Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 27 novembre 2025, n° 21/04402
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Exposé du litige
* * * * EXPOSE DU LITIGE : Par acte de Maître [Z] du 12 août 2013, Monsieur [R] [W] a vendu à Madame [H] [M] un bien immobilier sis [Adresse 2], figurant au cadastre section [Cadastre 14] numéro [Cadastre 6] lieudit [Adresse 3], faisant partie du lot n° 15 du lotissement "[Adresse 18]", moyennant le prix de 185 000 euros. Ace titre, Madame [M] a souscrit un prêt référencé E3736896-1/8265167 auprès de la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon, suivant offre du 09 juillet 2013, d'un montant de 113 900 euros remboursable en 240 mensualités au taux nominal de 2,950 % l'an. L'acte de vente précise en page 4 que la parcelle vendue provient de la division d'un immeuble de plus grande importance, réalisée le 5 août 2013, dont le surplus restant appartient toujours au vendeur, Monsieur [W]. En page 13 de l'acte de vente, on peut également lire la mention suivante : "Il est précisé en tant que de besoin qu'il n'a pas été établi de cahier des charges du lotissement.". Pourtant le lotissement "[Adresse 18]", au Crès, est bel et bien soumis à un cahier des charges de lotissement, déposé le 3 juillet 1979 à l'office notarial de Maître [O], notaire associé de la SCP [O] & [F] à Montpellier et publié au bureau des hypothèques de Montpellier. Ce cahier des charges comprend l'interdiction de tout allotissement ou subdivision, ainsi que la nullité de tout acte conclu en méconnaissance des dispositions du cahier des charges. Or, Monsieur [W] a divisé sa parcelle initialement cadastrée section [Cadastre 17] et a vendu une partie à Madame [M]. Suivant exploit des 6 et 12 octobre 2016, Madame [M] a fait assigner le vendeur et le notaire devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins notamment de voir annuler la vente du 12 août 2013 et les condamner à lui payer diverses sommes. Suivant exploit du 19 juillet 2017, Madame [M] a fait assigner la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon, aux fins d'obtenir l'annulation du contrat de prêt et le remboursement des intérêts et accessoires du prêt. Les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état le 21 décembre 2018. Par jugement contradictoire du 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a : - prononcé l'annulation de la vente régularisée par acte en date du 12 août 2013 en l'étude de Maître [Z], notaire associé à [Localité 22] (Hérault), portant sur une maison de type F3 sise à [Localité 19] cadastrée section [Cadastre 16] [Adresse 23] pour une surface de 00ha 1a 65 ca, - condamné Monsieur [W] à payer à Madame [M] : ' la somme de 185 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, ' la somme de 30 000 euros au titre de la plus-value apportée au bien immobilier, - dit que Madame [M] devra restituer le bien objet de la vente, - dit que le transfert de propriété aura lieu sous réserve du règlement complet par Monsieur [W] ses sommes susvisées, - débouté Madame [M] du surplus de ses demandes à l'encontre de Monsieur [W], -condamné Maître [Z] à payer à Madame [M] les indemnités suivantes : ' la somme de 12 664,26 euros en remboursement des frais et émoluments relatifs à l'acte de vente, ' la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral, - débouté Madame [M] du surplus de ses demandes à l'encontre de Maître [Z], - annulé le contrat de prêt conclu entre Madame [M] et la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon suivant offre du 09 juillet 2013, d'un montant de 113 900 euros remboursable en 240 mensualités au taux nominal de 2,950% l'an, prêt contracté en vue du financement de l'acquisition du bien, - condamné la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon à restituer à Madame [M] la somme de 18 157,01 euros au titre des intérêts et frais afférents au prêt susvisé, - condamné Madame [M] à restituer à la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon la somme de 113 900 euros en deniers ou quittance, - débouté la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon de sa demande indemnitaire à l'encontre de Monsieur [W] et Maître [Z] au titre des intérêts du prêt, - dit que le présent jugement sera publié au service de publicité foncière de [Localité 20] 1 aux frais de Monsieur [W] et de Maître [Z], - condamné in solidum Monsieur [W] et Maître [Z] à payer à Madame [M] la somme de 3 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon, - condamné in solidum Monsieur [W] et Maître [Z] aux entiers dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration au greffe du 05 avril 2019, Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 1er octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire n° RG 19/2372 qui a été par la suite réinscrite sous le n° RG 21/04402. Par conclusions remises au greffe le 19 juillet 2021, Monsieur [W] demande à la cour de : - constater l'exécution par le concluant des condamnations mises à sa charge, - condamner Madame [M] au paiement d'une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois, - dire et juger que cette indemnité d'occupation est due à compter du 26 février 2021 au 1er juin 2021, - condamner Madame [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation, - confirmer le jugement du 12 mars 2019 en ce qu'il a annulé la vente intervenue le 12 août 2013, - constater l'absence de préjudice subi par Madame [M], - constater l'absence de faute du concluant , - infirmer le jugement du 2 mars 2019 en ce qu'il a condamné le concluant à payer à Madame [M] une plus-value de 30 000 euros, - dire et juger que seul le prix de vente pourra être restitué par le concluant à Madame [M], - constater le défaut d'entretien de Madame [M], - condamner Madame [M] à payer au concluant la somme de 30 000 euros avec les intérêts correspondants aux sommes qu'il a versées au titre de l'exécution en sus du prix de vente, En tout état de cause, - constater la faute de Maître [Z] à l'égard du concluant, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le concluant de sa demande d'être relevé et garanti par Maître [Z] de toutes condamnations à son encontre, - dire et juger que le concluant sera relevé et garanti par Maître [Z] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - condamner Maître [Z] à payer au concluant la somme de 42 663,61 euros correspondant aux sommes que le concluant a versées à Madame [M] en sus du prix de vente et se décomposant comme il suit : ' 30 000 euros au titre de la plus-value, ' 1 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, ' 117,31 euros au titre des dépens de première instance, ' 10 633,30 euros au titre des intérêts de retard, - débouter la Caisse d'Epargne de l'intégralité de ses demandes, - condamner Maître [Z] à payer au concluant la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont le coût du procès-verbal de constat de Maître [G]. Par conclusions remises au greffe 09 septembre 2021, la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de : - dire et juger que la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon s'en rapporte à justice concernant la nullité ou la résolution de la vente, - dire et juger que Madame [H] [M] et la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon justifient avoir procédé aux restitutions réciproques suite à l'annulation de la vente, - condamner in solidum Monsieur [W] et Maître [Z], notaire rédacteur de l'acte, à payer à la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon la somme de 21 965,61 euros au titre des intérêts échus afférents au prêt, avec intérêts à compter de la décision à intervenir, - condamner in solidum Monsieur [W] et Maître [Z], notaire rédacteur de l'acte, à payer à la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon la somme de 15 130,66 euros au titre des intérêts à échoir, avec intérêts à compter de la décision à intervenir, - condamner in solidum Monsieur [W] et Maître [Z], notaire rédacteur de l'acte, à payer à la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon la somme de 399,90 euros au titre du paiement des frais de dossier afférents au prêt, avec intérêts à compter de la décision à intervenir, - condamner tout succombant au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe 22 juillet 2025, Madame [M] sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté Madame [M] du surplus de ses demandes à l'encontre de Monsieur [W] et de Maître [Z]. Elle demande également à la cour de : - donner acte à Monsieur [W] de sa demande de confirmation du jugement du 12 mars 2019 en ce qu'il a annulé la vente intervenue le 12 août 2013, - condamner Monsieur [W] à payer à Madame [M] : ' la somme de 45 000 euros au titre de la plus-value apportées au bien immobilier, ' la somme de 500 euros au titre des frais de courtier, A titre subsidiaire, - condamner in solidum Maître [Z] et Monsieur [W] au paiement de l'intégralité des sommes précédemment listées, En tout état de cause, - débouter Monsieur [W], Maître [Z] et la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions, - condamner in solidum les parties succombant à payer à Madame [H] [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe 06 août 2025, Maître [Z] sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de : - juger que Madame [M] ne justifie pas d'une faute du notaire, - juger qu'elle ne justifie pas d'un préjudice en relation directe de causalité, - la débouter de ses demandes, - la condamner à rembourser Maître [Z] la somme de 34 564,26 euros versée par le notaire dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, - débouter Monsieur [W] de son appel en garantie contre le notaire, - débouter la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon de ses demandes à l'encontre de l'office notarial, - condamner toute partie qui succombe à payer à Maître [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur l'annulation de la vente : En l'espèce, il convient de constater que l'annulation par le tribunal de la vente régularisée par acte du 12 août 2013 en l'étude de Maître [C] [Z], notaire à Prades-le-Lez et portant sur une maison de type F3 sise à Le Crès cadastrée section [Cadastre 15] [Adresse 5] pour une surface de 00ha 01a 65ca n'est remise en cause par aucune des parties. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que le consentement de Madame [M] avait été vicié par l'erreur sur la substance, ce qui justifiait qu'il soit fait droit à sa demande d'annulation sur le fondement des articles 1108,1109 et 1110 anciens du code civil. Il ressort des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté que Monsieur [W] a restitué le 2 mars 2021 à Madame [M] le prix de vente d'un montant de 185 000 euros et que cette dernière lui a restitué les lieux le 1er juin 2021, conformément aux chefs de jugement dont appel. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur l'annulation du contrat de prêt : Conformément aux dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de prêt est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé le contrat de prêt référencé E3736896-1/8265167 conclu entre Madame [M] et la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon suivant offre du 09 juillet 2013, d'un montant de 113 900 euros remboursable en 240 mensualités au taux nominal de 2,950% l'an, prêt contracté en vue du financement de l'acquisition du bien sis [Adresse 4]. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a jugé que Madame [M] devrait restituer le capital prêté et que la banque devrait lui restituer les intérêts et frais de toute nature perçus au titre du prêt, étant relevé que la Caisse d'Epargne indique que les parties ont procédé aux restitutions réciproques suite à l'annulation de la vente, Madame [M] ayant restitué à la banque la somme de 113 900 euros correspondant au montant du capital emprunté et la Caisse d'Epargne ayant restitué à Madame [M] la somme de 58 327,95 euros au titre du capital réglé, des intérêts échus et des frais de dossier. Sur la responsabilité du vendeur, Monsieur [W] : Monsieur [W] soutient qu'il n'a commis aucune faute et qu'il ignorait l'existence du cahier des charges du lotissement qu'il n'a appris que 14 mois après la vente, faisant valoir que l'acte de vente du 12 mai 2013 conclu avec Madame [M] et les deux autres actes authentiques qu'il a régularisés pour l'acquisition du bien les 23 octobre 1996 et 4 avril 2003 ne faisaient aucune référence à un cahier des charges du lotissement, ce dernier n'étant pas annexé aux différents actes. Il ajoute que lors de la division du lot, le géomètre expert auxquel il a fait appel ne l'a pas davantage alerté sur l'interdiction de cette subdivision. Or, il résulte de l'article 21 du cahier des charges du lotissement '[Adresse 18]' d'une part que la signature des actes de vente entraîne l'adhésion complète aux dispositions du présent cahier des charges, d'autre part qu'un exemplaire dudit cahier des charges doit être remis à chaque acquéreur de lot. Il est ajouté que le présent cahier des charges et le règlement du lotissement seront insérés dans tous les actes de vente, tant par les soins du lotisseur primitif que par les acquéreurs lors des aliénations successives, soit par reproduction in extenso, soit par voie de références précises. Il résulte de ces dispositions que Monsieur [W], alors qu'il avait reçu un exemplaire du cahier des charges lors de son acquisition et qu'il lui appartenait de l'insérer dans l'acte de vente ou d'y faire référence, a méconnu les stipulations dudit cahier des charges et en particulier les dispositions de l'article 13 interdisant toute subdivision. Cette faute est à l'origine de l'annulation de la vente et engage en conséquence sa responsabilité contractuelle à l'égard de Madame [M], étant rappelé que si tout coloti peut demander le respect du cahier des charges sans avoir à justifier d'un préjudice, ce dernier consiste en l'espèce notamment dans l'impossibilité pour Madame [M] de vendre le bien acquis à un tiers sans engager sa responsabilité. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la responsabilité du notaire : En l'espèce, alors que le lotissement ' [Adresse 18]' était soumis à un cahier des charges de lotissement déposé le 3 juillet 1979 à l'office notarial de Maître [E] [O], et publié au bureau des hypothèques de [Localité 20], Maître [Z] a inscrit en page 13 de l'acte de vente 'Il est précisé en tant que de besoin qu'il n'a pas été établi de cahier des charges du lotissement', ce qui démontre que le notaire n'a manifestement pas procédé à la vérification des faits et des conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de son acte et ce, alors même qu'il indiquait, page 4 de l'acte de vente, que ' l'ensemble des pièces constitutives du lotissement, dont l'arrêté sus visé, a été déposé au rang des minutes de Maîtres '[O] et [F]' notaires à [Localité 20], le 3 juillet 1979, publié au service de la publicité foncière de [Localité 20] 1er bureau le 3 août 1979, volume 176, numéro 358" et qu'il lui appartenait, le cas échéant, de vérifier l'ensemble des documents concernant le lotissement et en particulier l'existence d'un cahier des charges avant de mentionner dans son acte qu'aucun cahier des charge n'avait été établi. Par conséquent, par son absence de vérifications, Maître [Z] n'a pas assuré l'efficacité de son acte, de sorte qu'il engage sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de Madame [M]. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnisation de Madame [M] : Sur les demandes formées à l'encontre du vendeur : Madame [M] expose qu'elle a réalisé des travaux dans l'immeuble litigieux pour un montant de 9 954,65 euros et que le bien, d'une valeur de 185 000 euros avant la réalisation des travaux, est désormais estimé à une valeur commerciale de 220 000 euros à 230 000 euros, le bien bénéficiant donc selon elle d'une plus-value de 45 000 euros. D'une part, les travaux réalisés par Madame [M] à hauteur de 9 954,65 euros ne peuvent avoir généré à eux seuls une plus-value du bien à hauteur de 45 000 euros, étant relevé que l'évaluation immobilière de l'agence Cimm Immobilier versée aux débats par Madame [M] ne prend nullement en compte lesdits travaux dans l'estimation du bien permettant de conclure à une éventuelle plus-value mais notamment l'état actuel du marché de l'immobilier, les critères de recherche des acquéreurs et le secteur géographique. L'évaluation réalisée par l'agence Urban Immo précise sur ce point que la valeur commerciale d'un bien dépend principalement de l'état du marché, étant relevé que la réalisation de travaux ne constitue qu'un élément à prendre en compte dans l'évaluation d'une plus-value. Dans ces conditions, la plus-value apportée au bien par les travaux réalisés par Madame [M] ne peut correspondre à la différence entre la valeur initiale de ce dernier et sa valeur vénale au moment des évaluations réalisées par les agences immobilières, de sorte que la plus-value sera limitée au seul montant des travaux, à savoir 9 954,65 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. Enfin, la demande de condamnation de Monsieur [W] à payer à Madame [M] la somme de 500 euros au titre des frais de courtier sera rejetée en l'absence de lien de causalité entre la faute du vendeur et l'initiative de l'acquéreur de faire appel à un courtier dans le cadre de la recherche d'un prêt. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes formées à l'encontre du notaire : Madame [M] sollicite la condamnation de Maître [Z] à lui payer la somme de 12 664,26 euros en remboursement des frais et émoluments relatifs à l'acte de vente et la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral. D'une part, il est constant que les 'frais de notaire' correspondant aux droits d'enregistrement ou de publicité foncière ne constituent pas un préjudice réparable dès lors que la restitution peut en être demandée par l'acquéreur à l'administration fiscale à la suite de l'annulation de la vente. Madame [M] pouvant obtenir le remboursement par l'administration fiscale des taxes composant les frais de notaire, le paiement de ces taxes ne constitue pas un préjudice indemnisable par le vendeur du bien dont la vente a été annulée ou par le notaire qui a concouru à la vente. Elle sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre. D'autre part, les manquements du notaire à son obligation de vérifier les conditions permettant d'assurer l'efficacité de son acte ont incontestablement causé un préjudice moral à Madame [M] qui s'est retrouvée propriétaire d'un bien invendable en l'état, outre les soucis et désagréments engendrés par la procédure qu'elle a été contrainte d'engager. Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Maître [Z] à payer à Madame [M] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande d'indemnité d'occupation présentée par Monsieur [W] : En appel, Monsieur [W] sollicite la condamnation de Madame [M] à lui payer une indemnité d'occupation de 1000 euros par mois, pour la période du 26 février 2021 au 1er juin 2021, soit la somme de 3000 euros, faisant valoir qu'il a exécuté les termes du jugement le 26 février 2021 et que Madame [M] n'a restitué le bien que le 1er juin 2021. En l'espèce, il résulte du jugement qu'en première instance, Monsieur [W] sollicitait à titre principal le rejet de l'intégralité des demandes de Madame [M] et à titre subsidiaire, en cas de résolution, que seul le prix de vente soit restitué à Madame [M]. Force est de constater que la demande d'indemnité d'occupation présentée pour la première fois en appel ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge, qu'elle ne constitue pas leur accessoire, conséquence ou complément nécessaire et qu'elle ne peut s'analyser en une demande reconventionnelle, ne se rattachant pas aux prétentions initiales par un lien suffisant. Cette demande sera donc déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Sur les demandes de la Caisse d'Epargne à l'encontre du vendeur et du notaire : La Caisse d'Epargne sollicite, sur le fondement de leur responsabilité extra-contractuelle, la condamnation in solidum de Monsieur [W] et de Maître [Z] à lui rembourser la somme de 21 965,61 euros au titre des intérêts échus afférents au prêt et 399,90 euros au titre des frais de dossier qu'elle a restitué à Madame [M], outre la somme de 15 130,66 euros au titre des intérêts à échoir. En l'espèce, il est acquis que les fautes du vendeur et du notaire, qui sont en lien direct avec l'annulation du contrat de vente, ont engagé leur propre responsabilité à l'égard de la banque du fait de l'annulation de plein droit du contrat de prêt, conséquence de l'annulation de la vente. Par conséquent, la Caisse d'Epargne est bien fondée à réclamer au vendeur et au notaire l'indemnisation au titre de la restitution des intérêts échus, des frais de dossier et à se prévaloir de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir. Monsieur [R] [W] et Maître [C] [Z] seront donc condamnés in solidum à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon les sommes suivantes : - 21 965,61 euros au titre des intérêts échus, - 399,90 euros au titre des frais de dossier afférents au prêt , - 13 130,90 euros au titre des intérêts à échoir sur la base d'une perte de chance de percevoir ces intérêts évaluée à 90 %, Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'appel en garantie formé par Monsieur [W] à l'encontre de Maître [Z] : En l'espèce, le tribunal puis la cour ayant retenu les fautes respectives du vendeur et du notaire et ces fautes étant indépendantes les unes des autres, il convient de rejeter l'appel en garantie de Monsieur [W] à l'encontre de Maître [Z], le jugement étant confirmé de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [R] [W] à payer à Madame [H] [M] la somme de 30 000 euros au titre de la plus-value apportée au bien immobilier, condamné Maitre [C] [Z] à payer à Madame [M] la somme de 12 664,26 euros en remboursement des frais et émoluments relatifs à l'acte de vente et débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de sa demande indemnitaire à l'encontre de Monsieur [W] et de Maître [Z], Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande d'indemnité d'occupation formée par Monsieur [W] comme nouvelle en cause d'appel ; Condamne Monsieur [R] [W] à payer à Madame [H] [M] la somme de 9 954,65 euros au titre de la plus-value apportée au bien litigieux ; Déboute Madame [H] [M] de sa demande de condamnation de Maître [C] [Z] à lui payer la somme de 12 664,26 euros en remboursement des frais et émoluments relatifs à l'acte de vente ; Condamne in solidum Monsieur [R] [W] et Maître [C] [Z] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon les sommes suivantes : - 21 965,61 euros au titre des intérêts échus, - 399,90 euros au titre des frais de dossier afférents au prêt , - 13 130,90 euros au titre des intérêts à échoir sur la base d'une perte de chance de percevoir ces intérêts évaluée à 90 %, Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne in solidum Monsieur [R] [W] et Maître [C] [Z] à payer à Madame [H] [M] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ; Rejette les autres demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [R] [W] et Maître [C] [Z] aux entiers dépens d'appel. le greffier le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04402 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCLN Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MARS 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 16/06434 APPELANT : Monsieur [R] [W] né le 09 Mai 1951 à [Localité 24] (ITALIE) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 12] Représenté par Me Julie SERRANO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant/plaidant INTIMES : Madame [H] [M] née le 18 Février 1964 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 13] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué sur l'audience par Me Eve TRONEL de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Maître [C] [Z] [Adresse 7] [Localité 11] Représenté par Me Gilles LASRY de la SCPD'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant/plaidant CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 9] [Localité 10] Représentée par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant/plaidant Ordonnance de clôture du 03 septembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier. * * * * EXPOSE DU LITIGE : Par acte de Maître [Z] du 12 août 2013, Monsieur [R] [W] a vendu à Madame [H] [M] un bien immobilier sis [Adresse 2], figurant au cadastre section [Cadastre 14] numéro [Cadastre 6] lieudit [Adresse 3], faisant partie du lot n° 15 du lotissement "[Adresse 18]", moyennant le prix de 185 000 euros. Ace titre, Madame [M] a souscrit un prêt référencé E3736896-1/8265167 auprès de la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon, suivant offre du 09 juillet 2013, d'un montant de 113 900 euros remboursable en 240 mensualités au taux nominal de 2,950 % l'an. L'acte de vente précise en page 4 que la parcelle vendue provient de la division d'un immeuble de plus grande importance, réalisée le 5 août 2013, dont le surplus restant appartient toujours au vendeur, Monsieur [W]. En page 13 de l'acte de vente, on peut également lire la mention suivante : "Il est précisé en tant que de besoin qu'il n'a pas été établi de cahier des charges du lotissement.". Pourtant le lotissement "[Adresse 18]", au Crès, est bel et bien soumis à un cahier des charges de lotissement, déposé le 3 juillet 1979 à l'office notarial de Maître [O], notaire associé de la SCP [O] & [F] à Montpellier et publié au bureau des hypothèques de Montpellier. Ce cahier des charges comprend l'interdiction de tout allotissement ou subdivision, ainsi que la nullité de tout acte conclu en méconnaissance des dispositions du cahier des charges. Or, Monsieur [W] a divisé sa parcelle initialement cadastrée section [Cadastre 17] et a vendu une partie à Madame [M]. Suivant exploit des 6 et 12 octobre 2016, Madame [M] a fait assigner le vendeur et le notaire devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins notamment de voir annuler la vente du 12 août 2013 et les condamner à lui payer diverses sommes. Suivant exploit du 19 juillet 2017, Madame [M] a fait assigner la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon, aux fins d'obtenir l'annulation du contrat de prêt et le remboursement des intérêts et accessoires du prêt. Les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état le 21 décembre 2018. Par jugement contradictoire du 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a : - prononcé l'annulation de la vente régularisée par acte en date du 12 août 2013 en l'étude de Maître [Z], notaire associé à [Localité 22] (Hérault), portant sur une maison de type F3 sise à [Localité 19] cadastrée section [Cadastre 16] [Adresse 23] pour une surface de 00ha 1a 65 ca, - condamné Monsieur [W] à payer à Madame [M] : ' la somme de 185 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, ' la somme de 30 000 euros au titre de la plus-value apportée au bien immobilier, - dit que Madame [M] devra restituer le bien objet de la vente, - dit que le transfert de propriété aura lieu sous réserve du règlement complet par Monsieur [W] ses sommes susvisées, - débouté Madame [M] du surplus de ses demandes à l'encontre de Monsieur [W], -condamné Maître [Z] à payer à Madame [M] les indemnités suivantes : ' la somme de 12 664,26 euros en remboursement des frais et émoluments relatifs à l'acte de vente, ' la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral, - débouté Madame [M] du surplus de ses demandes à l'encontre de Maître [Z], - annulé le contrat de prêt conclu entre Madame [M] et la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon suivant offre du 09 juillet 2013, d'un montant de 113 900 euros remboursable en 240 mensualités au taux nominal de 2,950% l'an, prêt contracté en vue du financement de l'acquisition du bien, - condamné la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon à restituer à Madame [M] la somme de 18 157,01 euros au titre des intérêts et frais afférents au prêt susvisé, - condamné Madame [M] à restituer à la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon la somme de 113 900 euros en deniers ou quittance, - débouté la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon de sa demande indemnitaire à l'encontre de Monsieur [W] et Maître [Z] au titre des intérêts du prêt, - dit que le présent jugement sera publié au service de publicité foncière de [Localité 20] 1 aux frais de Monsieur [W] et de Maître [Z], - condamné in solidum Monsieur [W] et Maître [Z] à payer à Madame [M] la somme de 3 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon, - condamné in solidum Monsieur [W] et Maître [Z] aux entiers dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration au greffe du 05 avril 2019, Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 1er octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire n° RG 19/2372 qui a été par la suite réinscrite sous le n° RG 21/04402. Par conclusions remises au greffe le 19 juillet 2021, Monsieur [W] demande à la cour de : - constater l'exécution par le concluant des condamnations mises à sa charge, - condamner Madame [M] au paiement d'une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois, - dire et juger que cette indemnité d'occupation est due à compter du 26 février 2021 au 1er juin 2021, - condamner Madame [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation, - confirmer le jugement du 12 mars 2019 en ce qu'il a annulé la vente intervenue le 12 août 2013, - constater l'absence de préjudice subi par Madame [M], - constater l'absence de faute du concluant , - infirmer le jugement du 2 mars 2019 en ce qu'il a condamné le concluant à payer à Madame [M] une plus-value de 30 000 euros, - dire et juger que seul le prix de vente pourra être restitué par le concluant à Madame [M], - constater le défaut d'entretien de Madame [M], - condamner Madame [M] à payer au concluant la somme de 30 000 euros avec les intérêts correspondants aux sommes qu'il a versées au titre de l'exécution en sus du prix de vente, En tout état de cause, - constater la faute de Maître [Z] à l'égard du concluant, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le concluant de sa demande d'être relevé et garanti par Maître [Z] de toutes condamnations à son encontre, - dire et juger que le concluant sera relevé et garanti par Maître [Z] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - condamner Maître [Z] à payer au concluant la somme de 42 663,61 euros correspondant aux sommes que le concluant a versées à Madame [M] en sus du prix de vente et se décomposant comme il suit : ' 30 000 euros au titre de la plus-value, ' 1 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, ' 117,31 euros au titre des dépens de première instance, ' 10 633,30 euros au titre des intérêts de retard, - débouter la Caisse d'Epargne de l'intégralité de ses demandes, - condamner Maître [Z] à payer au concluant la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont le coût du procès-verbal de constat de Maître [G]. Par conclusions remises au greffe 09 septembre 2021, la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de : - dire et juger que la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon s'en rapporte à justice concernant la nullité ou la résolution de la vente, - dire et juger que Madame [H] [M] et la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon justifient avoir procédé aux restitutions réciproques suite à l'annulation de la vente, - condamner in solidum Monsieur [W] et Maître [Z], notaire rédacteur de l'acte, à payer à la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon la somme de 21 965,61 euros au titre des intérêts échus afférents au prêt, avec intérêts à compter de la décision à intervenir, - condamner in solidum Monsieur [W] et Maître [Z], notaire rédacteur de l'acte, à payer à la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon la somme de 15 130,66 euros au titre des intérêts à échoir, avec intérêts à compter de la décision à intervenir, - condamner in solidum Monsieur [W] et Maître [Z], notaire rédacteur de l'acte, à payer à la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon la somme de 399,90 euros au titre du paiement des frais de dossier afférents au prêt, avec intérêts à compter de la décision à intervenir, - condamner tout succombant au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe 22 juillet 2025, Madame [M] sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté Madame [M] du surplus de ses demandes à l'encontre de Monsieur [W] et de Maître [Z]. Elle demande également à la cour de : - donner acte à Monsieur [W] de sa demande de confirmation du jugement du 12 mars 2019 en ce qu'il a annulé la vente intervenue le 12 août 2013, - condamner Monsieur [W] à payer à Madame [M] : ' la somme de 45 000 euros au titre de la plus-value apportées au bien immobilier, ' la somme de 500 euros au titre des frais de courtier, A titre subsidiaire, - condamner in solidum Maître [Z] et Monsieur [W] au paiement de l'intégralité des sommes précédemment listées, En tout état de cause, - débouter Monsieur [W], Maître [Z] et la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions, - condamner in solidum les parties succombant à payer à Madame [H] [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe 06 août 2025, Maître [Z] sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de : - juger que Madame [M] ne justifie pas d'une faute du notaire, - juger qu'elle ne justifie pas d'un préjudice en relation directe de causalité, - la débouter de ses demandes, - la condamner à rembourser Maître [Z] la somme de 34 564,26 euros versée par le notaire dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, - débouter Monsieur [W] de son appel en garantie contre le notaire, - débouter la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon de ses demandes à l'encontre de l'office notarial, - condamner toute partie qui succombe à payer à Maître [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur l'annulation de la vente : En l'espèce, il convient de constater que l'annulation par le tribunal de la vente régularisée par acte du 12 août 2013 en l'étude de Maître [C] [Z], notaire à Prades-le-Lez et portant sur une maison de type F3 sise à Le Crès cadastrée section [Cadastre 15] [Adresse 5] pour une surface de 00ha 01a 65ca n'est remise en cause par aucune des parties. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que le consentement de Madame [M] avait été vicié par l'erreur sur la substance, ce qui justifiait qu'il soit fait droit à sa demande d'annulation sur le fondement des articles 1108,1109 et 1110 anciens du code civil. Il ressort des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté que Monsieur [W] a restitué le 2 mars 2021 à Madame [M] le prix de vente d'un montant de 185 000 euros et que cette dernière lui a restitué les lieux le 1er juin 2021, conformément aux chefs de jugement dont appel. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur l'annulation du contrat de prêt : Conformément aux dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de prêt est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé le contrat de prêt référencé E3736896-1/8265167 conclu entre Madame [M] et la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon suivant offre du 09 juillet 2013, d'un montant de 113 900 euros remboursable en 240 mensualités au taux nominal de 2,950% l'an, prêt contracté en vue du financement de l'acquisition du bien sis [Adresse 4]. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a jugé que Madame [M] devrait restituer le capital prêté et que la banque devrait lui restituer les intérêts et frais de toute nature perçus au titre du prêt, étant relevé que la Caisse d'Epargne indique que les parties ont procédé aux restitutions réciproques suite à l'annulation de la vente, Madame [M] ayant restitué à la banque la somme de 113 900 euros correspondant au montant du capital emprunté et la Caisse d'Epargne ayant restitué à Madame [M] la somme de 58 327,95 euros au titre du capital réglé, des intérêts échus et des frais de dossier. Sur la responsabilité du vendeur, Monsieur [W] : Monsieur [W] soutient qu'il n'a commis aucune faute et qu'il ignorait l'existence du cahier des charges du lotissement qu'il n'a appris que 14 mois après la vente, faisant valoir que l'acte de vente du 12 mai 2013 conclu avec Madame [M] et les deux autres actes authentiques qu'il a régularisés pour l'acquisition du bien les 23 octobre 1996 et 4 avril 2003 ne faisaient aucune référence à un cahier des charges du lotissement, ce dernier n'étant pas annexé aux différents actes. Il ajoute que lors de la division du lot, le géomètre expert auxquel il a fait appel ne l'a pas davantage alerté sur l'interdiction de cette subdivision. Or, il résulte de l'article 21 du cahier des charges du lotissement '[Adresse 18]' d'une part que la signature des actes de vente entraîne l'adhésion complète aux dispositions du présent cahier des charges, d'autre part qu'un exemplaire dudit cahier des charges doit être remis à chaque acquéreur de lot. Il est ajouté que le présent cahier des charges et le règlement du lotissement seront insérés dans tous les actes de vente, tant par les soins du lotisseur primitif que par les acquéreurs lors des aliénations successives, soit par reproduction in extenso, soit par voie de références précises. Il résulte de ces dispositions que Monsieur [W], alors qu'il avait reçu un exemplaire du cahier des charges lors de son acquisition et qu'il lui appartenait de l'insérer dans l'acte de vente ou d'y faire référence, a méconnu les stipulations dudit cahier des charges et en particulier les dispositions de l'article 13 interdisant toute subdivision. Cette faute est à l'origine de l'annulation de la vente et engage en conséquence sa responsabilité contractuelle à l'égard de Madame [M], étant rappelé que si tout coloti peut demander le respect du cahier des charges sans avoir à justifier d'un préjudice, ce dernier consiste en l'espèce notamment dans l'impossibilité pour Madame [M] de vendre le bien acquis à un tiers sans engager sa responsabilité. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la responsabilité du notaire : En l'espèce, alors que le lotissement ' [Adresse 18]' était soumis à un cahier des charges de lotissement déposé le 3 juillet 1979 à l'office notarial de Maître [E] [O], et publié au bureau des hypothèques de [Localité 20], Maître [Z] a inscrit en page 13 de l'acte de vente 'Il est précisé en tant que de besoin qu'il n'a pas été établi de cahier des charges du lotissement', ce qui démontre que le notaire n'a manifestement pas procédé à la vérification des faits et des conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de son acte et ce, alors même qu'il indiquait, page 4 de l'acte de vente, que ' l'ensemble des pièces constitutives du lotissement, dont l'arrêté sus visé, a été déposé au rang des minutes de Maîtres '[O] et [F]' notaires à [Localité 20], le 3 juillet 1979, publié au service de la publicité foncière de [Localité 20] 1er bureau le 3 août 1979, volume 176, numéro 358" et qu'il lui appartenait, le cas échéant, de vérifier l'ensemble des documents concernant le lotissement et en particulier l'existence d'un cahier des charges avant de mentionner dans son acte qu'aucun cahier des charge n'avait été établi. Par conséquent, par son absence de vérifications, Maître [Z] n'a pas assuré l'efficacité de son acte, de sorte qu'il engage sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de Madame [M]. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnisation de Madame [M] : Sur les demandes formées à l'encontre du vendeur : Madame [M] expose qu'elle a réalisé des travaux dans l'immeuble litigieux pour un montant de 9 954,65 euros et que le bien, d'une valeur de 185 000 euros avant la réalisation des travaux, est désormais estimé à une valeur commerciale de 220 000 euros à 230 000 euros, le bien bénéficiant donc selon elle d'une plus-value de 45 000 euros. D'une part, les travaux réalisés par Madame [M] à hauteur de 9 954,65 euros ne peuvent avoir généré à eux seuls une plus-value du bien à hauteur de 45 000 euros, étant relevé que l'évaluation immobilière de l'agence Cimm Immobilier versée aux débats par Madame [M] ne prend nullement en compte lesdits travaux dans l'estimation du bien permettant de conclure à une éventuelle plus-value mais notamment l'état actuel du marché de l'immobilier, les critères de recherche des acquéreurs et le secteur géographique. L'évaluation réalisée par l'agence Urban Immo précise sur ce point que la valeur commerciale d'un bien dépend principalement de l'état du marché, étant relevé que la réalisation de travaux ne constitue qu'un élément à prendre en compte dans l'évaluation d'une plus-value. Dans ces conditions, la plus-value apportée au bien par les travaux réalisés par Madame [M] ne peut correspondre à la différence entre la valeur initiale de ce dernier et sa valeur vénale au moment des évaluations réalisées par les agences immobilières, de sorte que la plus-value sera limitée au seul montant des travaux, à savoir 9 954,65 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. Enfin, la demande de condamnation de Monsieur [W] à payer à Madame [M] la somme de 500 euros au titre des frais de courtier sera rejetée en l'absence de lien de causalité entre la faute du vendeur et l'initiative de l'acquéreur de faire appel à un courtier dans le cadre de la recherche d'un prêt. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes formées à l'encontre du notaire : Madame [M] sollicite la condamnation de Maître [Z] à lui payer la somme de 12 664,26 euros en remboursement des frais et émoluments relatifs à l'acte de vente et la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral. D'une part, il est constant que les 'frais de notaire' correspondant aux droits d'enregistrement ou de publicité foncière ne constituent pas un préjudice réparable dès lors que la restitution peut en être demandée par l'acquéreur à l'administration fiscale à la suite de l'annulation de la vente. Madame [M] pouvant obtenir le remboursement par l'administration fiscale des taxes composant les frais de notaire, le paiement de ces taxes ne constitue pas un préjudice indemnisable par le vendeur du bien dont la vente a été annulée ou par le notaire qui a concouru à la vente. Elle sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre. D'autre part, les manquements du notaire à son obligation de vérifier les conditions permettant d'assurer l'efficacité de son acte ont incontestablement causé un préjudice moral à Madame [M] qui s'est retrouvée propriétaire d'un bien invendable en l'état, outre les soucis et désagréments engendrés par la procédure qu'elle a été contrainte d'engager. Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Maître [Z] à payer à Madame [M] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande d'indemnité d'occupation présentée par Monsieur [W] : En appel, Monsieur [W] sollicite la condamnation de Madame [M] à lui payer une indemnité d'occupation de 1000 euros par mois, pour la période du 26 février 2021 au 1er juin 2021, soit la somme de 3000 euros, faisant valoir qu'il a exécuté les termes du jugement le 26 février 2021 et que Madame [M] n'a restitué le bien que le 1er juin 2021. En l'espèce, il résulte du jugement qu'en première instance, Monsieur [W] sollicitait à titre principal le rejet de l'intégralité des demandes de Madame [M] et à titre subsidiaire, en cas de résolution, que seul le prix de vente soit restitué à Madame [M]. Force est de constater que la demande d'indemnité d'occupation présentée pour la première fois en appel ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge, qu'elle ne constitue pas leur accessoire, conséquence ou complément nécessaire et qu'elle ne peut s'analyser en une demande reconventionnelle, ne se rattachant pas aux prétentions initiales par un lien suffisant. Cette demande sera donc déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Sur les demandes de la Caisse d'Epargne à l'encontre du vendeur et du notaire : La Caisse d'Epargne sollicite, sur le fondement de leur responsabilité extra-contractuelle, la condamnation in solidum de Monsieur [W] et de Maître [Z] à lui rembourser la somme de 21 965,61 euros au titre des intérêts échus afférents au prêt et 399,90 euros au titre des frais de dossier qu'elle a restitué à Madame [M], outre la somme de 15 130,66 euros au titre des intérêts à échoir. En l'espèce, il est acquis que les fautes du vendeur et du notaire, qui sont en lien direct avec l'annulation du contrat de vente, ont engagé leur propre responsabilité à l'égard de la banque du fait de l'annulation de plein droit du contrat de prêt, conséquence de l'annulation de la vente. Par conséquent, la Caisse d'Epargne est bien fondée à réclamer au vendeur et au notaire l'indemnisation au titre de la restitution des intérêts échus, des frais de dossier et à se prévaloir de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir. Monsieur [R] [W] et Maître [C] [Z] seront donc condamnés in solidum à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon les sommes suivantes : - 21 965,61 euros au titre des intérêts échus, - 399,90 euros au titre des frais de dossier afférents au prêt , - 13 130,90 euros au titre des intérêts à échoir sur la base d'une perte de chance de percevoir ces intérêts évaluée à 90 %, Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'appel en garantie formé par Monsieur [W] à l'encontre de Maître [Z] : En l'espèce, le tribunal puis la cour ayant retenu les fautes respectives du vendeur et du notaire et ces fautes étant indépendantes les unes des autres, il convient de rejeter l'appel en garantie de Monsieur [W] à l'encontre de Maître [Z], le jugement étant confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [R] [W] à payer à Madame [H] [M] la somme de 30 000 euros au titre de la plus-value apportée au bien immobilier, condamné Maitre [C] [Z] à payer à Madame [M] la somme de 12 664,26 euros en remboursement des frais et émoluments relatifs à l'acte de vente et débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de sa demande indemnitaire à l'encontre de Monsieur [W] et de Maître [Z], Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande d'indemnité d'occupation formée par Monsieur [W] comme nouvelle en cause d'appel ; Condamne Monsieur [R] [W] à payer à Madame [H] [M] la somme de 9 954,65 euros au titre de la plus-value apportée au bien litigieux ; Déboute Madame [H] [M] de sa demande de condamnation de Maître [C] [Z] à lui payer la somme de 12 664,26 euros en remboursement des frais et émoluments relatifs à l'acte de vente ; Condamne in solidum Monsieur [R] [W] et Maître [C] [Z] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon les sommes suivantes : - 21 965,61 euros au titre des intérêts échus, - 399,90 euros au titre des frais de dossier afférents au prêt , - 13 130,90 euros au titre des intérêts à échoir sur la base d'une perte de chance de percevoir ces intérêts évaluée à 90 %, Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne in solidum Monsieur [R] [W] et Maître [C] [Z] à payer à Madame [H] [M] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ; Rejette les autres demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [R] [W] et Maître [C] [Z] aux entiers dépens d'appel. le greffier le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1108, code civil 1109, code de la consommation L312-55, code civil 1110). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/00297
en commun : code civil 1109, code de la consommation L312-55, code civil 1110
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04160
en commun : code civil 1108, code civil 1109, code civil 1110
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 23/00751
en commun : code civil 1108, code civil 1109, code civil 1110
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/03456
en commun : code civil 1108, code civil 1109, code civil 1110
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 16/06852
en commun : code civil 1108, code civil 1109, code civil 1110
- 26 mars 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/02504
en commun : code civil 1108, code civil 1109, code civil 1110
- 15 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01800
en commun : code civil 1108, code civil 1109, code civil 1110
- 30 juillet 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 23/00726
en commun : code civil 1108, code civil 1109, code civil 1110
Mise à jour de la source le 2025-12-05T23:00:00.000Z.