Cour d'appel d'Orléans, Chambre Commerciale, 2 juillet 2026, n° 26/01483
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement d'orientation ordonnant la vente forcée du tribunal judiciaire d'Orléans rendu le 20 mars 2026 entre la SA Banque CIC Ouest, créancier poursuivant, M. le comptable public du SIP [Localité 7], la SA Compagnie générale de location d'équipements, créanciers inscrits, et Mme [X] [O] veuve [G], débiteur saisi, Vu la déclaration d'appel de Mme [X] [O] veuve [G] du 11 avril 2026, intimant la SA Banque CIC Ouest, M. le comptable public du SIP [Localité 7] et la SA Compagnie générale de location d'équipements, Vu le courrier du président de la chambre du 26 mai 2026 sollicitant les observations de l'appelante sur l'irrecevabilité de l'appel formé par déclaration du 11 avril 2026 contre le jugement d'orientation ordonnant la vente forcée rendu le 20 mars 2026, compte tenu de l'absence de présentation d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe au premier président conformément à l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, dans le délai de huit jours à compter de la déclaration d'appel prévu par l'article 919 du code de procédure civile, Vu la réponse de l'appelante du 28 mai 2026 et la décision d'aide juridictionnelle du 18 mai 2026, Vu la requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe déposée le 31 mai 2026, Vu les conclusions d'incident notifiées le 19 juin 2026 par la Banque CIC Ouest tendant à voir : Vu les articles R.311-7 et R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122, 125 et 919 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [X] [O] veuve [G], - condamner Mme [X] [O] veuve [G] à payer et porter à la Banque CIC Ouest une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de saisie immobilière, - rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires, Vu la fixation de l'incident à l'audience de procédure du 2 juillet 2026,
Motifs
SUR CE Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122, 125 du code de procédure civile, Il résulte des articles R.311-7 et R.322-19 susvisés que l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril. Le non respect de cette procédure imposée en la matière, est sanctionné par l'irrecevabilité relevée d'office de l'appel. (Cf. pour exemple C. Cass 2è civ.,16 octobre 2014, n° 13-24.634 ; 19 mars 2015 n° 14-15.150 et 14-14.926). En application de l'article 919 du code de procédure civile, la requête doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. En l'espèce, aucune requête aux fins d'assignation à jour fixe n'a été présentée par l'appelante dans le délai de huit jours de la déclaration d'appel. Mme [X] [O] veuve [G] se prévaut d'une demande d'aide juridictionnelle déposée le 18 mai 2026. Toutefois, l'effet attaché au dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est subordonné au fait que la demande ait été formée avant l'expiration du délai d'action ou de recours concerné. Or le délai de huit jours a expiré le lundi 20 avril 2026, si bien que la demande d'aide juridictionnelle du 18 mai 2026 n'a pu reporter ce délai. L'appel doit dès lors être déclaré irrecevable. Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Mme [X] [O] veuve [G]. Il apparait équitable de laisser à la charge de la Banque CIC Ouest les frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance, laquelle a à peine débuté, précision faite que l'irrecevabilité de l'appel a été relevée d'office par le président de la chambre. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par Mme [X] [O] veuve [G] à l'encontre du jugement du 20 mars 2026 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans,
Dispositif
LAISSONS les dépens d'appel à la charge de Mme [X] [O] veuve [G], DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date selon les modalités prévues à l'article 913-8 alinéa 9 du code de procédure civile. Vu le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, FIXONS à DIX le nombre d'unités de valeur (10 UV) correspondant à l'indemnisation à laquelle Me [B] [Z] peut prétendre au titre de la contribution d'aide juridictionnelle due par l'Etat. Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale, en charge de la mise en état et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire. Fait à [Localité 1] le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE ORDONNANCE D'INCIDENT du 02 JUILLET 2026 N° N° RG 26/01483 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNHH (4 pages) Décision entreprise : Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 1] en date du 20 mars 2026, dossier N° 22/00025 ; Déclaration d'appel en date du 11 Avril 2026 Nous, Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'Orléans, en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Axel DURAND, greffier, statuant dans la cause opposant : APPELANTE : Madame [X] [O] veuve [G], [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Michel - Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C45234-2026-002770 du 18/05/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) D'UNE PART INTIMÉS : La S.A. BANQUE CIC OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour conseil Me Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocat au barreau d'ORLEANS Monsieur le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d'[Localité 4], [Adresse 3] [Localité 5] Ayant pour conseil Me Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS La S.A. CGL COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGI FINANCE) agissant en la personne de son Président [Adresse 4] [Localité 6] non constituée D'AUTRE PART Débats à l'audience publique du jeudi 02 juillet 2026, à 11h00, Décision prononcée publiquement par ordonnance réputée contradictoire le 02 JUILLET 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement d'orientation ordonnant la vente forcée du tribunal judiciaire d'Orléans rendu le 20 mars 2026 entre la SA Banque CIC Ouest, créancier poursuivant, M. le comptable public du SIP [Localité 7], la SA Compagnie générale de location d'équipements, créanciers inscrits, et Mme [X] [O] veuve [G], débiteur saisi, Vu la déclaration d'appel de Mme [X] [O] veuve [G] du 11 avril 2026, intimant la SA Banque CIC Ouest, M. le comptable public du SIP [Localité 7] et la SA Compagnie générale de location d'équipements, Vu le courrier du président de la chambre du 26 mai 2026 sollicitant les observations de l'appelante sur l'irrecevabilité de l'appel formé par déclaration du 11 avril 2026 contre le jugement d'orientation ordonnant la vente forcée rendu le 20 mars 2026, compte tenu de l'absence de présentation d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe au premier président conformément à l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, dans le délai de huit jours à compter de la déclaration d'appel prévu par l'article 919 du code de procédure civile, Vu la réponse de l'appelante du 28 mai 2026 et la décision d'aide juridictionnelle du 18 mai 2026, Vu la requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe déposée le 31 mai 2026, Vu les conclusions d'incident notifiées le 19 juin 2026 par la Banque CIC Ouest tendant à voir : Vu les articles R.311-7 et R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122, 125 et 919 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [X] [O] veuve [G], - condamner Mme [X] [O] veuve [G] à payer et porter à la Banque CIC Ouest une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de saisie immobilière, - rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires, Vu la fixation de l'incident à l'audience de procédure du 2 juillet 2026, SUR CE Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122, 125 du code de procédure civile, Il résulte des articles R.311-7 et R.322-19 susvisés que l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril. Le non respect de cette procédure imposée en la matière, est sanctionné par l'irrecevabilité relevée d'office de l'appel. (Cf. pour exemple C. Cass 2è civ.,16 octobre 2014, n° 13-24.634 ; 19 mars 2015 n° 14-15.150 et 14-14.926). En application de l'article 919 du code de procédure civile, la requête doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. En l'espèce, aucune requête aux fins d'assignation à jour fixe n'a été présentée par l'appelante dans le délai de huit jours de la déclaration d'appel. Mme [X] [O] veuve [G] se prévaut d'une demande d'aide juridictionnelle déposée le 18 mai 2026. Toutefois, l'effet attaché au dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est subordonné au fait que la demande ait été formée avant l'expiration du délai d'action ou de recours concerné. Or le délai de huit jours a expiré le lundi 20 avril 2026, si bien que la demande d'aide juridictionnelle du 18 mai 2026 n'a pu reporter ce délai. L'appel doit dès lors être déclaré irrecevable. Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Mme [X] [O] veuve [G]. Il apparait équitable de laisser à la charge de la Banque CIC Ouest les frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance, laquelle a à peine débuté, précision faite que l'irrecevabilité de l'appel a été relevée d'office par le président de la chambre. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par Mme [X] [O] veuve [G] à l'encontre du jugement du 20 mars 2026 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans, LAISSONS les dépens d'appel à la charge de Mme [X] [O] veuve [G], DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date selon les modalités prévues à l'article 913-8 alinéa 9 du code de procédure civile. Vu le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, FIXONS à DIX le nombre d'unités de valeur (10 UV) correspondant à l'indemnisation à laquelle Me [B] [Z] peut prétendre au titre de la contribution d'aide juridictionnelle due par l'Etat. Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale, en charge de la mise en état et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire. Fait à [Localité 1] le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution R322-19, code de procedure civile 913-8, code de procedure civile 919). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:21:06.815Z.