Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 26 novembre 2025, n° 25/09632
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Exposé du litige
Ministère Public : Monsieur Jean-François MAILHES, Avocat général, présent uniquement lors des débats DÉROULEMENT DES DÉBATS La Présidente a constaté la présence de Monsieur [C], de Me DUPUY pour la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Marseille. La Présidente a interrogé les parties sur une demande éventuelle concernant la partialité de la cour pour statuer sur la QPC. La Présidente a recueilli les observations des parties qui n'entendent pas soulever la partialité de la cour. La Présidente a rappelé que seule la QPC serait évoquée. A l'audience tenue le 24 septembre 2025, ont été entendus : Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, en son rapport ; M. [O] [C] avocat, en ses demandes, observations et explications, ayant eu la parole en dernier ; M. Jean-François MAILHES Avocat général en ses observations ; Me DUPUIS, avocat représentant Mme La bâtonnière de l'Ordre des avocats du Barreau de Marseille, en ses observations. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025. ARRÊT Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025. Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. APPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [O] [C] avocat est inscrit au barreau de Marseille. Par requête du 11 juin 2024, M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille a saisi la présidente du conseil régional de discipline sur le fondement de l'article 188 du décret du 27 novembre 1991 de poursuites disciplinaires à l'encontre de M. [C]. Par délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Marseille, Me Audrey Singer, membre du conseil de l'ordre, a été désignée aux fins d'instruction de l'affaire. Me [L] a déposé son rapport le 8 novembre 2024 et Mme la bâtonnière de l'ordre des avocat du barreau de Marseille a fait délivrer le 17 avril 2025 une citation à comparaître devant le conseil régional de discipline du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à M. [O] [C] afin de voir juger au visa des articles 3, 22-1 et 23 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 138, 188 et suivants du décret du 27 novembre 1991, et des articles 1.3 et 1.4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, qu'il a contrevenu aux principes déontologiques de confraternité, de délicatesse de modération et de courtoisie. Par lettre, M. [C] a sollicité de M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence que le conseil régional de discipline soit présidé par un magistrat. Par ordonnance du 13 mai 2025, M. le premier président a désigné M. [O] [Z] magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel pour présider le conseil régional de discipline des avocats du 24 mai 2025. Par décision du 24 juin 2025, le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : -rejeté les exceptions de nullité de la procédure soulevées par M. [C] ; -dit que M. [O] [C] avocat a manqué à ses obligations de confraternité, de modération de délicatesse et de courtoisie ; -prononcé à son encontre les sanctions disciplinaires suivantes en applications de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 : *interdiction temporaire d'exercer pendant 2 ans dont 18 mois avec sursis ; *obligation de suivre une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue d'une durée de 20 h qui devra être faite sur une période de 2 ans maximum à compter du caractère définitif de la présente décision, étant rappelé que cette formation complémentaire s'ajoute à l'obligation de formation prévue à l'article 85 du décret susvisé ; -dit que la présente décision sera notifiée à M. [C] au plus tard dans les 8 jours de sa date. Par déclaration datée du 31 juillet 2025 et enregistrée le 4 août 2025 par le greffe de la cour d'appel, M. [O] [C] a relevé appel de la décision. Parallèlement, il a saisi M. le procureur général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de dépaysement de la procédure en appel. Enfin, par mémoire distinct remis au greffe le même jour, M. [C] a déposé devant la cour une question prioritaire de constitutionnalité « après dépaysement ». Par conclusions du 12 septembre 2025, M. le procureur général a informé M. [C] que sa requête en dépaysement était irrecevable tant en application de l'article 655 du code de procédure civile réservé à la seule matière pénale, que de l'article 47 du code de procédure civile ou de l'article 350 du même code. La question prioritaire de constitutionnalité a été fixée conformément à la loi sans délai et après l'examen de la requête en dépaysement à laquelle elle était liée par M. [C], à la première audience solennelle utile statuant en matière de disciplinaire d'avocat du 24 septembre 2025. L'examen de la question prioritaire de constitutionnalité a été fixée à l'audience du 24 septembre 2025. MOYENS ET PRETENTIONS Aux termes de son mémoire distinct repris oralement à l'audience, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 752 du code de procédure civile, de l'article 61-1 de la Constitution, de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen incluse dans la Constitution, le RIU marseillais et son article dérogatoire 24.4, le RIN qui est la version finalisée par le Conseil des barreaux, la loi du 31 décembre 1971 prise en son article 21-1 modifiée par la loi du 11 février 2004, de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante : -« Cette QPC communiquée dans un acte distinct d'appel à la cour, interroge sur la constitutionnalité du RIU de Marseille qui selon son ex- bâtonnier [J] [N] auteur de la saisine de la CRD l'autoriserait à un contrôle a priori de toute citation directe visant des avocats, ceci se traduisant par l'obligation faite aux avocats du barreau marseillais de lui transmettre préalablement, avant la signification et la dénonce au parquet de ces citations directes, ce qui selon lui l'autoriserait à étendre ses pouvoirs jusqu'à exiger d'un avocat de son barreau, qu'il cesse, sine die, la défense de sa cliente qui se considère victime d'une escroquerie au jugement et aurait diligenté une citation directe sur ce fondement contre des avocats d'un barreau extérieur. Est-ce conforme ou contraire à la constitution ' ». A l'appui de la transmission de cette question, il soutient essentiellement que : -la QPC est recevable en ce que les dispositions du RIU et notamment l'article 24.4 de ce texte normatif et réglementaire n'a jamais fait l'objet d'une décision du Conseil Constitutionnel, -elle revêt un caractère grave donc sérieux, puisqu'elle vise une disposition du règlement intérieur qui confère au bâtonnier de Marseille des prérogatives qu'aucun autre barreau ne s'autorise à savoir « dépasser le cadre sans aucun contrôle » des motivations qui lui permettent de vérifier des citations directes d'avocats devant le tribunal correctionnels à priori, ce qui porte une atteinte au principe de l'indépendance de la profession d'avocats ; -le règlement intérieur est une norme et il est faux de soutenir que « seuls les lois ou les articles de lois sont recevables d'une éventuelle QPC » ; -cette norme permet au bâtonnier de s'immiscer dans le dossier d'un confrère et contrevenir aux dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen et de « se substituer au Législateur sans lui donner la possibilité de s'exprimer sur le bien fondé de tel ou tel article et en privant le nouvel article de l'examen parlementaire ; -le RIU se substitue au RNI qui n'a aucun article 24-4 et les avocats de [Localité 4] par là même se détachent du socle de déontologie commun des avocats et violent la Loi qui a confié au seul Conseil national des barreaux le soin d'unifier et d'harmoniser les règles communes à tous les avocats sans rupture devant la Loi ; -toute saisine de la CRD sur le fondement de cet article est irrégulière et la décision rendue nulle et non avenue. Par conclusions déposées par la voie électronique le 12 septembre 2025 et reprises oralement à l'audience, le ministère public demande à la cour de constater que la question prioritaire de constitutionnalité telle que soumise par M. [C] se heurte, tout à la fois : -à son irrecevabilité : le règlement intérieur du barreau de Marseille n'est pas une norme législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution dès lors il ne peut être fait application de l'article 23-1 de la loi organisme du 10 décembre 2009 ; -à l'absence de réunion des conditions de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel : elle est dépourvue de tout caractère sérieux. Invité à présenter ses observations, M. le bâtonnier du barreau de Marseille est intervenue à la procédure et aux termes de ses conclusions déposées le 18 septembre et reprises oralement à l'audience, considère qu'il y a lieu de : -dire n'y avoir lieu à transmission de la QPC déposée par M. [C] à la Cour de cassation ; -confirmer en cela la décision déférée du 24 juin 2025 notifiée le 1er juillet 2025. Il soutient ainsi que la QPC déposée par Me [C] n'est pas fondée car : - en application de l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-1 de la loi organique du 10 décembre 2009, une QPC ne peut porter que sur la constitutionnalité d'une disposition législative. Or, en l'espèce, Me [C] remet en cause au moyen de la QPC formulée, la constitutionalité du règlement intérieur du barreau de Marseille en ce qu'il prévoit notamment en son article 24-4 la nécessité d'une information préalable du bâtonnier pour tout acte dirigé contre un avocat, un magistrat, un officier ministériel ou un expert judiciaire ; -or, le règlement intérieur n'est pas une disposition législative ; -selon la loi organique précitée, une QPC suppose pour être recevable que la décision contestée soit applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites (article 23-2-1° de la loi organique) . Or, le CRD n'est pas saisi pour une violation de l'article 24-4 du règlement intérieur du Barreau de Marseille, mais bien pour un manquement de Me [C] à ses obligations de délicatesse, de modération, de courtoisie et de confraternité ; - enfin, la question posée n'a aucun caractère sérieux puisque, l'article 24-4 du RIB -M cet article dispose expressément que l'avis du bâtonnier ou son invitation à la conciliation ne constituent ni une autorisation, ni une décision, ni une approbation mais une recommandation que l'avocat est en droit d'écarter, sauf à répondre de tout manquement aux principes essentiel de la profession.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité : En l'espèce, le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté dans un écrit distinct et motivé. La demande est donc parfaitement recevable en la forme. Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation : Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution, lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononcé dans un délai déterminé. Par ailleurs, l'article 23-2 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 soumet la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la réunion de trois conditions cumulatives : la disposition dont l'inconstitutionnalité est soulevée doit être applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la constitution par le conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. En l'espèce, M. [C] avocat, conteste la constitutionnalité de l'articles 24-4 du règlement intérieur du barreau de Marseille. Toutefois, cet article du règlement intérieur du barreau de Marseille, comme les dispositions du Règlement intérieur national sont de nature réglementaire. Il s'en déduit, qu'il échappe au champ d'application de la question prioritaire de constitutionnalité et qu'est dépourvue de toute portée l'argumentation développée par M. [C] sur le domaine respectif de la loi et du règlement, et de la portée du règlement qui porterait atteinte au socle de la loi sur la profession des avocats et introduirait une rupture d'égalité entre les avocats, au regard des articles et dispositions de la Constitution. Au surplus, l'article 24-4 du RIU du barreau de Marseille n'est pas applicable aux infractions et fautes reprochées à M. [C] avocat au barreau de Marseille et ne servant pas de fondement à l'instance disciplinaire dirigée contre lui, les conditions ne sont pas remplies pour envisager une transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée à la cour. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité et M. [O] [C] sera débouté de sa demande de transmission.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Dit que la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. [O] [C] avocat est fondée sur l'article 24-4 du règlement intérieur du barreau de Marseille disposition réglementaire qui échappe au champ d'application de la question prioritaire de constitutionnalité ; Dit, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation'; Rappelle que le présent arrêt n'est susceptible de contestation qu'à l'occasion du recours à exercer contre l'arrêt rendu sur le recours formé par M. [C] contre la décision prise le 24 juin 2025 par le Conseil régional de discipline des cours d'appels d'Aix-en-Provence et Bastia. La greffière, La présidente.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT SUR QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE DU 26 NOVEMBRE 2025 N° 2025/ D5 Rôle N° RG 25/09632 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCWX [O] [C] C/ MADAME LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Notification par LRAR le : à - Monsieur [O] [C] - Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille Notification par mail au ministère public Notification par LS le : à - Me Béatrice DUPUY Copie exécutoire délivrée le : à - Procureur général - Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille Demande déférée à la Cour : Sur une question prioritaire de constitutionnalité posée dans le cadre du dossier RG 25/09631 (recours à l'encontre de la décision du 24 juin 2025 rendue par le Conseil régional de discipline des cours d'appel d'AIX-EN-PROVENCE et BASTIA). DEMANDEUR A LA QUESTION Monsieur Eric MEDIONI, avocat au barreau de MARSEILLE demeurant [Adresse 1] comparant en personne DEFENDEURS A LA QUESTION MADAME LA BATONNIERE DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE ès-qualités d'autorité de poursuite demeurant [Adresse 2] représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE Partie intervenante MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL demeurant [Adresse 3] représenté par Monsieur Jean-François MAILHES, Avocat général Partie intervenante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Septembre 2025 en audience solennelle tenue dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Maître Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence Maître Olivier MEFFRE, Avocat au barreau de Tarascon qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE Ministère Public : Monsieur Jean-François MAILHES, Avocat général, présent uniquement lors des débats DÉROULEMENT DES DÉBATS La Présidente a constaté la présence de Monsieur [C], de Me DUPUY pour la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Marseille. La Présidente a interrogé les parties sur une demande éventuelle concernant la partialité de la cour pour statuer sur la QPC. La Présidente a recueilli les observations des parties qui n'entendent pas soulever la partialité de la cour. La Présidente a rappelé que seule la QPC serait évoquée. A l'audience tenue le 24 septembre 2025, ont été entendus : Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, en son rapport ; M. [O] [C] avocat, en ses demandes, observations et explications, ayant eu la parole en dernier ; M. Jean-François MAILHES Avocat général en ses observations ; Me DUPUIS, avocat représentant Mme La bâtonnière de l'Ordre des avocats du Barreau de Marseille, en ses observations. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025. ARRÊT Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025. Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. APPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [O] [C] avocat est inscrit au barreau de Marseille. Par requête du 11 juin 2024, M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille a saisi la présidente du conseil régional de discipline sur le fondement de l'article 188 du décret du 27 novembre 1991 de poursuites disciplinaires à l'encontre de M. [C]. Par délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Marseille, Me Audrey Singer, membre du conseil de l'ordre, a été désignée aux fins d'instruction de l'affaire. Me [L] a déposé son rapport le 8 novembre 2024 et Mme la bâtonnière de l'ordre des avocat du barreau de Marseille a fait délivrer le 17 avril 2025 une citation à comparaître devant le conseil régional de discipline du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à M. [O] [C] afin de voir juger au visa des articles 3, 22-1 et 23 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 138, 188 et suivants du décret du 27 novembre 1991, et des articles 1.3 et 1.4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, qu'il a contrevenu aux principes déontologiques de confraternité, de délicatesse de modération et de courtoisie. Par lettre, M. [C] a sollicité de M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence que le conseil régional de discipline soit présidé par un magistrat. Par ordonnance du 13 mai 2025, M. le premier président a désigné M. [O] [Z] magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel pour présider le conseil régional de discipline des avocats du 24 mai 2025. Par décision du 24 juin 2025, le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : -rejeté les exceptions de nullité de la procédure soulevées par M. [C] ; -dit que M. [O] [C] avocat a manqué à ses obligations de confraternité, de modération de délicatesse et de courtoisie ; -prononcé à son encontre les sanctions disciplinaires suivantes en applications de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 : *interdiction temporaire d'exercer pendant 2 ans dont 18 mois avec sursis ; *obligation de suivre une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue d'une durée de 20 h qui devra être faite sur une période de 2 ans maximum à compter du caractère définitif de la présente décision, étant rappelé que cette formation complémentaire s'ajoute à l'obligation de formation prévue à l'article 85 du décret susvisé ; -dit que la présente décision sera notifiée à M. [C] au plus tard dans les 8 jours de sa date. Par déclaration datée du 31 juillet 2025 et enregistrée le 4 août 2025 par le greffe de la cour d'appel, M. [O] [C] a relevé appel de la décision. Parallèlement, il a saisi M. le procureur général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de dépaysement de la procédure en appel. Enfin, par mémoire distinct remis au greffe le même jour, M. [C] a déposé devant la cour une question prioritaire de constitutionnalité « après dépaysement ». Par conclusions du 12 septembre 2025, M. le procureur général a informé M. [C] que sa requête en dépaysement était irrecevable tant en application de l'article 655 du code de procédure civile réservé à la seule matière pénale, que de l'article 47 du code de procédure civile ou de l'article 350 du même code. La question prioritaire de constitutionnalité a été fixée conformément à la loi sans délai et après l'examen de la requête en dépaysement à laquelle elle était liée par M. [C], à la première audience solennelle utile statuant en matière de disciplinaire d'avocat du 24 septembre 2025. L'examen de la question prioritaire de constitutionnalité a été fixée à l'audience du 24 septembre 2025. MOYENS ET PRETENTIONS Aux termes de son mémoire distinct repris oralement à l'audience, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 752 du code de procédure civile, de l'article 61-1 de la Constitution, de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen incluse dans la Constitution, le RIU marseillais et son article dérogatoire 24.4, le RIN qui est la version finalisée par le Conseil des barreaux, la loi du 31 décembre 1971 prise en son article 21-1 modifiée par la loi du 11 février 2004, de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante : -« Cette QPC communiquée dans un acte distinct d'appel à la cour, interroge sur la constitutionnalité du RIU de Marseille qui selon son ex- bâtonnier [J] [N] auteur de la saisine de la CRD l'autoriserait à un contrôle a priori de toute citation directe visant des avocats, ceci se traduisant par l'obligation faite aux avocats du barreau marseillais de lui transmettre préalablement, avant la signification et la dénonce au parquet de ces citations directes, ce qui selon lui l'autoriserait à étendre ses pouvoirs jusqu'à exiger d'un avocat de son barreau, qu'il cesse, sine die, la défense de sa cliente qui se considère victime d'une escroquerie au jugement et aurait diligenté une citation directe sur ce fondement contre des avocats d'un barreau extérieur. Est-ce conforme ou contraire à la constitution ' ». A l'appui de la transmission de cette question, il soutient essentiellement que : -la QPC est recevable en ce que les dispositions du RIU et notamment l'article 24.4 de ce texte normatif et réglementaire n'a jamais fait l'objet d'une décision du Conseil Constitutionnel, -elle revêt un caractère grave donc sérieux, puisqu'elle vise une disposition du règlement intérieur qui confère au bâtonnier de Marseille des prérogatives qu'aucun autre barreau ne s'autorise à savoir « dépasser le cadre sans aucun contrôle » des motivations qui lui permettent de vérifier des citations directes d'avocats devant le tribunal correctionnels à priori, ce qui porte une atteinte au principe de l'indépendance de la profession d'avocats ; -le règlement intérieur est une norme et il est faux de soutenir que « seuls les lois ou les articles de lois sont recevables d'une éventuelle QPC » ; -cette norme permet au bâtonnier de s'immiscer dans le dossier d'un confrère et contrevenir aux dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen et de « se substituer au Législateur sans lui donner la possibilité de s'exprimer sur le bien fondé de tel ou tel article et en privant le nouvel article de l'examen parlementaire ; -le RIU se substitue au RNI qui n'a aucun article 24-4 et les avocats de [Localité 4] par là même se détachent du socle de déontologie commun des avocats et violent la Loi qui a confié au seul Conseil national des barreaux le soin d'unifier et d'harmoniser les règles communes à tous les avocats sans rupture devant la Loi ; -toute saisine de la CRD sur le fondement de cet article est irrégulière et la décision rendue nulle et non avenue. Par conclusions déposées par la voie électronique le 12 septembre 2025 et reprises oralement à l'audience, le ministère public demande à la cour de constater que la question prioritaire de constitutionnalité telle que soumise par M. [C] se heurte, tout à la fois : -à son irrecevabilité : le règlement intérieur du barreau de Marseille n'est pas une norme législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution dès lors il ne peut être fait application de l'article 23-1 de la loi organisme du 10 décembre 2009 ; -à l'absence de réunion des conditions de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel : elle est dépourvue de tout caractère sérieux. Invité à présenter ses observations, M. le bâtonnier du barreau de Marseille est intervenue à la procédure et aux termes de ses conclusions déposées le 18 septembre et reprises oralement à l'audience, considère qu'il y a lieu de : -dire n'y avoir lieu à transmission de la QPC déposée par M. [C] à la Cour de cassation ; -confirmer en cela la décision déférée du 24 juin 2025 notifiée le 1er juillet 2025. Il soutient ainsi que la QPC déposée par Me [C] n'est pas fondée car : - en application de l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-1 de la loi organique du 10 décembre 2009, une QPC ne peut porter que sur la constitutionnalité d'une disposition législative. Or, en l'espèce, Me [C] remet en cause au moyen de la QPC formulée, la constitutionalité du règlement intérieur du barreau de Marseille en ce qu'il prévoit notamment en son article 24-4 la nécessité d'une information préalable du bâtonnier pour tout acte dirigé contre un avocat, un magistrat, un officier ministériel ou un expert judiciaire ; -or, le règlement intérieur n'est pas une disposition législative ; -selon la loi organique précitée, une QPC suppose pour être recevable que la décision contestée soit applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites (article 23-2-1° de la loi organique) . Or, le CRD n'est pas saisi pour une violation de l'article 24-4 du règlement intérieur du Barreau de Marseille, mais bien pour un manquement de Me [C] à ses obligations de délicatesse, de modération, de courtoisie et de confraternité ; - enfin, la question posée n'a aucun caractère sérieux puisque, l'article 24-4 du RIB -M cet article dispose expressément que l'avis du bâtonnier ou son invitation à la conciliation ne constituent ni une autorisation, ni une décision, ni une approbation mais une recommandation que l'avocat est en droit d'écarter, sauf à répondre de tout manquement aux principes essentiel de la profession. MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité : En l'espèce, le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté dans un écrit distinct et motivé. La demande est donc parfaitement recevable en la forme. Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation : Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution, lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononcé dans un délai déterminé. Par ailleurs, l'article 23-2 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 soumet la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la réunion de trois conditions cumulatives : la disposition dont l'inconstitutionnalité est soulevée doit être applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la constitution par le conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. En l'espèce, M. [C] avocat, conteste la constitutionnalité de l'articles 24-4 du règlement intérieur du barreau de Marseille. Toutefois, cet article du règlement intérieur du barreau de Marseille, comme les dispositions du Règlement intérieur national sont de nature réglementaire. Il s'en déduit, qu'il échappe au champ d'application de la question prioritaire de constitutionnalité et qu'est dépourvue de toute portée l'argumentation développée par M. [C] sur le domaine respectif de la loi et du règlement, et de la portée du règlement qui porterait atteinte au socle de la loi sur la profession des avocats et introduirait une rupture d'égalité entre les avocats, au regard des articles et dispositions de la Constitution. Au surplus, l'article 24-4 du RIU du barreau de Marseille n'est pas applicable aux infractions et fautes reprochées à M. [C] avocat au barreau de Marseille et ne servant pas de fondement à l'instance disciplinaire dirigée contre lui, les conditions ne sont pas remplies pour envisager une transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée à la cour. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité et M. [O] [C] sera débouté de sa demande de transmission. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Dit que la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. [O] [C] avocat est fondée sur l'article 24-4 du règlement intérieur du barreau de Marseille disposition réglementaire qui échappe au champ d'application de la question prioritaire de constitutionnalité ; Dit, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation'; Rappelle que le présent arrêt n'est susceptible de contestation qu'à l'occasion du recours à exercer contre l'arrêt rendu sur le recours formé par M. [C] contre la décision prise le 24 juin 2025 par le Conseil régional de discipline des cours d'appels d'Aix-en-Provence et Bastia. La greffière, La présidente.
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Mise à jour de la source le 2025-12-03T23:00:00.000Z.