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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 15 décembre 2025, n° 25/00303

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



La SASU [2] a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt le 21 septembre 2020 .

 

Par message électronique, le conseiller de la mise en état a demandé à l'appelante au vu l'article 77 du code de procédure civile, de bien vouloir lui adresser toute observation utile sur la possible incompétence territoriale de la cour d'appel de Paris. 

Aucune observation n'a été communiquée.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Selon l'article L. 311-1, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.



Selon l'article R. 311-3, du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.



Les textes précités qui constituent des dispositions d'ordre public de portée générale du code de l'organisation judiciaire, confèrent plénitude de juridiction aux cours d'appel, sur l'appel des jugements de leurs ressorts sauf disposition particulière et définissent par là-même une compétence exclusive des cours d'appel ( 2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979).



La saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente relève des exceptions d'incompétence et non des fins de non-recevoir.



Il résulte de l'article 77 du code de procédure civile, qu'en matière contentieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction.



De plus, la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription et de forclusion. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance et est non avenue si le demandeur se désiste ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée.



En l'espèce, dans le délai d'appel, la S.A.S.U. [2] a interjeté appel le 19 décembre 2024 devant la cour d'appel de Paris d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne Billancourt le 21 septembre 2020.



Au regard des textes sus visés et de l'annexe du tableau IV du code de l'organisation judiciaire modifié par décret 2025-173 du 11 février 2025, la cour d'appel de Paris est territorialement incompétente, le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne Billancourt relevant du ressort de la cour d'appel de Versailles.



Dans ces conditions, il convient de déclarer la cour d'appel de Paris territorialement incompétente et de renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Guillemette MEUNIER, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré.



Déclare la cour d'appel de Paris territorialement incompétente et renvoie l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles,



Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, à la juridiction compétente, avec une copie de la décision de renvoi,







Fait à [Localité 3], le 15 décembre 2025



Le greffier Le conseiller de la mise en état
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A



ORDONNANCE D'INCOMPÉTENCE TERRITORIALE

DU 15 DECEMBRE 2025

(n° 1001 , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/00303 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTT2



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 19 décembre 2024



Date de saisine : 14 janvier 2025



Décision attaquée : n° 19/00582 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne Billancourt le 21 septembre 2020





APPELANTE



S.A.S.U. [2]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

Représentée par Me Guina Dasilva, avocat au barreau de Paris, toque : E1942







INTIMÉ

 

Monsieur [M] [L]

















ORDONNANCE :



Ordonnance rendue publiquement et signée par Guillemette Meunier, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Christopher Gastal, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











EXPOSÉ DU LITIGE



La SASU [2] a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt le 21 septembre 2020 .

 

Par message électronique, le conseiller de la mise en état a demandé à l'appelante au vu l'article 77 du code de procédure civile, de bien vouloir lui adresser toute observation utile sur la possible incompétence territoriale de la cour d'appel de Paris. 

Aucune observation n'a été communiquée. 



MOTIFS DE LA DECISION



Selon l'article L. 311-1, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.



Selon l'article R. 311-3, du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.



Les textes précités qui constituent des dispositions d'ordre public de portée générale du code de l'organisation judiciaire, confèrent plénitude de juridiction aux cours d'appel, sur l'appel des jugements de leurs ressorts sauf disposition particulière et définissent par là-même une compétence exclusive des cours d'appel ( 2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979).



La saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente relève des exceptions d'incompétence et non des fins de non-recevoir.



Il résulte de l'article 77 du code de procédure civile, qu'en matière contentieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction.



De plus, la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription et de forclusion. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance et est non avenue si le demandeur se désiste ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée.



En l'espèce, dans le délai d'appel, la S.A.S.U. [2] a interjeté appel le 19 décembre 2024 devant la cour d'appel de Paris d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne Billancourt le 21 septembre 2020.



Au regard des textes sus visés et de l'annexe du tableau IV du code de l'organisation judiciaire modifié par décret 2025-173 du 11 février 2025, la cour d'appel de Paris est territorialement incompétente, le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne Billancourt relevant du ressort de la cour d'appel de Versailles.



Dans ces conditions, il convient de déclarer la cour d'appel de Paris territorialement incompétente et de renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles.









PAR CES MOTIFS



Guillemette MEUNIER, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré.



Déclare la cour d'appel de Paris territorialement incompétente et renvoie l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles,



Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, à la juridiction compétente, avec une copie de la décision de renvoi,







Fait à [Localité 3], le 15 décembre 2025



Le greffier Le conseiller de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2025-12-23T23:00:00.000Z.