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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 11 juin 2026, n° 26/00573

IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Par acte du 4 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] » (le syndicat des copropriétaires), sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à Torcy (77200), a délivré à M. [E] un commandement de payer valant saisie immobilière puis l'a assigné, par acte du 10 avril 2025, à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux.

2. Par acte du 11 avril 2025, le commandement a été dénoncé aux créanciers inscrits.

3. Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2025, le juge de l'exécution a :

- constaté que le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit sur le fondement d'un titre exécutoire ;

- constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;

- mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par le syndicat des copropriétaires s'élève à la somme de 9 554,13 euros selon décompte arrêté au 4 février 2025 ;

- ordonné la vente forcée de l'ensemble immobilier appartenant à M. [E] plus amplement décrit au cahier des conditions de vente ;

- fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant au jeudi 4 décembre 2025 à 10 heures ;

- désigné tout commissaire de justice, pour procéder à la visite des lieux dans les quinze jours qui précédent la vente ;

- dit que le commissaire désigné organisera ces visites en accord avec le débiteur ou les occupants ;

- dit qu'à défaut, pour le débiteur ou les occupants, de permettre la visite de l'immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

- dit que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée ;





- dit que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à I 'initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l'article R. 311-7, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution.

4. Par déclaration du 23 décembre 2025, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.

5. Le 22 janvier 2026, un avis de fixation a été envoyé à l'appelant en application de l'article 906 du code de procédure civile.

6. Par un avis adressé le même jour, l'appelant a été invité à présenter ses observations sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.

7. Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 3 février 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

8. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, le syndicat des copropriétaires demande de :

- déclarer M. [E] irrecevable en son appel ;

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [E] aux entiers dépens.

9. Le syndicat des copropriétaires indique à titre liminaire que le président de la chambre est compétent, en application de l'article 906-3 du code de procédure civile, pour examiner la question de la recevabilité de l'appel.

10. Il fait valoir qu'en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril et que le défaut de recours à la procédure à jour fixe est sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel.

11. Il indique qu'en l'espèce, il n'est pas justifié du dépôt effectif d'une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, de l'avis réception du greffe adressé à l'avocat par RPVA pour justifier cet envoi, d'un enregistrement auprès du greffe, lequel attribue nécessairement un numéro de rôle propre à la procédure à jour fixe et du dépôt des actes et pièces au greffe sur support papier.

12. Il poursuit en indiquant qu'aucune ordonnance n'a donc été rendue pour autoriser l'appelant à assigner à jour fixe et qu'aucune assignation n'a pareillement pu lui être délivrée conformément aux dispositions de l'article 920 du code de procédure civile. Il ajoute qu'aucun dysfonctionnement de la plateforme barreau n'est établi, permettant d'expliquer que la procédure requise n'a pas été respectée.

13. Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, M. [E] demande de :

- rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par l'intimé, tirée de la prétendue absence de réception par la cour de la requête, de l'ordonnance, de l'assignation à jour fixe et des pièces ; 

- dire et juger que l'appelant a accompli toutes les diligences requises pour la mise en 'uvre de la procédure à jour fixe, et que l'éventuelle non-réception initiale du dossier résulte d'un incident technique cause étrangère qui ne peuvent lui être imputées ;

- constater la régularisation intervenue par la retransmission intégrale du dossier de procédure à la cour le 23 janvier 2026 ; 

- en conséquence, de déclarer l'appel recevable et de renvoyer l'affaire à l'audience qui sera fixée pour être plaidée au fond ; 

- condamner l'intimé aux entiers dépens de l'incident.

14. M. [E] expose qu'il a saisi le premier président d'une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, accompagnée du projet d'assignation et des pièces justificatives, conformément aux dispositions applicables à cette procédure dérogatoire, la requête, l'ordonnance sollicitée, l'assignation et le dossier de pièces ayant été transmis à la cour d'appel par voie électronique.

15. Il indique que ce n'est qu'en se présentant personnellement au greffe de la cour, le 21 janvier 2026 au greffe central et le 22 janvier 2026 au greffe du pôle 1, chambre 10, qu'il a été informé que le dossier apparaissait « vide », les pièces et actes susvisés n'ayant pas été matériellement reçus ou versés au dossier, en dépit des diligences accomplies. Il ajoute que, dès la découverte de cet incident, il a régularisé la situation en retransmettant l'intégralité du dossier de procédure à la cour le 23 janvier 2026, par RPVA.

16. M. [E] fait valoir que la requête aux fins de jour fixe, le projet d'assignation et les pièces ont été transmis à la cour d'appel dans les délais requis, en utilisant le mode de communication prescrit (RPVA).

17. Il indique que lorsque la partie démontre, par des éléments objectifs, qu'elle a bien accompli l'acte de transmission et que l'échec résulte d'un dysfonctionnement technique, il ne peut lui être reprochée une absence de diligence et, qu'en l'espèce, l'éventuelle non-réception par le greffe résulte d'un incident technique ou matériel qui ne peut lui être imputé.

18. Il ajoute que les éléments produits démontrent qu'il a correctement utilisé le dispositif RPVA et que c'est un dysfonctionnement du système ou une cause étrangère qui a conduit à l'absence de pièces dans le dossier, de sorte que, la condition de « remise » au sens des articles 908, 918, 920 et 922 du Code de procédure civile, combinés à l'article 930-1, doit être regardée comme remplie.

19. Il poursuit en indiquant que, à supposer qu'une irrégularité formelle puisse être reprochée, ce qui est contesté, la situation a été régularisée avant que la cour d'appel ne statue sur l'incident, par la retransmission intégrale du dossier le 23 janvier 2026.

20. Il fait valoir que l'irrecevabilité de l'appel pour un motif purement technique, alors que l'appelant a accompli toutes les diligences requises et que le contradictoire peut encore être pleinement assuré, porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge. Il ajoute que, compte tenu de sa bonne foi, de sa réaction proactive et du principe du droit à un recours effectif, la sanction d'irrecevabilité, particulièrement radicale, serait inadaptée et contraire à la bonne administration de la justice, alors même que l'objectif de célérité et d'efficacité de la procédure à jour fixe peut être atteint sans sacrifier le droit d'accès au juge.

Motifs

MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'appel :

21. Il résulte des articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité devant être prononcée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement.

22. Selon l'article 919, alinéa 3, du code de procédure civile, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.

23. En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que M. [E] a interjeté appel du jugement entrepris par une déclaration du 23 décembre 2025.

24. L'appelant produit la copie d'un message adressé au greffe de la chambre, le 23 janvier 2026, en réponse à l'avis qui lui a été envoyé le 22 janvier 2026, ainsi que l'accusé de réception du greffe du même jour.

25. Aux termes de ce message, l'appelant transmet des observations accompagnées de plusieurs pièces jointes, dont notamment la copie d'une requête au premier président de la cour et différentes captures d'écran.

26. L'appelant, qui indique avoir adressé dans le délai imparti, par le RPVA, une requête en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe, ne justifie pas du message qu'il aurait envoyé à cette fin, ni de sa réception par le greffe, et ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence du dysfonctionnement technique qu'il allègue.

27. A cet égard, les captures d'écran annexées au message du 23 janvier 2026, qui sont constituées par des images du système e-Barreau montrant une opération préparatoire d'ajout de documents, dont notamment une requête au premier président « créé le 31 décembre 2025 », n'établissent pas en elles-mêmes qu'un message aurait été adressé au greffe dans les huit jours de la déclaration d'appel, la date (22 janvier 2026) et l'heure (20h31 à 20h35) figurant au bas des captures d'écran établissant que cette opération est relative au message adressé le 23 janvier 2026.

28. Par ailleurs, le message du 23 janvier 2026 n'est pas de nature à régulariser la procédure dès lors qu'il a été envoyé après l'expiration du délai imparti (2e Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-15.150, 14-14.926, Bull. 2015, II, n° 69).

29. La règle prévue à l'article 919, alinéa 3, du code de procédure civile, qui poursuit un but légitime tenant à la célérité et à l'efficacité de la procédure d'appel à jour fixe, en particulier s'agissant de l'appel d'un jugement ordonnant la vente forcée sur lequel la cour d'appel doit statuer, en application de l'article R. 322-19 précité, au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, alors que l'appelant n'établit pas que l'absence de transmission d'une requête dans le délai imparti résulterait d'une difficulté technique indépendante de sa volonté.

30. Dès lors, l'appel sera déclaré irrecevable.









Sur les dépens et les frais irrépétibles :

31. En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, M. [E], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, suivant décision du 11 décembre 2025, et qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens exposés par l'intimé.

32. En application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, M. [E] ne sera pas condamné, eu égard à sa situation économique, au paiement d'une indemnité.

PAR CES MOTIFS,



Par décision susceptible de déféré dans les conditions prévues aux articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile,

Dispositif

Déclarons irrecevable l'appel formé contre le jugement du 11 septembre 2025 ;



Condamnons M. [E] aux dépens exposés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] » ;



Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] » de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Ordonnance rendue par Cyril CARDINI, conseiller délégué assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Paris, le 11 Juin 2026



Le greffier, Le conseiller,



















Copie au dossier

Copie aux avocats
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



N° RG 26/00573 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRGI



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 Décembre 2025

Date de saisine : 13 Janvier 2026

Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Décision attaquée : n° 25/0041 rendue par le Juge de l'exécution de TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX le 11 Septembre 2025



Appelant :

Monsieur [O] [E], représenté par Me Pauline AMATALA BEFOUCK, avocat au barreau de PARIS, toque : F1 - N° du dossier E000EB0Z

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/027799 du 11/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])



Intimée :

S.D.C. DE L'IMMEUBLE LES RIVES DE MAUBUEE 2, SIS [Adresse 1] représenté par son syndic, le cabinet BSGI, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 - N° du dossier 26020228







ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ DÉSIGNÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT

(n° , 4 pages)







Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué, 

Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Par acte du 4 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] » (le syndicat des copropriétaires), sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à Torcy (77200), a délivré à M. [E] un commandement de payer valant saisie immobilière puis l'a assigné, par acte du 10 avril 2025, à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux.

2. Par acte du 11 avril 2025, le commandement a été dénoncé aux créanciers inscrits.

3. Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2025, le juge de l'exécution a :

- constaté que le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit sur le fondement d'un titre exécutoire ;

- constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;

- mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par le syndicat des copropriétaires s'élève à la somme de 9 554,13 euros selon décompte arrêté au 4 février 2025 ;

- ordonné la vente forcée de l'ensemble immobilier appartenant à M. [E] plus amplement décrit au cahier des conditions de vente ;

- fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant au jeudi 4 décembre 2025 à 10 heures ;

- désigné tout commissaire de justice, pour procéder à la visite des lieux dans les quinze jours qui précédent la vente ;

- dit que le commissaire désigné organisera ces visites en accord avec le débiteur ou les occupants ;

- dit qu'à défaut, pour le débiteur ou les occupants, de permettre la visite de l'immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

- dit que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée ;





- dit que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à I 'initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l'article R. 311-7, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution.

4. Par déclaration du 23 décembre 2025, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.

5. Le 22 janvier 2026, un avis de fixation a été envoyé à l'appelant en application de l'article 906 du code de procédure civile.

6. Par un avis adressé le même jour, l'appelant a été invité à présenter ses observations sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.

7. Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 3 février 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

8. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, le syndicat des copropriétaires demande de :

- déclarer M. [E] irrecevable en son appel ;

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [E] aux entiers dépens.

9. Le syndicat des copropriétaires indique à titre liminaire que le président de la chambre est compétent, en application de l'article 906-3 du code de procédure civile, pour examiner la question de la recevabilité de l'appel.

10. Il fait valoir qu'en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril et que le défaut de recours à la procédure à jour fixe est sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel.

11. Il indique qu'en l'espèce, il n'est pas justifié du dépôt effectif d'une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, de l'avis réception du greffe adressé à l'avocat par RPVA pour justifier cet envoi, d'un enregistrement auprès du greffe, lequel attribue nécessairement un numéro de rôle propre à la procédure à jour fixe et du dépôt des actes et pièces au greffe sur support papier.

12. Il poursuit en indiquant qu'aucune ordonnance n'a donc été rendue pour autoriser l'appelant à assigner à jour fixe et qu'aucune assignation n'a pareillement pu lui être délivrée conformément aux dispositions de l'article 920 du code de procédure civile. Il ajoute qu'aucun dysfonctionnement de la plateforme barreau n'est établi, permettant d'expliquer que la procédure requise n'a pas été respectée.

13. Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, M. [E] demande de :

- rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par l'intimé, tirée de la prétendue absence de réception par la cour de la requête, de l'ordonnance, de l'assignation à jour fixe et des pièces ; 

- dire et juger que l'appelant a accompli toutes les diligences requises pour la mise en 'uvre de la procédure à jour fixe, et que l'éventuelle non-réception initiale du dossier résulte d'un incident technique cause étrangère qui ne peuvent lui être imputées ;

- constater la régularisation intervenue par la retransmission intégrale du dossier de procédure à la cour le 23 janvier 2026 ; 

- en conséquence, de déclarer l'appel recevable et de renvoyer l'affaire à l'audience qui sera fixée pour être plaidée au fond ; 

- condamner l'intimé aux entiers dépens de l'incident.

14. M. [E] expose qu'il a saisi le premier président d'une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, accompagnée du projet d'assignation et des pièces justificatives, conformément aux dispositions applicables à cette procédure dérogatoire, la requête, l'ordonnance sollicitée, l'assignation et le dossier de pièces ayant été transmis à la cour d'appel par voie électronique.

15. Il indique que ce n'est qu'en se présentant personnellement au greffe de la cour, le 21 janvier 2026 au greffe central et le 22 janvier 2026 au greffe du pôle 1, chambre 10, qu'il a été informé que le dossier apparaissait « vide », les pièces et actes susvisés n'ayant pas été matériellement reçus ou versés au dossier, en dépit des diligences accomplies. Il ajoute que, dès la découverte de cet incident, il a régularisé la situation en retransmettant l'intégralité du dossier de procédure à la cour le 23 janvier 2026, par RPVA.

16. M. [E] fait valoir que la requête aux fins de jour fixe, le projet d'assignation et les pièces ont été transmis à la cour d'appel dans les délais requis, en utilisant le mode de communication prescrit (RPVA).

17. Il indique que lorsque la partie démontre, par des éléments objectifs, qu'elle a bien accompli l'acte de transmission et que l'échec résulte d'un dysfonctionnement technique, il ne peut lui être reprochée une absence de diligence et, qu'en l'espèce, l'éventuelle non-réception par le greffe résulte d'un incident technique ou matériel qui ne peut lui être imputé.

18. Il ajoute que les éléments produits démontrent qu'il a correctement utilisé le dispositif RPVA et que c'est un dysfonctionnement du système ou une cause étrangère qui a conduit à l'absence de pièces dans le dossier, de sorte que, la condition de « remise » au sens des articles 908, 918, 920 et 922 du Code de procédure civile, combinés à l'article 930-1, doit être regardée comme remplie.

19. Il poursuit en indiquant que, à supposer qu'une irrégularité formelle puisse être reprochée, ce qui est contesté, la situation a été régularisée avant que la cour d'appel ne statue sur l'incident, par la retransmission intégrale du dossier le 23 janvier 2026.

20. Il fait valoir que l'irrecevabilité de l'appel pour un motif purement technique, alors que l'appelant a accompli toutes les diligences requises et que le contradictoire peut encore être pleinement assuré, porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge. Il ajoute que, compte tenu de sa bonne foi, de sa réaction proactive et du principe du droit à un recours effectif, la sanction d'irrecevabilité, particulièrement radicale, serait inadaptée et contraire à la bonne administration de la justice, alors même que l'objectif de célérité et d'efficacité de la procédure à jour fixe peut être atteint sans sacrifier le droit d'accès au juge.



MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'appel :

21. Il résulte des articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité devant être prononcée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement.

22. Selon l'article 919, alinéa 3, du code de procédure civile, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.

23. En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que M. [E] a interjeté appel du jugement entrepris par une déclaration du 23 décembre 2025.

24. L'appelant produit la copie d'un message adressé au greffe de la chambre, le 23 janvier 2026, en réponse à l'avis qui lui a été envoyé le 22 janvier 2026, ainsi que l'accusé de réception du greffe du même jour.

25. Aux termes de ce message, l'appelant transmet des observations accompagnées de plusieurs pièces jointes, dont notamment la copie d'une requête au premier président de la cour et différentes captures d'écran.

26. L'appelant, qui indique avoir adressé dans le délai imparti, par le RPVA, une requête en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe, ne justifie pas du message qu'il aurait envoyé à cette fin, ni de sa réception par le greffe, et ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence du dysfonctionnement technique qu'il allègue.

27. A cet égard, les captures d'écran annexées au message du 23 janvier 2026, qui sont constituées par des images du système e-Barreau montrant une opération préparatoire d'ajout de documents, dont notamment une requête au premier président « créé le 31 décembre 2025 », n'établissent pas en elles-mêmes qu'un message aurait été adressé au greffe dans les huit jours de la déclaration d'appel, la date (22 janvier 2026) et l'heure (20h31 à 20h35) figurant au bas des captures d'écran établissant que cette opération est relative au message adressé le 23 janvier 2026.

28. Par ailleurs, le message du 23 janvier 2026 n'est pas de nature à régulariser la procédure dès lors qu'il a été envoyé après l'expiration du délai imparti (2e Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-15.150, 14-14.926, Bull. 2015, II, n° 69).

29. La règle prévue à l'article 919, alinéa 3, du code de procédure civile, qui poursuit un but légitime tenant à la célérité et à l'efficacité de la procédure d'appel à jour fixe, en particulier s'agissant de l'appel d'un jugement ordonnant la vente forcée sur lequel la cour d'appel doit statuer, en application de l'article R. 322-19 précité, au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, alors que l'appelant n'établit pas que l'absence de transmission d'une requête dans le délai imparti résulterait d'une difficulté technique indépendante de sa volonté.

30. Dès lors, l'appel sera déclaré irrecevable.









Sur les dépens et les frais irrépétibles :

31. En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, M. [E], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, suivant décision du 11 décembre 2025, et qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens exposés par l'intimé.

32. En application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, M. [E] ne sera pas condamné, eu égard à sa situation économique, au paiement d'une indemnité.

PAR CES MOTIFS,



Par décision susceptible de déféré dans les conditions prévues aux articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile,



Déclarons irrecevable l'appel formé contre le jugement du 11 septembre 2025 ;



Condamnons M. [E] aux dépens exposés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] » ;



Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] » de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Ordonnance rendue par Cyril CARDINI, conseiller délégué assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Paris, le 11 Juin 2026



Le greffier, Le conseiller,



















Copie au dossier

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Mise à jour de la source le 2026-06-20T16:56:13.035Z.