Tribunal judiciaire de Nîmes, Saisie immobil.distribut, 27 août 2026, n° 26/00004
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 10 janvier 2025 délivrée le 26 février 2025 par le Greffe à la SCI INM (régulièrement citée en les formes de l'article 659 du Code de procédure civile), au TRESOR PUBLIC (pli n°2C 180 366 7480 5 remis le 14 janvier 2025) et à la BANQUE POPULAIRE DU SUD (pli n°2C 180 366 7479 9 remis), le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de Nîmes, juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI INM, a : - ordonné la vente par la SELARL ETUDE BALINCOURT, ès qualités de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI INM, société civile immatriculée au RCS NIMES sous le n°498 975 176, dont le siège social est : [Adresse 5], représenté par son Gérant en exercice, Monsieur [O] [C] domicilié ès qualités audit Siège, ci-dessus désigné, à la Barre du Tribunal Judiciaire de NIMES, suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, et après l'accomplissement d'une publicité par le ministère de la SELARL SALIN CHABAUD MARCHAL & ASSOCIES, Avocats au Barreau de NIMES (30000), y demeurant : [Adresse 8] ; - mentionné que tout Huissier de Justice pourra pénétrer dans les lieux pour dresser le procès-verbal descriptif et pour assurer la visite de cet immeuble avec, si nécessaire l'assistance d'un serrurier, de la force publique et d'un ou plusieurs professionnels agréés aux fins d'établir ou de réactualiser les diagnostics exigés par la réglementation en vigueur ; Les biens immobiliers ci-dessus désignés et consistant en : - sur le territoire de la Commune de [Localité 1] : [Adresse 9], bâtiment à usage professionnel sur parcelles cadastrées : Section N° Plan Adresse Contenance AL AL AL [Cadastre 1] [Adresse 9] [Adresse 10] [Adresse 10] 07a 64ca 01a 29ca 03a 16ca En un sol lot, sur la mise à prix de 434 000 euros (quatre cent trente-quatre mille euros) ; - dit qu'à défaut d'enchère, la mise à prix sus indiquée pourra être baissée du quart, puis de moitié ; - dit que les biens ci-dessus désignés appartiennent à la SCI INM, pour les avoir acquis suivant acte passé par-devant Maître [L] [E], Notaire à [Localité 3] (GARD), en date du 23 janvier 2009 et publié 1er Bureau du Service de la Publicité Foncière de NIMES le 05 mars 2019 volume 3004P01 2009P numéro 2213 ; - dit que la présente ordonnance sera notifiée à la diligence de Monsieur le Greffier du Tribunal Judiciaire de NIMES à : - la SCI INM, prise en la personne de son Gérant, Monsieur [O] [C] ; - chacun des créanciers inscrits sur lesdits immeubles, à savoir : 1 - BANQUE POPULAIRE DU SUD, créancière de la SCI INM ; 2 - TRESOR PUBLIC, créancier de la SCI INM ; et, - ordonné la communication de la présente au Ministère Public. Par avis d'audience d'adjudication délivrés les 13 et 16 janvier 2026 à la SCI INM (régulièrement citée en les formes de l'article 659 du Code de procédure civile), à la BANQUE POPULAIRE DU SUD (remise à domicile élu) et au TRESOR PUBLIC (remise à domicile élu), la SELARL ETUDE BALINCOURT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI INM, suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES du 20 juillet 2017, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de NIMES du 22 mars 2018 et par arrêt de la Cour de cassation du 08 janvier 2020, a fait citer à comparaître la SCI INM, la BANQUE POPULAIRE DU SUD et le TRESOR PUBLIC à comparaître devant le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de NIMES à l'audience d'adjudication du 09 avril 2026. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 12 janvier 2026. Un état hypothécaire certifié a été délivré le 02 décembre 2025 par le Service de la Publicité Foncière de [Localité 2]. L'affaire est venue à l'audience d'adjudication du 09 avril 2026. Par jugement d'adjudication du 09 avril 2026, le Juge de l'Exécution a : - déclaré recevable Madame [H] [X] en son intervention volontaire pour soulever un incident ; - rejeté la demande de Madame [H] [X] tendant à voir prononcer la nullité du cahier des conditions de la vente et des actes subséquents ; - rejeté la demande subsidiaire de sursis à statuer ; - constaté l'adjudication de l'immeuble saisi à : la SCI AMUL SOLO, dont le siège social est sis [Adresse 1] en qualité de particulier au prix principal de 163 500 Euros (cent soixante-trois mille cinq cents euros) ; - rappelé que le présent jugement vaut titre d'expulsion à l'encontre de la SCI INM et de tous les occupants de leur chef n'ayant aucun droit opposable à l'adjudicataire, sauf disposition du cahier des conditions de vente prévoyant leur maintien dans les lieux. Madame [H] [X] a formé une surenchère le 17 avril 2026 à 11 heures 16 en portant la nouvelle mise à prix à la somme de 179 850 euros. La SCI BMG a également formé une surenchère le 17 avril 2026 à 14 heures 48 en portant la nouvelle mise à la somme de 179 850 euros. Elle déclarait " faire une surenchère d'un dixième au moins du prix de 73 000 euros en sus des charges moyennant lequel a été adjugé à l'audience des saisies immobilières du 09 avril 2026 ". La SCI BMG a déposé une " déclaration de surenchère rectifiant une erreur matérielle " le 20 avril 2026 à 14 heures 31 portant rectification d'une erreur matérielle en déclarant " faire une surenchère d'un dixième au moins du prix de 163 500 euros en sus des charges moyennant lequel a été adjugé à l'audience des saisies immobilières du 09 avril 2026 ". Le 30 avril 2026, des conclusions de contestation de surenchère ont été notifiées par la SCI AMUL SOLO via RPVA. Elles ont été signifiées à la SCI INM le 04 mai 2026. La SCI AMUL SOLO, la SCI BMG, Madame [H] [X] et la SELARL ETUDE BALINCOURT ont été convoqués par les soins du greffe à l'audience du 11 juin 2026 suite à la contestation de la validité des surenchères. A cette audience, la SCI AMUL SOLO, représentée, a repris les termes de ses conclusions en contestation de surenchère. Elle demande au Juge de l'Exécution, de bien vouloir, sur le fondement des articles R. 322-39, R. 322-50 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution : - déclarer la surenchère de la SCI BMG nulle et de nul effet, - déclarer la surenchère de Madame [H] [X] nulle et de nul effet ; - dire n'y avoir lieu à convoquer une audience de surenchère ; - condamner solidairement la SCI BMG et Madame [H] [X] à payer à la SCI AMUL SOLO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner solidairement la SCI BMG et Madame [H] [X] aux dépens. Elle expose essentiellement : - que les déclarations de surenchère ayant été déposées au greffe le 17 avril 2026 et dénoncées le même jour, le délai de contestation expire le samedi 02 mai 2026 ; - qu'il convient d'appliquer l'adage " surenchère sur surenchère ne vaut " ; - que deux déclarations de surenchère ont été déposées au greffe à la demande de deux personnes distinctes, la SCI BMG ayant elle-même déposé une déclaration rectificative le lundi suivant, soit hors du délai de dix jours mais que cette deuxième surenchère, faite à 14 heures 48 le 17 avril 2026, est intrinsèquement nulle en ce qu'elle est tardive, puisqu'une autre déclaration de surenchère la précède ; - que la déclaration de surenchère du 17 avril 2026 mentionne une surenchère d'un dixième au moins du prix de 73 000 euros, soit un mauvais prix ; qu'il n'est pas prévu la possibilité de réaliser une déclaration rectificative ; - que la vente du bien était poursuivie par la SELARL ETUDE BALINCOURT, liquidateur judiciaire de la SCI INM qui avait pour gérant Monsieur [O] [C], les statuts prévoyant en leur article 9 une dispense d'agrément pour la cession de ses parts " à Mademoiselle [H] [X], sa sœur " ; - que le jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de NIMES le 10 juillet 2025 (RG n°23/00006) a été rendu dans un cas de figure similaire au sujet d'une SCI MOYA dont le gérant est précisément Monsieur [S] [C], qui avait également tenté de surenchérir sur un bien saisi à [O] [C] ; - que la situation est identique puisque Madame [H] [X] est la sœur du gérant de la SCI liquidée, et qu'elle est intervenue lors de l'audience d'adjudication par l'intermédiaire d'un autre conseil, pour soutenir un incident visant à faire annuler la vente ; - qu'en réalité, Monsieur [Q] [X] exploitait en entreprise individuelle le fonds ASMP dans les locaux litigieux ; - que ce dernier est décédé le [Date décès 1] 2002 et que sa fille Madame [H] [X] a mis le fonds en location gérance le 23 août 2004, confié à la société ASMT gérée par son frère Monsieur [O] [C] ; - que le 20 avril 2017, la société ASMT a mis à son tour le fonds en location gérance à ASMP30 deux mois avant d'être placée en redressement puis liquidée ; - que Monsieur [O] [C] est le seul associé et gérant des deux structures ASMT et ASMP30 ; - qu'en 2023, Madame [G] [R], épouse de Monsieur [O] [C] récupère la location-gérance du fonds au travers de la société ATELIER SABLAGE METALLISATION POUDRAGE, puis en 2025 d'une nouvelle société ASMP ; - qu'ainsi le fonds appartenant à Madame [H] [X] a toujours été confié en location-gérance à son frère, Monsieur [O] [C] ou à son épouse ; - que Madame [H] [X] est donc bien une personne interposée qui agit pour le compte de Monsieur [O] [C], qui est à la fois gérant de la société saisie et exploitant du fonds. La SCI BMG, représentée, a repris les termes de ses conclusions suite à contestation de surenchère. Elle demande au Juge de l'Exécution de bien vouloir : - juger que la surenchère réalisée par Madame [H] [X] le 17 avril 2026 à 11 heures 15 est nulle pour fraude et par conséquent de nul effet, - rejeter la contestation de surenchère de la SCI AMUL SOLO, - rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraire, - juger recevable la déclaration de surenchère de la SCI BMG du 17 avril 2026 régularisée matériellement le 20 avril 2026, - ordonner la convocation d'une nouvelle audience sur surenchère et la vente forcée sur licitation selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente, - juger n'y avoir lieu à nouvelle visite de l'immeuble objet de la saisie, - condamner solidairement la SCI AMUL SOLO et Madame [H] [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens. Elle expose essentiellement : - que Madame [H] [X] qui se prévalait sur l'audience d'adjudication d'un bail commercial, sans le démontrer et sans même démontrer son inscription au RCS, n'est autre que la sœur du débiteur saisi Monsieur [O] [C], - que la démonstration de la fraude est rapportée par la SCI AMUL SOLO, - que le délai de dix jours arrivant à terme le dimanche 19 avril, il expirait le lundi 20 avril à minuit ; la surenchère régularisée le 17 avril 2026 et rectifiée sur la forme le 20 avril étant ainsi valable pour avoir été déposée dans les délais, - que l'erreur matérielle mentionnant une adjudication initiale à 73 000 euros et non à 163 500 euros est une erreur de forme qui a été régularisée et qu'il n'y a donc pas de grief, - la surenchère régularisée par Madame [H] [X] n'a pas donné lieu à une seconde audience d'adjudication, à la suite de laquelle la SCI BMG aurait formulé une surenchère. Madame [H] [X], représentée, a repris les termes de ses conclusions. Elle demande au Juge de l'Exécution de bien vouloir, sur le fondement des articles R. 322-51, R. 322-52 et R.322-39 du Code des procédures civiles d'exécution : - juger que la déclaration de surenchère formalisée par Madame [H] [X] le 17 avril 2026 à 11 heures 15 est recevable et régulière en la forme, - juger que Madame [H] [X] justifie agir pour son propre compte, - débouter les SCI AMUL SOLO et BMG de leurs demandes tendant à vouloir déclarer nulle et de nul effet la déclaration de surenchère de Madame [H] [X], - les débouter de l'ensemble de leurs demande, fins et conclusions, - les débouter de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme étant inéquitable et en tous les cas injustifiée, - condamner in solidum la SCI AMUL SOLO et la SCI MBG au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens. Elle réplique essentiellement : - que la surenchère formalisée par Madame [H] [X] par déclaration du 17 avril 2026 à 11 heures 16 est formellement recevable car elle a été formée par acte d'avocat dans les dix jours de l'adjudication du 09 avril 2026, Madame [H] [X] ayant remis un chèque de banque du dixième, ainsi que cela résulte de l'attestation du 17 avril 2026, ayant été régulièrement dénoncée par RPVA le 17 avril 2026 au poursuivant, ainsi qu'à l'adjudicataire et par exploit du 20 avril 2026 à la SCI INM, - qu'il incombe à la SCI AMUL SOLO, comme à la SCI BMG, de rapporter la preuve de l'existence d'un lien manifeste entre le débiteur saisi et le surenchérisseur et l'absence d'indépendance effective du surenchérisseur par rapport au débiteur saisi, - qu'il est constant que Madame [H] [X] n'est pas associée dans la SCI INM avec laquelle elle n'a aucun lien, - qu'il est tout aussi constant qu'elle n'a aucun lien de parenté avec Monsieur [O] [C], gérant de ladite SCI, en dépit des statuts de la SCI INM lui attribuant faussement la qualité de sœur de ce dernier, ainsi que cela résulte de son livret de famille, - que le fait que ce dernier ait exploité en qualité de locataire-gérant le fonds de commerce de cette dernière dans des locaux dont il est propriétaire par l'intermédiaire d'une SCI dont il est gérant ne suffit pas à démontrer une communauté d'intérêt entre cette SCI et/ou son gérant de nature à caractériser l'interposition de personne alléguée ; RG - N° RG 26/00004 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLXF - qu'il est indifférent pour l'appréciation de cette prétendue interposition que le fonds de commerce dont Madame [H] [X] est propriétaire ait été exploité en location-gérance par différentes structures dont Monsieur [O] [C] a été le gérant ou encore par son épouse, comme c'est le cas actuellement ; - que la fraude alléguée est d'autant moins établie que Madame [H] [X] justifie de son indépendance financière et de sa solvabilité par la production d'une attestation de la BANQUE POPULAIRE BRED du 05 juin 2026 confirmant que son compte présente actuellement un solde créditeur disponible de 486 000,35 euros provenant, pour partie, de son épargne personnelle et pour partie de la succession de Monsieur [Z] ; - qu'il est constant que Madame [H] [X] justifie de sa capacité financière à payer le prix d'adjudication sur surenchère, ainsi que les frais ; voire largement au-delà si nécessaire, dans l'hypothèse où aucune surenchère ne couvre la nouvelle mise à prix. La SELARL ETUDE BALINCOURT n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS I. Sur la nullité de la surenchère de la SCI BMG L'article R. 322-51 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit, dans son premier alinéa, qu'à peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du Juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication. Aux termes de l'article R. 322-52 du Code des procédures civiles d'exécution, la validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation. 1-1 Sur le moyen de tardiveté de la déclaration de surenchère En l'espèce, conformément aux règles relatives à la computation des délais, le délai expirait dix jours suivant l'adjudication, soit le 20 avril 2026 à minuit. Dès lors, la surenchère réalisée le 17 avril 2026 à 14 heures 48 par la SCI BMG en portant la nouvelle mise à la somme de 179 850 euros en déclarant toutefois " faire une surenchère d'un dixième au moins du prix de 73 000 euros en sus des charges moyennant lequel a été adjugé à l'audience des saisies immobilières du 09 avril 2026 ", puis rectifiée le 20 avril 2026 à 14 heures 31 par une " déclaration de surenchère rectifiant une erreur matérielle " portant rectification d'une erreur matérielle en déclarant " faire une surenchère d'un dixième au moins du prix de 163 500 euros en sus des charges moyennant lequel a été adjugé à l'audience des saisies immobilières du 09 avril 2026 ", a été formée dans le délai susvisé. La demande de la SCI AMUL SOLO tendant à voir déclarer nulle la surenchère de la SCI BMG comme tardive est en conséquence rejetée. 1-2 Sur le moyen de l'adage " surenchère sur surenchère ne vaut " Il est constant que cette surenchère est postérieure à celle déclarée par Madame [H] [X] le 17 avril 2026 à 11 heures 16. La SCI AMUL SOLO soutient que le fondement de l'adage " surenchère sur surenchère ne vaut " impose de déclarer nulle la deuxième surenchère de la SCI BMG. Il ne ressort pas des textes susvisés l'impossibilité de surenchérisseurs multiples. L'article 114 du Code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité d'une déclaration de surenchère formée dans le délai légal mais à un rang autre que le premier n'est pas prévue par un texte. Le fait de l'existence d'une première surenchère ne saurait interdire la déclaration de surenchères postérieures, et ce même si la première surenchère était déjà dénoncée. Dans le cas de surenchères multiples, la poursuite appartiendra au surenchérisseur le plus diligent, sauf, en cas de contestation, à en saisir le tribunal, qui départagera les divers surenchérisseurs. Le moyen de nullité de la surenchère de la SCI BMG en ce qu'elle a été déclarée postérieurement à une première déclaration de surenchère toute en étant formellement recevable en ce qu'elle satisfait aux conditions de délai, de forme et de dénonciation résultant des dispositions des articles R. 322-51 et R. 322-52 du code de procédure civile, est donc rejeté ainsi que la demande de nullité. 2- Sur le bien fondé de la contestation de la surenchère déclarée par Madame [H] [X] Madame [H] [X] a déclaré une surenchère le 17 avril 2026 à 11 heures 16, dont il est démontré que cette déclaration de surenchère a été dénoncée au créancier poursuivant, à l'adjudicataire (pièce défendeur n°3), à la débitrice saisie (remise à domicile - pièce défendeur n°4). Il est établi et non contesté que la surenchère est formellement recevable en ce qu'elle satisfait aux conditions de délai, de forme et de dénonciation résultant des dispositions des articles R. 322-51 et R. 322-52 du code de procédure civile. Toutefois, la surenchère étant par elle-même une enchère, l'article R. 322-39 du Code des procédures civiles d'exécution s'applique. Ainsi le débiteur saisi ne peut se porter surenchérisseur, ni par lui-même, ni par personne interposée. L'objectif du texte précité consiste en une prohibition posée contre les montages juridiques ou accords occultes qui tendraient à permettre au débiteur saisi et à ses dirigeants de droit ou de fait pour le cas des personnes morales, de faire échec à la vente forcée et au dessaisissement de propriété qui en est la conséquence immédiate. La sanction est la nullité de l'enchère, sans démonstration nécessaire de grief. L'interposition de personne est un fait juridique, susceptible d'être prouvé par tout moyen. L'appréciation de l'interposition relève du pouvoir souverain des juges du fond. Les critères de l'interposition de personnes sont d'une part, le lien manifeste existant entre le débiteur saisi et le surenchérisseur, et d'autre part, l'absence d'indépendance financière effective du surenchérisseur par rapport au débiteur saisi. En l'espèce, s'agissant du critère du lien manifeste existant entre le débiteur saisi et le surenchérisseur, Madame [H] [X] est citée comme la " sœur " du gérant de la SCI INM, à savoir Monsieur [O] [C], dans les statuts de ladite société, en son article 9. Ce lien de parenté " frère-sœur " n'est certes pas corroboré par l'acte de naissance produit par Madame [H] [X]. Toutefois, il est acquis qu'en 2002, à l'ouverture de la mesure de Tutelle de [H] [X] alors mineure, le Conseil de famille a désigné Monsieur [O] [C] en qualité de tuteur. Il n'est pas soutenu que ce dernier eut été à cette époque un mandataire professionnel. Il devait donc être un proche de confiance ayant un lien manifeste avec [H] [X] pour être choisi comme tuteur de cette dernière par le Conseil de famille. Une ordonnance du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nîmes du 24 juin 2004 mettait en évidence une opposition d'intérêts entre [H] [X], toujours mineure, et son tuteur, Monsieur [O] [C] dès lors que ce dernier était alors décrit comme débiteur à l'égard de la mineure du montant de la location gérance du fonds appartenant à la mineure et qu'il exploitait. Cette communauté d'intérêts financiers et patrimonial a perduré puisque des éléments avancés par la SCI AMUL SOLO et non contredits, une sous-location gérance a été ultérieurement confiée à une société dont Monsieur [O] [C] demeurait le seul associé et gérant. En 2023, la location gérance a été reprise par l'épouse de Monsieur [O] [C] au travers d'une autre société dont elle était la présidente (SAS ATELIER SABLAGE METALLISATION POUDRAGE). En 2025, la location gérance a été reprise par une autre société, l'EURL ASMP dont Madame [G] [R], épouse de Monsieur [O] [C] est la gérante. Ces éléments constituent un faisceau d'indices concordants permettant de retenir l'existence d'une communauté d'intérêts à la fois sur le plan familial au sens large (Monsieur [O] [C] étant un proche de Madame [H] [X] depuis de nombreuses années, tuteur désigné par le Conseil de famille pendant la minorité de [H] [X]), financier et patrimonial, pour la partie saisie et le surenchérisseur, de conserver le bien saisi. Néanmoins, cette communauté d'intérêts ne suffit pas à conclure à une interposition de personne, encore faut-il qu'il soit démontré que le surenchérisseur ne dispose pas d'une indépendance financière effective par rapport au débiteur du bien saisi. En effet, la surenchère suppose la capacité financière de payer le prix de l'adjudication, augmenté d'au moins un dixième, plus les frais, dans l'hypothèse où aucune enchère ne couvre la nouvelle mise à prix soit en l'espèce un prix minimum de 179 850 euros. La charge de la preuve de cette capacité financière incombe à Madame [H] [X]. Le chèque de banque correspondant à 10% au moins du prix principal de la vente, dont le conseil affirme la remise par attestation annexée à la déclaration de surenchère, est une condition de recevabilité de la surenchère et non un élément de preuve des capacités financières du surenchérisseur. Madame [H] [X] dit disposer d'un solde créditeur de 486 000,35 euros au 5 juin 2026 sur son compte bancaire provenant de son épargne personnelle ainsi que de la succession de Monsieur [Z]. Elle produit en ce sens : - une attestation de solde bancaire en date du 05 juin 2026 (pièce défendeur n°8) ; - un relevé de comptes en date du 1er juin 2026 (pièce défendeur n°9) ; et, - une lettre de Maître [A] [U], notaire, datée du 28 octobre 2025 (pièce défendeur n°10). Madame [H] [X] justifie ainsi détenir les fonds qui lui permettraient de régler le prix d'adjudication sur surenchère, dans l'hypothèse où aucune enchère ne couvre la nouvelle mise à prix. Elle justifie notamment de la provenance de 170 000 euros (succession de Monsieur [Z]). Le critère de l'absence d'indépendance financière effective du surenchérisseur par rapport au débiteur saisi n'est pas établi. En conséquence nonobstant la communauté d'intérêts entre elle et le débiteur saisi, il ne peut être juger que Madame [H] [X] a agi comme personne interposée du débiteur saisi de sorte que la demande de nullité de sa surenchère formée par déclaration du 17 avril 2026 à 11 heures 16 est rejetée. 3- Sur la date de l'audience de surenchère L'article R. 322-53 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que l'audience de surenchère est fixée par le juge de l'exécution à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la déclaration de surenchère. En cas de contestation de la déclaration de surenchère, ce délai court à compter de la date de la décision de rejet. Le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits, l'adjudicataire et le surenchérisseur sont avisés par le greffe de la date de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les contestations de chaque déclaration de surenchère sont rejetées. L'audience d'adjudication sur surenchère se tiendra le jeudi 12 novembre 2026 à 9 heures 30 devant le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes. Tenant la pluralité de surenchérisseurs, il appartiendra au juge de l'exécution, en cas d'absence d'enchère venant couvrir la nouvelle mise à prix (179 850 euros) de départager les deux surenchérisseurs, à savoir Madame [H] [X] et la SCI BMG. 4- Sur les demandes accessoires Les dépens de la présente instance restent à la charge de la SCI AMUL SOLO. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort : REJETTE la demande en nullité de la surenchère formée par la SCI BMG ; REJETTE la demande en nullité de la surenchère formée par Madame [H] [X] ; FIXE l'audience d'adjudication sur surenchère au jeudi 12 novembre 2026 à 9 heures 30 devant le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes. RAPPELLE que tenant la pluralité de surenchérisseurs, il appartiendra au juge de l'exécution, en cas d'absence d'enchère venant couvrir la nouvelle mise à prix (179 850 euros) à l'audience du 12 novembre 2026 de départager les deux surenchérisseurs, à savoir Madame [H] [X] et la SCI BMG ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. CONDAMNE la SCI AMUL SOLO aux dépens de la présente instance ; La Greffière La Juge de l'Exécution
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 26/00004 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLXF formule exécutoire le : à la SELARL CHABANNES RECHE BANULS SINARD, Me Caroline DEIXONNE, Me Julien DUMAS LAIROLLE, la SELARL MANSAT JAFFRE, la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE JUGEMENT du 27 Août 2026 Entre Adjudicataire Partie demanderesse sur contestation S.C.I. AMUL SOLO, dont le siège est sisi [Adresse 1] [Localité 1] Prise en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES, Et Surencherisseurs S.C.I. BMG, immatriculée au RCS de Nimes sous le numéro 942 800 376, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES RECHE BANULS SINARD, avocats au barreau de NIMES, Mme [H] [X], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES, En présence de : Créancier poursuivant S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, SELARL au capital de 10 000 euros immatriculée au RCS de Nimes sous le numéro 824 797 286, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI I N M, suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de Nimes du 20 juillet 2017, confirmé par un arret de la CA de NIMES du 22 mars 2018 et par arret de la Cour de cassation du 08 janvier 2020, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, Débiteur S.C.I. I N M, immatriculée au RCS de Nimes sous le n° 498 975 176, représentée par son gérant, Monsieur [O] [C], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant Créanciers inscrits BANQUE POPULAIRE DU SUD, créancière de la SCI I N M en vertu : d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle en date du 23.01.2009, publiés au 1er Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] le 12.02.2009 Volume 3004P01 2009V588 avec reprise pour ordre du 24.03.2009 (3004P01 2009D4895) et d’une hypothèque conventionnelle en date du 23.01.2009, publiée au 1er Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] le 12.02.2009 Volume 3004P01 2009V593, avec reprise pour ordre du 26.03.2009 (3004P01 2009D5032), d domiciliée : chez Me [E] Notaire, [Adresse 6] TRESOR PUBLIC créancier de la SCI I N M en vertu d’hypothèques légales publiées au Service de la Publicité Foncière de NIMES 1 les : -20.02.2014 Volume 3004P01 2014V812, renouvelée le 12.01.2024 Volume 3004P01 2024V n°207 - 24.12.2019 Volume 3004P01 2019V7043, - 24.09.2020 Volume 3004P01 2020V n° 4526, - 07.09.2021 Volume 3004P01 2021V n° 4731, - 14.10.2022 Volume 3004P01 2022V n° 8981 - 18.03.2023 Volume 3004P01 2023V n° 1501, demeurant [Adresse 7] jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Lauriane FERNANDEZ, greffier, présent lors des débats et Sarah DJABLI, cadre greffier, présent lors du prononcé du délibéré, après que la cause ait été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 10 janvier 2025 délivrée le 26 février 2025 par le Greffe à la SCI INM (régulièrement citée en les formes de l'article 659 du Code de procédure civile), au TRESOR PUBLIC (pli n°2C 180 366 7480 5 remis le 14 janvier 2025) et à la BANQUE POPULAIRE DU SUD (pli n°2C 180 366 7479 9 remis), le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de Nîmes, juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI INM, a : - ordonné la vente par la SELARL ETUDE BALINCOURT, ès qualités de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI INM, société civile immatriculée au RCS NIMES sous le n°498 975 176, dont le siège social est : [Adresse 5], représenté par son Gérant en exercice, Monsieur [O] [C] domicilié ès qualités audit Siège, ci-dessus désigné, à la Barre du Tribunal Judiciaire de NIMES, suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, et après l'accomplissement d'une publicité par le ministère de la SELARL SALIN CHABAUD MARCHAL & ASSOCIES, Avocats au Barreau de NIMES (30000), y demeurant : [Adresse 8] ; - mentionné que tout Huissier de Justice pourra pénétrer dans les lieux pour dresser le procès-verbal descriptif et pour assurer la visite de cet immeuble avec, si nécessaire l'assistance d'un serrurier, de la force publique et d'un ou plusieurs professionnels agréés aux fins d'établir ou de réactualiser les diagnostics exigés par la réglementation en vigueur ; Les biens immobiliers ci-dessus désignés et consistant en : - sur le territoire de la Commune de [Localité 1] : [Adresse 9], bâtiment à usage professionnel sur parcelles cadastrées : Section N° Plan Adresse Contenance AL AL AL [Cadastre 1] [Adresse 9] [Adresse 10] [Adresse 10] 07a 64ca 01a 29ca 03a 16ca En un sol lot, sur la mise à prix de 434 000 euros (quatre cent trente-quatre mille euros) ; - dit qu'à défaut d'enchère, la mise à prix sus indiquée pourra être baissée du quart, puis de moitié ; - dit que les biens ci-dessus désignés appartiennent à la SCI INM, pour les avoir acquis suivant acte passé par-devant Maître [L] [E], Notaire à [Localité 3] (GARD), en date du 23 janvier 2009 et publié 1er Bureau du Service de la Publicité Foncière de NIMES le 05 mars 2019 volume 3004P01 2009P numéro 2213 ; - dit que la présente ordonnance sera notifiée à la diligence de Monsieur le Greffier du Tribunal Judiciaire de NIMES à : - la SCI INM, prise en la personne de son Gérant, Monsieur [O] [C] ; - chacun des créanciers inscrits sur lesdits immeubles, à savoir : 1 - BANQUE POPULAIRE DU SUD, créancière de la SCI INM ; 2 - TRESOR PUBLIC, créancier de la SCI INM ; et, - ordonné la communication de la présente au Ministère Public. Par avis d'audience d'adjudication délivrés les 13 et 16 janvier 2026 à la SCI INM (régulièrement citée en les formes de l'article 659 du Code de procédure civile), à la BANQUE POPULAIRE DU SUD (remise à domicile élu) et au TRESOR PUBLIC (remise à domicile élu), la SELARL ETUDE BALINCOURT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI INM, suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES du 20 juillet 2017, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de NIMES du 22 mars 2018 et par arrêt de la Cour de cassation du 08 janvier 2020, a fait citer à comparaître la SCI INM, la BANQUE POPULAIRE DU SUD et le TRESOR PUBLIC à comparaître devant le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de NIMES à l'audience d'adjudication du 09 avril 2026. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 12 janvier 2026. Un état hypothécaire certifié a été délivré le 02 décembre 2025 par le Service de la Publicité Foncière de [Localité 2]. L'affaire est venue à l'audience d'adjudication du 09 avril 2026. Par jugement d'adjudication du 09 avril 2026, le Juge de l'Exécution a : - déclaré recevable Madame [H] [X] en son intervention volontaire pour soulever un incident ; - rejeté la demande de Madame [H] [X] tendant à voir prononcer la nullité du cahier des conditions de la vente et des actes subséquents ; - rejeté la demande subsidiaire de sursis à statuer ; - constaté l'adjudication de l'immeuble saisi à : la SCI AMUL SOLO, dont le siège social est sis [Adresse 1] en qualité de particulier au prix principal de 163 500 Euros (cent soixante-trois mille cinq cents euros) ; - rappelé que le présent jugement vaut titre d'expulsion à l'encontre de la SCI INM et de tous les occupants de leur chef n'ayant aucun droit opposable à l'adjudicataire, sauf disposition du cahier des conditions de vente prévoyant leur maintien dans les lieux. Madame [H] [X] a formé une surenchère le 17 avril 2026 à 11 heures 16 en portant la nouvelle mise à prix à la somme de 179 850 euros. La SCI BMG a également formé une surenchère le 17 avril 2026 à 14 heures 48 en portant la nouvelle mise à la somme de 179 850 euros. Elle déclarait " faire une surenchère d'un dixième au moins du prix de 73 000 euros en sus des charges moyennant lequel a été adjugé à l'audience des saisies immobilières du 09 avril 2026 ". La SCI BMG a déposé une " déclaration de surenchère rectifiant une erreur matérielle " le 20 avril 2026 à 14 heures 31 portant rectification d'une erreur matérielle en déclarant " faire une surenchère d'un dixième au moins du prix de 163 500 euros en sus des charges moyennant lequel a été adjugé à l'audience des saisies immobilières du 09 avril 2026 ". Le 30 avril 2026, des conclusions de contestation de surenchère ont été notifiées par la SCI AMUL SOLO via RPVA. Elles ont été signifiées à la SCI INM le 04 mai 2026. La SCI AMUL SOLO, la SCI BMG, Madame [H] [X] et la SELARL ETUDE BALINCOURT ont été convoqués par les soins du greffe à l'audience du 11 juin 2026 suite à la contestation de la validité des surenchères. A cette audience, la SCI AMUL SOLO, représentée, a repris les termes de ses conclusions en contestation de surenchère. Elle demande au Juge de l'Exécution, de bien vouloir, sur le fondement des articles R. 322-39, R. 322-50 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution : - déclarer la surenchère de la SCI BMG nulle et de nul effet, - déclarer la surenchère de Madame [H] [X] nulle et de nul effet ; - dire n'y avoir lieu à convoquer une audience de surenchère ; - condamner solidairement la SCI BMG et Madame [H] [X] à payer à la SCI AMUL SOLO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner solidairement la SCI BMG et Madame [H] [X] aux dépens. Elle expose essentiellement : - que les déclarations de surenchère ayant été déposées au greffe le 17 avril 2026 et dénoncées le même jour, le délai de contestation expire le samedi 02 mai 2026 ; - qu'il convient d'appliquer l'adage " surenchère sur surenchère ne vaut " ; - que deux déclarations de surenchère ont été déposées au greffe à la demande de deux personnes distinctes, la SCI BMG ayant elle-même déposé une déclaration rectificative le lundi suivant, soit hors du délai de dix jours mais que cette deuxième surenchère, faite à 14 heures 48 le 17 avril 2026, est intrinsèquement nulle en ce qu'elle est tardive, puisqu'une autre déclaration de surenchère la précède ; - que la déclaration de surenchère du 17 avril 2026 mentionne une surenchère d'un dixième au moins du prix de 73 000 euros, soit un mauvais prix ; qu'il n'est pas prévu la possibilité de réaliser une déclaration rectificative ; - que la vente du bien était poursuivie par la SELARL ETUDE BALINCOURT, liquidateur judiciaire de la SCI INM qui avait pour gérant Monsieur [O] [C], les statuts prévoyant en leur article 9 une dispense d'agrément pour la cession de ses parts " à Mademoiselle [H] [X], sa sœur " ; - que le jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de NIMES le 10 juillet 2025 (RG n°23/00006) a été rendu dans un cas de figure similaire au sujet d'une SCI MOYA dont le gérant est précisément Monsieur [S] [C], qui avait également tenté de surenchérir sur un bien saisi à [O] [C] ; - que la situation est identique puisque Madame [H] [X] est la sœur du gérant de la SCI liquidée, et qu'elle est intervenue lors de l'audience d'adjudication par l'intermédiaire d'un autre conseil, pour soutenir un incident visant à faire annuler la vente ; - qu'en réalité, Monsieur [Q] [X] exploitait en entreprise individuelle le fonds ASMP dans les locaux litigieux ; - que ce dernier est décédé le [Date décès 1] 2002 et que sa fille Madame [H] [X] a mis le fonds en location gérance le 23 août 2004, confié à la société ASMT gérée par son frère Monsieur [O] [C] ; - que le 20 avril 2017, la société ASMT a mis à son tour le fonds en location gérance à ASMP30 deux mois avant d'être placée en redressement puis liquidée ; - que Monsieur [O] [C] est le seul associé et gérant des deux structures ASMT et ASMP30 ; - qu'en 2023, Madame [G] [R], épouse de Monsieur [O] [C] récupère la location-gérance du fonds au travers de la société ATELIER SABLAGE METALLISATION POUDRAGE, puis en 2025 d'une nouvelle société ASMP ; - qu'ainsi le fonds appartenant à Madame [H] [X] a toujours été confié en location-gérance à son frère, Monsieur [O] [C] ou à son épouse ; - que Madame [H] [X] est donc bien une personne interposée qui agit pour le compte de Monsieur [O] [C], qui est à la fois gérant de la société saisie et exploitant du fonds. La SCI BMG, représentée, a repris les termes de ses conclusions suite à contestation de surenchère. Elle demande au Juge de l'Exécution de bien vouloir : - juger que la surenchère réalisée par Madame [H] [X] le 17 avril 2026 à 11 heures 15 est nulle pour fraude et par conséquent de nul effet, - rejeter la contestation de surenchère de la SCI AMUL SOLO, - rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraire, - juger recevable la déclaration de surenchère de la SCI BMG du 17 avril 2026 régularisée matériellement le 20 avril 2026, - ordonner la convocation d'une nouvelle audience sur surenchère et la vente forcée sur licitation selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente, - juger n'y avoir lieu à nouvelle visite de l'immeuble objet de la saisie, - condamner solidairement la SCI AMUL SOLO et Madame [H] [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens. Elle expose essentiellement : - que Madame [H] [X] qui se prévalait sur l'audience d'adjudication d'un bail commercial, sans le démontrer et sans même démontrer son inscription au RCS, n'est autre que la sœur du débiteur saisi Monsieur [O] [C], - que la démonstration de la fraude est rapportée par la SCI AMUL SOLO, - que le délai de dix jours arrivant à terme le dimanche 19 avril, il expirait le lundi 20 avril à minuit ; la surenchère régularisée le 17 avril 2026 et rectifiée sur la forme le 20 avril étant ainsi valable pour avoir été déposée dans les délais, - que l'erreur matérielle mentionnant une adjudication initiale à 73 000 euros et non à 163 500 euros est une erreur de forme qui a été régularisée et qu'il n'y a donc pas de grief, - la surenchère régularisée par Madame [H] [X] n'a pas donné lieu à une seconde audience d'adjudication, à la suite de laquelle la SCI BMG aurait formulé une surenchère. Madame [H] [X], représentée, a repris les termes de ses conclusions. Elle demande au Juge de l'Exécution de bien vouloir, sur le fondement des articles R. 322-51, R. 322-52 et R.322-39 du Code des procédures civiles d'exécution : - juger que la déclaration de surenchère formalisée par Madame [H] [X] le 17 avril 2026 à 11 heures 15 est recevable et régulière en la forme, - juger que Madame [H] [X] justifie agir pour son propre compte, - débouter les SCI AMUL SOLO et BMG de leurs demandes tendant à vouloir déclarer nulle et de nul effet la déclaration de surenchère de Madame [H] [X], - les débouter de l'ensemble de leurs demande, fins et conclusions, - les débouter de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme étant inéquitable et en tous les cas injustifiée, - condamner in solidum la SCI AMUL SOLO et la SCI MBG au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens. Elle réplique essentiellement : - que la surenchère formalisée par Madame [H] [X] par déclaration du 17 avril 2026 à 11 heures 16 est formellement recevable car elle a été formée par acte d'avocat dans les dix jours de l'adjudication du 09 avril 2026, Madame [H] [X] ayant remis un chèque de banque du dixième, ainsi que cela résulte de l'attestation du 17 avril 2026, ayant été régulièrement dénoncée par RPVA le 17 avril 2026 au poursuivant, ainsi qu'à l'adjudicataire et par exploit du 20 avril 2026 à la SCI INM, - qu'il incombe à la SCI AMUL SOLO, comme à la SCI BMG, de rapporter la preuve de l'existence d'un lien manifeste entre le débiteur saisi et le surenchérisseur et l'absence d'indépendance effective du surenchérisseur par rapport au débiteur saisi, - qu'il est constant que Madame [H] [X] n'est pas associée dans la SCI INM avec laquelle elle n'a aucun lien, - qu'il est tout aussi constant qu'elle n'a aucun lien de parenté avec Monsieur [O] [C], gérant de ladite SCI, en dépit des statuts de la SCI INM lui attribuant faussement la qualité de sœur de ce dernier, ainsi que cela résulte de son livret de famille, - que le fait que ce dernier ait exploité en qualité de locataire-gérant le fonds de commerce de cette dernière dans des locaux dont il est propriétaire par l'intermédiaire d'une SCI dont il est gérant ne suffit pas à démontrer une communauté d'intérêt entre cette SCI et/ou son gérant de nature à caractériser l'interposition de personne alléguée ; RG - N° RG 26/00004 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLXF - qu'il est indifférent pour l'appréciation de cette prétendue interposition que le fonds de commerce dont Madame [H] [X] est propriétaire ait été exploité en location-gérance par différentes structures dont Monsieur [O] [C] a été le gérant ou encore par son épouse, comme c'est le cas actuellement ; - que la fraude alléguée est d'autant moins établie que Madame [H] [X] justifie de son indépendance financière et de sa solvabilité par la production d'une attestation de la BANQUE POPULAIRE BRED du 05 juin 2026 confirmant que son compte présente actuellement un solde créditeur disponible de 486 000,35 euros provenant, pour partie, de son épargne personnelle et pour partie de la succession de Monsieur [Z] ; - qu'il est constant que Madame [H] [X] justifie de sa capacité financière à payer le prix d'adjudication sur surenchère, ainsi que les frais ; voire largement au-delà si nécessaire, dans l'hypothèse où aucune surenchère ne couvre la nouvelle mise à prix. La SELARL ETUDE BALINCOURT n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS I. Sur la nullité de la surenchère de la SCI BMG L'article R. 322-51 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit, dans son premier alinéa, qu'à peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du Juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication. Aux termes de l'article R. 322-52 du Code des procédures civiles d'exécution, la validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation. 1-1 Sur le moyen de tardiveté de la déclaration de surenchère En l'espèce, conformément aux règles relatives à la computation des délais, le délai expirait dix jours suivant l'adjudication, soit le 20 avril 2026 à minuit. Dès lors, la surenchère réalisée le 17 avril 2026 à 14 heures 48 par la SCI BMG en portant la nouvelle mise à la somme de 179 850 euros en déclarant toutefois " faire une surenchère d'un dixième au moins du prix de 73 000 euros en sus des charges moyennant lequel a été adjugé à l'audience des saisies immobilières du 09 avril 2026 ", puis rectifiée le 20 avril 2026 à 14 heures 31 par une " déclaration de surenchère rectifiant une erreur matérielle " portant rectification d'une erreur matérielle en déclarant " faire une surenchère d'un dixième au moins du prix de 163 500 euros en sus des charges moyennant lequel a été adjugé à l'audience des saisies immobilières du 09 avril 2026 ", a été formée dans le délai susvisé. La demande de la SCI AMUL SOLO tendant à voir déclarer nulle la surenchère de la SCI BMG comme tardive est en conséquence rejetée. 1-2 Sur le moyen de l'adage " surenchère sur surenchère ne vaut " Il est constant que cette surenchère est postérieure à celle déclarée par Madame [H] [X] le 17 avril 2026 à 11 heures 16. La SCI AMUL SOLO soutient que le fondement de l'adage " surenchère sur surenchère ne vaut " impose de déclarer nulle la deuxième surenchère de la SCI BMG. Il ne ressort pas des textes susvisés l'impossibilité de surenchérisseurs multiples. L'article 114 du Code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité d'une déclaration de surenchère formée dans le délai légal mais à un rang autre que le premier n'est pas prévue par un texte. Le fait de l'existence d'une première surenchère ne saurait interdire la déclaration de surenchères postérieures, et ce même si la première surenchère était déjà dénoncée. Dans le cas de surenchères multiples, la poursuite appartiendra au surenchérisseur le plus diligent, sauf, en cas de contestation, à en saisir le tribunal, qui départagera les divers surenchérisseurs. Le moyen de nullité de la surenchère de la SCI BMG en ce qu'elle a été déclarée postérieurement à une première déclaration de surenchère toute en étant formellement recevable en ce qu'elle satisfait aux conditions de délai, de forme et de dénonciation résultant des dispositions des articles R. 322-51 et R. 322-52 du code de procédure civile, est donc rejeté ainsi que la demande de nullité. 2- Sur le bien fondé de la contestation de la surenchère déclarée par Madame [H] [X] Madame [H] [X] a déclaré une surenchère le 17 avril 2026 à 11 heures 16, dont il est démontré que cette déclaration de surenchère a été dénoncée au créancier poursuivant, à l'adjudicataire (pièce défendeur n°3), à la débitrice saisie (remise à domicile - pièce défendeur n°4). Il est établi et non contesté que la surenchère est formellement recevable en ce qu'elle satisfait aux conditions de délai, de forme et de dénonciation résultant des dispositions des articles R. 322-51 et R. 322-52 du code de procédure civile. Toutefois, la surenchère étant par elle-même une enchère, l'article R. 322-39 du Code des procédures civiles d'exécution s'applique. Ainsi le débiteur saisi ne peut se porter surenchérisseur, ni par lui-même, ni par personne interposée. L'objectif du texte précité consiste en une prohibition posée contre les montages juridiques ou accords occultes qui tendraient à permettre au débiteur saisi et à ses dirigeants de droit ou de fait pour le cas des personnes morales, de faire échec à la vente forcée et au dessaisissement de propriété qui en est la conséquence immédiate. La sanction est la nullité de l'enchère, sans démonstration nécessaire de grief. L'interposition de personne est un fait juridique, susceptible d'être prouvé par tout moyen. L'appréciation de l'interposition relève du pouvoir souverain des juges du fond. Les critères de l'interposition de personnes sont d'une part, le lien manifeste existant entre le débiteur saisi et le surenchérisseur, et d'autre part, l'absence d'indépendance financière effective du surenchérisseur par rapport au débiteur saisi. En l'espèce, s'agissant du critère du lien manifeste existant entre le débiteur saisi et le surenchérisseur, Madame [H] [X] est citée comme la " sœur " du gérant de la SCI INM, à savoir Monsieur [O] [C], dans les statuts de ladite société, en son article 9. Ce lien de parenté " frère-sœur " n'est certes pas corroboré par l'acte de naissance produit par Madame [H] [X]. Toutefois, il est acquis qu'en 2002, à l'ouverture de la mesure de Tutelle de [H] [X] alors mineure, le Conseil de famille a désigné Monsieur [O] [C] en qualité de tuteur. Il n'est pas soutenu que ce dernier eut été à cette époque un mandataire professionnel. Il devait donc être un proche de confiance ayant un lien manifeste avec [H] [X] pour être choisi comme tuteur de cette dernière par le Conseil de famille. Une ordonnance du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nîmes du 24 juin 2004 mettait en évidence une opposition d'intérêts entre [H] [X], toujours mineure, et son tuteur, Monsieur [O] [C] dès lors que ce dernier était alors décrit comme débiteur à l'égard de la mineure du montant de la location gérance du fonds appartenant à la mineure et qu'il exploitait. Cette communauté d'intérêts financiers et patrimonial a perduré puisque des éléments avancés par la SCI AMUL SOLO et non contredits, une sous-location gérance a été ultérieurement confiée à une société dont Monsieur [O] [C] demeurait le seul associé et gérant. En 2023, la location gérance a été reprise par l'épouse de Monsieur [O] [C] au travers d'une autre société dont elle était la présidente (SAS ATELIER SABLAGE METALLISATION POUDRAGE). En 2025, la location gérance a été reprise par une autre société, l'EURL ASMP dont Madame [G] [R], épouse de Monsieur [O] [C] est la gérante. Ces éléments constituent un faisceau d'indices concordants permettant de retenir l'existence d'une communauté d'intérêts à la fois sur le plan familial au sens large (Monsieur [O] [C] étant un proche de Madame [H] [X] depuis de nombreuses années, tuteur désigné par le Conseil de famille pendant la minorité de [H] [X]), financier et patrimonial, pour la partie saisie et le surenchérisseur, de conserver le bien saisi. Néanmoins, cette communauté d'intérêts ne suffit pas à conclure à une interposition de personne, encore faut-il qu'il soit démontré que le surenchérisseur ne dispose pas d'une indépendance financière effective par rapport au débiteur du bien saisi. En effet, la surenchère suppose la capacité financière de payer le prix de l'adjudication, augmenté d'au moins un dixième, plus les frais, dans l'hypothèse où aucune enchère ne couvre la nouvelle mise à prix soit en l'espèce un prix minimum de 179 850 euros. La charge de la preuve de cette capacité financière incombe à Madame [H] [X]. Le chèque de banque correspondant à 10% au moins du prix principal de la vente, dont le conseil affirme la remise par attestation annexée à la déclaration de surenchère, est une condition de recevabilité de la surenchère et non un élément de preuve des capacités financières du surenchérisseur. Madame [H] [X] dit disposer d'un solde créditeur de 486 000,35 euros au 5 juin 2026 sur son compte bancaire provenant de son épargne personnelle ainsi que de la succession de Monsieur [Z]. Elle produit en ce sens : - une attestation de solde bancaire en date du 05 juin 2026 (pièce défendeur n°8) ; - un relevé de comptes en date du 1er juin 2026 (pièce défendeur n°9) ; et, - une lettre de Maître [A] [U], notaire, datée du 28 octobre 2025 (pièce défendeur n°10). Madame [H] [X] justifie ainsi détenir les fonds qui lui permettraient de régler le prix d'adjudication sur surenchère, dans l'hypothèse où aucune enchère ne couvre la nouvelle mise à prix. Elle justifie notamment de la provenance de 170 000 euros (succession de Monsieur [Z]). Le critère de l'absence d'indépendance financière effective du surenchérisseur par rapport au débiteur saisi n'est pas établi. En conséquence nonobstant la communauté d'intérêts entre elle et le débiteur saisi, il ne peut être juger que Madame [H] [X] a agi comme personne interposée du débiteur saisi de sorte que la demande de nullité de sa surenchère formée par déclaration du 17 avril 2026 à 11 heures 16 est rejetée. 3- Sur la date de l'audience de surenchère L'article R. 322-53 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que l'audience de surenchère est fixée par le juge de l'exécution à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la déclaration de surenchère. En cas de contestation de la déclaration de surenchère, ce délai court à compter de la date de la décision de rejet. Le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits, l'adjudicataire et le surenchérisseur sont avisés par le greffe de la date de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les contestations de chaque déclaration de surenchère sont rejetées. L'audience d'adjudication sur surenchère se tiendra le jeudi 12 novembre 2026 à 9 heures 30 devant le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes. Tenant la pluralité de surenchérisseurs, il appartiendra au juge de l'exécution, en cas d'absence d'enchère venant couvrir la nouvelle mise à prix (179 850 euros) de départager les deux surenchérisseurs, à savoir Madame [H] [X] et la SCI BMG. 4- Sur les demandes accessoires Les dépens de la présente instance restent à la charge de la SCI AMUL SOLO. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort : REJETTE la demande en nullité de la surenchère formée par la SCI BMG ; REJETTE la demande en nullité de la surenchère formée par Madame [H] [X] ; FIXE l'audience d'adjudication sur surenchère au jeudi 12 novembre 2026 à 9 heures 30 devant le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes. RAPPELLE que tenant la pluralité de surenchérisseurs, il appartiendra au juge de l'exécution, en cas d'absence d'enchère venant couvrir la nouvelle mise à prix (179 850 euros) à l'audience du 12 novembre 2026 de départager les deux surenchérisseurs, à savoir Madame [H] [X] et la SCI BMG ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. CONDAMNE la SCI AMUL SOLO aux dépens de la présente instance ; La Greffière La Juge de l'Exécution En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T21:10:24.234Z.