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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 2 juillet 2026, n° 26/00873

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 



Le liquidateur judiciaire de la SASU Art Fret transports poursuit contre Mme [S] [X] le recouvrement de sa créance en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 17 décembre 2021 qui a condamné celle-ci en principal à rembourser la somme de 393 320 euros détournée en période suspecte, définitif pour avoir été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 février 2023, et ce, par la saisie immobilière du bien de la débitrice, à savoir les lots 4309 correspondant à un studio et 4295 à une cave, dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à Courbevoie (92 400), initiée par commandement de payer la somme de 490 887,29 euros délivré le 6 février 2025 publié le 10 mars 2025 au service de la publicité foncière de Nanterre, volume 2025 S numéro 20, dénoncé au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] [Adresse 7] à Courbevoie en qualité de créancier inscrit qui a déclaré sa créance pour un montant de 10 612,38 euros. 



Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière à la suite de l'audience qui s'est tenue le 27 novembre 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1], par jugement contradictoire du 22 janvier 2026 a :

- rejeté l'ensemble des contestations relatives au commandement de payer et au cahier des conditions de vente émises par Mme [S] [X] ;

- mentionné que le montant retenu pour la créance de Me [O] ès qualités de liquidateur de la société Art Fret Transports s'élève à la somme de 490.887,29 euros en principal, intérêts et frais, selon décompte arrêté au 14 janvier 2025, outre les intérêts dus jusqu'à complet paiement ;

- rejeté la demande de Mme [S] [X] tendant à se voir accorder des délais de paiement;

- rejeté la demande de Mme [S] [X] visant à être autorisée à vendre le bien à l'amiable;

- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;

- rejeté la demande de Mme [S] [X] de modification du montant de la mise à prix; 

- dit que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire Nanterre, le jeudi 7 mai 2026 à 14H30;

- [fixé les modalités et formalités préalables à la vente et procédé aux désignations nécessaires];

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente ;

- dit que le jugement, notifié conformément à l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l'ensemble des parties à l'audience d'adjudication ; 

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit

conformément à l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.



Le 9 février 2026, Mme [X] a interjeté appel du jugement en visant l'ensemble des chefs du dispositif.



Par ordonnance du 14 mai 2026, le magistrat délégué du Premier Président a rejeté la demande de sursis à exécution formulée par Mme [X].



Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 3 mars 2026, l'appelante a assigné à jour fixe, pour l'audience du 27 mai 2026, le poursuivant et le créancier inscrit, par actes du 24 mars 2026 respectivement délivrés à personne habilitée et à domicile et transmis au greffe par voie électronique le 25 mars 2026. L'arrêt sera réputé contradictoire à l'égard du Syndicat des copropriétaires. 



Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : 

En la forme: 

- déclarer son appel recevable ; 

Au fond : 

- infirmer le jugement du 22 janvier 2026 en ce qu'il a : 

o rejeté la vente amiable, 

o rejeté la révision de la mise à prix, 

o rejeté la demande de délais de paiement ; 

Statuant à nouveau: 

A titre principal : 





- déclarer nul le commandement de payer du 6 février 2025 pour insincérité du montant réclamé;

En conséquence,

-prononcer l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière daté du 6 février 2025 et ordonner qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques ; 

-ordonner la mainlevée de la présente saisie immobilière portant sur l'intégralité des ensembles immobiliers saisis ; 

A titre subsidiaire : 

- autoriser la vente amiable du bien immobilier de Mme [X], à un prix qui ne saurait être inférieur au montant de l'évaluation de l'expertise, soit 215 000 euros ; 

A titre infiniment subsidiaire:

- fixer la mise à prix à 215.000 euros en raison de la décote déjà appliquée par l'expertise et à défaut appliquer une décote de 20% sur le montant de l'évaluation ; 

- accorder un délai de paiement à Mme [X] en reportant le paiement des causes de la saisie à deux années dans l'attente de l'issue de l'action en responsabilité ; 

En tout état de cause:

- condamner Me [D] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Art Fret Transports à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner Me [D] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Art Fret Transports aux dépens. 



Par dernières conclusions transmises au greffe le 8 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Me [D] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Art Fret Transports, intimé, demande à la cour de : 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris; 

A titre subsidiaire, si la mise à prix était rehaussée à 215.000 euros,

- ordonner qu'en cas de carence d'enchères sur la mise à prix de 215.000 euros, le bien sera immédiatement remis en vente sur la mise à prix de 150.000 euros puis sur celle de 90.000 euros, 

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le jugement était infirmé quant à l'autorisation de vente amiable : 

- taxer les frais de poursuite à 2.852,07 euros, à parfaire avec les montants portés pour mémoire dans l'état de frais, et dire qu'ils seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente; 

- dire qu'en application de l'article A444-191 du code de commerce, l'avocat poursuivant percevra l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A 444-91 dudit code et dire que cet émolument sera versé directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ; 

- renvoyer le dossier en continuation devant le juge de l'exécution de [Localité 1], à l'audience qui sera fixée par ce dernier à l'issue de son audience du 7 mai 2026, qui vaudra en ce cas audience de rappel de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution; 

En tout état de cause : 

- condamner Mme [X] à payer Me [O] ès qualités la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens. 



A l'issue de l'audience de plaidoirie du 27 mai 2026, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LE DÉCISION



A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion, étant rappelé que les moyens même repris au dispositif ne se confondent pas avec des prétentions et ne seront examinés que dans la limite nécessaire pour statuer sur celles-ci.



Mme [X] reprend devant la cour les contestations qu'elle avait développées à l'audience d'orientation. 





Sur la nullité du commandement



L'appelante fonde son moyen de nullité sur l'insincérité prétendue du montant réclamé au commandement de payer, en violation des articles L311-2 du code des procédures civiles d'exécution exigeant une créance certaine liquide et exigible et R 321-3 du même code imposant la présentation dans le commandement d'un décompte sincère des sommes réclamées. Elle fait grief au jugement d'un défaut de motivation dès lors qu'il s'est contenté d'une motivation formelle basée sur l'existence du décompte et sa présentation entre principal, intérêts et frais, sans se prononcer sur l'exactitude du calcul, sa conformité au titre exécutoire, la liquidité de la créance et la justification juridique du montant global. 



Le poursuivant indique qu'en première instance Mme [X] avait critiqué la somme de 100 581,70 euros réclamée au titre des intérêts, alors que l'acte détaille d'une façon extrêmement précise période par période et avec mention du taux appliqué, le calcul des intérêts, pour faire valoir que l'on ne voit pas ce que devait faire le juge à part le constater, en rappelant que c'est au débiteur - Mme [X] étant comptable - ou à son conseil qu'il appartient d'analyser le décompte et d'en vérifier la correspondance avec le titre exécutoire. 



Le premier juge, répondant au moyen de nullité du commandement a parfaitement rappelé qu'en application de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement valant saisie comporte à peine de nullité, notamment un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires. 



Il n'a pu que constater ainsi que le fait la cour à l'examen de l'acte, que tel est bien le cas du commandement du 6 février 2025, de sorte que le moyen manque en fait. 



Seule une absence de décompte ou une présentation de celui-ci non conforme aux prescriptions du texte constituerait une irrégularité du commandement susceptible d'emporter sa nullité à la condition de justifier d'un grief. Mme [X] ne dénonçait aucune irrégularité sur la présentation du décompte, encore moins un grief, de sorte que son exception de nullité ne pouvait prospérer. Le jugement n'encourt aucunement le grief du moyen tenant à un prétendu défaut de motivation. 



Elle ne fonde pas davantage en appel son exception de nullité. Il doit être rappelé qu'un commandement délivré pour paiement d'une somme supérieure à la créance n'encourt pas la nullité mais seulement le cantonnement au montant réellement dû, et que c'est au débiteur contestant le montant des sommes réclamées qu'il appartient de faire la preuve des faits au soutien de sa position sur les postes de créance contestés, ou de l'extinction totale ou partielle de la créance, et ce, au stade de la détermination du montant de celle-ci servant de cause à la saisie.



Sur le montant de la créance 



La saisie est fondée sur le jugement du 17 décembre 2021 qui a condamné Mme [X] à la somme principale de 393 320 euros, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sur l'arrêt confirmatif du 7 février 2023 qui a majoré l'indemnité au titre des frais irrépétibles d'une somme de 5000 euros au titre de la procédure d'appel. 



Le décompte des intérêts établit le calcul de ceux-ci sur chacun de ces trois postes au taux légal applicable aux créanciers professionnels majoré de 5 points conformément aux prescriptions de l'article L313-3 du code monétaire et financier et avec anatocisme sur le poste principal en exécution des dispositions du jugement de condamnation. 



Mme [X] n'apporte aucune critique des postes de créance servant de cause à la saisie, ni ne propose de contre décompte des sommes qu'elle estime devoir. 



La créance liquide et exigible a donc été à bons droits fixée par le jugement d'orientation à la somme de 490 887,29 euros après déduction des versements d'acomptes enregistrés, par imputation prioritaire sur les intérêts. 













Sur la demande de délais de paiements



En dépit de l'ordre de formulation des prétentions par la débitrice, la logique commande de répondre en premier lieu sur la demande de délais de paiement qui a pour effet de suspendre la procédure de saisie immobilière et en second lieu sur celles qui ont trait à l'orientation de la saisie et au montant de la mise à prix qui n'ont lieu d'être qu'à défaut de suspension de l'exigibilité de la créance. 



Mme [X] fonde sa demande de délai sur l'article 1343-5 du code civil en exposant qu'elle a assigné en responsabilité Me [F], avocat de la société Art Fret transports dans le cadre de la procédure collective, pour défaut de conseil et de diligence dans les instances ayant jalonné la procédure collective, en n'ayant pas obtenu que la date de cessation des paiements soit décalée à une date plus proche qui aurait été dans son intérêt au regard des faits qui lui ont été reprochés de prélèvements en période suspecte. Elle estime sa perte de chance de ne pas être condamnée à 80% soit un préjudice de 392 000 euros, lui permettant de dégager une capacité de désintéressement du liquidateur avec une perspective raisonnable. Elle reproche au jugement une qualification erronée des faits en ayant estimé que l'action indemnitaire est tout à fait incertaine en l'état, alors qu'il ne s'agit nullement d'une action hypothétique ou dilatoire mais sérieuse, documentée et économiquement crédible. 



Le poursuivant conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de délais de paiement en observant que ladite action est vouée à l'échec d'une part parce que Me [F] n'était pas l'avocat de Mme [X], et d'autre part au motif que l'action est nécessairement prescrite, le mandat de ce conseil ayant pris fin avec l'arrêt du 15 janvier 2019 qui a constaté le désistement de son appel à l'encontre du jugement ouvrant la liquidation judiciaire. Il souligne la particulière mauvaise foi exclusive de tout délai de grâce de la débitrice qui, alors qu'elle a été condamnée pour des détournements d'actifs de la société Art Fret Transports au détriment des créanciers impayés, reproche à l'avocat de ne pas avoir trouvé le moyen de couvrir ses détournements constitutifs d'abus de bien social. Il ajoute qu'elle a bénéficié de plus de 4 ans de délais depuis la condamnation. 



Ceci étant exposé, il doit être rappelé que l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



Or, l'octroi d'un délai à un débiteur ne se conçoit que si, à l'issue du délai accordé, celui-ci est en mesure de s'acquitter effectivement de ce qu'il doit à son créancier. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [X], c'est à elle de démontrer sa capacité de remboursement de sa dette dans le délai maximum de 2 ans qu'elle sollicite. Mais elle ne produit aucun élément justificatif de sa situation patrimoniale et financière, ni ne fournit aucune garantie du succès de son action dirigée contre l'avocat de la société liquidée, étant observé au vu de l'assignation dont elle se prévaut qu'elle n'a pas précisé le fondement de son action contre l'avocat de la société Art Fret Transports, se contentant de renvoyer aux 'articles du code civil', ni du montant qu'elle peut concrètement espérer d'une telle action si elle prospère dans un délai de 2 ans, ni des moyens qu'elle serait susceptible de mobiliser pour verser le solde restant dû au liquidateur avant l'issue du délai. 



Par ailleurs, en ce qui concerne les besoins du créancier au sens de la disposition précitée, il doit être relevé que ce sont les prélèvements faits par Mme [X] dans la comptabilité de la société Art Fret Transport qui sont la cause de la liquidation judiciaire, comme représentant le tiers du passif, que la créance contre la gérante constitue l'actif principal qu'il appartient à Me [O] de liquider dans l'intérêt des créanciers et qu'à défaut de tout autre élément de patrimoine proposé par Mme [X], l'appartement saisi doit être considéré comme étant le seul élément d'actif susceptible de désintéresser au moins partiellement la liquidation judiciaire ainsi que le créancier inscrit qui est en rang plus favorable. 



Par conséquent la demande de délais de paiement a à bons droits été rejetée et il convient de statuer sur les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière. 











Sur l'orientation et la demande de vente amiable

 

Mme [X] reproche au premier juge un défaut de base légale pour avoir rejeté sa demande de vente amiable au motif qu'elle n'aurait pas justifié de démarches actives en vue de vendre le bien, alors qu'il ne s'agit pas d'un critère impératif posé par l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution. Elle ajoute que ce motif est par ailleurs inexact car elle a fait réaliser une évaluation immobilière par un cabinet d'expertise professionnel et qu'elle justifie d'une démarche cohérente de valorisation du bien dans l'intérêt commun des parties en demandant à être autorisée à vendre le bien amiablement pour 215 000 euros. Elle ajoute que les démarches même entreprises après l'audience d'orientation doivent être prises en considération. 



Le poursuivant estime le grief opposé par l'appelante incompréhensible puisque l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit expressément que pour autoriser la vente amiable, il doit être tenu compte des diligences du débiteur, et que quoi qu'il en soit, ce texte confère une appréciation souveraine au juge des perspectives de vente du bien à brève échéance compte tenu de l'état du bien et des conditions du marché, ce qui n'est manifestement pas le cas compte tenu de la description qu'en a faite le commissaire de justice dans son procès-verbal du 28 mars 2025, à savoir un studio complètement insalubre et rempli d'immondices, et alors que Mme [X] ne l'a toujours pas mis en vente. 



L'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. C'est donc au débiteur qui se propose de désintéresser le poursuivant et les créanciers inscrits dans de meilleures conditions que celles d'une adjudication qu'il appartient de convaincre le juge de perspectives sérieuses de parvenir à la vente amiable du bien saisi à brève échéance. En effet, il résulte de l'article R322-21 alinéa 3 que l'affaire est rappelée pour constater la vente amiable dans un délai qui ne peut excéder 4 mois. 



Or, Mme [X] ne démontre pas qu'à la faveur de la durée de la présente procédure, elle aurait à ce jour avancé ses démarches en vue de vendre l'immeuble à des conditions satisfaisantes au regard des conditions du marché, permettant de s'assurer qu'elle serait en mesure de faire aboutir son projet dans ce délai particulièrement contraint. Elle ne fournit en effet qu'une estimation de son studio de 30m², et des mails adressés à des agences immobilières: celui du 13 février 2026 demandant quelles seraient les démarches à effectuer pour confier un mandat de vente à cette agence, et 3 autres du 22 avril 2026 sollicitant en retour une estimation de prix en vue de la future signature d'un mandat de vente. Aucune explication n'est donnée sur les suites qui y ont été données, ni justification de la signature effective d'un mandat de vente, à l'exception d'une 'attestation de mise en vente' datée du 22 mai 2026 émanant d'une agence 'noustrouvonspourvous.com', précisant que le bien a été proposé à la vente dans une fourchette de prix comprise entre 160 000 et 180 000 euros. 



Contrairement à ce que soutient Mme [X] dans ses dernières écritures, ces diligences ne violent pas l'indisponibilité du bien inhérente à la saisie immobilière, s'agissant d'actes préparatoires facilitateurs d'une vente amiable susceptible d'être demandée au juge de l'orientation voire d'une vente de gré à gré autorisée par l'article L322-1 du code des procédures civiles d'exécution, et qui sont expressément prévues par l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution, au titre des mentions devant figurer au commandement de payer, ce qui est d'ailleurs le cas du commandement du 6 février 2025, en page 9.



Mme [X] échoue à convaincre la cour de son projet de vente imminente du bien au prix plancher de 215 000 euros qu'elle demande puisque la seule pièce justifiant d'une première démarche concrète en faveur de la vente amiable du studio en a fixé le prix à un montant maximum de 180 000 euros. Elle ne justifie pas non plus avoir reçu des offres d'achats, ni fait visiter son bien à des candidats acquéreurs, ni même avoir accompli les travaux de nettoyage rendus indispensables pour permettre la visite du bien par des acquéreurs potentiels compte tenu de son état.



Le juge n'a commis aucun défaut de base légale en rejetant la demande de vente amiable au constat qu'il n'était justifié d'aucune démarche active en vue de vendre le bien. 







Et les éléments produits à hauteur d'appel ne justifient pas davantage qu'une vente amiable serait susceptible d'intervenir dans les meilleures conditions du marché dans le délai de 4 mois à compter de l'autorisation qui serait donnée. 



Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée. 



Sur le montant de la mise à prix 



La mise à prix des enchères a été fixée au cahier des conditions de vente à une somme de 90 000 euros. Le juge de l'exécution a retenu que ce montant n'apparaissait pas manifestement sous-évalué compte tenu de l'état très dégradé des lieux et de leur occupation. 



Mme [X] estime que le juge a fait une fausse application de l'article L 322-6 du code des procédures civiles d'exécution qui impose une mise à prix en rapport avec la valeur vénale du bien, qu'elle a fait estimer celui ci à 215 000 euros, que ce montant inclut déjà une décote de 15% tenant compte de l'état du studio, et qu'il n'est pas établi que l'état réel du bien justifierait une décote supplémentaire. 



Le poursuivant déplore que la débitrice n'ait pas compris que le juge de l'exécution a statué dans son intérêt justement pour attirer les enchérisseurs. 



L'article L322-6 du code des procédures civiles d'exécution est libellé de la façon suivante: 'le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.

Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.'



Le montant de la mise à prix ne peut être révisé qu'en cas d'insuffisance manifeste. Contrairement à ce que soutient Mme [X], il ne peut pas correspondre à la valeur vénale du bien, mais seulement à un juste rapport à la valeur vénale. En effet, il sert de prix d'entrée des enchères dans le but d'attirer le plus grand nombre d'enchérisseurs en concurrence afin de favoriser la liberté de celles-ci et la montée des offres dans l'intérêt bien compris des créanciers mais aussi du débiteur. 

Le montant ressortant de l'expertise à 215 000 euros ne peut assurément pas être retenu sachant qu'il n'a d'ailleurs pas été validé par l'agent immobilier l'ayant proposé à son réseau, que les candidats enchérisseurs achètent un bien occupé dont ils vont devoir poursuivre la libération de l'occupante et de son contenu tel que décrit dans son procès-verbal par le commissaire de justice photographies à l'appui, à savoir rempli d'immondices, les pièces inaccessibles, et jonchées d'ordures ne permettant pas de circuler, et les équipements de la salle de bain étant hors d'usage et remplis d'excréments. Mme [X] n'a pas offert de démontrer que depuis la visite de l'huissier son studio avait été débarrassé, rangé, nettoyé et assaini de sorte que seule une mise à prix attractive pourra faire dépasser ces obstacles objectifs à des enchérisseurs potentiels.



Ce moyen d'infirmation tiré d'une fausse application de l'article L322-6 du code des procédures civiles d'exécution doit donc également être rejeté. 

 

Mme [X] qui succombe supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à Me [O] ès qualités la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,



CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;



Déboute Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;











Condamne Mme [X] à payer à Me [D] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Art Fret Transports la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [X] aux dépens d'appel, qui seront traités en frais privilégiés de vente.



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 78B



Chambre civile 1-6



ARRET N°



RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



DU 02 JUILLET 2026



N° RG 26/00873 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XVYU



AFFAIRE :



[S] [X]



C/



[D] [I] [R]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2026 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]

N° RG : 25/00057



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.07.2026

à : 



Me Claire ANGUILLAUME de la SARL SARL D'AVOCATS INTER-BARREAUX GENIUS AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Madame [S] [X]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentant : Me Mahougnon prudence HOUNSA de la SARL SARL D'AVOCATS INTER-BARREAUX GENIUS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Claire ANGUILLAUME de la SARL SARL D'AVOCATS INTER-BARREAUX GENIUS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 14 - N° du dossier E[Immatriculation 1]



APPELANTE

****************



MAÎTRE [D] [I] [R] 

En sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société ART FRET TRANSPORTS

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentant : Me Sophie JEAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 122 - N° du dossier E000H2EK



INTIMÉ





SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] 

Représenté par son syndic le cabinet, ASA GESTION

[Adresse 4]

[Localité 3]

Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 24 mars 2026



INTIMÉ DÉFAILLANT



****************



Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2026, Madame Caroline DERYCKERE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :



Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,



qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE 



Le liquidateur judiciaire de la SASU Art Fret transports poursuit contre Mme [S] [X] le recouvrement de sa créance en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 17 décembre 2021 qui a condamné celle-ci en principal à rembourser la somme de 393 320 euros détournée en période suspecte, définitif pour avoir été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 février 2023, et ce, par la saisie immobilière du bien de la débitrice, à savoir les lots 4309 correspondant à un studio et 4295 à une cave, dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à Courbevoie (92 400), initiée par commandement de payer la somme de 490 887,29 euros délivré le 6 février 2025 publié le 10 mars 2025 au service de la publicité foncière de Nanterre, volume 2025 S numéro 20, dénoncé au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] [Adresse 7] à Courbevoie en qualité de créancier inscrit qui a déclaré sa créance pour un montant de 10 612,38 euros. 



Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière à la suite de l'audience qui s'est tenue le 27 novembre 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1], par jugement contradictoire du 22 janvier 2026 a :

- rejeté l'ensemble des contestations relatives au commandement de payer et au cahier des conditions de vente émises par Mme [S] [X] ;

- mentionné que le montant retenu pour la créance de Me [O] ès qualités de liquidateur de la société Art Fret Transports s'élève à la somme de 490.887,29 euros en principal, intérêts et frais, selon décompte arrêté au 14 janvier 2025, outre les intérêts dus jusqu'à complet paiement ;

- rejeté la demande de Mme [S] [X] tendant à se voir accorder des délais de paiement;

- rejeté la demande de Mme [S] [X] visant à être autorisée à vendre le bien à l'amiable;

- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;

- rejeté la demande de Mme [S] [X] de modification du montant de la mise à prix; 

- dit que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire Nanterre, le jeudi 7 mai 2026 à 14H30;

- [fixé les modalités et formalités préalables à la vente et procédé aux désignations nécessaires];

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente ;

- dit que le jugement, notifié conformément à l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l'ensemble des parties à l'audience d'adjudication ; 

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit

conformément à l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.



Le 9 février 2026, Mme [X] a interjeté appel du jugement en visant l'ensemble des chefs du dispositif.



Par ordonnance du 14 mai 2026, le magistrat délégué du Premier Président a rejeté la demande de sursis à exécution formulée par Mme [X].



Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 3 mars 2026, l'appelante a assigné à jour fixe, pour l'audience du 27 mai 2026, le poursuivant et le créancier inscrit, par actes du 24 mars 2026 respectivement délivrés à personne habilitée et à domicile et transmis au greffe par voie électronique le 25 mars 2026. L'arrêt sera réputé contradictoire à l'égard du Syndicat des copropriétaires. 



Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : 

En la forme: 

- déclarer son appel recevable ; 

Au fond : 

- infirmer le jugement du 22 janvier 2026 en ce qu'il a : 

o rejeté la vente amiable, 

o rejeté la révision de la mise à prix, 

o rejeté la demande de délais de paiement ; 

Statuant à nouveau: 

A titre principal : 





- déclarer nul le commandement de payer du 6 février 2025 pour insincérité du montant réclamé;

En conséquence,

-prononcer l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière daté du 6 février 2025 et ordonner qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques ; 

-ordonner la mainlevée de la présente saisie immobilière portant sur l'intégralité des ensembles immobiliers saisis ; 

A titre subsidiaire : 

- autoriser la vente amiable du bien immobilier de Mme [X], à un prix qui ne saurait être inférieur au montant de l'évaluation de l'expertise, soit 215 000 euros ; 

A titre infiniment subsidiaire:

- fixer la mise à prix à 215.000 euros en raison de la décote déjà appliquée par l'expertise et à défaut appliquer une décote de 20% sur le montant de l'évaluation ; 

- accorder un délai de paiement à Mme [X] en reportant le paiement des causes de la saisie à deux années dans l'attente de l'issue de l'action en responsabilité ; 

En tout état de cause:

- condamner Me [D] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Art Fret Transports à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner Me [D] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Art Fret Transports aux dépens. 



Par dernières conclusions transmises au greffe le 8 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Me [D] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Art Fret Transports, intimé, demande à la cour de : 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris; 

A titre subsidiaire, si la mise à prix était rehaussée à 215.000 euros,

- ordonner qu'en cas de carence d'enchères sur la mise à prix de 215.000 euros, le bien sera immédiatement remis en vente sur la mise à prix de 150.000 euros puis sur celle de 90.000 euros, 

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le jugement était infirmé quant à l'autorisation de vente amiable : 

- taxer les frais de poursuite à 2.852,07 euros, à parfaire avec les montants portés pour mémoire dans l'état de frais, et dire qu'ils seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente; 

- dire qu'en application de l'article A444-191 du code de commerce, l'avocat poursuivant percevra l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A 444-91 dudit code et dire que cet émolument sera versé directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ; 

- renvoyer le dossier en continuation devant le juge de l'exécution de [Localité 1], à l'audience qui sera fixée par ce dernier à l'issue de son audience du 7 mai 2026, qui vaudra en ce cas audience de rappel de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution; 

En tout état de cause : 

- condamner Mme [X] à payer Me [O] ès qualités la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens. 



A l'issue de l'audience de plaidoirie du 27 mai 2026, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LE DÉCISION



A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion, étant rappelé que les moyens même repris au dispositif ne se confondent pas avec des prétentions et ne seront examinés que dans la limite nécessaire pour statuer sur celles-ci.



Mme [X] reprend devant la cour les contestations qu'elle avait développées à l'audience d'orientation. 





Sur la nullité du commandement



L'appelante fonde son moyen de nullité sur l'insincérité prétendue du montant réclamé au commandement de payer, en violation des articles L311-2 du code des procédures civiles d'exécution exigeant une créance certaine liquide et exigible et R 321-3 du même code imposant la présentation dans le commandement d'un décompte sincère des sommes réclamées. Elle fait grief au jugement d'un défaut de motivation dès lors qu'il s'est contenté d'une motivation formelle basée sur l'existence du décompte et sa présentation entre principal, intérêts et frais, sans se prononcer sur l'exactitude du calcul, sa conformité au titre exécutoire, la liquidité de la créance et la justification juridique du montant global. 



Le poursuivant indique qu'en première instance Mme [X] avait critiqué la somme de 100 581,70 euros réclamée au titre des intérêts, alors que l'acte détaille d'une façon extrêmement précise période par période et avec mention du taux appliqué, le calcul des intérêts, pour faire valoir que l'on ne voit pas ce que devait faire le juge à part le constater, en rappelant que c'est au débiteur - Mme [X] étant comptable - ou à son conseil qu'il appartient d'analyser le décompte et d'en vérifier la correspondance avec le titre exécutoire. 



Le premier juge, répondant au moyen de nullité du commandement a parfaitement rappelé qu'en application de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement valant saisie comporte à peine de nullité, notamment un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires. 



Il n'a pu que constater ainsi que le fait la cour à l'examen de l'acte, que tel est bien le cas du commandement du 6 février 2025, de sorte que le moyen manque en fait. 



Seule une absence de décompte ou une présentation de celui-ci non conforme aux prescriptions du texte constituerait une irrégularité du commandement susceptible d'emporter sa nullité à la condition de justifier d'un grief. Mme [X] ne dénonçait aucune irrégularité sur la présentation du décompte, encore moins un grief, de sorte que son exception de nullité ne pouvait prospérer. Le jugement n'encourt aucunement le grief du moyen tenant à un prétendu défaut de motivation. 



Elle ne fonde pas davantage en appel son exception de nullité. Il doit être rappelé qu'un commandement délivré pour paiement d'une somme supérieure à la créance n'encourt pas la nullité mais seulement le cantonnement au montant réellement dû, et que c'est au débiteur contestant le montant des sommes réclamées qu'il appartient de faire la preuve des faits au soutien de sa position sur les postes de créance contestés, ou de l'extinction totale ou partielle de la créance, et ce, au stade de la détermination du montant de celle-ci servant de cause à la saisie.



Sur le montant de la créance 



La saisie est fondée sur le jugement du 17 décembre 2021 qui a condamné Mme [X] à la somme principale de 393 320 euros, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sur l'arrêt confirmatif du 7 février 2023 qui a majoré l'indemnité au titre des frais irrépétibles d'une somme de 5000 euros au titre de la procédure d'appel. 



Le décompte des intérêts établit le calcul de ceux-ci sur chacun de ces trois postes au taux légal applicable aux créanciers professionnels majoré de 5 points conformément aux prescriptions de l'article L313-3 du code monétaire et financier et avec anatocisme sur le poste principal en exécution des dispositions du jugement de condamnation. 



Mme [X] n'apporte aucune critique des postes de créance servant de cause à la saisie, ni ne propose de contre décompte des sommes qu'elle estime devoir. 



La créance liquide et exigible a donc été à bons droits fixée par le jugement d'orientation à la somme de 490 887,29 euros après déduction des versements d'acomptes enregistrés, par imputation prioritaire sur les intérêts. 













Sur la demande de délais de paiements



En dépit de l'ordre de formulation des prétentions par la débitrice, la logique commande de répondre en premier lieu sur la demande de délais de paiement qui a pour effet de suspendre la procédure de saisie immobilière et en second lieu sur celles qui ont trait à l'orientation de la saisie et au montant de la mise à prix qui n'ont lieu d'être qu'à défaut de suspension de l'exigibilité de la créance. 



Mme [X] fonde sa demande de délai sur l'article 1343-5 du code civil en exposant qu'elle a assigné en responsabilité Me [F], avocat de la société Art Fret transports dans le cadre de la procédure collective, pour défaut de conseil et de diligence dans les instances ayant jalonné la procédure collective, en n'ayant pas obtenu que la date de cessation des paiements soit décalée à une date plus proche qui aurait été dans son intérêt au regard des faits qui lui ont été reprochés de prélèvements en période suspecte. Elle estime sa perte de chance de ne pas être condamnée à 80% soit un préjudice de 392 000 euros, lui permettant de dégager une capacité de désintéressement du liquidateur avec une perspective raisonnable. Elle reproche au jugement une qualification erronée des faits en ayant estimé que l'action indemnitaire est tout à fait incertaine en l'état, alors qu'il ne s'agit nullement d'une action hypothétique ou dilatoire mais sérieuse, documentée et économiquement crédible. 



Le poursuivant conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de délais de paiement en observant que ladite action est vouée à l'échec d'une part parce que Me [F] n'était pas l'avocat de Mme [X], et d'autre part au motif que l'action est nécessairement prescrite, le mandat de ce conseil ayant pris fin avec l'arrêt du 15 janvier 2019 qui a constaté le désistement de son appel à l'encontre du jugement ouvrant la liquidation judiciaire. Il souligne la particulière mauvaise foi exclusive de tout délai de grâce de la débitrice qui, alors qu'elle a été condamnée pour des détournements d'actifs de la société Art Fret Transports au détriment des créanciers impayés, reproche à l'avocat de ne pas avoir trouvé le moyen de couvrir ses détournements constitutifs d'abus de bien social. Il ajoute qu'elle a bénéficié de plus de 4 ans de délais depuis la condamnation. 



Ceci étant exposé, il doit être rappelé que l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



Or, l'octroi d'un délai à un débiteur ne se conçoit que si, à l'issue du délai accordé, celui-ci est en mesure de s'acquitter effectivement de ce qu'il doit à son créancier. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [X], c'est à elle de démontrer sa capacité de remboursement de sa dette dans le délai maximum de 2 ans qu'elle sollicite. Mais elle ne produit aucun élément justificatif de sa situation patrimoniale et financière, ni ne fournit aucune garantie du succès de son action dirigée contre l'avocat de la société liquidée, étant observé au vu de l'assignation dont elle se prévaut qu'elle n'a pas précisé le fondement de son action contre l'avocat de la société Art Fret Transports, se contentant de renvoyer aux 'articles du code civil', ni du montant qu'elle peut concrètement espérer d'une telle action si elle prospère dans un délai de 2 ans, ni des moyens qu'elle serait susceptible de mobiliser pour verser le solde restant dû au liquidateur avant l'issue du délai. 



Par ailleurs, en ce qui concerne les besoins du créancier au sens de la disposition précitée, il doit être relevé que ce sont les prélèvements faits par Mme [X] dans la comptabilité de la société Art Fret Transport qui sont la cause de la liquidation judiciaire, comme représentant le tiers du passif, que la créance contre la gérante constitue l'actif principal qu'il appartient à Me [O] de liquider dans l'intérêt des créanciers et qu'à défaut de tout autre élément de patrimoine proposé par Mme [X], l'appartement saisi doit être considéré comme étant le seul élément d'actif susceptible de désintéresser au moins partiellement la liquidation judiciaire ainsi que le créancier inscrit qui est en rang plus favorable. 



Par conséquent la demande de délais de paiement a à bons droits été rejetée et il convient de statuer sur les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière. 











Sur l'orientation et la demande de vente amiable

 

Mme [X] reproche au premier juge un défaut de base légale pour avoir rejeté sa demande de vente amiable au motif qu'elle n'aurait pas justifié de démarches actives en vue de vendre le bien, alors qu'il ne s'agit pas d'un critère impératif posé par l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution. Elle ajoute que ce motif est par ailleurs inexact car elle a fait réaliser une évaluation immobilière par un cabinet d'expertise professionnel et qu'elle justifie d'une démarche cohérente de valorisation du bien dans l'intérêt commun des parties en demandant à être autorisée à vendre le bien amiablement pour 215 000 euros. Elle ajoute que les démarches même entreprises après l'audience d'orientation doivent être prises en considération. 



Le poursuivant estime le grief opposé par l'appelante incompréhensible puisque l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit expressément que pour autoriser la vente amiable, il doit être tenu compte des diligences du débiteur, et que quoi qu'il en soit, ce texte confère une appréciation souveraine au juge des perspectives de vente du bien à brève échéance compte tenu de l'état du bien et des conditions du marché, ce qui n'est manifestement pas le cas compte tenu de la description qu'en a faite le commissaire de justice dans son procès-verbal du 28 mars 2025, à savoir un studio complètement insalubre et rempli d'immondices, et alors que Mme [X] ne l'a toujours pas mis en vente. 



L'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. C'est donc au débiteur qui se propose de désintéresser le poursuivant et les créanciers inscrits dans de meilleures conditions que celles d'une adjudication qu'il appartient de convaincre le juge de perspectives sérieuses de parvenir à la vente amiable du bien saisi à brève échéance. En effet, il résulte de l'article R322-21 alinéa 3 que l'affaire est rappelée pour constater la vente amiable dans un délai qui ne peut excéder 4 mois. 



Or, Mme [X] ne démontre pas qu'à la faveur de la durée de la présente procédure, elle aurait à ce jour avancé ses démarches en vue de vendre l'immeuble à des conditions satisfaisantes au regard des conditions du marché, permettant de s'assurer qu'elle serait en mesure de faire aboutir son projet dans ce délai particulièrement contraint. Elle ne fournit en effet qu'une estimation de son studio de 30m², et des mails adressés à des agences immobilières: celui du 13 février 2026 demandant quelles seraient les démarches à effectuer pour confier un mandat de vente à cette agence, et 3 autres du 22 avril 2026 sollicitant en retour une estimation de prix en vue de la future signature d'un mandat de vente. Aucune explication n'est donnée sur les suites qui y ont été données, ni justification de la signature effective d'un mandat de vente, à l'exception d'une 'attestation de mise en vente' datée du 22 mai 2026 émanant d'une agence 'noustrouvonspourvous.com', précisant que le bien a été proposé à la vente dans une fourchette de prix comprise entre 160 000 et 180 000 euros. 



Contrairement à ce que soutient Mme [X] dans ses dernières écritures, ces diligences ne violent pas l'indisponibilité du bien inhérente à la saisie immobilière, s'agissant d'actes préparatoires facilitateurs d'une vente amiable susceptible d'être demandée au juge de l'orientation voire d'une vente de gré à gré autorisée par l'article L322-1 du code des procédures civiles d'exécution, et qui sont expressément prévues par l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution, au titre des mentions devant figurer au commandement de payer, ce qui est d'ailleurs le cas du commandement du 6 février 2025, en page 9.



Mme [X] échoue à convaincre la cour de son projet de vente imminente du bien au prix plancher de 215 000 euros qu'elle demande puisque la seule pièce justifiant d'une première démarche concrète en faveur de la vente amiable du studio en a fixé le prix à un montant maximum de 180 000 euros. Elle ne justifie pas non plus avoir reçu des offres d'achats, ni fait visiter son bien à des candidats acquéreurs, ni même avoir accompli les travaux de nettoyage rendus indispensables pour permettre la visite du bien par des acquéreurs potentiels compte tenu de son état.



Le juge n'a commis aucun défaut de base légale en rejetant la demande de vente amiable au constat qu'il n'était justifié d'aucune démarche active en vue de vendre le bien. 







Et les éléments produits à hauteur d'appel ne justifient pas davantage qu'une vente amiable serait susceptible d'intervenir dans les meilleures conditions du marché dans le délai de 4 mois à compter de l'autorisation qui serait donnée. 



Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée. 



Sur le montant de la mise à prix 



La mise à prix des enchères a été fixée au cahier des conditions de vente à une somme de 90 000 euros. Le juge de l'exécution a retenu que ce montant n'apparaissait pas manifestement sous-évalué compte tenu de l'état très dégradé des lieux et de leur occupation. 



Mme [X] estime que le juge a fait une fausse application de l'article L 322-6 du code des procédures civiles d'exécution qui impose une mise à prix en rapport avec la valeur vénale du bien, qu'elle a fait estimer celui ci à 215 000 euros, que ce montant inclut déjà une décote de 15% tenant compte de l'état du studio, et qu'il n'est pas établi que l'état réel du bien justifierait une décote supplémentaire. 



Le poursuivant déplore que la débitrice n'ait pas compris que le juge de l'exécution a statué dans son intérêt justement pour attirer les enchérisseurs. 



L'article L322-6 du code des procédures civiles d'exécution est libellé de la façon suivante: 'le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.

Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.'



Le montant de la mise à prix ne peut être révisé qu'en cas d'insuffisance manifeste. Contrairement à ce que soutient Mme [X], il ne peut pas correspondre à la valeur vénale du bien, mais seulement à un juste rapport à la valeur vénale. En effet, il sert de prix d'entrée des enchères dans le but d'attirer le plus grand nombre d'enchérisseurs en concurrence afin de favoriser la liberté de celles-ci et la montée des offres dans l'intérêt bien compris des créanciers mais aussi du débiteur. 

Le montant ressortant de l'expertise à 215 000 euros ne peut assurément pas être retenu sachant qu'il n'a d'ailleurs pas été validé par l'agent immobilier l'ayant proposé à son réseau, que les candidats enchérisseurs achètent un bien occupé dont ils vont devoir poursuivre la libération de l'occupante et de son contenu tel que décrit dans son procès-verbal par le commissaire de justice photographies à l'appui, à savoir rempli d'immondices, les pièces inaccessibles, et jonchées d'ordures ne permettant pas de circuler, et les équipements de la salle de bain étant hors d'usage et remplis d'excréments. Mme [X] n'a pas offert de démontrer que depuis la visite de l'huissier son studio avait été débarrassé, rangé, nettoyé et assaini de sorte que seule une mise à prix attractive pourra faire dépasser ces obstacles objectifs à des enchérisseurs potentiels.



Ce moyen d'infirmation tiré d'une fausse application de l'article L322-6 du code des procédures civiles d'exécution doit donc également être rejeté. 

 

Mme [X] qui succombe supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à Me [O] ès qualités la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,



CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;



Déboute Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;











Condamne Mme [X] à payer à Me [D] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Art Fret Transports la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [X] aux dépens d'appel, qui seront traités en frais privilégiés de vente.



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R311-7, code de commerce A444-91, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L322-6, code des procedures civiles d'execution R321-3, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution R322-21, code de commerce A444-191). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:49:08.350Z.