Tribunal judiciaire de Lyon, Ventes, 8 septembre 2026, n° 24/00151
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 1er août 2024 et publié le 26 août 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 2], sous les références [Localité 2] 3ème bureau / 2024 S / N° 65, la société RAIZERS a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la société [Adresse 1] situés dans un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 6] sis [Adresse 8], cadastré section AY N°[Cadastre 1] pour 9a 68ca, et constitué de 21 lots à savoir 6 caves et 15 parking, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe. Par jugement d'orientation en date du 22 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment fixé la créance de la société RAIZERS à la somme de 984 575, 06 € en principal et intérêts, arrêtée à la date du 26 juillet 2024, et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à la société [Adresse 1] figurants au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente. Par jugement d'adjudication en date du 23 avril 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment adjugé à Monsieur [L] [E] les lots de la vente 7, 9 et 14 ainsi que pour chaque lot les 4/1.000emes de la propriété du sol et des parties communes générales appartenant à la société LE CLOS TRANQUILLE, respectivement au prix de 1 600 €, 2 100 € et 1 600€, outre les frais taxés à hauteur de 779,654€ par lot. Le 4 mai 2026, la SCI VICTORIA a déposé une déclaration de surenchère portant sur les lots précités adjugés à Monsieur [L] [E]. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2026, Monsieur [L] [E] sollicite du juge de l'exécution de : - déclarer et juger irrecevable la déclaration de surenchère formée par la SCI VICTORIA le 4 mai 2026 suite à l'adjudication des lots suivants : - 7ème LOT DE VENTE - LOT n°36 : UN PARKING N°1 sur les plans. Et les 4/1.000emes de la propriété du sol et des parties communes générales, - 9ème LOT DE VENTE - LOT n°28 : UN PARKING N°3 sur les plans. Et les 4/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, - 14ème LOT DE VENTE - LOT n°43 : UN PARKING N°8 sur les plans. Et les 4/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales appartenant à la société [Adresse 1] intervenue à l'audience du 23 avril 2026, - déclarer définitif le jugement d'adjudication du 23 avril 2026, - ordonner la poursuite des effets des adjudications, - condamner la SCI VICTORIA aux dépens de l'instance en contestation de la recevabilité de la déclaration de surenchère qui comprendront des frais de surenchère. Par conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2026, la SCI VICTORIA sollicite du juge de l'exécution de : - débouter Monsieur [L] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - déclarer recevable et régulière la déclaration de surenchère formée par la SCI VICTORIA, déposée au Greffe le 30 avril 2026, - ordonner la fixation de l'audience de surenchère, - condamner Monsieur [L] [E] à verser à la SCI VICTORIA la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [L] [E] aux entiers dépens de la présente instance en contestation. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 juin 2026 et mise en délibéré au 8 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la contestation de la surenchère formée par la SCI VICTORIA En vertu de l'article R322-50 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne peut faire une surenchère du dixième au moins du prix principal de la vente. En application de l'article R322-51 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication. Elle vaut demande de fixation d'une audience de surenchère. L'avocat atteste s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente. La déclaration de surenchère ne peut être rétractée. Aux termes de l'article R322-52 du code des procédures civiles d'exécution, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité. L'acte de dénonciation rappelle les dispositions de l'article R. 311-6 et du deuxième alinéa du présent article ; une copie de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R322-51 y est jointe. La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation. L'article R322-53 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'audience de surenchère est fixée par le juge de l'exécution à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la déclaration de surenchère. En cas de contestation de la déclaration de surenchère, ce délai court à compter de la date de la décision de rejet. Le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits, l'adjudicataire et le surenchérisseur sont avisés par le greffe de la date de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est constant qu'à défaut de remise par le surenchérisseur d'une garantie de paiement valable, la surenchère est irrecevable (Cass Civ. 2e, 10 mars 2011, n°10-15.486). En l'espèce, la SCI VICTORIA a déposé au greffe du juge de l'exécution une déclaration unique de surenchère le 4 mai 2026 portant sur trois lots de l'adjudication qui s'est tenue le 23 avril 2026 et a produit à ce titre deux chèques de banque datés du 21 avril 2026, d'un montant respectif de 4 000€ et de 7 500€, dont le montant total dépasse le dixième du prix principal de chaque lot de la vente. Dans cette optique, les garanties déposées par le surenchérisseur au titre de sa déclaration de surenchère unique portant sur trois lots de l'adjudication intervenue le 23 avril 2026 couvrent le montant du dixième du prix principal de chaque lot de la vente et permettent le respect des textes précités. Dès lors, la déclaration de surenchère de la SCI VICTORIA portant sur les lots 7, 9 et 14 de l'adjudication réalisée le 23 avril 2026 est recevable. Par suite, il convient de fixer une audience d'adjudication sur la déclaration de surenchère contestée selon les modalités définies au dispositif. Il convient de rappeler aux parties qu'en application de l'article R322-54 du code des procédures civiles d'exécution, les formalités de publicités sont réalisées à la diligence du surenchérisseur ou, à son défaut, du créancier poursuivant, sur la mise à prix fixée par la surenchère. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [L] [E], qui succombe en sa contestation de surenchère, supportera les dépens de l'incident sur contestation de surenchère. Supportant les dépens, Monsieur [L] [E] sera condamné à verser à la SCI VICTORIA la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la déclaration de surenchère déposée par la SCI VICTORIA le 4 mai 2026 portant sur les lots 7, 9 et 14 de l'adjudication intervenue le 23 avril 2026; FIXE la date de l'audience sur surenchère des lots 7, 9 et 14 au Jeudi 26 novembre 2026 à 13h30 salle 5 ; CONDAMNE Monsieur [L] [E] à verser la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) à la SCI VICTORIA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens de l'instance d'incident sur contestation de surenchère ; Le Greffier, La Juge de l’exécution,
Texte intégral
Minute n° :26/264 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR SURENCHERE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2026 MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge GREFFIER : [I] [S], Greffier AFFAIRE : S.A.S. RAIZERS C/ S.N.C. [Adresse 1] NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00151 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2MJ CONTESTATION SURENCHERE LOT N°7, [Immatriculation 1] Le 11/09/2026 Copie exécutoire et copie certifiée conforme à : la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786 la SELARL C&S AVOCATS - 1246 la SELARL DREZET - PELET - 485 la SELAS IMPLID AVOCATS - 768 la SELARL JCD AVOCATS Me Ludivine LEBLANC - 1388 Me Raoudha MAAMACHE - 973 ENTRE : S.A.S. RAIZERS (R.C.S. [Localité 1] 804 419 901), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS CREANCIER POURSUIVANT ET : S.N.C. [Adresse 1] (R.C.S. [Localité 2] 881 903 082), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON PARTIE SAISIE ET EN PRESENCE DE : M. [L] [E], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON ADJUDICATAIRE S.C.I. VICTORIA (RCS de [Localité 4] n°877 890 350), dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [U] [X] représentée par Me Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON SURENCHERISSEUR S.D.C. [Adresse 1] sis [Adresse 6], immatriculation AG9-263-039, représenté par son syndic en exercice la société ADMINISTRATION D’IMMEUBLES R. PAUTET (RCS de [Localité 2] n°972 500 979), dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON CREANCIER INSCRIT EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 1er août 2024 et publié le 26 août 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 2], sous les références [Localité 2] 3ème bureau / 2024 S / N° 65, la société RAIZERS a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la société [Adresse 1] situés dans un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 6] sis [Adresse 8], cadastré section AY N°[Cadastre 1] pour 9a 68ca, et constitué de 21 lots à savoir 6 caves et 15 parking, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe. Par jugement d'orientation en date du 22 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment fixé la créance de la société RAIZERS à la somme de 984 575, 06 € en principal et intérêts, arrêtée à la date du 26 juillet 2024, et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à la société [Adresse 1] figurants au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente. Par jugement d'adjudication en date du 23 avril 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment adjugé à Monsieur [L] [E] les lots de la vente 7, 9 et 14 ainsi que pour chaque lot les 4/1.000emes de la propriété du sol et des parties communes générales appartenant à la société LE CLOS TRANQUILLE, respectivement au prix de 1 600 €, 2 100 € et 1 600€, outre les frais taxés à hauteur de 779,654€ par lot. Le 4 mai 2026, la SCI VICTORIA a déposé une déclaration de surenchère portant sur les lots précités adjugés à Monsieur [L] [E]. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2026, Monsieur [L] [E] sollicite du juge de l'exécution de : - déclarer et juger irrecevable la déclaration de surenchère formée par la SCI VICTORIA le 4 mai 2026 suite à l'adjudication des lots suivants : - 7ème LOT DE VENTE - LOT n°36 : UN PARKING N°1 sur les plans. Et les 4/1.000emes de la propriété du sol et des parties communes générales, - 9ème LOT DE VENTE - LOT n°28 : UN PARKING N°3 sur les plans. Et les 4/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, - 14ème LOT DE VENTE - LOT n°43 : UN PARKING N°8 sur les plans. Et les 4/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales appartenant à la société [Adresse 1] intervenue à l'audience du 23 avril 2026, - déclarer définitif le jugement d'adjudication du 23 avril 2026, - ordonner la poursuite des effets des adjudications, - condamner la SCI VICTORIA aux dépens de l'instance en contestation de la recevabilité de la déclaration de surenchère qui comprendront des frais de surenchère. Par conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2026, la SCI VICTORIA sollicite du juge de l'exécution de : - débouter Monsieur [L] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - déclarer recevable et régulière la déclaration de surenchère formée par la SCI VICTORIA, déposée au Greffe le 30 avril 2026, - ordonner la fixation de l'audience de surenchère, - condamner Monsieur [L] [E] à verser à la SCI VICTORIA la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [L] [E] aux entiers dépens de la présente instance en contestation. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 juin 2026 et mise en délibéré au 8 septembre 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la contestation de la surenchère formée par la SCI VICTORIA En vertu de l'article R322-50 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne peut faire une surenchère du dixième au moins du prix principal de la vente. En application de l'article R322-51 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication. Elle vaut demande de fixation d'une audience de surenchère. L'avocat atteste s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente. La déclaration de surenchère ne peut être rétractée. Aux termes de l'article R322-52 du code des procédures civiles d'exécution, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité. L'acte de dénonciation rappelle les dispositions de l'article R. 311-6 et du deuxième alinéa du présent article ; une copie de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R322-51 y est jointe. La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation. L'article R322-53 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'audience de surenchère est fixée par le juge de l'exécution à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la déclaration de surenchère. En cas de contestation de la déclaration de surenchère, ce délai court à compter de la date de la décision de rejet. Le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits, l'adjudicataire et le surenchérisseur sont avisés par le greffe de la date de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est constant qu'à défaut de remise par le surenchérisseur d'une garantie de paiement valable, la surenchère est irrecevable (Cass Civ. 2e, 10 mars 2011, n°10-15.486). En l'espèce, la SCI VICTORIA a déposé au greffe du juge de l'exécution une déclaration unique de surenchère le 4 mai 2026 portant sur trois lots de l'adjudication qui s'est tenue le 23 avril 2026 et a produit à ce titre deux chèques de banque datés du 21 avril 2026, d'un montant respectif de 4 000€ et de 7 500€, dont le montant total dépasse le dixième du prix principal de chaque lot de la vente. Dans cette optique, les garanties déposées par le surenchérisseur au titre de sa déclaration de surenchère unique portant sur trois lots de l'adjudication intervenue le 23 avril 2026 couvrent le montant du dixième du prix principal de chaque lot de la vente et permettent le respect des textes précités. Dès lors, la déclaration de surenchère de la SCI VICTORIA portant sur les lots 7, 9 et 14 de l'adjudication réalisée le 23 avril 2026 est recevable. Par suite, il convient de fixer une audience d'adjudication sur la déclaration de surenchère contestée selon les modalités définies au dispositif. Il convient de rappeler aux parties qu'en application de l'article R322-54 du code des procédures civiles d'exécution, les formalités de publicités sont réalisées à la diligence du surenchérisseur ou, à son défaut, du créancier poursuivant, sur la mise à prix fixée par la surenchère. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [L] [E], qui succombe en sa contestation de surenchère, supportera les dépens de l'incident sur contestation de surenchère. Supportant les dépens, Monsieur [L] [E] sera condamné à verser à la SCI VICTORIA la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la déclaration de surenchère déposée par la SCI VICTORIA le 4 mai 2026 portant sur les lots 7, 9 et 14 de l'adjudication intervenue le 23 avril 2026; FIXE la date de l'audience sur surenchère des lots 7, 9 et 14 au Jeudi 26 novembre 2026 à 13h30 salle 5 ; CONDAMNE Monsieur [L] [E] à verser la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) à la SCI VICTORIA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens de l'instance d'incident sur contestation de surenchère ; Le Greffier, La Juge de l’exécution,
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:23:02.535Z.