Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 20 novembre 2025, n° 21/00546
AutreContratsContrats divers
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Parties (entreprises)
Civile Agricole
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE 1. Monsieur [F] [J] est propriétaire, à [Localité 11] de parcelles de vignes en AOC Graves. En juin 2013, il a signé avec la SAFER une convention de mise à disposition de cinq parcelles en vertu des dispositions des articles L142-6 et L142-7 du Code rural. Une telle convention permet au propriétaire d'un bien rural de mettre son fonds à la disposition de la Safer, celle-ci mettant à son tour le fonds à la disposition d'un exploitant agricole. Ces conventions temporaires dérogatoires au statut des baux ruraux sont conclues dans l'attente d'une vente, d'une mise en location, ou d'un changement de destination à venir. Elles permettent à l'agriculteur de confier l'entretien de son fonds rural en échange d'une redevance annuelle qui avait été arrêtée en l'espèce à la somme de 2.252,97 euros. La SAFER Aquitaine Atlantique a mis à disposition au profit de la SCA du Domaine La Grave, les cinq parcelles appartenant à Monsieur [J] sur la période allant du 25 décembre 2012 au 30 novembre 2013, une telle convention n'étant pas renouvelable y compris par tacite reconduction. A l'expiration de cette convention, la SCA a conservé l'usage des parcelles, les parties discutant longuement des modalités de souscription d'un bail rural. Il était notamment prévu que le preneur remettrait en état les vignes en arrachant certains ceps de vignes, et en replantant les ceps nécessaires tout en étant exonéré pendant un certain temps de fermage. Toutefois sans attendre la signature d'un tel bail, la SCA du Domaine La Grave a procédé à l'arrachage des vignes au cours de l'année 2014. 2. Considérant que la SCA du Domaine La Grave n'avait pas à arracher les vignes, Monsieur [F] [J] l'a, par acte du 28 novembre 2016, assignée devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin que soit réparé son préjudice résultant de cet arrachage. 3. Sur incident d'incompétence aux termes duquel la SCA du Domaine La Grave prétendait que le litige relevait de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence, considérant que la SCA ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un bail verbal entre les parties. Sur appel de la SCA du Domaine La Grave, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé cette ordonnance, le 24 mai 2018. La SCA du Domaine La Grave a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par arrêt de la haute juridiction, le 24 octobre 2019. 4. Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit n'y avoir lieu à faute de la Sca ; - après compensation, condamné la Sca à payer à Monsieur [J] 620 euros ; - rejeté le surplus des demandes ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. 5. Par déclaration du 29 janvier 2021, M. [J] interjeté appel de cette décision. 6. Par arrêt avant dire droit du 04 avril 2024, la cour d'appel de Bordeaux après avoir jugé que la SCA du domaine La Grave avait commis une faute en arrachant les vignes en dehors de toute convention, a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer le préjudice de M. [J] et a commis pour y procéder M. [V] [Z], lequel a été remplacé par Mme [D] [S]. 7. Mme [S] a déposé son rapport le 29 mars 2025. Dans ses dernières conclusions du 25 septembre 2025, M. [J] demande à la cour de: - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a dit n'y avoir lieu à faute de la Sca du Domaine La Grave ; - après compensation, l'a condamné à payer à la Sca la somme de 620 euros ; - a rejeté le surplus des demandes ; - a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; - retenir la faute de la Sca du Domaine La Grave dans le cadre des pourparlers précontractuels ; - condamner la Sca du Domaine La Grave au paiement des sommes suivantes : - 51 581 euros au titre du coût de la replantation ; - 36 296 euros et subsidiairement 15 120 suros au titre de la perte financière éprouvée lors de la parcelle B346 ; - 34 614 euros au titre de la perte financière pour défaut de fermage ; - 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter la demande de délais présentée par la Sca du Domaine La Grave ; - la condamner aux entiers dépens, toutes taxes comprises, dont les coûts des opérations d'expertise ; Dans ses dernières conclusions du 19 septembre 2025, la Sca du Domaine La Grave demande à la cour de : À titre principal, - déclarer Monsieur [J] recevable mais mal fondé en son appel ; - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ; - juger que Monsieur [J] a laissé à sa disposition à compter du 1er décembre 2013 les parcelles dont il était propriétaire sur la commune de [Localité 12] cadastrées B[Cadastre 1], B[Cadastre 2], B[Cadastre 3], B[Cadastre 4] et [Cadastre 7] ; - juger qu'elle a procédé à l'arrachage des vignes sur ces parcelles avec l'accord de Monsieur [J] qui y a participé ; - confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a retenu qu'elle n'a commis aucune faute au préjudice de Monsieur [J] ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que Monsieur [J] était fondé à réclamer la perte de deux ans de récolte sur la base du contrat Safer, soit la somme totale de 5 668 euros ; - juger que Monsieur [J] ne rapporte la preuve ni de la réalité ni du montant de son prétendu préjudice. À titre subsidiaire, - débouter Monsieur [J] de : - ses prétentions supérieures à la somme de 25 630 euros au titre du coût de replantation des parcelles B[Cadastre 1], B[Cadastre 2], B[Cadastre 3] et B[Cadastre 4] ; - toute prétention supérieure à la somme de 14 420 euros au titre de la prétendue perte sur la valeur de la parcelle B[Cadastre 5] ; - toute prétention supérieure à la somme de 8 115 euros au titre de la perte de revenus ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a reconnue fondée à solliciter le remboursement des frais d'arrachage à hauteur de la somme de 6 288 euros ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes. Statuant à nouveau, - débouter Monsieur [J] de l'intégralité de ses prétentions à son encontre ; - condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 6 288 euros au titre du remboursement des frais d'arrachage suivant facture de la société Cotty du 31 mai 2014. À titre infiniment subsidiaire, - lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de toute somme qui serait mise à sa charge au profit de Monsieur [J] ; - condamner Monsieur [J] à lui payer une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mathieu Bonnet-Lambert, avocat à la cour, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2025. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de la SCA du Domaine La Grave 8. L'arrêt qui a été rendu le 4 avril 2024 contient des chefs de dispositif avant dire droit, ordonnant une mesure d'instruction, et des chefs de dispositif définitifs aux termes desquels la cour d'appel a tranché une partie du principal en ayant statué sur la responsabilité de la SCA du Domaine La Grave et a ainsi autorité de chose jugée de ce chef. 9. Il résulte de ses motifs que la SA du Domaine La Grave a commis une faute en arrachant les vignes de M. [J] en dehors de toute convention écrite ou orale et en n'ayant pas obtenu l'accord de l'appelant. 10. En conséquence, l'intimée est irrecevable à discuter à nouveau, au stade de la procédure, de sa responsabilité, laquelle est d'ores et déjà tranchée par la cour d'appel. Sur les demandes de M. [J] Sur les frais de replantation 11. M. [J] fait valoir qu'il est en droit d'obtenir le coût de replantation des vignes, précisant qu'il n'a jamais souhaité un tel arrachage. Ce coût représente pour les quatre parcelles qui n'ont pas été vendues une somme de 51 581 suros. La SA Domaine La Grave réplique que les vignes ont été arrachées en mai 2014 et que M. [J] a repris possession de ses parcelles en mars 2016 si bien qu'il aurait pu procéder à leur replantation si tel avait été réellement son souhait. Par ailleurs, les frais de replantation doivent tenir compte du pourcentage des pieds manquants qui était supérieur à celui de l'appellation. Au total ce coût ne saurait être supérieur à la somme de 25 630 euros. Sur ce 12. Le coût de replantation des vignes doit tenir compte des pieds qui étaient manquants car l'intimée n'a pas à supporter la replantation des pieds qu'elle n'a pas arrachés. La société Domaine La Grave ne peut en outre reprocher à M. [J] de ne pas avoir replanté les vignes dès qu'il a repris possession de ses parcelles alors qu'il n'avait pas à assumer une telle charge. En outre, on doit tenir compte du préjudice de M. [J], actualisé à la date la plus récente et qui lui permettrait de procéder ainsi effectivement à une telle replantation. 12. Il résulte du rapport de Mme [S] laquelle a entrepris un rapport complet que les parcelles litigieuses arrachées comportaient un taux de pieds manquants supérieur à 15% ce qui était confirmé par les rendements à l'hectare faible (rendement locatif de 5hl/ ha) et en outre corroboré par les photographies aériennes qui laissent voir des zones non couvertes par la vigne. Si M. [J] critique une telle estimation, il ne fournit aucune explication qui aurait expliqué un rendement locatif à l'hectare aussi faible. 13. En conséquence, l'expert judiciaire a fixé l'estimation d'une replantation des vignes, tenant compte des manquants existant au jour de l'arrachage à la somme de 25 536,75 euros par hectare. 14. Dans la mesure où le nombre d'hectares arrachés s'élève à 2, 2447 hectares (1, 08 ha pour la parcelle B [Cadastre 1] ; 0,1011 ha pour la parcelle B334; 0,1011ha également pour la parcelle B [Cadastre 3] et 0,9625ha pour la parcelle B336), la cour fera droit à la demande de l'appelant au titre des frais de replantation). Sur la perte de valeur de la parcelle B [Cadastre 5] laquelle a été vendue 15. Après l'arrachage des vignes, le 17 juin 2016, M. [J] a vendu la parcelle B346, d'une superficie de 1,0304 hectares, ainsi nue, et a perçu un prix inférieur à celui qu'il en aurait retiré en présence de vignes. La vente du 17 juin 2016 a été négociée au prix de 7500 euros. 16. M. [J] considère que le prix à l'hectare de vignes retenu par l'expert judiciaire dans la commune de [Localité 10] est très inférieur à la valeur réelle de tels biens qui est très supérieure au prix à l'hectare dans le reste de l'appellation AOC Graves. Ainsi, il estime la valeur plantée de sa parcelle vendue en 2016 à la somme de 43 796 euros, soit une perte de 36 296 euros ( 43796 euros - 7500 euros). 17. M. [J] démontre que la SCA a vendu, en 2016 également, des parcelles de vignes pour une superficie de 3, 30 hectares au prix de 160 650, 28 euros, soit un prix à l'hectare de 48 681,90 euros. Si l'état de ces vignes est inconnu, il n'est pas contesté que cette vigne se trouvait sur une parcelle voisine de celle de l'appelant (conclusions de l'intimé II page 23 paragraphe 9). 18. Aussi, en tenant compte de l'état de la vigne de M. [J] qui comportait de nombreux ceps manquants, l'élément de comparaison doit être retenu. ( Pièce n° 7 de l'appelant). 19. L'expert judiciaire a estimé la valeur de cette parcelle B [Cadastre 5] à la somme de 22 620 euros, mais en 2014, avant son arrachage (rapport d'expertise page 26) alors que la valeur dite dominante d'un hectare de vignes en AOC Graves en 2016 était supérieure (rapport d'expertise page 24) puisqu'il avoisinait les 30 000 euros. 20. La cour au regard de ces différents éléments fixe la valeur de l'hectare de vigne de la parcelle B [Cadastre 5] à la somme de 28 500 euros, en 2016. 21. En conséquence, la valeur de la parcelle B [Cadastre 5] d'une superficie de 1, 0304 hectares s'élevait avant arrachage et en 2016 à la somme de 29 366,40 euros si bien que le préjudice de M. [J] au titre de la vente de cette parcelle s'élève à la somme de 21 866,40 euros (29 366,40 euros - 7500 euros). Sur la perte des revenus 22. Depuis l'arrachage des vignes, M. [J] qui n'était pas exploitant mais bailleur a perdu les fermages qui auraient été versés par les preneurs. Il sollicite le paiement de l'équivalent des loyers, actualisé en 2024, outre trois années complémentaires, délai nécessaire à l'obtention de la première récolte après replantation plus une qui serait nécessaire à la replantation. Il a calculé son manque à gagner sur la base d'un prix du fermage de 5 hectolitres par hectare et par an. La SCA Domaine La Grave conteste cette demande faisant valoir que l'appelant aurait pu replanter en 2016 et qu'il n'est pas démontré qu'il était dans ses intentions de poursuivre la culture de la vigne. 23. Il ne peut être reproché à l'expert de s'être prononcé sur la perte de récolte et non sur la perte de fermage alors que ce n'est qu'au cours des opérations d'expertise que M. [J] a déclaré qu'il n'était plus exploitant pour avoir pris sa retraite si bien qu'il ne peut plus recevoir que des loyers. 24. La perte évaluée par M. [J] de 5 hectolitres de vin par hectare doit être retenue car elle correspond aux conditions du bail passé avec la SAFER en 2013. 25. Par ailleurs, M. [J] a droit à l'équivalent en valeur jusqu'en 2024 ainsi qu'il le demande outre quatre années supplémentaires qui correspondent à trois années durant lesquelles le vin ne pourra être commercialisé outre une année qui correspond à la première année nécessaire à la replantation. 26. On ne peut faire application des dispositions de l'article 7 de l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2020, relatif à l'application du statut du fermage, car la perte subie par M. [J] est calculée sur la base des vignes qui existaient et qui produisaient du vin immédiatement commercialisable. 27. En conséquence, la perte de fermages de M. [J] doit être fixée à la somme de 34 614 euros sur la base du tableau qu'il a établi et qui n'est pas utilement critiqué par l'intimée. (conclusions n° 2 après expertise page 15) Sur les délais de paiement sollicités par la SCA Domaine La Grave 28. L'intimée fait état d'un exercice comptable négatif en 2024 de 213 349 euros qui l'ont amenée à solliciter des concours bancaires à hauteur de 780 000 euros alors qu'elle enregistre des dettes auprès de ses créanciers de 306 308,40 euros. 29. Si la situation financière de la SCA Domaine La Grave est inquiétante il apparaît toutefois nécessaire de mettre un terme au préjudice de M. [J] et cette réparation ne sera effective que lorsqu'il sera mis en état de replanter les vignes arrachées, alors que ce dernier est en outre âgé de 78 ans. En conséquence, la SCA Domaine La Grave sera déboutée de sa demande de délais de paiement. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens 30. Il serait inéquitable que M. [J] supporte les frais irrépétibles qu'il a du engager pour faire valoir ses droits jusque devant la cour. En conséquence, l'intimée sera condamnée aux dépens d'instance, d'expertise et d'appel et à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau : Condamne la SCA du Domaine La Grave à payer à M. [F] [J] la somme de 51 581 euros au titre du coût de replantation des vignes, celle de 21 866,40 euros au titre de la perte financière enregistrée à l'occasion de la vente de la parcelle B [Cadastre 5], celle de 34 614 euros au titre de sa perte financière en raison de la perte des fermages et celle de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la SCA du Domaine La Grave aux dépens d'instance, d'expertise et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2025 N° RG 21/00546 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5DT [F] [J] c/ S.C.A. DU DOMAINE LA GRAVE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG : 16/12027) suivant déclaration d'appel du 29 janvier 2021 APPELANT : [F] [J] né le 28 Mai 1947 à [Localité 8] de nationalité Française Profession : Retraité demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : La société du domaine LA GRAVE, Société Civile Agricole, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 348 380 155, dont le siège social est sis [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 9] Représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 06 octobre 2025 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE 1. Monsieur [F] [J] est propriétaire, à [Localité 11] de parcelles de vignes en AOC Graves. En juin 2013, il a signé avec la SAFER une convention de mise à disposition de cinq parcelles en vertu des dispositions des articles L142-6 et L142-7 du Code rural. Une telle convention permet au propriétaire d'un bien rural de mettre son fonds à la disposition de la Safer, celle-ci mettant à son tour le fonds à la disposition d'un exploitant agricole. Ces conventions temporaires dérogatoires au statut des baux ruraux sont conclues dans l'attente d'une vente, d'une mise en location, ou d'un changement de destination à venir. Elles permettent à l'agriculteur de confier l'entretien de son fonds rural en échange d'une redevance annuelle qui avait été arrêtée en l'espèce à la somme de 2.252,97 euros. La SAFER Aquitaine Atlantique a mis à disposition au profit de la SCA du Domaine La Grave, les cinq parcelles appartenant à Monsieur [J] sur la période allant du 25 décembre 2012 au 30 novembre 2013, une telle convention n'étant pas renouvelable y compris par tacite reconduction. A l'expiration de cette convention, la SCA a conservé l'usage des parcelles, les parties discutant longuement des modalités de souscription d'un bail rural. Il était notamment prévu que le preneur remettrait en état les vignes en arrachant certains ceps de vignes, et en replantant les ceps nécessaires tout en étant exonéré pendant un certain temps de fermage. Toutefois sans attendre la signature d'un tel bail, la SCA du Domaine La Grave a procédé à l'arrachage des vignes au cours de l'année 2014. 2. Considérant que la SCA du Domaine La Grave n'avait pas à arracher les vignes, Monsieur [F] [J] l'a, par acte du 28 novembre 2016, assignée devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin que soit réparé son préjudice résultant de cet arrachage. 3. Sur incident d'incompétence aux termes duquel la SCA du Domaine La Grave prétendait que le litige relevait de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence, considérant que la SCA ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un bail verbal entre les parties. Sur appel de la SCA du Domaine La Grave, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé cette ordonnance, le 24 mai 2018. La SCA du Domaine La Grave a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par arrêt de la haute juridiction, le 24 octobre 2019. 4. Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit n'y avoir lieu à faute de la Sca ; - après compensation, condamné la Sca à payer à Monsieur [J] 620 euros ; - rejeté le surplus des demandes ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. 5. Par déclaration du 29 janvier 2021, M. [J] interjeté appel de cette décision. 6. Par arrêt avant dire droit du 04 avril 2024, la cour d'appel de Bordeaux après avoir jugé que la SCA du domaine La Grave avait commis une faute en arrachant les vignes en dehors de toute convention, a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer le préjudice de M. [J] et a commis pour y procéder M. [V] [Z], lequel a été remplacé par Mme [D] [S]. 7. Mme [S] a déposé son rapport le 29 mars 2025. Dans ses dernières conclusions du 25 septembre 2025, M. [J] demande à la cour de: - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a dit n'y avoir lieu à faute de la Sca du Domaine La Grave ; - après compensation, l'a condamné à payer à la Sca la somme de 620 euros ; - a rejeté le surplus des demandes ; - a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; - retenir la faute de la Sca du Domaine La Grave dans le cadre des pourparlers précontractuels ; - condamner la Sca du Domaine La Grave au paiement des sommes suivantes : - 51 581 euros au titre du coût de la replantation ; - 36 296 euros et subsidiairement 15 120 suros au titre de la perte financière éprouvée lors de la parcelle B346 ; - 34 614 euros au titre de la perte financière pour défaut de fermage ; - 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter la demande de délais présentée par la Sca du Domaine La Grave ; - la condamner aux entiers dépens, toutes taxes comprises, dont les coûts des opérations d'expertise ; Dans ses dernières conclusions du 19 septembre 2025, la Sca du Domaine La Grave demande à la cour de : À titre principal, - déclarer Monsieur [J] recevable mais mal fondé en son appel ; - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ; - juger que Monsieur [J] a laissé à sa disposition à compter du 1er décembre 2013 les parcelles dont il était propriétaire sur la commune de [Localité 12] cadastrées B[Cadastre 1], B[Cadastre 2], B[Cadastre 3], B[Cadastre 4] et [Cadastre 7] ; - juger qu'elle a procédé à l'arrachage des vignes sur ces parcelles avec l'accord de Monsieur [J] qui y a participé ; - confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a retenu qu'elle n'a commis aucune faute au préjudice de Monsieur [J] ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que Monsieur [J] était fondé à réclamer la perte de deux ans de récolte sur la base du contrat Safer, soit la somme totale de 5 668 euros ; - juger que Monsieur [J] ne rapporte la preuve ni de la réalité ni du montant de son prétendu préjudice. À titre subsidiaire, - débouter Monsieur [J] de : - ses prétentions supérieures à la somme de 25 630 euros au titre du coût de replantation des parcelles B[Cadastre 1], B[Cadastre 2], B[Cadastre 3] et B[Cadastre 4] ; - toute prétention supérieure à la somme de 14 420 euros au titre de la prétendue perte sur la valeur de la parcelle B[Cadastre 5] ; - toute prétention supérieure à la somme de 8 115 euros au titre de la perte de revenus ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a reconnue fondée à solliciter le remboursement des frais d'arrachage à hauteur de la somme de 6 288 euros ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes. Statuant à nouveau, - débouter Monsieur [J] de l'intégralité de ses prétentions à son encontre ; - condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 6 288 euros au titre du remboursement des frais d'arrachage suivant facture de la société Cotty du 31 mai 2014. À titre infiniment subsidiaire, - lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de toute somme qui serait mise à sa charge au profit de Monsieur [J] ; - condamner Monsieur [J] à lui payer une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mathieu Bonnet-Lambert, avocat à la cour, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2025. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de la SCA du Domaine La Grave 8. L'arrêt qui a été rendu le 4 avril 2024 contient des chefs de dispositif avant dire droit, ordonnant une mesure d'instruction, et des chefs de dispositif définitifs aux termes desquels la cour d'appel a tranché une partie du principal en ayant statué sur la responsabilité de la SCA du Domaine La Grave et a ainsi autorité de chose jugée de ce chef. 9. Il résulte de ses motifs que la SA du Domaine La Grave a commis une faute en arrachant les vignes de M. [J] en dehors de toute convention écrite ou orale et en n'ayant pas obtenu l'accord de l'appelant. 10. En conséquence, l'intimée est irrecevable à discuter à nouveau, au stade de la procédure, de sa responsabilité, laquelle est d'ores et déjà tranchée par la cour d'appel. Sur les demandes de M. [J] Sur les frais de replantation 11. M. [J] fait valoir qu'il est en droit d'obtenir le coût de replantation des vignes, précisant qu'il n'a jamais souhaité un tel arrachage. Ce coût représente pour les quatre parcelles qui n'ont pas été vendues une somme de 51 581 suros. La SA Domaine La Grave réplique que les vignes ont été arrachées en mai 2014 et que M. [J] a repris possession de ses parcelles en mars 2016 si bien qu'il aurait pu procéder à leur replantation si tel avait été réellement son souhait. Par ailleurs, les frais de replantation doivent tenir compte du pourcentage des pieds manquants qui était supérieur à celui de l'appellation. Au total ce coût ne saurait être supérieur à la somme de 25 630 euros. Sur ce 12. Le coût de replantation des vignes doit tenir compte des pieds qui étaient manquants car l'intimée n'a pas à supporter la replantation des pieds qu'elle n'a pas arrachés. La société Domaine La Grave ne peut en outre reprocher à M. [J] de ne pas avoir replanté les vignes dès qu'il a repris possession de ses parcelles alors qu'il n'avait pas à assumer une telle charge. En outre, on doit tenir compte du préjudice de M. [J], actualisé à la date la plus récente et qui lui permettrait de procéder ainsi effectivement à une telle replantation. 12. Il résulte du rapport de Mme [S] laquelle a entrepris un rapport complet que les parcelles litigieuses arrachées comportaient un taux de pieds manquants supérieur à 15% ce qui était confirmé par les rendements à l'hectare faible (rendement locatif de 5hl/ ha) et en outre corroboré par les photographies aériennes qui laissent voir des zones non couvertes par la vigne. Si M. [J] critique une telle estimation, il ne fournit aucune explication qui aurait expliqué un rendement locatif à l'hectare aussi faible. 13. En conséquence, l'expert judiciaire a fixé l'estimation d'une replantation des vignes, tenant compte des manquants existant au jour de l'arrachage à la somme de 25 536,75 euros par hectare. 14. Dans la mesure où le nombre d'hectares arrachés s'élève à 2, 2447 hectares (1, 08 ha pour la parcelle B [Cadastre 1] ; 0,1011 ha pour la parcelle B334; 0,1011ha également pour la parcelle B [Cadastre 3] et 0,9625ha pour la parcelle B336), la cour fera droit à la demande de l'appelant au titre des frais de replantation). Sur la perte de valeur de la parcelle B [Cadastre 5] laquelle a été vendue 15. Après l'arrachage des vignes, le 17 juin 2016, M. [J] a vendu la parcelle B346, d'une superficie de 1,0304 hectares, ainsi nue, et a perçu un prix inférieur à celui qu'il en aurait retiré en présence de vignes. La vente du 17 juin 2016 a été négociée au prix de 7500 euros. 16. M. [J] considère que le prix à l'hectare de vignes retenu par l'expert judiciaire dans la commune de [Localité 10] est très inférieur à la valeur réelle de tels biens qui est très supérieure au prix à l'hectare dans le reste de l'appellation AOC Graves. Ainsi, il estime la valeur plantée de sa parcelle vendue en 2016 à la somme de 43 796 euros, soit une perte de 36 296 euros ( 43796 euros - 7500 euros). 17. M. [J] démontre que la SCA a vendu, en 2016 également, des parcelles de vignes pour une superficie de 3, 30 hectares au prix de 160 650, 28 euros, soit un prix à l'hectare de 48 681,90 euros. Si l'état de ces vignes est inconnu, il n'est pas contesté que cette vigne se trouvait sur une parcelle voisine de celle de l'appelant (conclusions de l'intimé II page 23 paragraphe 9). 18. Aussi, en tenant compte de l'état de la vigne de M. [J] qui comportait de nombreux ceps manquants, l'élément de comparaison doit être retenu. ( Pièce n° 7 de l'appelant). 19. L'expert judiciaire a estimé la valeur de cette parcelle B [Cadastre 5] à la somme de 22 620 euros, mais en 2014, avant son arrachage (rapport d'expertise page 26) alors que la valeur dite dominante d'un hectare de vignes en AOC Graves en 2016 était supérieure (rapport d'expertise page 24) puisqu'il avoisinait les 30 000 euros. 20. La cour au regard de ces différents éléments fixe la valeur de l'hectare de vigne de la parcelle B [Cadastre 5] à la somme de 28 500 euros, en 2016. 21. En conséquence, la valeur de la parcelle B [Cadastre 5] d'une superficie de 1, 0304 hectares s'élevait avant arrachage et en 2016 à la somme de 29 366,40 euros si bien que le préjudice de M. [J] au titre de la vente de cette parcelle s'élève à la somme de 21 866,40 euros (29 366,40 euros - 7500 euros). Sur la perte des revenus 22. Depuis l'arrachage des vignes, M. [J] qui n'était pas exploitant mais bailleur a perdu les fermages qui auraient été versés par les preneurs. Il sollicite le paiement de l'équivalent des loyers, actualisé en 2024, outre trois années complémentaires, délai nécessaire à l'obtention de la première récolte après replantation plus une qui serait nécessaire à la replantation. Il a calculé son manque à gagner sur la base d'un prix du fermage de 5 hectolitres par hectare et par an. La SCA Domaine La Grave conteste cette demande faisant valoir que l'appelant aurait pu replanter en 2016 et qu'il n'est pas démontré qu'il était dans ses intentions de poursuivre la culture de la vigne. 23. Il ne peut être reproché à l'expert de s'être prononcé sur la perte de récolte et non sur la perte de fermage alors que ce n'est qu'au cours des opérations d'expertise que M. [J] a déclaré qu'il n'était plus exploitant pour avoir pris sa retraite si bien qu'il ne peut plus recevoir que des loyers. 24. La perte évaluée par M. [J] de 5 hectolitres de vin par hectare doit être retenue car elle correspond aux conditions du bail passé avec la SAFER en 2013. 25. Par ailleurs, M. [J] a droit à l'équivalent en valeur jusqu'en 2024 ainsi qu'il le demande outre quatre années supplémentaires qui correspondent à trois années durant lesquelles le vin ne pourra être commercialisé outre une année qui correspond à la première année nécessaire à la replantation. 26. On ne peut faire application des dispositions de l'article 7 de l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2020, relatif à l'application du statut du fermage, car la perte subie par M. [J] est calculée sur la base des vignes qui existaient et qui produisaient du vin immédiatement commercialisable. 27. En conséquence, la perte de fermages de M. [J] doit être fixée à la somme de 34 614 euros sur la base du tableau qu'il a établi et qui n'est pas utilement critiqué par l'intimée. (conclusions n° 2 après expertise page 15) Sur les délais de paiement sollicités par la SCA Domaine La Grave 28. L'intimée fait état d'un exercice comptable négatif en 2024 de 213 349 euros qui l'ont amenée à solliciter des concours bancaires à hauteur de 780 000 euros alors qu'elle enregistre des dettes auprès de ses créanciers de 306 308,40 euros. 29. Si la situation financière de la SCA Domaine La Grave est inquiétante il apparaît toutefois nécessaire de mettre un terme au préjudice de M. [J] et cette réparation ne sera effective que lorsqu'il sera mis en état de replanter les vignes arrachées, alors que ce dernier est en outre âgé de 78 ans. En conséquence, la SCA Domaine La Grave sera déboutée de sa demande de délais de paiement. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens 30. Il serait inéquitable que M. [J] supporte les frais irrépétibles qu'il a du engager pour faire valoir ses droits jusque devant la cour. En conséquence, l'intimée sera condamnée aux dépens d'instance, d'expertise et d'appel et à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau : Condamne la SCA du Domaine La Grave à payer à M. [F] [J] la somme de 51 581 euros au titre du coût de replantation des vignes, celle de 21 866,40 euros au titre de la perte financière enregistrée à l'occasion de la vente de la parcelle B [Cadastre 5], celle de 34 614 euros au titre de sa perte financière en raison de la perte des fermages et celle de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la SCA du Domaine La Grave aux dépens d'instance, d'expertise et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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