Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C211151
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 novembre 2025, n° 23-16.512
Irrecevabilité
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Chronologie de l'affaire
- 30 mars 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 20 novembre 2025 · Cour de cassation · Irrecevabilité (cette décision)
Jugé 31,7 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [L] [K], épouse [A], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] [K], épouse [A], et la condamne à payer à Mme [U] [Z], M. [W] [Z], M. [N] [Z]-[G], M. [I] [Z]-[G], la société Loca industries, Mme [P], et à la SCI Meurimmo la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 20 novembre 2025 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 11151 F Pourvoi n° Y 23-16.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025 Mme [X] [M] [L] [K], épouse [A], domiciliée [Adresse 9] (Espagne), a formé le pourvoi n° Y 23-16.512 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1 - 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [Z], domiciliée [Adresse 3], venant aux droits de son père, [F] [Z], décédé, 2°/ à M. [W] [Z], domicilié [Adresse 7] (Etats-Unis), venant aux droits de son père, [F] [Z], décédé, 3°/ à M. [N] [Z]-[G], domicilié [Adresse 6], 4°/ à M. [I] [Z]-[G], domicilié [Adresse 2], 5°/ à la société Loca industries, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à Mme [H] [P], domiciliée [Adresse 4], 7°/ à la société Meurimmo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 8°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 1], 9°/ à la société Romessence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], 10°/ au Trésor public de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 11], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de Mme [L] [K], épouse [A], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [U] [Z], M. [W] [Z], M. [N] [Z]-[G], M. [I] [Z]-[G], la société Loca industries, Mme [P], et de la SCI Meurimmo, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [L] [K], épouse [A], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] [K], épouse [A], et la condamne à payer à Mme [U] [Z], M. [W] [Z], M. [N] [Z]-[G], M. [I] [Z]-[G], la société Loca industries, Mme [P], et à la SCI Meurimmo la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2025-11-27T19:30:44.434Z.