Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 30 juillet 2026, n° 26/00056
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Suivant acte notarié reçu par Maître [B], notaire à [Localité 1], les 29 et 30 janvier 2015, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] a consenti à M. [F] [R] [A] un prêt immobilier de 31.900 euros, remboursable en 120 mensualités, au taux de 3,60% par an, aux fins de règlement de la soulte du partage d'une maison située à [Localité 5]. Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 mai 2024, publié le 27 juin 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 6], volume 2024 S n°41, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à M. [F] [A] situés sur la commune de [Localité 5], lieudit [Adresse 3], cadastrés section AR n°[Cadastre 1], pour obtenir le paiement d'une créance de 20.677,83 euros. Par acte du 27 août 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] a assigné M. [A] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre, afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi, puis a déposé le cahier des conditions de la vente le 30 août 2024. M. [A] s'est opposé à cette demande en élevant des contestations tirées de la prescription de la créance, de l'absence de déchéance du terme, de la violation de l'obligation d'information et du devoir de conseil de la banque, de l'absence de proportionnalité de la voie d'exécution choisie et de l'existence d'un cas de force majeure l'empêchant de saisir la commission de surendettement, puisqu'il était incarcéré. A titre subsidiaire, il a sollicité des délais de grâce et contesté la mise à prix demandée par la banque. Par jugement d'orientation du 3 décembre 2025, le juge de l'exécution a : - déclaré irrégulière la déchéance du terme du prêt immobilier consenti par acte notarié des 29 et 30 janvier 2015 par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] à M. [F] [A], - constaté en conséquence l'absence de créance exigible, - ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière diligentée en vertu du commandement de payer en date du 7 mai 2024, publié le 27 juin 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 6], volume S n°41, - condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] à payer à M. [F] [A] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] aux entiers dépens. La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 19 janvier 2026, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement. Par requête du 22 janvier 2026, l'appelante a sollicité du premier président l'autorisation d'assigner M. [A] à jour fixe. Cette autorisation lui a été accordée le 27 janvier 2026 pour l'audience du 8 juin 2026. L'assignation a été remise à M. [A] le 9 février 2026, à personne, sur son lieu de détention. Il n'a pas constitué avocat et le présent arrêt sera donc réputé contradictoire. L'affaire a été retenue à l'audience du 8 juin 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de l'assignation à jour fixe signifiée le 9 février 2026, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu le 3 décembre 2025, - de juger régulières la mise en demeure du 30 août 2022 et la déchéance du terme du 14 décembre 2022, - de constater que sa créance est liquide et exigible pour un montant de 20.677,83 euros, ou toute somme qu'il plaira à la cour de retenir, - de dire réguliers le commandement de payer valant saisie du 7 mai 2024 et sa publication du 27 juin 2024, - d'ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière, de fixer les modalités de la vente forcée de l'immeuble de [Localité 5] et de renvoyer la procédure devant le premier juge pour fixer la date de la vente, - de débouter M. [A] de toutes ses demandes, - de condamner M. [A] aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, - de condamner M. [A] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à cette assignation pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La cour ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions combinées des articles R.311-7 et R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification. L'appel est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. L'article 919 du code de procédure civile prévoit quant à lui que la déclaration d'appel doit viser l'ordonnance du premier président autorisant à assigner à jour fixe. Cependant, la requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. En l'espèce, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] a interjeté appel le 19 janvier 2026 du jugement d'orientation rendu le 3 décembre 2025, avant toute signification. Elle a par ailleurs sollicité l'autorisation d'assigner l'intimé à jour fixe par requête adressée au premier président le 22 janvier 2026, soit moins de huit jours après sa déclaration d'appel, puis lui a fait délivrer cette assignation, remise au greffe de la cour avant l'audience, conformément à l'ordonnance du 27 janvier 2026 l'y autorisant. En conséquence, son appel doit être déclaré recevable. Sur la déchéance du terme du prêt et ses conséquences : Aux termes de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En l'espèce, le juge de l'exécution a considéré que la déchéance du terme du prêt avait été irrégulièrement prononcée par la banque, qui ne pouvait dès lors se prévaloir d'aucune créance exigible, au motif 'le délai de quinze jours prévu dans la clause de déchéance du terme du contrat de prêt' n'était 'pas suffisant au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation'. Le juge de l'exécution s'est expressément référé, pour conclure en ce sens, à un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 29 mai 2024 (1re Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904). Cependant, il convient de relever que cet arrêt a été rendu en matière de clause abusive. La Cour de cassation y a retenu que 'la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement'. Elle a, par suite, cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui avait exclu le caractère abusif d'une clause stipulant la résiliation de plein droit d'un contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance. Or, en l'espèce, le contrat de prêt conclu entre la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] et M. [A] ne contenait aucune clause de résiliation de plein droit et ne faisait donc référence à aucun délai de quinze jours au terme duquel la déchéance du terme serait acquise en cas de mise en demeure restée infructueuse. Le délai de quinze jours auquel faisait référence le débiteur dans ses conclusions était celui mentionné dans le courrier du 14 décembre 2022 prononçant la déchéance du terme, qui mettait en demeure M. [A] de lui verser la somme de 18.648,08 euros due par suite de la déchéance du terme, avant le 28 décembre 2022. La jurisprudence précitée n'était donc pas applicable au cas d'espèce. Au contraire, il convient de relever que M. [A] avait déjà disposé d'un long délai avant que la déchéance du terme ne soit prononcée le 14 décembre 2022, puisque le premier incident de paiement non régularisé remontait au mois de décembre 2021 et qu'une mise en demeure, demeurée sans effet, lui avait été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 30 août 2022, soit trois mois et demi avant que la banque ne prononce la déchéance du terme. Dans ces conditions, la banque n'a fait preuve d'aucune mauvaise foi dans l'exécution du contrat en prononçant la déchéance du terme du prêt après avoir laissé au débiteur un délai suffisant pour lui permettre de régulariser sa situation. Cette déchéance du terme a ainsi rendu exigible le capital restant dû à cette date, outre les échéances précédemment échues et demeurées impayées, qui demeuraient en tout état de cause exigibles, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrégulière la déchéance du terme, constaté l'absence de créance exigible et ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière. Sur la vente forcée : Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En l'espèce, l'intimé ne comparaissant pas en cause d'appel, la cour n'est saisie d'aucune des contestations qui avaient été soumises au premier juge. De son côté, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] démontre qu'elle est bien munie d'un titre exécutoire, constitué de l'acte de prêt notarié des 29 et 30 janvier 2015. Elle dispose en outre d'une créance exigible et produit un décompte qui permet de fixer son montant à la somme de 20.677,83 euros arrêtée au 19 avril 2024, conformément à ce qui était indiqué dans le commandement de payer valant saisie immobilière. Enfin, les droits immobiliers dont la vente forcée est demandée sont susceptibles de faire l'objet d'une cession, conformément à l'article L.311-6 du code de procédure civile. M. [A] n'ayant pas sollicité l'autorisation de vendre à l'amiable le bien immobilier visé par le commandement, sa vente forcée doit être ordonnée. La cour n'est pas en mesure de fixer le montant de la mise à prix, la banque n'ayant pas conclu sur ce point en cause d'appel. La procédure sera en conséquence renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre afin qu'il fixe la mise à prix, la date de l'audience d'adjudication et les modalités préalables à la vente, dont les modalités de visite. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, M. [A], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. En outre, l'équité commande de débouter également la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1], Infirme le jugement d'orientation rendu le 3 décembre 2025 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare valable la déchéance du terme du prêt prononcée le 14 décembre 2022, Constate que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, Fixe la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] à la somme de 20.677,83 euros, arrêtée au 19 avril 2024, Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à M. [F] [R] [A], situés sur la commune de [Localité 5], lieudit [Adresse 4] [Adresse 5], cadastrés section AR n°[Cadastre 1], Renvoie la procédure au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre pour la fixation de la mise à prix et des modalités complémentaires de la vente forcée, notamment la date d'adjudication et les modalités de visite du bien, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles, Condamne M. [F] [R] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront en tant que de besoin recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle Et ont signé, La greffière, Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 416 DU 30 JUILLET 2026 N° RG 26/00056 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D3PB Décision déférée à la cour : jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 3 décembre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00463 APPELANTE : Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIME : Monsieur [F] [R] [A] Centre pénitentiaire de [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Aurélia Bryl,conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 juillet 2026. GREFFIER, Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale. ARRÊT : - réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Suivant acte notarié reçu par Maître [B], notaire à [Localité 1], les 29 et 30 janvier 2015, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] a consenti à M. [F] [R] [A] un prêt immobilier de 31.900 euros, remboursable en 120 mensualités, au taux de 3,60% par an, aux fins de règlement de la soulte du partage d'une maison située à [Localité 5]. Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 mai 2024, publié le 27 juin 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 6], volume 2024 S n°41, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à M. [F] [A] situés sur la commune de [Localité 5], lieudit [Adresse 3], cadastrés section AR n°[Cadastre 1], pour obtenir le paiement d'une créance de 20.677,83 euros. Par acte du 27 août 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] a assigné M. [A] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre, afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi, puis a déposé le cahier des conditions de la vente le 30 août 2024. M. [A] s'est opposé à cette demande en élevant des contestations tirées de la prescription de la créance, de l'absence de déchéance du terme, de la violation de l'obligation d'information et du devoir de conseil de la banque, de l'absence de proportionnalité de la voie d'exécution choisie et de l'existence d'un cas de force majeure l'empêchant de saisir la commission de surendettement, puisqu'il était incarcéré. A titre subsidiaire, il a sollicité des délais de grâce et contesté la mise à prix demandée par la banque. Par jugement d'orientation du 3 décembre 2025, le juge de l'exécution a : - déclaré irrégulière la déchéance du terme du prêt immobilier consenti par acte notarié des 29 et 30 janvier 2015 par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] à M. [F] [A], - constaté en conséquence l'absence de créance exigible, - ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière diligentée en vertu du commandement de payer en date du 7 mai 2024, publié le 27 juin 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 6], volume S n°41, - condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] à payer à M. [F] [A] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] aux entiers dépens. La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 19 janvier 2026, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement. Par requête du 22 janvier 2026, l'appelante a sollicité du premier président l'autorisation d'assigner M. [A] à jour fixe. Cette autorisation lui a été accordée le 27 janvier 2026 pour l'audience du 8 juin 2026. L'assignation a été remise à M. [A] le 9 février 2026, à personne, sur son lieu de détention. Il n'a pas constitué avocat et le présent arrêt sera donc réputé contradictoire. L'affaire a été retenue à l'audience du 8 juin 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de l'assignation à jour fixe signifiée le 9 février 2026, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu le 3 décembre 2025, - de juger régulières la mise en demeure du 30 août 2022 et la déchéance du terme du 14 décembre 2022, - de constater que sa créance est liquide et exigible pour un montant de 20.677,83 euros, ou toute somme qu'il plaira à la cour de retenir, - de dire réguliers le commandement de payer valant saisie du 7 mai 2024 et sa publication du 27 juin 2024, - d'ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière, de fixer les modalités de la vente forcée de l'immeuble de [Localité 5] et de renvoyer la procédure devant le premier juge pour fixer la date de la vente, - de débouter M. [A] de toutes ses demandes, - de condamner M. [A] aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, - de condamner M. [A] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à cette assignation pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La cour ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions combinées des articles R.311-7 et R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification. L'appel est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. L'article 919 du code de procédure civile prévoit quant à lui que la déclaration d'appel doit viser l'ordonnance du premier président autorisant à assigner à jour fixe. Cependant, la requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. En l'espèce, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] a interjeté appel le 19 janvier 2026 du jugement d'orientation rendu le 3 décembre 2025, avant toute signification. Elle a par ailleurs sollicité l'autorisation d'assigner l'intimé à jour fixe par requête adressée au premier président le 22 janvier 2026, soit moins de huit jours après sa déclaration d'appel, puis lui a fait délivrer cette assignation, remise au greffe de la cour avant l'audience, conformément à l'ordonnance du 27 janvier 2026 l'y autorisant. En conséquence, son appel doit être déclaré recevable. Sur la déchéance du terme du prêt et ses conséquences : Aux termes de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En l'espèce, le juge de l'exécution a considéré que la déchéance du terme du prêt avait été irrégulièrement prononcée par la banque, qui ne pouvait dès lors se prévaloir d'aucune créance exigible, au motif 'le délai de quinze jours prévu dans la clause de déchéance du terme du contrat de prêt' n'était 'pas suffisant au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation'. Le juge de l'exécution s'est expressément référé, pour conclure en ce sens, à un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 29 mai 2024 (1re Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904). Cependant, il convient de relever que cet arrêt a été rendu en matière de clause abusive. La Cour de cassation y a retenu que 'la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement'. Elle a, par suite, cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui avait exclu le caractère abusif d'une clause stipulant la résiliation de plein droit d'un contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance. Or, en l'espèce, le contrat de prêt conclu entre la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] et M. [A] ne contenait aucune clause de résiliation de plein droit et ne faisait donc référence à aucun délai de quinze jours au terme duquel la déchéance du terme serait acquise en cas de mise en demeure restée infructueuse. Le délai de quinze jours auquel faisait référence le débiteur dans ses conclusions était celui mentionné dans le courrier du 14 décembre 2022 prononçant la déchéance du terme, qui mettait en demeure M. [A] de lui verser la somme de 18.648,08 euros due par suite de la déchéance du terme, avant le 28 décembre 2022. La jurisprudence précitée n'était donc pas applicable au cas d'espèce. Au contraire, il convient de relever que M. [A] avait déjà disposé d'un long délai avant que la déchéance du terme ne soit prononcée le 14 décembre 2022, puisque le premier incident de paiement non régularisé remontait au mois de décembre 2021 et qu'une mise en demeure, demeurée sans effet, lui avait été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 30 août 2022, soit trois mois et demi avant que la banque ne prononce la déchéance du terme. Dans ces conditions, la banque n'a fait preuve d'aucune mauvaise foi dans l'exécution du contrat en prononçant la déchéance du terme du prêt après avoir laissé au débiteur un délai suffisant pour lui permettre de régulariser sa situation. Cette déchéance du terme a ainsi rendu exigible le capital restant dû à cette date, outre les échéances précédemment échues et demeurées impayées, qui demeuraient en tout état de cause exigibles, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrégulière la déchéance du terme, constaté l'absence de créance exigible et ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière. Sur la vente forcée : Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En l'espèce, l'intimé ne comparaissant pas en cause d'appel, la cour n'est saisie d'aucune des contestations qui avaient été soumises au premier juge. De son côté, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] démontre qu'elle est bien munie d'un titre exécutoire, constitué de l'acte de prêt notarié des 29 et 30 janvier 2015. Elle dispose en outre d'une créance exigible et produit un décompte qui permet de fixer son montant à la somme de 20.677,83 euros arrêtée au 19 avril 2024, conformément à ce qui était indiqué dans le commandement de payer valant saisie immobilière. Enfin, les droits immobiliers dont la vente forcée est demandée sont susceptibles de faire l'objet d'une cession, conformément à l'article L.311-6 du code de procédure civile. M. [A] n'ayant pas sollicité l'autorisation de vendre à l'amiable le bien immobilier visé par le commandement, sa vente forcée doit être ordonnée. La cour n'est pas en mesure de fixer le montant de la mise à prix, la banque n'ayant pas conclu sur ce point en cause d'appel. La procédure sera en conséquence renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre afin qu'il fixe la mise à prix, la date de l'audience d'adjudication et les modalités préalables à la vente, dont les modalités de visite. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, M. [A], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. En outre, l'équité commande de débouter également la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1], Infirme le jugement d'orientation rendu le 3 décembre 2025 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare valable la déchéance du terme du prêt prononcée le 14 décembre 2022, Constate que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, Fixe la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] à la somme de 20.677,83 euros, arrêtée au 19 avril 2024, Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à M. [F] [R] [A], situés sur la commune de [Localité 5], lieudit [Adresse 4] [Adresse 5], cadastrés section AR n°[Cadastre 1], Renvoie la procédure au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre pour la fixation de la mise à prix et des modalités complémentaires de la vente forcée, notamment la date d'adjudication et les modalités de visite du bien, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles, Condamne M. [F] [R] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront en tant que de besoin recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle Et ont signé, La greffière, Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R311-7, code de procedure civile L311-6, code de procedure civile 919, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juillet 2026 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 26/00173
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R311-7, code de procedure civile L311-6, code de procedure civile 919, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-19
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00009
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution L311-2
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00014
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution L311-2
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/00873
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution L311-2
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00014
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution L311-2
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00006
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution L311-2
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 21/00093
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution L311-2
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00759
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution L311-2
Mise à jour de la source le 2026-08-08T17:14:22.462Z.