administratif, que financier et juridique.
Par conséquent, pour mettre un terme aux difficultés de gestion et assurer la sauvegarde des intérêts du Groupement forestier et de ses associés, il y a lieu de désigner un administrateur provisoire, conformément au dispositif de la présente ordonnance.

Dans la mesure où le GROUPEMENT FORESTIER DU [Localité 20], M. [M] [U], Mme [A] [G] et Mme [K] [I] succombent dans la présente procédure, il conviendra de les condamner au paiement des entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe,

DESIGNE la SELAS AJIRE, administrateur judiciaire, [Adresse 17], en qualité d’administrateur judiciaire provisoire du GROUPEMENT FORESTIER DU [Localité 20], avec pour mission de :

Administrer et gérer tant activement que passivement le GROUPEMENT FORESTIER DU [Localité 20], en ce compris la régularisation de la situation comptable et juridique dudit groupement ainsi que la convocation des associés en vue de la révocation du gérant et son remplacement,Etablir le plan simple de gestion et le faire agréer par le Centre régional de propriété forestière, Prendre toutes les décisions utiles au GROUPEMENT FORESTIER DU [Localité 20] ;
FIXE la durée de la mission de l’administrateur judiciaire provisoire à douze mois ;

DIT que les honoraires de l’administrateur judiciaire provisoire seront pris en charge par le GROUPEMENT FORESTIER DU [Localité 20] ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE le GROUPEMENT FORESTIER DU [Localité 20], M. [M] [U], Mme [A] [G] et Mme [K] [I] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que la présence décision est de droit exécutoire par provision.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE COUTANCES


Minute n° : 25/188 

Références : N° RG 25/00141 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D6BA


Affaire :

[P] [I] [D], [S] [I], [Z] [I], [B] [I], [O] [X] [J] [L], [Y] [X] [J] [L], [S] [X] [J] [L], [E] [U]

C/

GROUPEMENT FORESTIER DU [Localité 20], [M] [U], [A] [G], [K] [I]



















Copies délivrées le :
CE + CCC à Me GAMBLIN
CE + CCC à Me BAUDRY
CCC à la SELAS AJIRE
CCC dossier



ORDONNANCE DE REFERE DU 13 NOVEMBRE 2025



JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président

GREFFIER : Léa GALLIS, greffière

Débats à l’audience publique du 16 octobre 2025.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats et prorogée à la date du 13 novembre 2025.



DEMANDEURS
Madame [P] [D], veuve [I]
née le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 18]

Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 13] 1949 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 29]

Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 16] USA (ETATS UNIS)

Madame [B] [I]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 7]

Monsieur [O] [X] [J] [L]
né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 30]
demeurant [Adresse 15]

Madame [Y] [X] [J] [L]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 30]
demeurant [Adresse 6]

Monsieur [S] [X] [J] [L]
né le [Date naissance 10] 1942 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 28]


Monsieur [E], [V], [F], [W] [U]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 19]

tous représentés par Maître Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG


DEFENDEURS 
GROUPEMENT FORESTIER DU [Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 24]
non comparante, ni représentée

Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 14] 1949 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Thomas BAUDRY de l'AARPI CABINET BAUDRY-MESNIL-BAILLY, avocat au barreau de CHERBOURG

Madame [A] [G]
demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée

Madame [K] [I]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée






















EXPOSE DU LITIGE
Le GROUPEMENT FORESTIER DU [Localité 20] (ci-après dénommé « le Groupement forestier »), constitué en 1964 sous la forme d’une société civile immobilière et transformé en groupement forestier aux termes d’une assemblée générale du 28 avril 2007, a pour objet social la gestion d’un massif forestier, le [Localité 20], principalement situé sur la commune de [Localité 22] (50).
M. [M] [U] exerce la gérance du Groupement forestier depuis le 1er janvier 2006, selon procès-verbal d’assemblée générale en date du 19 décembre 2005.
Faisant valoir l’apparition de difficultés de gestion du Groupement forestier, Mme [P] [D] veuve [I], M. [S] [I], M. [Z] [I], Mme [B] [I], M. [O] [X] [J] [L], Mme [Y] [X] [J] [L], M. [S] [X] [J] [L] et M. [E] [U], associés du Groupement forestier, ont assigné le Groupement forestier, son gérant, M. [M] [U] et deux associées, Mme [A] [G] et Mme [K] [I], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin :
- A titre principal, d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation ;
- A titre subsidiaire, de voir désigner un administrateur ad hoc avec la mission de convoquer une assemblée générale des associés ayant pour ordre du jour de statuer sur les exercices clos couvrant la période de 2006 à 2024, d’adopter le plan simple de gestion et d’envisager la révocation du gérant et son remplacement.
Initialement appelée à l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
Représentés à l’audience, les demandeurs ont maintenu leur demande visant à désigner un administrateur provisoire selon les termes de l’assignation. En outre, ils ont sollicité le rejet des demandes adverses.
Représenté à l’audience, M. [M] [U] a demandé, à titre principal, de débouter les demandeurs de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire pour le Groupement forestier. A titre subsidiaire, il a formulé protestations et réserves quant à la demande de désignation d’un administrateur ad hoc.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, par rédaction d’un procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, le Groupement forestier n'a pas constitué avocat et ne s’est pas manifesté auprès de la juridiction. 
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, Mme [K] [I] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, Mme [A] [G] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. 
Aux termes de l’article 835 aliéna 1er du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut être saisi d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire, laquelle est exceptionnelle et suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal du groupement et menaçant celui-ci d’un péril imminent.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que le Groupement forestier, constitué en 1964 sous la forme d’une société civile immobilière et transformé en groupement forestier dénommé GROUPEMENT FORESTIER DU [Localité 20] aux termes d’une assemblée générale du 28 avril 2007, a pour objet social la gestion d’un massif forestier, le [Localité 20], principalement situé sur la commune de [Localité 22] (pièce n°1).
Le Groupement forestier, faisant l’objet d’un capital social divisé en 216 parts sociales, comprend 11 associés (pièce n°1) et est géré par M. [M] [U] depuis le 1er janvier 2006, selon procès-verbal d’assemblée générale en date du 19 décembre 2005 (pièce n°3).
Suivant l’article 16 des statuts du Groupement forestier, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt du groupement. Il doit notamment adopter un plan simple de gestion sur autorisation préalable de l’assemblée générale des associés et rendre compte de sa gestion aux associés au moins une fois par an en procédant à la reddition de comptes (pièce n°2).
De plus, les demandeurs exposent pouvoir bénéficier, en tant qu’associés du Groupement forestier, d’avantages fiscaux au titre d’investissements forestiers, ces derniers étant subordonnés au respect de certains engagements de la part du groupement, dont la détention d’un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière (CRPF).
Toutefois, les associés demandeurs ont constaté l’existence de plusieurs difficultés de gestion du Groupement forestier, à savoir :
- L’absence totale de reddition de comptes depuis 2016 (pièces n°6, n°7 et n°8),
- L’absence totale de convocation d’une assemblée générale des associés depuis 2016, en dépit des demandes faites par ces derniers par lettres recommandées en 2023 et 2024 (pièces n°6, n°7 et n°8),
- L’arrivée à échéance du plan simple de gestion depuis le 23 juin 2022, en dépit de l’invitation adressée au gérant par le CRPF à préparer un nouveau plan dès le 5 février 2021 et renouvelée à plusieurs reprises le 2 décembre 2024, le 21 janvier 2025 et le 28 mai 2025 (pièces n°11, n°12 et n°13),
- La soumission par le gérant d’un plan simple de gestion incomplet le 9 janvier 2025 (pièces n°12 et n°13), pris sans l’autorisation préalable d’une assemblée générale des associés et après l’expiration du délai de régularisation prolongé au 31 décembre 2024. Cette prolongation a été octroyée par la Direction départementale des territoires et de la mer le 8 avril 2024 compte tenu des dégâts provoqués par la tempête CIARAN (pièce n°9),
- L’absence de tronçonnage, d’abattage et d’évacuation des arbres appartenant au Groupement forestier tombés sur une route départementale et sur plusieurs parcelles voisines du [Localité 20] à la suite de la tempête CIARAN, en dépit d’une demande d’y procéder du Conseil départemental de la Manche le 8 novembre 2023 (pièce n°14), suivie d’une mise en demeure dudit Conseil départemental en date du 1er décembre 2023 (pièce n°15), puis, face à l’inertie du gérant, d’une sommation de faire signifiée par commissaire de justice le 11 janvier 2024 à l’initiative des associés (pièce n°18). Les demandeurs déplorent également l’absence de réponse de M. [M] [U] aux diverses demandes du maire de la Commune de [Localité 23], touchée par la chute des arbres (pièce n°19) et des propriétaires des parcelles voisines (pièce n°20).
Face à ces dysfonctionnements, par voie de requêtes des 3 décembre 2024 et 26 janvier 2025, Mme [P] [I] a notamment sollicité du président du tribunal judiciaire qu’il nomine un administrateur provisoire pour le Groupement forestier. Toutefois, par ordonnance du 5 mars 2025, le Président du tribunal judiciaire de Coutances a rejeté sa requête (pièce n°22) en l’invitant à poursuivre une procédure permettant un débat contradictoire.
Les demandeurs soutiennent à ce jour que le fonctionnement normal du Groupement forestier est rendu impossible et que celui-ci est menacé d’un péril imminent, au regard des multiples difficultés de gestion alléguées et des conséquences qu’elles engendrent, particulièrement d’ordre financier. 
Ils précisent en effet qu’ils ont vocation à être privés de leurs avantages fiscaux, qu’ils encourent un redressement fiscal, qu’ils ne peuvent bénéficier d’aides publiques pour remédier aux dégâts causés par la tempête CIARAN, qu’ils sont susceptibles de voir leurs responsabilités engagées suite aux désordres subis par les propriétaires des parcelles encombrées par les arbres tombés et que les finances du Groupement forestier sont considérablement grevées du fait de la détérioration des arbres couchés et de la perte de valeur marchande subséquente.

En réplique, M. [M] [U] expose avoir été retardé dans ses démarches pour l’élaboration d’un nouveau plan simple de gestion en raison de graves problèmes de santé, à savoir trois interventions chirurgicales et du décès en 2018 d’un associé, M. [R] [I], ayant laissé place à un long règlement de sa succession. 
Il énumère également l’enchaînement des démarches qu’il aurait menées depuis le mois de décembre 2023 et jusqu’en 2025 pour parvenir à l’élaboration dudit plan, parmi lesquelles des échanges avec le GIE Bretagne ou des visites de technicien et d’exploitant forestier, sans toutefois en justifier.
De plus, il invoque la survenance de la tempête CIARAN au mois de novembre 2023 et les difficultés administratives auxquelles il a fait face par la suite, notamment dans le cadre d’une demande de coupe, non acceptée par la DDTM 50 car incomplète.
Le défendeur soutient que la désignation d’un administrateur provisoire apparaît inutile et onéreuse pour le Groupement forestier, dès lors qu’il affirme avoir déjà initié la nouvelle version du plan simple de gestion et qu’il est d’accord pour travailler avec le concours d'un professionnel gestionnaire de la forêt afin de finaliser ledit plan et du GIE de Bretagne pour l'exploitation des chablis.
Par ailleurs, il indique s'engager, en sa qualité de gérant, à convoquer avant le 31 décembre 2025 une assemblée générale permettant la reddition des comptes.

En dernier lieu, les demandeurs ont versé aux débats deux courriels de M. [O] [C] et de M. [N] [H], respectivement responsable DDTM de la Manche et responsable CNPF en date du 08 octobre 2025 (pièces n°25 et n°26). Aux termes de ceux-ci, M. [C] a souligné que la demande de coupe n’avait pas été refusée mais avait seulement fait l’objet d’une demande de compléments pour être instruite, lesquels n’ont pas été apportés par le gérant. Quant à M. [H], il a exposé qu’une telle demande de coupe n’était pas obligatoire dès lors que le caractère d'urgence est manifeste et a reproché au défendeur d’avoir refusé l’aide qui lui était soumise.
En réponse, M. [M] [U] a contesté les propos tenus par Messieurs [C] et [H] et a rappelé qu’il faisait face à une catastrophe naturelle, à des contraintes administratives importantes et à des soucis de santé majeurs. Sur ce point, le défendeur a annoncé à Mme [P] [I] qu’il était de nouveau confronté à de graves problèmes de santé, par courriel du 23 mai 2025 (pièce n°21).

Il ressort de l’ensemble de ces éléments d’appréciation que le Groupement forestier connaît depuis plusieurs années des difficultés de gérance, caractérisées par l’absence de reddition de comptes et de convocation d’assemblée générale depuis presque 10 ans, l’expiration du plan simple de gestion en 2022 sans adoption d’un nouveau plan conforme et un retard conséquent dans les démarches de remise en état du [Localité 20] suite à la tempête CIARAN.
De plus, ces difficultés apparaissent accentuées, d’une part, par de fortes dissensions entre les associés et le gérant et, d’autre part, par les problèmes de santé importants de M. [M] [U], dont il a lui-même fait part récemment par courriel du 23 mai 2025 et qui ont manifestement affecté sa capacité à assurer le fonctionnement normal du groupement.
Si M. [M] [U] expose avoir entrepris diverses démarches depuis 2023 en vue de régulariser la situation, notamment quant à l’adoption d’un plan simple de gestion, il n’apporte pas d’élément précis au soutien de ses allégations et ne justifie pas de leur aboutissement, ni de la convocation prochaine d’une assemblée générale des associés afin de les informer et de les consulter.
Dans ces circonstances, force est de constater l’absence durable de fonctionnement normal du Groupement forestier, aucun acte de gestion substantiel n’ayant permis à ce jour de régulariser la situation administrative et environnementale, ni de prévenir les risques de contentieux ou de pertes financières. Ce blocage persistant, conjugué à la dégradation progressive du [Localité 20], expose le groupement à un péril imminent tant administratif, que financier et juridique.
Par conséquent, pour mettre un terme aux difficultés de gestion et assurer la sauvegarde des intérêts du Groupement forestier et de ses associés, il y a lieu de désigner un administrateur provisoire, conformément au dispositif de la présente ordonnance.

Dans la mesure où le GROUPEMENT FORESTIER DU [Localité 20], M. [M] [U], Mme [A] [G] et Mme [K] [I] succombent dans la présente procédure, il conviendra de les condamner au paiement des entiers dépens.


PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe,

DESIGNE la SELAS AJIRE, administrateur judiciaire, [Adresse 17], en qualité d’administrateur judiciaire provisoire du GROUPEMENT FORESTIER DU [Localité 20], avec pour mission de :

Administrer et gérer tant activement que passivement le GROUPEMENT FORESTIER DU [Localité 20], en ce compris la régularisation de la situation comptable et juridique dudit groupement ainsi que la convocation des associés en vue de la révocation du gérant et son remplacement,Etablir le plan simple de gestion et le faire agréer par le Centre régional de propriété forestière, Prendre toutes les décisions utiles au GROUPEMENT FORESTIER DU [Localité 20] ;
FIXE la durée de la mission de l’administrateur judiciaire provisoire à douze mois ;

DIT que les honoraires de l’administrateur judiciaire provisoire seront pris en charge par le GROUPEMENT FORESTIER DU [Localité 20] ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE le GROUPEMENT FORESTIER DU [Localité 20], M. [M] [U], Mme [A] [G] et Mme [K] [I] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que la présence décision est de droit exécutoire par provision.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-11-18T12:05:19.526Z.