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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 20 novembre 2025, n° 25/13900

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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



Le 1er août 2025, M. [Z] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre, dans un litige l'opposant à Mme [D]. 









Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé au conseil de l'appelant le 8 septembre 2025, l'informant que par l'application combinée des articles 77 du code de procédure civile et R311-3 du code de l'organisation judiciaire et de l'arrêt rendu le 3 juillet 2025 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (n°22-23.979 et 21-11.905), qui analyse désormais la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente en une exception de procédure, l'affaire est fixée à l'audience du 30 octobre 2025 pour qu'il soit statué sur l'exception d'incompétence de la cour d'appel de Paris.



Le conseil de l'appelant n'a pas fait d'observations, n'a pas conclu et ne s'est pas présenté à l'audience du 30 octobre 2025.

Motifs

SUR CE, 



Selon l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires.



Aux termes de l'article R.311-3 du même code, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.



La saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente relève des exceptions d'incompétence et non des fins de non-recevoir (Civ. 2ème, 3 juillet 2025, pourvoi n°22-23.979). 



La décision dont appel a été rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre qui n'est pas situé dans le ressort de la cour d'appel de Paris mais dans celui de la cour d'appel de Versailles. 



Le juge est tenu de désigner la juridiction qu'il estime compétente et cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi, en application des dispositions de l'article 81, alinéa 2, du code de procédure civile.



Il convient en conséquence de renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles. 



Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'ensemble des demandes sera réservé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Déclare la cour d'appel de Paris territorialement incompétente pour connaitre du présent litige ;



Renvoie l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles ; 



Réserve l'ensemble des demandes, y compris les dépens ; 



 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13900 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2JU



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 1er Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire de NANTERRE - Tprox de BOULOGNE-BILLANCOURT- RG n°12-24-000248



APPELANT

 

M. [W] [T] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me François-Baptiste CROCE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0347



INTIMÉE 



Mme [C] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Défaillante 



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 30 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère, 

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré, 



Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL



ARRÊT :



- PAR DEFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. 



***

EXPOSÉ DU LITIGE



Le 1er août 2025, M. [Z] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre, dans un litige l'opposant à Mme [D]. 









Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé au conseil de l'appelant le 8 septembre 2025, l'informant que par l'application combinée des articles 77 du code de procédure civile et R311-3 du code de l'organisation judiciaire et de l'arrêt rendu le 3 juillet 2025 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (n°22-23.979 et 21-11.905), qui analyse désormais la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente en une exception de procédure, l'affaire est fixée à l'audience du 30 octobre 2025 pour qu'il soit statué sur l'exception d'incompétence de la cour d'appel de Paris.



Le conseil de l'appelant n'a pas fait d'observations, n'a pas conclu et ne s'est pas présenté à l'audience du 30 octobre 2025. 



SUR CE, 



Selon l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires.



Aux termes de l'article R.311-3 du même code, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.



La saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente relève des exceptions d'incompétence et non des fins de non-recevoir (Civ. 2ème, 3 juillet 2025, pourvoi n°22-23.979). 



La décision dont appel a été rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre qui n'est pas situé dans le ressort de la cour d'appel de Paris mais dans celui de la cour d'appel de Versailles. 



Le juge est tenu de désigner la juridiction qu'il estime compétente et cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi, en application des dispositions de l'article 81, alinéa 2, du code de procédure civile.



Il convient en conséquence de renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles. 



Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'ensemble des demandes sera réservé. 



PAR CES MOTIFS 



Déclare la cour d'appel de Paris territorialement incompétente pour connaitre du présent litige ;



Renvoie l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles ; 



Réserve l'ensemble des demandes, y compris les dépens ; 



 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-11-27T23:00:00.000Z.