Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 16 décembre 2025, n° 25/01244
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 27 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a, sur l'opposition formée par M.[K] à une saisie immobilière poursuivie contre M. [O] [F] par le Fonds Commun de Titrisation Absus, représenté par sa société de gestion : -déclaré irrecevable la demande en tierce opposition, -rejeté toute demande de dommages -intérêts, -condamné M. [V] [S] [L] [K] aux sommes suivantes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : *3.000 euros au bénéfice du FCT Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la sociéte MCS TM, *5.000 euros au bénéfice de la SAS JP Garaut, -condamné M. [V] [S] [L] [K] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais de commissaire de justice, -débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. Par déclaration en date du 10 avril 2025, M. [V] [S] [L] [K] a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions sauf en ce qu'elle a: -rejeté toute demande de dommages-intérêts. M. [K] a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 29 avril 2025. Aucune assignation à jour fixe n'ayant été délivrée, le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion IQ EQ Management a, dans ses conclusions déposées au greffe le 5 septembre 2025 et notifiées par Rpva, demandé à la cour de: -déclarer caduc l'appel formé par Monsieur [T] [K] à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 27 mars 2025 (RG n° 25/00008), -condamner Monsieur [V] [K] aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Le présent appel est, conformément aux dispositions de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, instruit selon la procédure à jour fixe. L'article 922 du code de procédure civile dispose que la cour est saisie par la remise au greffe par l'appelant d'une copie de l'assignation de la partie intimée au jour fixé par une ordonnance du Premier président préalablement saisi d'une requête à cette fin, et que cette remise doit être faite avant la date prévue pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel est caduque. En l'espèce, l'appelant n'a déposé aucune assignation à la suite de l'ordonnance l'autorisant à assigner à jour fixe. Il s'ensuit que la caducité de l'appel sera prononcée. Succombant, l'appelant supportera les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Déclare caduc l'appel formé par Monsieur [T] [K] à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 27 mars 2025. Condamne Monsieur [T] [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET
Texte intégral
16/12/2025 ARRÊT N°624/2025 N° RG 25/01244 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q66A PB/KM Décision déférée du 27 Mars 2025 Juge de l'exécution de [Localité 18] ( 25/00008) SELOSSE [V] [K] C/ [O] [F] Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 18] COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE 31 S.A.S. JP GARAUT CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANT Monsieur [V] [K] [Adresse 3] [Localité 6] / FRANCE Représenté par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [O] [F] [Adresse 19] [Localité 8] / FRANCE non assigné FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est sis [Adresse 12], et représenté par son entité en charge de recouvrement, la société MCS TM, société par action simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée au capital de 12.922.642,84 euros, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro B 334 537 206, dont le siège social est [Adresse 5], en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 31 janvier 2024, Venant lui-même aux droits du CRÉDIT LYONNAIS en vertu d'un bordereau de cession en date du 31 juillet 2008. chez son recouvreur SAS MCS TM ayant son siège social [Adresse 4] [Adresse 17] [Localité 10] non assigné Représentée par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 18] COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 18] CITE, siégeant [Adresse 2], agissant pour le compte du Trésor Public [Adresse 1] [Localité 7] / FRANCE non assigné COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE 31 COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE, siégeant [Adresse 14], agissant pour le compte du Trésor Public [Adresse 13] [Localité 7] / FRANCE non assigné S.A.S. JP GARAUT [Adresse 11] [Localité 9] non assigné Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 27 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a, sur l'opposition formée par M.[K] à une saisie immobilière poursuivie contre M. [O] [F] par le Fonds Commun de Titrisation Absus, représenté par sa société de gestion : -déclaré irrecevable la demande en tierce opposition, -rejeté toute demande de dommages -intérêts, -condamné M. [V] [S] [L] [K] aux sommes suivantes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : *3.000 euros au bénéfice du FCT Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la sociéte MCS TM, *5.000 euros au bénéfice de la SAS JP Garaut, -condamné M. [V] [S] [L] [K] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais de commissaire de justice, -débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. Par déclaration en date du 10 avril 2025, M. [V] [S] [L] [K] a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions sauf en ce qu'elle a: -rejeté toute demande de dommages-intérêts. M. [K] a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 29 avril 2025. Aucune assignation à jour fixe n'ayant été délivrée, le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion IQ EQ Management a, dans ses conclusions déposées au greffe le 5 septembre 2025 et notifiées par Rpva, demandé à la cour de: -déclarer caduc l'appel formé par Monsieur [T] [K] à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 27 mars 2025 (RG n° 25/00008), -condamner Monsieur [V] [K] aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Le présent appel est, conformément aux dispositions de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, instruit selon la procédure à jour fixe. L'article 922 du code de procédure civile dispose que la cour est saisie par la remise au greffe par l'appelant d'une copie de l'assignation de la partie intimée au jour fixé par une ordonnance du Premier président préalablement saisi d'une requête à cette fin, et que cette remise doit être faite avant la date prévue pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel est caduque. En l'espèce, l'appelant n'a déposé aucune assignation à la suite de l'ordonnance l'autorisant à assigner à jour fixe. Il s'ensuit que la caducité de l'appel sera prononcée. Succombant, l'appelant supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Déclare caduc l'appel formé par Monsieur [T] [K] à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 27 mars 2025. Condamne Monsieur [T] [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET
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Mise à jour de la source le 2025-12-23T23:00:00.000Z.