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Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 28 mars 2024, n° 23/00684

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Sur poursuite de la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC, venant aux droits de la société BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES, ci-après désignée 'la CEPAC', le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, par jugement du 27 octobre 2022, a adjugé l'ensemble immobilier de la S.C.I. VALDIS sis à BAIE-MAHAULT, lieudit Jarry, cadastré sous le [Cadastre 13] de la section [Cadastre 7], lots 29, 30 et 31, au profit de la S.A.R.L. PROMODOR, enchérisseur et adjudicataire pour le prix de 155 000 euros ;



Par acte d'avocat remis au greffe le 7 novembre 2022, Me Josélaine GELABALE, avocate au barreau de la GUADELOUPE, a formé une surenchère du dizième du principal pour le compte de M. [C] [I] [G] et y a joint deux chèques de banque d'un montant respectif de 15 000 euros et 1 500 euros émis l'ordre des avocats; 



Par conclusions notifiées aux parties le 12 septembre 2021, la CEPAC a demandé au tribunal :



- de déclarer nulle et en tout cas irrecevable la déclaration de surenchère de M. [G] du 7 novembre 2022 et sa dénonciation du 10 novembre suivant, faute pour le surenchérisseur :



** d'avoir justifié de l'annexion à sa déclaration de surenchère d'une attestation de ce qu'il se serait fait remettre par son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de vente exigé par l'article R 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, 



** d'avoir joint à sa dénonciation l'attestation prévue à l'article R 322-51 du même code,



- le débouter de toutes ses demandes ;



En réponse, M. [G] demandait principalement au tribunal de déclarer irrecevables :



** les demandes 'de nullité' pour non respect de l'article 114 du code de procédure civile,



** et 'les demandes d'irrecevabilité' des actes de déclaration de surenchère et de dénonciation de surenchère, ces actes respectant les délais impartis par les articles R 322-51 et R 322-52 du code des procédures civiles d'exécution et ces textes ne prévoyant pas d'autres sanctions ;



Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 mai 2023 entre la CEPAC, demanderesse, d'une part, la S.C.I. VALDIS défenderesse, de seconde part, le syndicat des copropriétaires de la résidence [15], créanciers inscrits de troisième part, la S.A.R.L. PROMODOR, adjudicataire de quatrième part, et, de cinquième et dernière part, M. [C] [I] [G], surenchérisseur, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE :



- a déclaré irrecevable la surenchère déposée le 7 novembre 2022 par M. [C] [I] [G] relative aux biens immobiliers sis à [Localité 9], lieudit Jarry, cadastrés sous le [Cadastre 13] de la section [Cadastre 7], lots 29, 30 et 31,



- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



- et a condamné M.[G] aux dépens de l'instance ;



Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 30 juin 2023 à 10 h 38 (heure des Antilles françaises), M. [G], par son avocat, a relevé appel de ce jugement, y intimant la CEPAC et y fixant expressément ses critiques à chacune de ses dispositions ; cet appel a été enrôlé sous le numéro 23/684 du répertoire général et a été orienté à bref délai, avec fixation à l'audience du 11 décembre 2023 ;



Cependant, par même voie, le même jour, mais à 11 h 34 (heure des Antilles françaises), M. [G], par même avocat, a remis au greffe une seconde déclaration d'appel identique en son objet, mais visant cette fois en qualité d'intimée ou 'parties intervenantes', lesquelles sont en réalité des intimées dès lors qu'elles étaient déjà parties au jugement querellé, non seulement la CEPAC, mais aussi la S.C.I. VALDIS, le syndicat des copropriétaires de la résidence [16] et la S.A.R.L. PROMODOR ; ce second appel a été enrôlé sous le n° 23/685 du répertoire général et fixé à la même audience du 11 décembre 2023 ; 



Par ordonnance du 15 septembre 2023, le président de chambre a ordonné la jonction de l'instance n° RG 23/685 à l'instance d'appel n° RG 23/684 ;





Avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel avec fixation à bref délai a été notifié par le greffe au conseil de l'appelant le 15 septembre 2023 ;



La CEPAC a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelant par RPVA le 27 septembre 2023 ;



Les 28 et 29 septembre 2023, l'appelant a remis au greffe la copie des actes de signification de sa déclaration d'appel :



- à la S.A.R.L. PROMODOR (signification à personne du 25 septembre 2023)

- à la CEPAC (signification à personne du 25 septembre 2023)

- à la S.C.I. VALDIS (signification, dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, du 25 septembre 2023)

- au syndicat des copropriétaires de la résidence [14] (signification en l'étude du commissaire de justice instrumentaire du 25 septembre 2023)

- au TRESOR PUBLIC (signification en l'étude du commissaire de justice du 25 septembre 2023) ; 



M. [C] [I] [G], surenchérisseur appelant, a conclu au fond par acte remis au greffe et remis au conseil de l'intimée par RPVA le 14 octobre 2023, et la CEPAC, co-intimée, par acte remis au greffe et notifié au seul conseil adverse, celui de l'appelante, par même voie le 31 octobre 2023 ;



Aucun des autres intimés (S.C.I. VA.DIS, syndicat des copropriétaires de la résidence NEVADA, TRESOR PUBLIC, S.A.R.L. PROMODOR) n'a constitué avocat ; la signification de la déclaration d'appe l'ayant pu être faite à personne pour trois d'entre ces intimés, le présent arrêt sera rendu par défaut ;



Suivant avis réellement notifié aux parties par le greffe, par voie électronique, le 7 décembre 2023, il leur a été proposé, en respect du principe du contradictoire, de présenter des observations avant le 10 décembre suivant, sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pouvant résulter de l'absence de justification de la signification des conclusions de l'appelant aux intimés non constitués ;



Aucune des parties n'a formulé d'observations à cet égard, ni avant l'audience du 11 décembre 2023, ni pendant cette audience, ni après en cours de délibéré ;



A l'issue de ladite audience à laquelle aucune des parties n'a sollicité le renvoi de l'affaire pour d'éventuelles plus amples conclusions ou observations, le délibéré a été fixé au 21 mars 2024, par mise à disposition au greffe. Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier ;



EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES



1°/ Par ses conclusions du 14 octobre 2023, M. [C] [G] conclut aux fins de voir, au visa des articles 73, 74, 112 à 114 du code de procédure civile, R 322-41 et R 322-50 à R 322-52 du code des procédures civiles d'exécution, de sa déclaration de surenchères et ses annexes et des dénonciations de cette déclaration : 



- dire son appel recevable et bien fondé,



- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré 'irrecevable la surenchère déposée le 7 novembre 2022 par M. [C] [G] relative aux biens immobiliers sis à [Localité 9], lieudit Jarry, cadastré [Cadastre 8], lots 29, 30 et 31",



Statuant à nouveau sur la validité de la surenchère



- 'dire et juger au contraire régulière la déclaration de surenchère du 7 novembre 2022",



EN CONSEQUENCE,



- 'donner acte au juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE de fixer la date de surenchère conformément aux dispositions de l'article R 322-51 du code des procédures civiles d'exécution',



- condamner 'tout succombant' au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner la CEPAC aux entiers dépens de l'instance ;



Pour l'exposé des moyens développés au soutien de ces demandes, il est expressément référé aux écritures de l'appelant ; 



2°/ Par ses propres conclusions d'intimée, la CEPAC conclut quant à elle à la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et à la condamnation de M. [G] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; il est également expressément référé à ces écritures pour l'exposé des moyens au soutien de cette demande de confirmation pure et simple de la décision entreprise ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Attendu qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ; 



Attendu qu'aux termes de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions de l'appelant doivent être notifiées aux avocats des intimés dans le délai de leur remise au greffe de la cour, ou signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; 



Attendu qu'il en résulte que M. [G], qui est domicilié en GUADELOUPE, avait un délai expirant au lundi 16 octobre 2023 (1 mois à compter de l'avis de fixation à bref délai notifié par le greffe le 15 septembre précédent) pour remettre ses conclusions au greffe et un délai expirant au jeudi 16 novembre 2023 (1 mois à compter de ce 16 octobre 2023) pour les faire signifier aux intimés non constitués ; 



Or, attendu qu'en l'espèce, seule la CEPAC, parmi les cinq parties intimées par l'appelant, a constitué avocat et reçu, par celui-ci, notification par RPVA des conclusions de M. [G] ; et que, nonobstant la demande d'observations du président de chambre à cet égard en respect du principe du contradictoire, le sus-nommé appelant n'a toujours pas fait parvenir à la cour les justificatifs de la signification, avant le 16 novembre 2023, de ses conclusions aux intimés non constitués, savoir la S.C.I. VALDIS, le syndicat des copropriétaires de la résidence NEVADA, le TRESOR PUBLIC et la S.A.R.L. PROMODOR ; 



Attendu que le litige est indivisible entre tous les intimés puisqu'il a pour objet la recevabilité d'une seule et même surenchère ; 



Attendu qu'aucune des parties n'a formulé d'observations en suite de l'avis du président de chambre du 7 décembre 2023 relativement à sa décision de relever d'office la caducité encourue et ne l'a par suite contestée en son bien fondé ; 



Attendu qu'il convient en conséquence de relever d'office la caducité des deux déclarations d'appel de M. [G] en date du 30 juin 2023 ;



Attendu que, succombant ainsi en son appel, M. [G] en supportera tous les dépens, ainsi que, en équité, une indemnité de 2 000 euros en réparation des frais irrépétibles qu'il a contraint la CEPAC à y engager ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



- Relève d'office la caducité des deux déclarations d'appel de M. [C] [I] [G] en date du 30 juin 2023, à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 25 mai 2023, 



- Condamne M. [C] [I] [G] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de cette même instance.



Et ont signé,



La greffière, Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



2ème CHAMBRE CIVILE



ARRET N° 138 DU 28 MARS 2024





N° RG 23/00684 - 

N° Portalis DBV7-V-B7H-DST3



Décision attaquée: jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 25 mai 2023, dans une instance 

enregistrée sous le n°22/00012





APPELANT :



Monsieur [C] [I] [G]

section Fouché

[Localité 5]



Représenté par Me Joselaine Gelabale, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





INTIMES :



S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC, venant aux droits de la société BANQUES DES ANTILLES FRANCAISES

[Adresse 17]

[Localité 2]



Représentée par Me Daniel Werter, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



S.C.I. VALDIS

[Adresse 11]

[Adresse 19]

[Localité 3]



Non représentée 



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [14] 

[Adresse 18]

Jarry

[Localité 3]



Non représenté



TRESOR PUBLIC 

SIP de [Localité 10] Nord-[Localité 12]

Centre des Finances Publiques

Blachon

[Adresse 4]



Non représenté



S.A.R.L. PROMODOR 

[Adresse 1]

[Localité 6]



Non représentée 





COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023, en audience publique, devant M. Frank Robail, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

M. Thomas Habu Groud, conseiller.



Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 mars 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier.





GREFFIER



Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.





ARRET : 



- par défaut, rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Sur poursuite de la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC, venant aux droits de la société BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES, ci-après désignée 'la CEPAC', le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, par jugement du 27 octobre 2022, a adjugé l'ensemble immobilier de la S.C.I. VALDIS sis à BAIE-MAHAULT, lieudit Jarry, cadastré sous le [Cadastre 13] de la section [Cadastre 7], lots 29, 30 et 31, au profit de la S.A.R.L. PROMODOR, enchérisseur et adjudicataire pour le prix de 155 000 euros ;



Par acte d'avocat remis au greffe le 7 novembre 2022, Me Josélaine GELABALE, avocate au barreau de la GUADELOUPE, a formé une surenchère du dizième du principal pour le compte de M. [C] [I] [G] et y a joint deux chèques de banque d'un montant respectif de 15 000 euros et 1 500 euros émis l'ordre des avocats; 



Par conclusions notifiées aux parties le 12 septembre 2021, la CEPAC a demandé au tribunal :



- de déclarer nulle et en tout cas irrecevable la déclaration de surenchère de M. [G] du 7 novembre 2022 et sa dénonciation du 10 novembre suivant, faute pour le surenchérisseur :



** d'avoir justifié de l'annexion à sa déclaration de surenchère d'une attestation de ce qu'il se serait fait remettre par son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de vente exigé par l'article R 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, 



** d'avoir joint à sa dénonciation l'attestation prévue à l'article R 322-51 du même code,



- le débouter de toutes ses demandes ;



En réponse, M. [G] demandait principalement au tribunal de déclarer irrecevables :



** les demandes 'de nullité' pour non respect de l'article 114 du code de procédure civile,



** et 'les demandes d'irrecevabilité' des actes de déclaration de surenchère et de dénonciation de surenchère, ces actes respectant les délais impartis par les articles R 322-51 et R 322-52 du code des procédures civiles d'exécution et ces textes ne prévoyant pas d'autres sanctions ;



Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 mai 2023 entre la CEPAC, demanderesse, d'une part, la S.C.I. VALDIS défenderesse, de seconde part, le syndicat des copropriétaires de la résidence [15], créanciers inscrits de troisième part, la S.A.R.L. PROMODOR, adjudicataire de quatrième part, et, de cinquième et dernière part, M. [C] [I] [G], surenchérisseur, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE :



- a déclaré irrecevable la surenchère déposée le 7 novembre 2022 par M. [C] [I] [G] relative aux biens immobiliers sis à [Localité 9], lieudit Jarry, cadastrés sous le [Cadastre 13] de la section [Cadastre 7], lots 29, 30 et 31,



- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



- et a condamné M.[G] aux dépens de l'instance ;



Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 30 juin 2023 à 10 h 38 (heure des Antilles françaises), M. [G], par son avocat, a relevé appel de ce jugement, y intimant la CEPAC et y fixant expressément ses critiques à chacune de ses dispositions ; cet appel a été enrôlé sous le numéro 23/684 du répertoire général et a été orienté à bref délai, avec fixation à l'audience du 11 décembre 2023 ;



Cependant, par même voie, le même jour, mais à 11 h 34 (heure des Antilles françaises), M. [G], par même avocat, a remis au greffe une seconde déclaration d'appel identique en son objet, mais visant cette fois en qualité d'intimée ou 'parties intervenantes', lesquelles sont en réalité des intimées dès lors qu'elles étaient déjà parties au jugement querellé, non seulement la CEPAC, mais aussi la S.C.I. VALDIS, le syndicat des copropriétaires de la résidence [16] et la S.A.R.L. PROMODOR ; ce second appel a été enrôlé sous le n° 23/685 du répertoire général et fixé à la même audience du 11 décembre 2023 ; 



Par ordonnance du 15 septembre 2023, le président de chambre a ordonné la jonction de l'instance n° RG 23/685 à l'instance d'appel n° RG 23/684 ;





Avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel avec fixation à bref délai a été notifié par le greffe au conseil de l'appelant le 15 septembre 2023 ;



La CEPAC a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelant par RPVA le 27 septembre 2023 ;



Les 28 et 29 septembre 2023, l'appelant a remis au greffe la copie des actes de signification de sa déclaration d'appel :



- à la S.A.R.L. PROMODOR (signification à personne du 25 septembre 2023)

- à la CEPAC (signification à personne du 25 septembre 2023)

- à la S.C.I. VALDIS (signification, dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, du 25 septembre 2023)

- au syndicat des copropriétaires de la résidence [14] (signification en l'étude du commissaire de justice instrumentaire du 25 septembre 2023)

- au TRESOR PUBLIC (signification en l'étude du commissaire de justice du 25 septembre 2023) ; 



M. [C] [I] [G], surenchérisseur appelant, a conclu au fond par acte remis au greffe et remis au conseil de l'intimée par RPVA le 14 octobre 2023, et la CEPAC, co-intimée, par acte remis au greffe et notifié au seul conseil adverse, celui de l'appelante, par même voie le 31 octobre 2023 ;



Aucun des autres intimés (S.C.I. VA.DIS, syndicat des copropriétaires de la résidence NEVADA, TRESOR PUBLIC, S.A.R.L. PROMODOR) n'a constitué avocat ; la signification de la déclaration d'appe l'ayant pu être faite à personne pour trois d'entre ces intimés, le présent arrêt sera rendu par défaut ;



Suivant avis réellement notifié aux parties par le greffe, par voie électronique, le 7 décembre 2023, il leur a été proposé, en respect du principe du contradictoire, de présenter des observations avant le 10 décembre suivant, sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pouvant résulter de l'absence de justification de la signification des conclusions de l'appelant aux intimés non constitués ;



Aucune des parties n'a formulé d'observations à cet égard, ni avant l'audience du 11 décembre 2023, ni pendant cette audience, ni après en cours de délibéré ;



A l'issue de ladite audience à laquelle aucune des parties n'a sollicité le renvoi de l'affaire pour d'éventuelles plus amples conclusions ou observations, le délibéré a été fixé au 21 mars 2024, par mise à disposition au greffe. Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier ;



EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES



1°/ Par ses conclusions du 14 octobre 2023, M. [C] [G] conclut aux fins de voir, au visa des articles 73, 74, 112 à 114 du code de procédure civile, R 322-41 et R 322-50 à R 322-52 du code des procédures civiles d'exécution, de sa déclaration de surenchères et ses annexes et des dénonciations de cette déclaration : 



- dire son appel recevable et bien fondé,



- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré 'irrecevable la surenchère déposée le 7 novembre 2022 par M. [C] [G] relative aux biens immobiliers sis à [Localité 9], lieudit Jarry, cadastré [Cadastre 8], lots 29, 30 et 31",



Statuant à nouveau sur la validité de la surenchère



- 'dire et juger au contraire régulière la déclaration de surenchère du 7 novembre 2022",



EN CONSEQUENCE,



- 'donner acte au juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE de fixer la date de surenchère conformément aux dispositions de l'article R 322-51 du code des procédures civiles d'exécution',



- condamner 'tout succombant' au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner la CEPAC aux entiers dépens de l'instance ;



Pour l'exposé des moyens développés au soutien de ces demandes, il est expressément référé aux écritures de l'appelant ; 



2°/ Par ses propres conclusions d'intimée, la CEPAC conclut quant à elle à la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et à la condamnation de M. [G] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; il est également expressément référé à ces écritures pour l'exposé des moyens au soutien de cette demande de confirmation pure et simple de la décision entreprise ;



MOTIFS DE LA DECISION



Attendu qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ; 



Attendu qu'aux termes de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions de l'appelant doivent être notifiées aux avocats des intimés dans le délai de leur remise au greffe de la cour, ou signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; 



Attendu qu'il en résulte que M. [G], qui est domicilié en GUADELOUPE, avait un délai expirant au lundi 16 octobre 2023 (1 mois à compter de l'avis de fixation à bref délai notifié par le greffe le 15 septembre précédent) pour remettre ses conclusions au greffe et un délai expirant au jeudi 16 novembre 2023 (1 mois à compter de ce 16 octobre 2023) pour les faire signifier aux intimés non constitués ; 



Or, attendu qu'en l'espèce, seule la CEPAC, parmi les cinq parties intimées par l'appelant, a constitué avocat et reçu, par celui-ci, notification par RPVA des conclusions de M. [G] ; et que, nonobstant la demande d'observations du président de chambre à cet égard en respect du principe du contradictoire, le sus-nommé appelant n'a toujours pas fait parvenir à la cour les justificatifs de la signification, avant le 16 novembre 2023, de ses conclusions aux intimés non constitués, savoir la S.C.I. VALDIS, le syndicat des copropriétaires de la résidence NEVADA, le TRESOR PUBLIC et la S.A.R.L. PROMODOR ; 



Attendu que le litige est indivisible entre tous les intimés puisqu'il a pour objet la recevabilité d'une seule et même surenchère ; 



Attendu qu'aucune des parties n'a formulé d'observations en suite de l'avis du président de chambre du 7 décembre 2023 relativement à sa décision de relever d'office la caducité encourue et ne l'a par suite contestée en son bien fondé ; 



Attendu qu'il convient en conséquence de relever d'office la caducité des deux déclarations d'appel de M. [G] en date du 30 juin 2023 ;



Attendu que, succombant ainsi en son appel, M. [G] en supportera tous les dépens, ainsi que, en équité, une indemnité de 2 000 euros en réparation des frais irrépétibles qu'il a contraint la CEPAC à y engager ;



PAR CES MOTIFS



La cour,



- Relève d'office la caducité des deux déclarations d'appel de M. [C] [I] [G] en date du 30 juin 2023, à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 25 mai 2023, 



- Condamne M. [C] [I] [G] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de cette même instance.



Et ont signé,



La greffière, Le président

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Mise à jour de la source le 2024-04-01T22:00:00.000Z.