Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 10 mars 2025, n° 24/02366
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 16 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de Nice a prononcé l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les consorts [O] et [W] et a ordonné préalablement la vente sur licitation aux enchères publiques du bien dont les indivisaires étaient propriétaires. Le jugement faisait état d’une clause d’attribution au profit du colicitant adjudicataire. A l’audience d’adjudication du 13 juin 2024, les biens objet de la licitation ont été adjugés au prix de 188.000 euros outre les frais préalables de 7.023,69 euros à Me DUCRAY Marc, Avocat au barreau de Nice qui a déclaré porter les enchères au nom et pour le compte de M. [K] [O], M. [Y] [O], Mme [M] veuve [R] VEUVE [B], et Mme [D] [R], agissant solidairement en qualité de futurs associés pour le compte de la société en formation, la Société civile Immobilière (SCI) « LA PRUNELLA » . Par courriel daté du 20 juin 2024, la SAS IMMO DIFFICILE INVESTISSEUR, prévenait Me DUCRAY en sa qualité de conseil des adjudicataires qu’elle entendait formuler une enchère. La SAS IMMO DIFFICILE INVESTISSEUR procédait à une déclaration de surenchère le 21 juin 2024 à 10h49 sous la constitution de Me CARLES. Cette déclaration tamponnée par le greffe a été notifiée par message RPVA à Me DUCRAY en sa qualité de conseil des adjudicataires ainsi qu’au conseil des colicitants. Par conclusions de reprise d’instance et de contestations de surenchère notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, M. [K] [O], M. [Y] [O], Mme [M] veuve [R] VEUVE [B], et Mme [D] [R], agissant solidairement en qualité de futurs associés pour le compte de la société en formation la Société civile Immobilière (SCI) « LA PRUNELIA » demandent au Juge de la mise en état de : - Les déclarer recevables en leur contestation de surenchère; Et sur reprise d’instance suite au jugement ayant ordonné le partage, puis le jugement ayant ordonné la licitation, - Déclarer irrecevable la déclaration de surenchère du 21 juin 2024 déposée au Greffe du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice et dénoncée par RPVA le 21 juin à 14h30 sous le n° RG 24/0039, formée par la SAS IMMO DIFFICILE INVESTISSEUR; - Condamner la SAS IMMO DIFFICILE INVESTISSEUR au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, M. [K] [O], M. [Y] [O], Mme [M] [R], et Mme [D] [R] agissant en qualité de futurs associés de la société en formation la SCI PRUNELLA demandent au Juge de la mise en état de : - Déclarer irrecevable la déclaration de surenchères du 21 juin 2024 déposée au Greffe du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nice suite au jugement d’adjudication sur licitation du Juge de l’exécution de Nice (Rg 24/00039) en date du 13/06/2024, déclaration dénoncée par RPVA le 21/06/2024 à 14H30 sous le numéro Rg 24/0039, formée par la Société SAS IMMO DIFFICILE INVESTISSEUR ; - Juger n'y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; - Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; - Ordonner en tant que de besoin à la Carpa de [Localité 12], de restituer à la SAS IMMO DIFFICILE INVESTISSEUR la somme de 27.500 euros consignée à l'appui de la surenchère déclarée irrecevable. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, Mme [C] [O], M. [E] [O], Mademoiselle [H] [W] et M. [U] [W] demandent au Juge de la mise en état de : - Déclarer qu’ils s’en rapportent à justice sur l’incident d’irrecevabilité formé par les adjudicataires à l’encontre de la déclaration de surenchère du 26 juin 2024 de la SAS IMMO DIFFICILE INVESTISSEUR; - Condamner tout succombant à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la SAS IMMO DIFFICILE INVESTISSEUR demande au Juge de la mise en état de : - Constater son acquiescement à l’irrecevabilité de la présente contestation de surenchère; - Déclarer irrecevable la déclaration de surenchère du 21 juin 2024 déposée au Greffe du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nice suite au jugement d’adjudication sur licitation du Juge de l’exécution de Nice (Rg 24/00039) en date du 13 juin 2024, déclaration dénoncée par RPVA le 21/06/2024 à 14H30 sous le numéro Rg 24/0039; - Ordonner la restitution du chèque de banque n°0125902 d’un montant de 27.500 euros par le CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR qu’elle a remis à l’ordre de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des Avocats de [Localité 12] afin de surenchère ; - Débouter les parties de toute autre demande, fins et prétention. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile L’incident a été appelé à l’audience du 7 janvier 2025 puis mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article R 322-50 du code des procédures civiles d’exécution, après une adjudication, toute personne peut faire une surenchère du 10e au moins du prix principal de la vente. L’article R 322-51 de ce code dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d’avocat et déposée au greffe du juge de l’exécution dans les 10 jours suivant l’adjudication. Elle vaut demande de fixation d’une audience de surenchère. L’avocat atteste s’être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du 10e du prix principal de la vente. La déclaration de surenchère ne peut pas être rétractée. L’article R322-52 du même code précise : au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d’huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d’irrecevabilité. L’acte de dénonciation rappelle les dispositions de l’article R311-6 et du deuxième alinéa du présent article; En l’espèce, la déclaration de surenchère a été reçue par le greffe du juge de l’exécution le 21 juin 2024 à 10h49, soit dans le délai de 10 jours prévu à l’article R322-51 précité; À l’appui de cette déclaration, Maître Fabien CARLES, avocat au barreau de Nice, a déposé à la CARPA un chèque de banque daté du 20 juin 2024, libellé à l’ordre de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nice d’un montant de 27 500 €, fournissant ainsi une des garanties limitativement énumérées par l’article R 322-51; Il est rappelé que dans le cadre de la communication électronique, en application de l’article 748-3 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure et autres pièces font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire qui indique la date et le cas échéant l’heure de celle-ci. Cet avis tient lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réceptions qui sont apposés sur l’acte ou sa copie lorsque ces formalités lorsque ces formalités sont prévues par le code de procédure civile. Or, il est produit aux débats des messages électroniques datés du 21 juin 2024 à 14h30 adressés à Me Julie DE VALKENAERE, avocat poursuivant et à Me marc DUCRAY, avocat ayant porté les enchères pour le compte de la SCI LA PRUNELLA dont les futurs associés, en cours de création, ont tous été mentionnés, portant envoir de la déclaration de surenchère déposée par Me Fabien CARLES ainsi que des messages datés du même jour même heure émanant des avocats précités portants accusés de réception de la dénonce déclaration de surenchère. En application des articles précités, il n’apparaît pas que la déclaration de surenchère litigieuse soit irrecevable et qu’il doit être ordonné à la CARPA de restituer le chèque de banque de 27 500 € qui lui a été remis à titre de garantie par la SAS IMMO DIFFICILE INVESTISSEUR. Les parties seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes. Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe, Rejette l’intégralité des demandes des parties, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, En foi de quoi la juge de la mise en état a signé avec la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 3ème Chambre civile Date : 10 Mars 2025 MINUTE N°25/ N° RG 24/02366 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZYU Affaire : [Y] [O] [M] [R] veuve [B] [D] [R] [K] [O] C/ [C] [O] [E] [O] [H] [W] [U] [W] S.A.S. IMMO DIFFICILE INVESTISSEUR ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier DEMANDEURS A L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL : M. [Y] [O] agissant solidairement avec les autres demandeurs en qualité de futurs associés pour le compte de la société en formation qu’ils entendent constituer entre eux savoir la SCI La Prunelia [Adresse 6] [Localité 12] représenté par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Mme [M] [R] veuve [B] agissant solidairement avec les autres demandeurs en qualité de futurs associés pour le compte de la société en formation qu’ils entendent constituer entre eux savoir la SCI La Prunelia [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Mme [D] [R] agissant solidairement avec les autres demandeurs en qualité de futurs associés pour le compte de la société en formation qu’ils entendent constituer entre eux savoir la SCI La Prunelia [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant M. [K] [O] agissant solidairement avec les autres demandeurs en qualité de futurs associés pour le compte de la société en formation qu’ils entendent constituer entre eux savoir la SCI La Prunelia et en qualité de colicitant [Adresse 6] [Localité 12] représenté par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant 1 DEFENDEURS A L’INCIDENT ET DENFENDEURS AU PRINCIPAL : Mme [C] [O] [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant M. [E] [O] [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant Mme [H] [W] [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant M. [U] [W] [Adresse 2] [Localité 10] représenté par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant INTERVENANT VOLONTAIRE: S.A.S. IMMO DIFFICILE INVESTISSEUR, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant COLICITANT NON-POURSUIVANT: M. [K] [O] agissant solidairement avec les autres demandeurs en qualité de futurs associés pour le compte de la société en formation qu’ils entendent constituer entre eux savoir la SCI La Prunelia et en qualité de colicitant [Adresse 6] [Localité 12] représenté par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 07 Janvier 2025 La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 10 Mars 2025 a été rendue le 10 Mars 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier Grosse : Me Fabien CARLES Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS Expédition : Le EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 16 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de Nice a prononcé l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les consorts [O] et [W] et a ordonné préalablement la vente sur licitation aux enchères publiques du bien dont les indivisaires étaient propriétaires. Le jugement faisait état d’une clause d’attribution au profit du colicitant adjudicataire. A l’audience d’adjudication du 13 juin 2024, les biens objet de la licitation ont été adjugés au prix de 188.000 euros outre les frais préalables de 7.023,69 euros à Me DUCRAY Marc, Avocat au barreau de Nice qui a déclaré porter les enchères au nom et pour le compte de M. [K] [O], M. [Y] [O], Mme [M] veuve [R] VEUVE [B], et Mme [D] [R], agissant solidairement en qualité de futurs associés pour le compte de la société en formation, la Société civile Immobilière (SCI) « LA PRUNELLA » . Par courriel daté du 20 juin 2024, la SAS IMMO DIFFICILE INVESTISSEUR, prévenait Me DUCRAY en sa qualité de conseil des adjudicataires qu’elle entendait formuler une enchère. La SAS IMMO DIFFICILE INVESTISSEUR procédait à une déclaration de surenchère le 21 juin 2024 à 10h49 sous la constitution de Me CARLES. Cette déclaration tamponnée par le greffe a été notifiée par message RPVA à Me DUCRAY en sa qualité de conseil des adjudicataires ainsi qu’au conseil des colicitants. Par conclusions de reprise d’instance et de contestations de surenchère notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, M. [K] [O], M. [Y] [O], Mme [M] veuve [R] VEUVE [B], et Mme [D] [R], agissant solidairement en qualité de futurs associés pour le compte de la société en formation la Société civile Immobilière (SCI) « LA PRUNELIA » demandent au Juge de la mise en état de : - Les déclarer recevables en leur contestation de surenchère; Et sur reprise d’instance suite au jugement ayant ordonné le partage, puis le jugement ayant ordonné la licitation, - Déclarer irrecevable la déclaration de surenchère du 21 juin 2024 déposée au Greffe du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice et dénoncée par RPVA le 21 juin à 14h30 sous le n° RG 24/0039, formée par la SAS IMMO DIFFICILE INVESTISSEUR; - Condamner la SAS IMMO DIFFICILE INVESTISSEUR au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, M. [K] [O], M. [Y] [O], Mme [M] [R], et Mme [D] [R] agissant en qualité de futurs associés de la société en formation la SCI PRUNELLA demandent au Juge de la mise en état de : - Déclarer irrecevable la déclaration de surenchères du 21 juin 2024 déposée au Greffe du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nice suite au jugement d’adjudication sur licitation du Juge de l’exécution de Nice (Rg 24/00039) en date du 13/06/2024, déclaration dénoncée par RPVA le 21/06/2024 à 14H30 sous le numéro Rg 24/0039, formée par la Société SAS IMMO DIFFICILE INVESTISSEUR ; - Juger n'y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; - Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; - Ordonner en tant que de besoin à la Carpa de [Localité 12], de restituer à la SAS IMMO DIFFICILE INVESTISSEUR la somme de 27.500 euros consignée à l'appui de la surenchère déclarée irrecevable. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, Mme [C] [O], M. [E] [O], Mademoiselle [H] [W] et M. [U] [W] demandent au Juge de la mise en état de : - Déclarer qu’ils s’en rapportent à justice sur l’incident d’irrecevabilité formé par les adjudicataires à l’encontre de la déclaration de surenchère du 26 juin 2024 de la SAS IMMO DIFFICILE INVESTISSEUR; - Condamner tout succombant à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la SAS IMMO DIFFICILE INVESTISSEUR demande au Juge de la mise en état de : - Constater son acquiescement à l’irrecevabilité de la présente contestation de surenchère; - Déclarer irrecevable la déclaration de surenchère du 21 juin 2024 déposée au Greffe du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nice suite au jugement d’adjudication sur licitation du Juge de l’exécution de Nice (Rg 24/00039) en date du 13 juin 2024, déclaration dénoncée par RPVA le 21/06/2024 à 14H30 sous le numéro Rg 24/0039; - Ordonner la restitution du chèque de banque n°0125902 d’un montant de 27.500 euros par le CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR qu’elle a remis à l’ordre de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des Avocats de [Localité 12] afin de surenchère ; - Débouter les parties de toute autre demande, fins et prétention. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile L’incident a été appelé à l’audience du 7 janvier 2025 puis mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article R 322-50 du code des procédures civiles d’exécution, après une adjudication, toute personne peut faire une surenchère du 10e au moins du prix principal de la vente. L’article R 322-51 de ce code dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d’avocat et déposée au greffe du juge de l’exécution dans les 10 jours suivant l’adjudication. Elle vaut demande de fixation d’une audience de surenchère. L’avocat atteste s’être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du 10e du prix principal de la vente. La déclaration de surenchère ne peut pas être rétractée. L’article R322-52 du même code précise : au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d’huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d’irrecevabilité. L’acte de dénonciation rappelle les dispositions de l’article R311-6 et du deuxième alinéa du présent article; En l’espèce, la déclaration de surenchère a été reçue par le greffe du juge de l’exécution le 21 juin 2024 à 10h49, soit dans le délai de 10 jours prévu à l’article R322-51 précité; À l’appui de cette déclaration, Maître Fabien CARLES, avocat au barreau de Nice, a déposé à la CARPA un chèque de banque daté du 20 juin 2024, libellé à l’ordre de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nice d’un montant de 27 500 €, fournissant ainsi une des garanties limitativement énumérées par l’article R 322-51; Il est rappelé que dans le cadre de la communication électronique, en application de l’article 748-3 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure et autres pièces font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire qui indique la date et le cas échéant l’heure de celle-ci. Cet avis tient lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réceptions qui sont apposés sur l’acte ou sa copie lorsque ces formalités lorsque ces formalités sont prévues par le code de procédure civile. Or, il est produit aux débats des messages électroniques datés du 21 juin 2024 à 14h30 adressés à Me Julie DE VALKENAERE, avocat poursuivant et à Me marc DUCRAY, avocat ayant porté les enchères pour le compte de la SCI LA PRUNELLA dont les futurs associés, en cours de création, ont tous été mentionnés, portant envoir de la déclaration de surenchère déposée par Me Fabien CARLES ainsi que des messages datés du même jour même heure émanant des avocats précités portants accusés de réception de la dénonce déclaration de surenchère. En application des articles précités, il n’apparaît pas que la déclaration de surenchère litigieuse soit irrecevable et qu’il doit être ordonné à la CARPA de restituer le chèque de banque de 27 500 € qui lui a été remis à titre de garantie par la SAS IMMO DIFFICILE INVESTISSEUR. Les parties seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes. Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties supportera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe, Rejette l’intégralité des demandes des parties, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, En foi de quoi la juge de la mise en état a signé avec la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2025-03-10T20:35:03.299Z.