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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 4 décembre 2025, n° 24/16785

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

anonyme à conseil d'administration

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Selon offre préalable acceptée le 31 août 2018, la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF, sous l'enseigne Cetelem, a consenti à M. [C] [W] et à Mme [Y] [M] épouse [W] engagés solidairement, un crédit en regroupement de crédits d'un montant en capital de 51 000 euros remboursable en 84 mensualités de 740,89 euros chacune hors assurance au taux d'intérêts de 5,83 % l'an et au TAEG de 5,99 %.



Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNPPPF a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.



Par actes délivrés les 29 février et 12 mars 2024, la société BNPPPF a fait assigner M. et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2024 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré la société BNPPPF recevable en ses demandes,

- prononcé la résiliation du contrat,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque,

- condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à la banque la somme de 12 625,82 euros au titre du solde du crédit sans intérêt,

- rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixés dans ladite procédure,

- condamné M. et Mme [W] in solidum aux dépens,

- débouté la société BNPPPF de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.



Après avoir admis la recevabilité de l'action au regard du délai imposé par l'article R. 312-35 du code de la consommation, le juge a considéré que la déchéance du terme du contrat n'avait pas été mise en 'uvre de manière régulière dans la mesure où le courrier préalable de mise en demeure du 12 décembre 2023 réclamant le règlement des échéances impayées sous 10 jours à peine de déchéance du terme avait été envoyé alors que l'historique de compte et le décompte de créance démontraient qu'en réalité la déchéance du terme du contrat avait déjà été prononcée le 6 avril 2023. Il a considéré que l'action n'était donc recevable qu'en ce qui concernait les échéances impayées.



Il a fait droit à la demande de résiliation du contrat en raison de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du crédit.



Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, il a relevé que celui-ci ne produisait qu'une notice d'assurance non signée de sorte qu'il n'était pas justifié de sa remise et que la fiche conseil en assurance signée qui était produite ne pouvait en aucun cas venir suppléer la notice.



Il a en outre relevé que la banque ne produisait pas le document d'informations propre aux regroupements de crédits.



Afin de calculer la créance, il a déduit des sommes empruntées pour 51 000 euros le montant des versements effectués pour 38 374,18 euros.



Afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée, il a considéré qu'il fallait écarter l'application de tout taux d'intérêt.



Par déclaration réalisée par voie électronique le 30 septembre 2024, la société BNPPPF a interjeté appel de cette décision.



Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 30 décembre 2024, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat à compter de ce jour et la déchéance du droit aux intérêts, en ce qu'il a limité la condamnation des emprunteurs, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en ce compris sa demande en condamnation solidaire au paiement de la somme de 28 813,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,99 % l'an sur la somme de 20 636,29 euros à compter de la mise en demeure et à défaut à compter de l'assignation et au taux légal pour le surplus, et de sa demande en paiement de la somme de 760 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la présente procédure,

statuant à nouveau sur les chefs contestés,

- de déclarer irrecevable comme prescrit le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme pré-contractuel ou contractuel, de dire et juger à tout le moins qu'il n'est pas fondé et de le rejeter,

- de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et subsidiairement, de prononcer judiciairement la résiliation du contrat, et de fixer la date des effets de la résiliation au 6 avril 2023,

- en conséquence et en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme la somme de 28 813,57 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,83 % l'an à compter du 7 avril 2023 sur la somme de 27 162,67 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du prêt,

- subsidiairement, en cas de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, de condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 30 806,80 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,83 % l'an à compter du 15 juin 2024 sur la somme de 29 896,51 euros et au taux légal pour le surplus,

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 15 786,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, date de l'assignation,

- en tout état de cause, d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 12 mars 2024,

- en tout état de cause, de les condamner in solidum au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.



S'agissant de la prescription, elle fait valoir que celle-ci s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 31 août 2023 et que par conséquent le juge ne pouvait soulever le moyen à son audience du 2 avril 2024.



Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts.



Elle rappelle que le prêteur doit justifier avoir respecté son obligation de remettre une notice d'assurance comme le prévoit l'article L. 312-29 du code de la consommation, que la remise de la notice étant un fait juridique, le prêteur peut apporter la preuve du respect de son obligation par tout moyen. Elle ajoute que la clause contenue dans l'offre préalable de crédit selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu une notice d'assurance est donc parfaitement valable et ne peut être remise en cause que si l'emprunteur apporte la preuve contraire qu'il n'a pas reçu ladite notice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et souligne que la cour d'appel de Paris applique ce principe. Elle estime que la clause contenue au contrat constitue bien la preuve de la remise et indique produire en outre la notice remise aux emprunteurs.



Elle soutient qu'il résulte expressément des dispositions de l'article L. 314-19 du code de la consommation que le document d'information prévu par ce texte ne doit être remis à l'emprunteur que lorsque le crédit sert à rembourser au moins deux dettes antérieures ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le prêt n'a permis de rembourser qu'une seule dette antérieure, un précédent crédit, comme cela ressort de l'historique de compte, qui mentionne à la date du déblocage le rachat d'un précédent dossier de crédit n° 43036477289001, ainsi que du justificatif du solde de ce précédent crédit.



L'appelante soutient que la clause résolutoire insérée au contrat a été mise en 'uvre de manière parfaitement régulière le 6 avril 2023 et demande à défaut le prononcé de la résiliation du contrat en l'absence de toute régularisation.



Elle estime sa créance fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation.



Subsidiairement, elle fait valoir qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a commis un erreur de calcul dans la mesure où il n'a pas réintégré les cotisations d'assurance échues à la date de déchéance du terme. Elle fixe sa créance à la somme de 15 786,98 euros ( 51 000 ' 38 374,18 + 3 161,16) outre les intérêts au taux légal.



Elle estime que le tribunal saisi d'une demande au fond en paiement ne peut statuer sur la question de la majoration du taux légal, qui relève de l'exécution et donc des pouvoirs du juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. Elle insiste sur le fait que la déchéance conduirait bien à une perte d'intérêts significative pour le créancier.



Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [W] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par actes remis pour le premier le 26 novembre 2024 et pour la seconde le 9 décembre 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées selon des modalités identiques par actes des 24 janvier 2025 en ce qui concerne Mme [W] et 27 janvier 2025 en ce qui concerne M. [W].



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Le litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.



Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion



La recevabilité de l'action de la BNPPPF au regard de la forclusion admise par le premier juge n'est pas remise en cause de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.



Sur la déchéance du terme du contrat



Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.



Par ailleurs, selon l'article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution.



Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.



En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.



En l'espèce, l'historique de compte démontre que les échéances du crédit sont demeurées impayées à compter du mois de décembre 2022.



Si la banque prétend avoir adressé à M. et Mme [W] un courrier recommandé daté du 6 avril 2023 préalable à la déchéance du terme du contrat, elle n'en justifie pas, produisant deux courriers recommandés avec preuve de dépôt datés du 12 décembre 2023 émanant de son avocat, adressés à chacun des emprunteurs les mettant en demeure de régler les échéances impayées de 3 997,15 euros sous 10 jours à peine de déchéance du terme.



Ces courriers visent la clause de déchéance du terme et impartissent un délai aux emprunteurs pour régulariser leur situation de sorte qu'ils répondent aux exigences textuelles, peu important le fait que la banque ait pu adresser des courriers de mise en demeure antérieurs ou qu'elle n'ait pas acté la déchéance du terme du contrat postérieurement.



Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la déchéance du terme a été mise en 'uvre de manière régulière de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point et en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat.



Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels



1- Sur la prescription du moyen



La société BNPPPF soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d'office le 2 avril 2024 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre et devant se terminer au 31 août 2023.



La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.



C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.



Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article R. 632-1 du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code.



En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société BNPPPF poursuit le paiement.



Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation -qui n'est pas demandée- de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur.



En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la banque.



2- Sur la remise d'une notice d'assurance



L'article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.



Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation que l'absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.



Même si aucun texte n'impose que la notice soit contresignée par l'emprunteur, la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne saurait résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et notamment la production de la notice.



En l'espèce, le contrat contient une clause pré-imprimée selon laquelle les emprunteurs reconnaissent la remise, et si une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer, il reste qu'il produit également la notice elle-même et dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue de ce chef.



3- Sur la remise d'un document d'information propre au regroupement de crédits



L'article R. 341-19 du code de la consommation en sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018 prévoit que lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui fournit afin de garantir sa bonne information, en application des articles'L. 314-10 à L. 314-13. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document.



Dans le cas d'une opération donnant lieu à la fourniture de la fiche mentionnée à l'article'L. 312-12, ce document d'information est fourni à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé. Dans le cas d'une opération donnant lieu à la fourniture d'une fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article'L. 313-7, le document d'information est fourni à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche à laquelle il peut être annexé.



L'historique de dossier ne mentionne que le rachat d'un seul contrat avec financement intervenu le 10 septembre 2018 de sorte que le prêteur n'avait pas à prévoir une information spécifique sur les crédits regroupés, aucune déchéance du droit aux intérêts n'étant encourue à ce titre.



La société BNPPPF produit par ailleurs le contrat doté d'un bordereau de rétractation, la fiche d'informations pré-contractuelles signée des deux emprunteurs, la fiche explicative signée, la fiche de dialogue signée, la fiche de conseil en assurance signée, la mandat de prélèvement signé, le RIB des emprunteurs, la copie de leurs pièces d'identité, de leur justificatif de domicile (facture EDF) et de bulletins de paie du mois d'août 2018. Elle justifie d'une consultation du FICP le 7 septembre 2018 soit avant le déblocage des fonds intervenu le 10 septembre 2018.



Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.



Sur le montant des sommes dues



En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.



L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.



La société BNPPPF est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 6'526,38 euros au titre des échéances impayées assurance comprise,

- 15 423,26 euros au titre du capital restant dû à la date de déchéance du terme selon tableau d'amortissement

soit un total de 21 949,64 euros majoré des intérêts au taux de 5,83 % l'an à compter du 12 décembre 2023, date du courrier de mise en demeure.



Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 650,90 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023.



La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.



La cour condamne donc solidairement M. et Mme [W] à payer ces sommes à la société BNPPPF.









Sur les autres demandes



Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [W] in solidum aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société BNPPPF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors qu'ils n'ont fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société BNPPPF conservera donc la charge des dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,



Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société BNPPPF recevable, condamné M. [C] [W] et Mme [Y] [M] épouse [W] in solidum aux dépens'et rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;



Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen de déchéance du droit aux intérêts ;



Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;



Condamne M. [C] [W] et Mme [Y] [M] épouse [W] solidairement à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 949,64 euros majorée des intérêts au taux de 5,83 % l'an à compter du 12 décembre 2023 au titre du solde du prêt et celle de 100 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;



Laisse les dépens d'appel à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire.





La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16785 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEJ7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2024 - Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] - RG n° 24/00529





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de vos représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 6]



représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 







INTIMÉS



Monsieur [C] [W]

né le [Date naissance 4] 1975

[Adresse 2]

[Localité 8]



DÉFAILLANT





Madame [Y] [M] épouse [W]

née le [Date naissance 3] 1983

[Adresse 5]

[Localité 7]



DÉFAILLANTE



















COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER



ARRÊT :



- DÉFAUT



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Selon offre préalable acceptée le 31 août 2018, la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF, sous l'enseigne Cetelem, a consenti à M. [C] [W] et à Mme [Y] [M] épouse [W] engagés solidairement, un crédit en regroupement de crédits d'un montant en capital de 51 000 euros remboursable en 84 mensualités de 740,89 euros chacune hors assurance au taux d'intérêts de 5,83 % l'an et au TAEG de 5,99 %.



Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNPPPF a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.



Par actes délivrés les 29 février et 12 mars 2024, la société BNPPPF a fait assigner M. et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2024 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré la société BNPPPF recevable en ses demandes,

- prononcé la résiliation du contrat,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque,

- condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à la banque la somme de 12 625,82 euros au titre du solde du crédit sans intérêt,

- rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixés dans ladite procédure,

- condamné M. et Mme [W] in solidum aux dépens,

- débouté la société BNPPPF de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.



Après avoir admis la recevabilité de l'action au regard du délai imposé par l'article R. 312-35 du code de la consommation, le juge a considéré que la déchéance du terme du contrat n'avait pas été mise en 'uvre de manière régulière dans la mesure où le courrier préalable de mise en demeure du 12 décembre 2023 réclamant le règlement des échéances impayées sous 10 jours à peine de déchéance du terme avait été envoyé alors que l'historique de compte et le décompte de créance démontraient qu'en réalité la déchéance du terme du contrat avait déjà été prononcée le 6 avril 2023. Il a considéré que l'action n'était donc recevable qu'en ce qui concernait les échéances impayées.



Il a fait droit à la demande de résiliation du contrat en raison de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du crédit.



Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, il a relevé que celui-ci ne produisait qu'une notice d'assurance non signée de sorte qu'il n'était pas justifié de sa remise et que la fiche conseil en assurance signée qui était produite ne pouvait en aucun cas venir suppléer la notice.



Il a en outre relevé que la banque ne produisait pas le document d'informations propre aux regroupements de crédits.



Afin de calculer la créance, il a déduit des sommes empruntées pour 51 000 euros le montant des versements effectués pour 38 374,18 euros.



Afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée, il a considéré qu'il fallait écarter l'application de tout taux d'intérêt.



Par déclaration réalisée par voie électronique le 30 septembre 2024, la société BNPPPF a interjeté appel de cette décision.



Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 30 décembre 2024, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat à compter de ce jour et la déchéance du droit aux intérêts, en ce qu'il a limité la condamnation des emprunteurs, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en ce compris sa demande en condamnation solidaire au paiement de la somme de 28 813,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,99 % l'an sur la somme de 20 636,29 euros à compter de la mise en demeure et à défaut à compter de l'assignation et au taux légal pour le surplus, et de sa demande en paiement de la somme de 760 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la présente procédure,

statuant à nouveau sur les chefs contestés,

- de déclarer irrecevable comme prescrit le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme pré-contractuel ou contractuel, de dire et juger à tout le moins qu'il n'est pas fondé et de le rejeter,

- de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et subsidiairement, de prononcer judiciairement la résiliation du contrat, et de fixer la date des effets de la résiliation au 6 avril 2023,

- en conséquence et en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme la somme de 28 813,57 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,83 % l'an à compter du 7 avril 2023 sur la somme de 27 162,67 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du prêt,

- subsidiairement, en cas de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, de condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 30 806,80 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,83 % l'an à compter du 15 juin 2024 sur la somme de 29 896,51 euros et au taux légal pour le surplus,

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 15 786,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, date de l'assignation,

- en tout état de cause, d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 12 mars 2024,

- en tout état de cause, de les condamner in solidum au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.



S'agissant de la prescription, elle fait valoir que celle-ci s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 31 août 2023 et que par conséquent le juge ne pouvait soulever le moyen à son audience du 2 avril 2024.



Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts.



Elle rappelle que le prêteur doit justifier avoir respecté son obligation de remettre une notice d'assurance comme le prévoit l'article L. 312-29 du code de la consommation, que la remise de la notice étant un fait juridique, le prêteur peut apporter la preuve du respect de son obligation par tout moyen. Elle ajoute que la clause contenue dans l'offre préalable de crédit selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu une notice d'assurance est donc parfaitement valable et ne peut être remise en cause que si l'emprunteur apporte la preuve contraire qu'il n'a pas reçu ladite notice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et souligne que la cour d'appel de Paris applique ce principe. Elle estime que la clause contenue au contrat constitue bien la preuve de la remise et indique produire en outre la notice remise aux emprunteurs.



Elle soutient qu'il résulte expressément des dispositions de l'article L. 314-19 du code de la consommation que le document d'information prévu par ce texte ne doit être remis à l'emprunteur que lorsque le crédit sert à rembourser au moins deux dettes antérieures ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le prêt n'a permis de rembourser qu'une seule dette antérieure, un précédent crédit, comme cela ressort de l'historique de compte, qui mentionne à la date du déblocage le rachat d'un précédent dossier de crédit n° 43036477289001, ainsi que du justificatif du solde de ce précédent crédit.



L'appelante soutient que la clause résolutoire insérée au contrat a été mise en 'uvre de manière parfaitement régulière le 6 avril 2023 et demande à défaut le prononcé de la résiliation du contrat en l'absence de toute régularisation.



Elle estime sa créance fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation.



Subsidiairement, elle fait valoir qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a commis un erreur de calcul dans la mesure où il n'a pas réintégré les cotisations d'assurance échues à la date de déchéance du terme. Elle fixe sa créance à la somme de 15 786,98 euros ( 51 000 ' 38 374,18 + 3 161,16) outre les intérêts au taux légal.



Elle estime que le tribunal saisi d'une demande au fond en paiement ne peut statuer sur la question de la majoration du taux légal, qui relève de l'exécution et donc des pouvoirs du juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. Elle insiste sur le fait que la déchéance conduirait bien à une perte d'intérêts significative pour le créancier.



Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [W] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par actes remis pour le premier le 26 novembre 2024 et pour la seconde le 9 décembre 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées selon des modalités identiques par actes des 24 janvier 2025 en ce qui concerne Mme [W] et 27 janvier 2025 en ce qui concerne M. [W].



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Le litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.



Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion



La recevabilité de l'action de la BNPPPF au regard de la forclusion admise par le premier juge n'est pas remise en cause de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.



Sur la déchéance du terme du contrat



Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.



Par ailleurs, selon l'article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution.



Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.



En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.



En l'espèce, l'historique de compte démontre que les échéances du crédit sont demeurées impayées à compter du mois de décembre 2022.



Si la banque prétend avoir adressé à M. et Mme [W] un courrier recommandé daté du 6 avril 2023 préalable à la déchéance du terme du contrat, elle n'en justifie pas, produisant deux courriers recommandés avec preuve de dépôt datés du 12 décembre 2023 émanant de son avocat, adressés à chacun des emprunteurs les mettant en demeure de régler les échéances impayées de 3 997,15 euros sous 10 jours à peine de déchéance du terme.



Ces courriers visent la clause de déchéance du terme et impartissent un délai aux emprunteurs pour régulariser leur situation de sorte qu'ils répondent aux exigences textuelles, peu important le fait que la banque ait pu adresser des courriers de mise en demeure antérieurs ou qu'elle n'ait pas acté la déchéance du terme du contrat postérieurement.



Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la déchéance du terme a été mise en 'uvre de manière régulière de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point et en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat.



Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels



1- Sur la prescription du moyen



La société BNPPPF soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d'office le 2 avril 2024 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre et devant se terminer au 31 août 2023.



La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.



C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.



Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article R. 632-1 du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code.



En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société BNPPPF poursuit le paiement.



Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation -qui n'est pas demandée- de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur.



En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la banque.



2- Sur la remise d'une notice d'assurance



L'article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.



Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation que l'absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.



Même si aucun texte n'impose que la notice soit contresignée par l'emprunteur, la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne saurait résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et notamment la production de la notice.



En l'espèce, le contrat contient une clause pré-imprimée selon laquelle les emprunteurs reconnaissent la remise, et si une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer, il reste qu'il produit également la notice elle-même et dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue de ce chef.



3- Sur la remise d'un document d'information propre au regroupement de crédits



L'article R. 341-19 du code de la consommation en sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018 prévoit que lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui fournit afin de garantir sa bonne information, en application des articles'L. 314-10 à L. 314-13. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document.



Dans le cas d'une opération donnant lieu à la fourniture de la fiche mentionnée à l'article'L. 312-12, ce document d'information est fourni à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé. Dans le cas d'une opération donnant lieu à la fourniture d'une fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article'L. 313-7, le document d'information est fourni à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche à laquelle il peut être annexé.



L'historique de dossier ne mentionne que le rachat d'un seul contrat avec financement intervenu le 10 septembre 2018 de sorte que le prêteur n'avait pas à prévoir une information spécifique sur les crédits regroupés, aucune déchéance du droit aux intérêts n'étant encourue à ce titre.



La société BNPPPF produit par ailleurs le contrat doté d'un bordereau de rétractation, la fiche d'informations pré-contractuelles signée des deux emprunteurs, la fiche explicative signée, la fiche de dialogue signée, la fiche de conseil en assurance signée, la mandat de prélèvement signé, le RIB des emprunteurs, la copie de leurs pièces d'identité, de leur justificatif de domicile (facture EDF) et de bulletins de paie du mois d'août 2018. Elle justifie d'une consultation du FICP le 7 septembre 2018 soit avant le déblocage des fonds intervenu le 10 septembre 2018.



Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.



Sur le montant des sommes dues



En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.



L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.



La société BNPPPF est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 6'526,38 euros au titre des échéances impayées assurance comprise,

- 15 423,26 euros au titre du capital restant dû à la date de déchéance du terme selon tableau d'amortissement

soit un total de 21 949,64 euros majoré des intérêts au taux de 5,83 % l'an à compter du 12 décembre 2023, date du courrier de mise en demeure.



Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 650,90 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023.



La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.



La cour condamne donc solidairement M. et Mme [W] à payer ces sommes à la société BNPPPF.









Sur les autres demandes



Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [W] in solidum aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société BNPPPF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors qu'ils n'ont fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société BNPPPF conservera donc la charge des dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,



Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société BNPPPF recevable, condamné M. [C] [W] et Mme [Y] [M] épouse [W] in solidum aux dépens'et rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;



Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen de déchéance du droit aux intérêts ;



Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;



Condamne M. [C] [W] et Mme [Y] [M] épouse [W] solidairement à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 949,64 euros majorée des intérêts au taux de 5,83 % l'an à compter du 12 décembre 2023 au titre du solde du prêt et celle de 100 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;



Laisse les dépens d'appel à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire.





La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2025-12-15T23:00:00.000Z.