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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 20 novembre 2025, n° 22/03623

AutreDroit des affairesNantissement du fonds de commerce ou du fonds artisanal, de l'outillage, et du matériel d'équipement ou gage des stocks
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Exposé du litige

COMPOSITION [O] LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 20 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE [O] CLÔTURE DU : 10 octobre 2024 



****

[O] l'union de M. [P] [K] et de son épouse, Mme [C] [A], sont nés quatre enfants : [B], [Z], [Y] et [U]. 



M. [P] [K] est décédé le 23 novembre 2004.



M. [Y] [K] est décédé le 6 octobre 2009, laissant pour lui succéder sa fille [S]. 



Se prévalant d'un arrêt condamnant M. [P] [K] et son épouse au paiement d'une certaine somme, la caisse régionale [O] Crédit agricole mutuel Nord [O] France a assigné en partage les héritiers d'[P] [K] sur le fondement de l'article 815-17 du code civil. 



Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal de grande instance d'Arras a ordonné l'ouverture des opérations de partage de la succession d'[P] [K], désigné pour y procéder Maître [M] [F], notaire, et ordonné la licitation en son étude de l'immeuble situé [Adresse 3] Oeuf-en-Ternois (Pas-de-Calais). 



Par acte du 28 novembre 2019, Maître [F] a dressé le cahier des charges de l'adjudication, lequel a été contresigné le même jour par la caisse régionale [O] Crédit agricole mutuel Nord [O] France et les colicitants. 



Par acte du 7 janvier 2020, le notaire instrumentaire a établi un procès-verbal désignant M. [H] [E] et son épouse, Mme [D] [R], adjudicataires de l'immeuble.



Par acte du 17 janvier 2020, Maître [F] a reçu une déclaration de surenchère formulée par M. [L] [K], fils de M. [Z] [K]. 



M. [L] [K] a informé les époux [E] de sa déclaration de surenchère. 



Ceux-ci l'ont assigné, ainsi que la caisse régionale [O] Crédit agricole mutuel Nord [O] France et les colicitants, aux fins de voir déclarer irrecevable la déclaration de surenchère. 



[C] [A] étant décédée, ses enfants et petits-enfants sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'ayants droit.



MM. [G] et [V] [R] sont à leur tour intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'ayants droit de [U] [K], qui est décédée. 



Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a :

- dit que la clôture était intervenue à l'audience du 4 mai 2022 ; 

- déclaré recevables les interventions volontaires ; 

- dit irrecevable la surenchère formée par M. [L] [K] ; 

- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens seraient inclus dans les frais de partage. 



MM. [Z], [L] et [B] [K] ont interjeté appel de cette décision. 





Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 25 octobre 2022, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la surenchère formée par M. [L] [K] était irrecevable et, statuant à nouveau, de :

- dire la surenchère recevable et régulière ;

- débouter les époux [E] de l'intégralité de leurs demandes ;

- condamner les mêmes, outre aux dépens de première instance et d'appel, à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par conclusions remises le 24 janvier 2023, Mme [S] [K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; 

- condamner MM. [Z], [L] et [B] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens.



Par conclusions remises le 10 février 2023, M. [V] [R], agissant en qualité d'héritier de [U] [K] et de [G] [R], décédé en cours d'instance, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté et de condamner toute partie succombante aux dépens d'appel. 



Par conclusions remises le 28 juillet 2023, les époux [E] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la surenchère formée par M. [L] [K] était irrecevable ; 

Subsidiairement, si la cour venait à faire droit à l'appel principal : 

- statuer sur l'appel incident fondé sur la nullité de la déclaration de surenchère ;

- dire et juger nulle et de nul effet ladite déclaration ;

En toutes hypothèses,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seraient compris dans les frais de partage ;

- condamner M. [L] [K] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens, étant précisé, d'une part, que la caisse régionale [O] Crédit agricole mutuel Nord [O] France a constitué avocat sans toutefois conclure, d'autre part, que, par ordonnance du 18 avril 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'intervention forcée de Maître [M] [F] et de la société civile professionnelle [F] & [O] Parcevaux.

Motifs

MOTIFS [O] LA DECISION



A titre liminaire, il convient d'observer que ne sont pas critiqués les chefs de jugement ayant dit que la clôture était intervenue à l'audience du 4 mai 2022 et déclaré recevables les interventions volontaires, de sorte que ces dispositions sont devenues irrévocables. 









Sur la recevabilité de la déclaration de surenchère



Il résulte de l'article 1377 du code de procédure civile, au visa duquel a été ordonnée la licitation de l'immeuble litigieux, que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, la vente étant faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281. 



Selon l'article 1273 du même code, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.



L'article 1275 du même code précise que le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges, lequel indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente. 



Aux termes de l'article 1278 du même code, lorsqu'elles sont reçues par un notaire, les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat.



L'article 1279 du même code dispose que, dans les dix jours qui suivent l'adjudication définitive, toute personne peut faire une surenchère du dixième en se conformant aux formalités et délais prévus par les dispositions des articles R. 322-50 à R. 322-55 du code des procédures civiles d'exécution.



L'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution énonce qu'à peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication, et qu'elle vaut demande de fixation d'une audience de surenchère. Il ajoute que l'avocat atteste s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente.



Enfin, l'article R. 322-52 du même code dispose qu'au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité. Le texte ajoute que l'acte de dénonciation rappelle que la validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation et qu'une copie de l'attestation prévue à l'article R. 322-51 y est jointe. 



Il s'infère des textes qui précèdent que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente, le notaire commis en établissant le cahier des charges lorsqu'elle a lieu en son étude. L'officier ministériel doit tenir compte de la volonté de tous les copartageants, dont il est chargé de libeller l'expression, étant précisé que le cahier des charges fait la loi des parties à l'adjudication (2e Civ., 6 octobre 1993, pourvoi n° 90-18.590, publié ; 1re Civ., 17 mars 2010, pourvoi n° 08-21.554) et s'analyse en une offre de vente aux conditions qu'il définit, son acceptation par l'adjudicataire formant le contrat, lequel ne saurait toutefois, conformément à l'article 1102 du code civil, déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. 



En l'espèce, le cahier des charges de l'adjudication établi le 28 novembre 2019 par Maître [F] prévoit en ces termes la faculté de surenchérir : 



' L'adjudication sera prononcée sous la condition suspensive que jusqu'au dixième jour inclus après le jour de l'adjudication, le 17 janvier 2020 à 18 heures, il ne sera porté, sur le bien vendu, une surenchère du dixième au moins du prix principal. Elle ne deviendra définitive que par la réalisation de cette condition, dont l'effet rétroagira au jour de l'adjudication. 

Si une surenchère venait à être portée dans les conditions fixées au présent article l'adjudication serait considérée comme n'ayant jamais existé.

A ce sujet, il est expressément stipulé ce qui suit : 

Toute personne pourra, dans le délai sus-indiqué, prendra connaissance, en l'étude du notaire soussigné, du présent cahier des charges et du procès-verbal d'adjudication, et faire une surenchère sur le bien de cette adjudication, pourvu qu'elle soit au moins du dixième du prix principal, moyennant lequel le bien aura été adjugé.

La déclaration de surenchère sera faite par acte devant le notaire soussigné, en présence du vendeur ou de son mandataire. Elle ne pourra être rétractée. 

Le surenchérisseur sera tenu immédiatement de fournir caution ou de donner des garanties suffisantes ; à défaut par lui de les fournir, la surenchère sera considérée comme nulle et non avenue. 

Le surenchérisseur devra dénoncer la surenchère à l'adjudicataire surenchéri, dans les cinq jours suivant la déclaration de surenchère. A défaut pour lui de faire ladite dénonciation dans ce délai, le vendeur devra le faire lui-même, dans les cinq jours qui suivront l'expiration du délai accordé au surenchérisseur ; faute de quoi, la surenchère sera nulle de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire prononcer la nullité. [...]. '



Il est soutenu par les époux [E] que la déclaration de surenchère formulée par M. [L] [K] en vertu de la clause précitée serait irrecevable comme étant contraire aux articles R. 322-51 et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution en ce que :

- la déclaration de surenchère n'a pas été formée par acte d'avocat ni déposée au greffe du juge de l'exécution ;

- l'avocat du surenchérisseur n'a pas attesté s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente ;

- le formalisme de la dénonciation n'a pas été respecté. 



Il apparaît toutefois que l'intervention de l'avocat prévue au premier alinéa de l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution suppose manifestement une adjudication à la barre du tribunal, étant rappelé qu'en vertu de l'article 1278 du code de procédure civile, lorsqu'elles sont reçues par un notaire, les enchères, et donc par analogie les surenchères, peuvent être faites sans ministère d'avocat, ce qui rend inopérant ce premier élément du moyen d'irrecevabilité. 



Dans le même sens, la production de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution s'entend également d'une procédure d'adjudication à la barre du tribunal par le truchement d'un avocat, étant au surplus observé que cette production n'est pas expressément prévue à peine d'irrecevabilité par le texte. 



S'il est ensuite exact que le cahier des charges litigieux ne rejoint pas les termes de l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution en ce qu'il prévoit une dénonciation dans les cinq jours suivant la déclaration de surenchère, et non au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celle-ci, outre qu'il ne mentionne pas que la dénonciation doit être faite par commissaire de justice ou notification entre avocats au créancier poursuivant et au débiteur saisi, aucun élément ne permet toutefois de considérer que ces dispositions seraient d'ordre public. En effet, si le pouvoir réglementaire est susceptible d'édicter des règles d'ordre public, dans les limites constitutionnelles de son intervention, encore faut-il qu'elles soient clairement identifiées comme telles, ce qui implique qu'un texte le précise ou que des intérêts essentiels soient en jeu. Or, en l'occurrence, aucun texte n'érige les modalités de la dénonciation de la déclaration de surenchère en règle d'ordre public, outre que celles-ci ne touchent pas à des intérêts essentiels susceptibles d'interdire toute dérogation par le cahier des charges de l'adjudication, dont on rappellera qu'il fait la loi des parties et que l'adjudicataire en accepte nécessairement les termes.



Il sera ajouté que si l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution impose également de rappeler que la validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation et qu'une copie de l'attestation prévue à l'article R. 322-51 du même code doit être jointe à l'acte de dénonciation, ces prescriptions ne sont toutefois pas prévues à peine d'irrecevabilité, étant au demeurant observé que la seconde n'intéresse que les adjudications à la barre du tribunal, ainsi qu'il a été dit précédemment. 



Aussi est-ce à tort, alors même que la déclaration de surenchère apparaît régulière en la forme au regard des stipulations du cahier des charges acceptées par l'ensemble des parties au litige, que le premier juge a dit celle-ci irrecevable, la décision entreprise étant donc infirmée ce chef.



Sur la nullité de la déclaration de surenchère



Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



Il s'ensuit que le cahier des charges de l'adjudication, dont on a vu que son acceptation par l'adjudicataire formait le contrat, doit être respecté par toutes les parties, y compris par le surenchérisseur, qui l'accepte à son tour nécessairement. 



En l'espèce, les époux [E] soutiennent que M. [L] [K] aurait méconnu les termes du cahier des charges de l'adjudication, de sorte que sa déclaration de surenchère encourrait la nullité. 



Ils font plus précisément valoir que :



- la déclaration de surenchère ne leur a pas été dénoncée dans le délai imparti ; 

- le surenchérisseur n'a pas fourni caution ou donné des garanties suffisantes. 



Sur le premier point, il est exact que le cahier des charges de l'adjudication prévoit que 'le surenchérisseur devra dénoncer la surenchère à l'adjudicataire surenchéri, dans les cinq jours suivant la déclaration de surenchère. A défaut pour lui de faire ladite dénonciation dans ce délai, le vendeur devra le faire lui-même, dans les cinq jours qui suivront l'expiration du délai accordé au surenchérisseur ; faute de quoi, la surenchère sera nulle de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire prononcer la nullité.' Contrairement, toutefois, à ce que soutiennent les époux [E], il ressort des pièces produites que M. [L] [K] leur a dénoncé la surenchère par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 18 janvier 2020, présentée une première fois le 20 janvier 2020 et finalement distribuée le surlendemain, soit dans le délai de cinq jours imparti par le cahier des charges, à s'en tenir même au seul délai de distribution, compte tenu des termes de l'article 641 du code de procédure civile.



Sur le second point, il sera rappelé que le cahier des charges de l'adjudication prévoit que 'le surenchérisseur sera tenu immédiatement de fournir caution ou de donner des garanties suffisantes ; à défaut par lui de les fournir, la surenchère sera considérée comme nulle et non avenue.' (Soulignement par la cour) 



Cette stipulation impose donc au surenchérisseur de fournir caution ou de donner des garanties suffisantes dès sa déclaration de surenchère devant le notaire, sans pouvoir se borner à une simple déclaration d'intention. 



Or, en l'occurrence, l'acte de déclaration de surenchère reçu par Maître [F] comporte, dans une rubrique intitulée 'Garantie proposée', la mention suivante : 



'Sont à l'instant intervenus Monsieur [Z] [K] ci-après nommé et Madame [T] [W] [N] son épouse afin de donner en garantie pour leur fils qui s'est porté surenchérisseur, leur maison sise à [Adresse 17].'



La garantie en question est donc simplement 'proposée', et non pas constituée, au jour de la déclaration de surenchère. 



L'acte indique que les parents de M. [L] [K] sont intervenus 'afin de donner en garantie pour leur fils [...] leur maison sise à [Adresse 17]', sans autre précision quant aux modalités de mise en oeuvre de la garantie, ni non plus quant à la valeur du bien. 



L'incertitude entourant la forme, la fermeté et l'étendue de cette garantie, seule mentionnée dans l'acte, ne permettent pas de considérer qu'elle répond à l'immédiateté imposée par le cahier des charges de l'adjudication, étant observé qu'à l'égard des époux [E], il importe peu qu'aucune autre garantie ou caution n'ait été sollicitée par le notaire, comme le soutiennent les appelants dans leurs écritures. 



A supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, que soit pris en considération, nonobstant le silence de l'acte sur ce point, le virement de 13 600 euros effectué le 17 octobre 2020 par M. [L] [K] sur le compte professionnel de Maître [F], un tel montant ne saurait cependant répondre aux exigences du cahier des charges, lesquelles ne s'entendent pas d'une simple couverture de la surenchère du dixième.



Faute pour M. [L] [K] d'avoir immédiatement fourni caution ou donné des garanties suffisantes, sa déclaration de surenchère doit être considérée comme nulle, conformément aux termes du cahier des charges de l'adjudication.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles seront confirmés. 



Les dépens d'appel seront employés en frais de partage et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant dans les limites de l'appel, 



Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que les dépens seraient compris dans les frais de partage et a débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Dit recevable la déclaration de surenchère formée le 17 janvier 2020 par M. [L] [K] ; 



En prononce la nullité ; 



Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel ; 



Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage. 











Le greffier













Le président
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL [O] DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 20/11/2025





****





MINUTE ÉLECTRONIQUE 

N° RG 22/03623 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNGN



Jugement (N° 17/00224)

rendu le 13 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras





APPELANTS



Monsieur [Z] [K]

né le 16 mars 1958 à [Localité 16]

et

Monsieur [L] [K]

né le 02 avril 1991 à [Localité 20]

[Adresse 2]

[Localité 14]



Monsieur [B] [K]

né le 11 août 1949 à [Localité 16]

[Adresse 4]

[Localité 10]



représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué aux lieu et place de Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras



INTIMÉS



Monsieur [V] [R] agissant en qualité d'héritier de Mme [U] [K] et de Monsieur [G] [R], décédé le 5 octobre 2022

né le 10 août 1981 à [Localité 19]

[Adresse 5]

[Localité 13]



représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assisté de Me Laurent Janocka, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant



Monsieur [H] [E]

et

Madame [D] [R] épouse [E]

[Adresse 6]

[Localité 14]



représentés par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué







La SCP [M] [F]-Juliette [O] Parcevaux-[F] 

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 12]

[Localité 15]



assignée en intervention forcée le 25 avril 2023 à personne habilitée



Maître [M] [F], notaire associé au sein de la SCP [M] [F]-Juliette [O] Parcevaux-[F]

[Adresse 11]

[Localité 15]



assigné en intervention forcée le 25 avril 2023 à domicile 



représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Lynda Peirenboom, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant



La caisse régionale [O] Crédit agricole MMutuel Nord [O] France

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 8]



représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué



Madame [S] [K] épouse [J]

née le 24 septembre 1981 à [Localité 18]

[Adresse 7]

[Localité 9]



représentée par Me Samuel Willemetz, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué



DÉBATS à l'audience publique du 31 octobre 2024 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe



COMPOSITION [O] LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 20 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE [O] CLÔTURE DU : 10 octobre 2024 



****

[O] l'union de M. [P] [K] et de son épouse, Mme [C] [A], sont nés quatre enfants : [B], [Z], [Y] et [U]. 



M. [P] [K] est décédé le 23 novembre 2004.



M. [Y] [K] est décédé le 6 octobre 2009, laissant pour lui succéder sa fille [S]. 



Se prévalant d'un arrêt condamnant M. [P] [K] et son épouse au paiement d'une certaine somme, la caisse régionale [O] Crédit agricole mutuel Nord [O] France a assigné en partage les héritiers d'[P] [K] sur le fondement de l'article 815-17 du code civil. 



Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal de grande instance d'Arras a ordonné l'ouverture des opérations de partage de la succession d'[P] [K], désigné pour y procéder Maître [M] [F], notaire, et ordonné la licitation en son étude de l'immeuble situé [Adresse 3] Oeuf-en-Ternois (Pas-de-Calais). 



Par acte du 28 novembre 2019, Maître [F] a dressé le cahier des charges de l'adjudication, lequel a été contresigné le même jour par la caisse régionale [O] Crédit agricole mutuel Nord [O] France et les colicitants. 



Par acte du 7 janvier 2020, le notaire instrumentaire a établi un procès-verbal désignant M. [H] [E] et son épouse, Mme [D] [R], adjudicataires de l'immeuble.



Par acte du 17 janvier 2020, Maître [F] a reçu une déclaration de surenchère formulée par M. [L] [K], fils de M. [Z] [K]. 



M. [L] [K] a informé les époux [E] de sa déclaration de surenchère. 



Ceux-ci l'ont assigné, ainsi que la caisse régionale [O] Crédit agricole mutuel Nord [O] France et les colicitants, aux fins de voir déclarer irrecevable la déclaration de surenchère. 



[C] [A] étant décédée, ses enfants et petits-enfants sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'ayants droit.



MM. [G] et [V] [R] sont à leur tour intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'ayants droit de [U] [K], qui est décédée. 



Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a :

- dit que la clôture était intervenue à l'audience du 4 mai 2022 ; 

- déclaré recevables les interventions volontaires ; 

- dit irrecevable la surenchère formée par M. [L] [K] ; 

- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens seraient inclus dans les frais de partage. 



MM. [Z], [L] et [B] [K] ont interjeté appel de cette décision. 





Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 25 octobre 2022, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la surenchère formée par M. [L] [K] était irrecevable et, statuant à nouveau, de :

- dire la surenchère recevable et régulière ;

- débouter les époux [E] de l'intégralité de leurs demandes ;

- condamner les mêmes, outre aux dépens de première instance et d'appel, à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par conclusions remises le 24 janvier 2023, Mme [S] [K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; 

- condamner MM. [Z], [L] et [B] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens.



Par conclusions remises le 10 février 2023, M. [V] [R], agissant en qualité d'héritier de [U] [K] et de [G] [R], décédé en cours d'instance, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté et de condamner toute partie succombante aux dépens d'appel. 



Par conclusions remises le 28 juillet 2023, les époux [E] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la surenchère formée par M. [L] [K] était irrecevable ; 

Subsidiairement, si la cour venait à faire droit à l'appel principal : 

- statuer sur l'appel incident fondé sur la nullité de la déclaration de surenchère ;

- dire et juger nulle et de nul effet ladite déclaration ;

En toutes hypothèses,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seraient compris dans les frais de partage ;

- condamner M. [L] [K] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens, étant précisé, d'une part, que la caisse régionale [O] Crédit agricole mutuel Nord [O] France a constitué avocat sans toutefois conclure, d'autre part, que, par ordonnance du 18 avril 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'intervention forcée de Maître [M] [F] et de la société civile professionnelle [F] & [O] Parcevaux.



MOTIFS [O] LA DECISION



A titre liminaire, il convient d'observer que ne sont pas critiqués les chefs de jugement ayant dit que la clôture était intervenue à l'audience du 4 mai 2022 et déclaré recevables les interventions volontaires, de sorte que ces dispositions sont devenues irrévocables. 









Sur la recevabilité de la déclaration de surenchère



Il résulte de l'article 1377 du code de procédure civile, au visa duquel a été ordonnée la licitation de l'immeuble litigieux, que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, la vente étant faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281. 



Selon l'article 1273 du même code, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.



L'article 1275 du même code précise que le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges, lequel indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente. 



Aux termes de l'article 1278 du même code, lorsqu'elles sont reçues par un notaire, les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat.



L'article 1279 du même code dispose que, dans les dix jours qui suivent l'adjudication définitive, toute personne peut faire une surenchère du dixième en se conformant aux formalités et délais prévus par les dispositions des articles R. 322-50 à R. 322-55 du code des procédures civiles d'exécution.



L'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution énonce qu'à peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication, et qu'elle vaut demande de fixation d'une audience de surenchère. Il ajoute que l'avocat atteste s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente.



Enfin, l'article R. 322-52 du même code dispose qu'au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité. Le texte ajoute que l'acte de dénonciation rappelle que la validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation et qu'une copie de l'attestation prévue à l'article R. 322-51 y est jointe. 



Il s'infère des textes qui précèdent que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente, le notaire commis en établissant le cahier des charges lorsqu'elle a lieu en son étude. L'officier ministériel doit tenir compte de la volonté de tous les copartageants, dont il est chargé de libeller l'expression, étant précisé que le cahier des charges fait la loi des parties à l'adjudication (2e Civ., 6 octobre 1993, pourvoi n° 90-18.590, publié ; 1re Civ., 17 mars 2010, pourvoi n° 08-21.554) et s'analyse en une offre de vente aux conditions qu'il définit, son acceptation par l'adjudicataire formant le contrat, lequel ne saurait toutefois, conformément à l'article 1102 du code civil, déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. 



En l'espèce, le cahier des charges de l'adjudication établi le 28 novembre 2019 par Maître [F] prévoit en ces termes la faculté de surenchérir : 



' L'adjudication sera prononcée sous la condition suspensive que jusqu'au dixième jour inclus après le jour de l'adjudication, le 17 janvier 2020 à 18 heures, il ne sera porté, sur le bien vendu, une surenchère du dixième au moins du prix principal. Elle ne deviendra définitive que par la réalisation de cette condition, dont l'effet rétroagira au jour de l'adjudication. 

Si une surenchère venait à être portée dans les conditions fixées au présent article l'adjudication serait considérée comme n'ayant jamais existé.

A ce sujet, il est expressément stipulé ce qui suit : 

Toute personne pourra, dans le délai sus-indiqué, prendra connaissance, en l'étude du notaire soussigné, du présent cahier des charges et du procès-verbal d'adjudication, et faire une surenchère sur le bien de cette adjudication, pourvu qu'elle soit au moins du dixième du prix principal, moyennant lequel le bien aura été adjugé.

La déclaration de surenchère sera faite par acte devant le notaire soussigné, en présence du vendeur ou de son mandataire. Elle ne pourra être rétractée. 

Le surenchérisseur sera tenu immédiatement de fournir caution ou de donner des garanties suffisantes ; à défaut par lui de les fournir, la surenchère sera considérée comme nulle et non avenue. 

Le surenchérisseur devra dénoncer la surenchère à l'adjudicataire surenchéri, dans les cinq jours suivant la déclaration de surenchère. A défaut pour lui de faire ladite dénonciation dans ce délai, le vendeur devra le faire lui-même, dans les cinq jours qui suivront l'expiration du délai accordé au surenchérisseur ; faute de quoi, la surenchère sera nulle de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire prononcer la nullité. [...]. '



Il est soutenu par les époux [E] que la déclaration de surenchère formulée par M. [L] [K] en vertu de la clause précitée serait irrecevable comme étant contraire aux articles R. 322-51 et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution en ce que :

- la déclaration de surenchère n'a pas été formée par acte d'avocat ni déposée au greffe du juge de l'exécution ;

- l'avocat du surenchérisseur n'a pas attesté s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente ;

- le formalisme de la dénonciation n'a pas été respecté. 



Il apparaît toutefois que l'intervention de l'avocat prévue au premier alinéa de l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution suppose manifestement une adjudication à la barre du tribunal, étant rappelé qu'en vertu de l'article 1278 du code de procédure civile, lorsqu'elles sont reçues par un notaire, les enchères, et donc par analogie les surenchères, peuvent être faites sans ministère d'avocat, ce qui rend inopérant ce premier élément du moyen d'irrecevabilité. 



Dans le même sens, la production de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution s'entend également d'une procédure d'adjudication à la barre du tribunal par le truchement d'un avocat, étant au surplus observé que cette production n'est pas expressément prévue à peine d'irrecevabilité par le texte. 



S'il est ensuite exact que le cahier des charges litigieux ne rejoint pas les termes de l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution en ce qu'il prévoit une dénonciation dans les cinq jours suivant la déclaration de surenchère, et non au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celle-ci, outre qu'il ne mentionne pas que la dénonciation doit être faite par commissaire de justice ou notification entre avocats au créancier poursuivant et au débiteur saisi, aucun élément ne permet toutefois de considérer que ces dispositions seraient d'ordre public. En effet, si le pouvoir réglementaire est susceptible d'édicter des règles d'ordre public, dans les limites constitutionnelles de son intervention, encore faut-il qu'elles soient clairement identifiées comme telles, ce qui implique qu'un texte le précise ou que des intérêts essentiels soient en jeu. Or, en l'occurrence, aucun texte n'érige les modalités de la dénonciation de la déclaration de surenchère en règle d'ordre public, outre que celles-ci ne touchent pas à des intérêts essentiels susceptibles d'interdire toute dérogation par le cahier des charges de l'adjudication, dont on rappellera qu'il fait la loi des parties et que l'adjudicataire en accepte nécessairement les termes.



Il sera ajouté que si l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution impose également de rappeler que la validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation et qu'une copie de l'attestation prévue à l'article R. 322-51 du même code doit être jointe à l'acte de dénonciation, ces prescriptions ne sont toutefois pas prévues à peine d'irrecevabilité, étant au demeurant observé que la seconde n'intéresse que les adjudications à la barre du tribunal, ainsi qu'il a été dit précédemment. 



Aussi est-ce à tort, alors même que la déclaration de surenchère apparaît régulière en la forme au regard des stipulations du cahier des charges acceptées par l'ensemble des parties au litige, que le premier juge a dit celle-ci irrecevable, la décision entreprise étant donc infirmée ce chef.



Sur la nullité de la déclaration de surenchère



Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



Il s'ensuit que le cahier des charges de l'adjudication, dont on a vu que son acceptation par l'adjudicataire formait le contrat, doit être respecté par toutes les parties, y compris par le surenchérisseur, qui l'accepte à son tour nécessairement. 



En l'espèce, les époux [E] soutiennent que M. [L] [K] aurait méconnu les termes du cahier des charges de l'adjudication, de sorte que sa déclaration de surenchère encourrait la nullité. 



Ils font plus précisément valoir que :



- la déclaration de surenchère ne leur a pas été dénoncée dans le délai imparti ; 

- le surenchérisseur n'a pas fourni caution ou donné des garanties suffisantes. 



Sur le premier point, il est exact que le cahier des charges de l'adjudication prévoit que 'le surenchérisseur devra dénoncer la surenchère à l'adjudicataire surenchéri, dans les cinq jours suivant la déclaration de surenchère. A défaut pour lui de faire ladite dénonciation dans ce délai, le vendeur devra le faire lui-même, dans les cinq jours qui suivront l'expiration du délai accordé au surenchérisseur ; faute de quoi, la surenchère sera nulle de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire prononcer la nullité.' Contrairement, toutefois, à ce que soutiennent les époux [E], il ressort des pièces produites que M. [L] [K] leur a dénoncé la surenchère par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 18 janvier 2020, présentée une première fois le 20 janvier 2020 et finalement distribuée le surlendemain, soit dans le délai de cinq jours imparti par le cahier des charges, à s'en tenir même au seul délai de distribution, compte tenu des termes de l'article 641 du code de procédure civile.



Sur le second point, il sera rappelé que le cahier des charges de l'adjudication prévoit que 'le surenchérisseur sera tenu immédiatement de fournir caution ou de donner des garanties suffisantes ; à défaut par lui de les fournir, la surenchère sera considérée comme nulle et non avenue.' (Soulignement par la cour) 



Cette stipulation impose donc au surenchérisseur de fournir caution ou de donner des garanties suffisantes dès sa déclaration de surenchère devant le notaire, sans pouvoir se borner à une simple déclaration d'intention. 



Or, en l'occurrence, l'acte de déclaration de surenchère reçu par Maître [F] comporte, dans une rubrique intitulée 'Garantie proposée', la mention suivante : 



'Sont à l'instant intervenus Monsieur [Z] [K] ci-après nommé et Madame [T] [W] [N] son épouse afin de donner en garantie pour leur fils qui s'est porté surenchérisseur, leur maison sise à [Adresse 17].'



La garantie en question est donc simplement 'proposée', et non pas constituée, au jour de la déclaration de surenchère. 



L'acte indique que les parents de M. [L] [K] sont intervenus 'afin de donner en garantie pour leur fils [...] leur maison sise à [Adresse 17]', sans autre précision quant aux modalités de mise en oeuvre de la garantie, ni non plus quant à la valeur du bien. 



L'incertitude entourant la forme, la fermeté et l'étendue de cette garantie, seule mentionnée dans l'acte, ne permettent pas de considérer qu'elle répond à l'immédiateté imposée par le cahier des charges de l'adjudication, étant observé qu'à l'égard des époux [E], il importe peu qu'aucune autre garantie ou caution n'ait été sollicitée par le notaire, comme le soutiennent les appelants dans leurs écritures. 



A supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, que soit pris en considération, nonobstant le silence de l'acte sur ce point, le virement de 13 600 euros effectué le 17 octobre 2020 par M. [L] [K] sur le compte professionnel de Maître [F], un tel montant ne saurait cependant répondre aux exigences du cahier des charges, lesquelles ne s'entendent pas d'une simple couverture de la surenchère du dixième.



Faute pour M. [L] [K] d'avoir immédiatement fourni caution ou donné des garanties suffisantes, sa déclaration de surenchère doit être considérée comme nulle, conformément aux termes du cahier des charges de l'adjudication.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles seront confirmés. 



Les dépens d'appel seront employés en frais de partage et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel.





PAR CES MOTIFS



Statuant dans les limites de l'appel, 



Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que les dépens seraient compris dans les frais de partage et a débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Dit recevable la déclaration de surenchère formée le 17 janvier 2020 par M. [L] [K] ; 



En prononce la nullité ; 



Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel ; 



Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage. 











Le greffier













Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-50, code des procedures civiles d'execution R322-51, code de procedure civile 1275, code des procedures civiles d'execution R322-52, code civil 815-17, code des procedures civiles d'execution R322-55, code de procedure civile 1273, code civil 1102, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1278, code de procedure civile 1279). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-01T23:00:00.000Z.