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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, JEX Saisies immobilières, 4 août 2026, n° 25/00023

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 552091795

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 juin 2025, publié le 4 août 2025 au Service de la Publicité Foncière de Pointe-à-Pitre, volume 2025 N° S 00054, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a, pour le paiement de la somme de 157 526,71 euros, poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI [M] YMMO consistant en un immeuble sis [Adresse 3], cadastré BH [Cadastre 1] et BH [Cadastre 2] (quart indivis chemin).

Le procès-verbal de description des lieux a été effectué le 20 septembre 2025 et le cahier des conditions de vente déposé le 6 octobre 2025 au greffe du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner la SCI [M] YMMO devant le juge de l'exécution afin, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers portant sur l'immeuble sis [Adresse 3], cadastré BH [Cadastre 1] et BH [Cadastre 2] (quart indivis chemin).

L'affaire a été entendue à l'audience du 25 juin 2026 à laquelle les deux parties ont été représentées.

Le créancier poursuivant s'en est remis à ses dernières écritures, régulièrement notifiées par RPVA la 25 juin 2026, aux termes desquelles il sollicite :
Que soit ordonnée la vente forcée,Que soit mentionnée le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires à un montant de 157 526,71 euros selon décompte arrêté au 16 octobre 2024,Que la SCI [M] YMMO soit déboutée de sa demande tendant à être autorisée à vendre amiablement le bien saisie et de toutes autres demandes,Que soit fixée la date de l'audience de vente et déterminées les modalités de visite de l'immeuble,Que soit ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,A titre subsidiaire, dans le cas où la vente amiable serait autorisée, qu'il soit dit que le prix de vente ne saurait être inférieur à 180 000 euros,La condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI [M] YMMO, dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 24 juin 2026, sollicite :
Que soit autorisée la mise sous séquestre de la somme de 30 000 euros,Que soit ordonnée la vente amiable au profit de Monsieur [X],Que soient supprimés les intérêts que la BRED BANQUE POPULAIRE a imputé sur la somme réellement due soit la somme de 6 810,32 euros,Que soit fixé le montant de la créance à hauteur de 103 473,96 euros,Que soit fixée la date de l'audience de vente dans le délai maximal de 4 mois suivant le prononcé de la décision,Que soit fixé le prix plancher à hauteur de 290 000 euros,La condamnation de la BRED BANQUE POPULAIRE au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Que la BRED BANQUE POPULAIRE soit déboutée de ses plus amples demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

A titre liminaire

Aux termes de l'article 768 al.2 du code de procédure civile, «Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion».

Ainsi, le tribunal ne pourra statuer sur quelconque demande non reprise au dispositif des dernières écritures. 

Sur la régularité de la procédure

L'article R.322-15 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, c'est à dire que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

En l'espèce, le créancier saisissant agit en vertu d'un titre exécutoire à savoir un acte notarié reçu le 22 décembre 2021 par Maître [F] [O], pour lequel une inscription de privilège de prêteur de deniers a été publié le 12 janvier 2022 (Vol. 2022 V n°41).

Le créancier poursuivant justifie ainsi d'une créance certaine, liquide et exigible. 

La saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l'article L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution.

Il est constant qu'un commandement de payer valant saisie a été régulièrement délivré à la SCI [M] YMMO le 6 juin 2025, publié le 4 août 2025 au Service de la Publicité Foncière de Pointe-à-Pitre.

Les conditions de l'article L.311-2 du Code des procédures civiles d'exécution et au vu du cahier des conditions de vente, déposé au greffe de la juridiction, celles prévues à l'article L. 311-4, sont réunies.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de dire régulière la saisie pratiquée.

Sur la créance de la SA BRED BANQUE POPULAIRE

Sur la demande de suppression des intérêts

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital».

L'article L 313-3 du code monétaire et financier prévoit que «En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.

Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant». 

La SCI [M] YMMO indique que la vente amiable du bien aurait pu intervenir depuis plusieurs mois, l'absence de réponse du créancier poursuivant ayant entraîné l'accumulation d'intérêts de retard. Compte tenu notamment de sa bonne foi, du caractère familial de la SCI et de la situation personnelle du gérant de la société, elle sollicite, sur le fondement des deux articles suscités, la suppression des intérêts et accessoires du capital à hauteur de 6 810,32 euros.

Cependant, l'article 1343-5 du code civil porte sur l'octroi de délais de paiement et nullement sur la suppression d'intérêts par le juge.

L'article L 313-3 du code monétaire et financier ne concerne quant à lui que les condamnations pécuniaires par décision de justice et la majoration de cinq points prévue par ce texte. Or, en l'espèce, le titre exécutoire sur lequel est fondée la saisie immobilière est un acte notarié et non une décision de justice. Les intérêts de retard appliqués par la SA BRED BANQUE POPULAIRE ne constituent pas une majoration en application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier mais uniquement l'application de dispositions contractuelles établies entre les parties. 

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la SCI [M] YMMO sera déboutée de sa demande.

Sur la demande de placement sous séquestre

La SCI [M] YMMO affirme dans ses écritures que Monsieur [X] a réuni la somme de 30 000 euros qui «pourra être disponible ce jour», devra être déduite du prix initial de la vente amiable du bien et placée sous séquestre.

Cependant, aucune raison ne justifie un placement sous séquestre de la somme de 30 000 euros, qu'il est loisible à Monsieur [X] de régler pour le compte de la société débitrice s'il le souhaite.

La SCI [M] YMMO sera ainsi déboutée de sa demande.

Sur le montant de la créance

Au vu de l'ensemble des éléments du débat et notamment du décompte produit par le créancier poursuivant, il convient de mentionner que la créance de la SA BRED BANQUE POPULAIRE s'élève à la somme de 157 526,71 euros selon décompte arrêté au 16 octobre 2024.

Sur la demande d'orientation vers une vente amiable

Aux termes de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, «A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur». 

En l'espèce, la SCI [M] YMMO sollicite que soit autorisée la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis. 

Monsieur [X] justifie d'une demande formée auprès du crédit agricole aux fins de rachat du prêt de la société en son nom propre. 

Il convient de constater que cette demande a pour finalité un désintéressement du créancier et non une vente amiable du bien.

De plus, il convient de constater que par courrier en date du 17 juin 2025, le conseil de la SCI [M] YMMO a indiqué au créancier que Monsieur [X] avait obtenu un accord de principe afin de racheter le prêt réalisé par la société. Or, plus d'une année se sont écoulées depuis et la dette n'a nullement été soldée.

Dès lors, à défaut de tout élément permettant de s'assurer qu'une vente amiable pourrait intervenir, la SCI [M] YMMO sera déboutée de sa demande.

Au vu du rejet de la demande d'orientation vers une vente amiable, il convient d'ordonner la vente forcée du bien saisi qui sera fixée à l'audience du jeudi 26 novembre 2026 à 10 heures.

La procédure se poursuivra en vente aux enchères sur la mise à prix de 200 000 euros tel que prévu par le cahier des conditions de vente, après une publicité effectuée dans les conditions prévues selon les règles de droit commun prévues aux articles R 322-31 et suivants du code précité.

Il sera rappelé que le désintéressement du créancier pourra intervenir jusqu'à l'audience de vente forcée, Monsieur [X] pouvant poursuivre ses démarches de rachat du prêt.

Sur les autres demandes

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Il n'apparaît pas inéquitable, au vu de l'ensemble des éléments du débat, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, pour aucune des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la SCI [M] YMMO de la totalité de ses demandes,

DIT que la procédure de saisie immobilière est régulière,

FIXE la créance du créancier poursuivant à la somme de 157 526,71 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, selon décompte arrêté au 16 octobre 2024,

ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis par commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 juin 2025 à la SCI [M] YMMO, conformément au cahier des conditions de vente ;

RAPPELLE que la saisie rend l'immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;

FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant :

Le Jeudi 26 novembre 2026 à 10 heures

Au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Salle 2,
[Adresse 4] 
[Localité 4]

AUTORISE l'huissier de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d'établir les diagnostics requis notamment à l'article R 271-5 du code de la construction et de l'habitation ;

DIT que l'huissier de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ;

DIT qu'à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice territorialement compétent pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés ;

DIT qu'ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l'audience de ventes aux enchères ;

DIT que les frais taxés seront à la charge de l'adjudicataire ;

RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du code de procédure civile et par l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
N° RG 25/00023 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FNVA Page - sur -





Jugement du :
 04 Août 2026

N°Minute : 26/00045

AFFAIRE :

La Société BRED BANQUE POPULAIRE 

C/

S.C.I. [M] YMMO

----------

AVOCATS :


SELARL AJM AVOCATS
Me Daniel WERTER



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] 


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT D'ORIENTATION
(ORDONNANT LA VENTE FORCÉE) 
DU 04 Août 2026

N° RG 25/00023 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FNVA


A l'audience publique tenue le : 25 Juin 2026

Sous la présidence de Madame Malika CHAREYRE, Juge, juge de l’exécution

Assisté de Monsieur Patrice VARIEUX, Greffier,

Par jugement rendu au nom du peuple français,


DEMANDERESSE :

La Société BRED BANQUE POPULAIRE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire régie par les articles L.512-2 et suivants du Code monétaire et financier au capital de 1.375 717 807 Euros - immatriculée sous le numéro d'identification unique 552 091 795 RCS [Localité 2], dont le siège social est à [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité en audit siège,

Créancier poursuivant, représenté par Me Daniel WERTER substitué par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

D’UNE PART


DÉFENDERESSE :

La société [M] YMMO, société civile immobilière, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 900 026 519, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Débitrice saisie, représentée par la SELARL AJM AVOCATS substituée par Me Lionel ARMAND, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

D’AUTRE PART





 N° RG 25/00023 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FNVA Page - sur -
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Débats à l'audience du 25 Juin 2026
Délibéré et rendu le 04 Août 2026, par mise à disposition au greffe
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EXPOSÉ DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 juin 2025, publié le 4 août 2025 au Service de la Publicité Foncière de Pointe-à-Pitre, volume 2025 N° S 00054, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a, pour le paiement de la somme de 157 526,71 euros, poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI [M] YMMO consistant en un immeuble sis [Adresse 3], cadastré BH [Cadastre 1] et BH [Cadastre 2] (quart indivis chemin).

Le procès-verbal de description des lieux a été effectué le 20 septembre 2025 et le cahier des conditions de vente déposé le 6 octobre 2025 au greffe du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner la SCI [M] YMMO devant le juge de l'exécution afin, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers portant sur l'immeuble sis [Adresse 3], cadastré BH [Cadastre 1] et BH [Cadastre 2] (quart indivis chemin).

L'affaire a été entendue à l'audience du 25 juin 2026 à laquelle les deux parties ont été représentées.

Le créancier poursuivant s'en est remis à ses dernières écritures, régulièrement notifiées par RPVA la 25 juin 2026, aux termes desquelles il sollicite :
Que soit ordonnée la vente forcée,Que soit mentionnée le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires à un montant de 157 526,71 euros selon décompte arrêté au 16 octobre 2024,Que la SCI [M] YMMO soit déboutée de sa demande tendant à être autorisée à vendre amiablement le bien saisie et de toutes autres demandes,Que soit fixée la date de l'audience de vente et déterminées les modalités de visite de l'immeuble,Que soit ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,A titre subsidiaire, dans le cas où la vente amiable serait autorisée, qu'il soit dit que le prix de vente ne saurait être inférieur à 180 000 euros,La condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI [M] YMMO, dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 24 juin 2026, sollicite :
Que soit autorisée la mise sous séquestre de la somme de 30 000 euros,Que soit ordonnée la vente amiable au profit de Monsieur [X],Que soient supprimés les intérêts que la BRED BANQUE POPULAIRE a imputé sur la somme réellement due soit la somme de 6 810,32 euros,Que soit fixé le montant de la créance à hauteur de 103 473,96 euros,Que soit fixée la date de l'audience de vente dans le délai maximal de 4 mois suivant le prononcé de la décision,Que soit fixé le prix plancher à hauteur de 290 000 euros,La condamnation de la BRED BANQUE POPULAIRE au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Que la BRED BANQUE POPULAIRE soit déboutée de ses plus amples demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DU JUGEMENT

A titre liminaire

Aux termes de l'article 768 al.2 du code de procédure civile, «Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion».

Ainsi, le tribunal ne pourra statuer sur quelconque demande non reprise au dispositif des dernières écritures. 

Sur la régularité de la procédure

L'article R.322-15 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, c'est à dire que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

En l'espèce, le créancier saisissant agit en vertu d'un titre exécutoire à savoir un acte notarié reçu le 22 décembre 2021 par Maître [F] [O], pour lequel une inscription de privilège de prêteur de deniers a été publié le 12 janvier 2022 (Vol. 2022 V n°41).

Le créancier poursuivant justifie ainsi d'une créance certaine, liquide et exigible. 

La saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l'article L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution.

Il est constant qu'un commandement de payer valant saisie a été régulièrement délivré à la SCI [M] YMMO le 6 juin 2025, publié le 4 août 2025 au Service de la Publicité Foncière de Pointe-à-Pitre.

Les conditions de l'article L.311-2 du Code des procédures civiles d'exécution et au vu du cahier des conditions de vente, déposé au greffe de la juridiction, celles prévues à l'article L. 311-4, sont réunies.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de dire régulière la saisie pratiquée.

Sur la créance de la SA BRED BANQUE POPULAIRE

Sur la demande de suppression des intérêts

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital».

L'article L 313-3 du code monétaire et financier prévoit que «En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.

Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant». 

La SCI [M] YMMO indique que la vente amiable du bien aurait pu intervenir depuis plusieurs mois, l'absence de réponse du créancier poursuivant ayant entraîné l'accumulation d'intérêts de retard. Compte tenu notamment de sa bonne foi, du caractère familial de la SCI et de la situation personnelle du gérant de la société, elle sollicite, sur le fondement des deux articles suscités, la suppression des intérêts et accessoires du capital à hauteur de 6 810,32 euros.

Cependant, l'article 1343-5 du code civil porte sur l'octroi de délais de paiement et nullement sur la suppression d'intérêts par le juge.

L'article L 313-3 du code monétaire et financier ne concerne quant à lui que les condamnations pécuniaires par décision de justice et la majoration de cinq points prévue par ce texte. Or, en l'espèce, le titre exécutoire sur lequel est fondée la saisie immobilière est un acte notarié et non une décision de justice. Les intérêts de retard appliqués par la SA BRED BANQUE POPULAIRE ne constituent pas une majoration en application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier mais uniquement l'application de dispositions contractuelles établies entre les parties. 

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la SCI [M] YMMO sera déboutée de sa demande.

Sur la demande de placement sous séquestre

La SCI [M] YMMO affirme dans ses écritures que Monsieur [X] a réuni la somme de 30 000 euros qui «pourra être disponible ce jour», devra être déduite du prix initial de la vente amiable du bien et placée sous séquestre.

Cependant, aucune raison ne justifie un placement sous séquestre de la somme de 30 000 euros, qu'il est loisible à Monsieur [X] de régler pour le compte de la société débitrice s'il le souhaite.

La SCI [M] YMMO sera ainsi déboutée de sa demande.

Sur le montant de la créance

Au vu de l'ensemble des éléments du débat et notamment du décompte produit par le créancier poursuivant, il convient de mentionner que la créance de la SA BRED BANQUE POPULAIRE s'élève à la somme de 157 526,71 euros selon décompte arrêté au 16 octobre 2024.

Sur la demande d'orientation vers une vente amiable

Aux termes de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, «A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur». 

En l'espèce, la SCI [M] YMMO sollicite que soit autorisée la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis. 

Monsieur [X] justifie d'une demande formée auprès du crédit agricole aux fins de rachat du prêt de la société en son nom propre. 

Il convient de constater que cette demande a pour finalité un désintéressement du créancier et non une vente amiable du bien.

De plus, il convient de constater que par courrier en date du 17 juin 2025, le conseil de la SCI [M] YMMO a indiqué au créancier que Monsieur [X] avait obtenu un accord de principe afin de racheter le prêt réalisé par la société. Or, plus d'une année se sont écoulées depuis et la dette n'a nullement été soldée.

Dès lors, à défaut de tout élément permettant de s'assurer qu'une vente amiable pourrait intervenir, la SCI [M] YMMO sera déboutée de sa demande.

Au vu du rejet de la demande d'orientation vers une vente amiable, il convient d'ordonner la vente forcée du bien saisi qui sera fixée à l'audience du jeudi 26 novembre 2026 à 10 heures.

La procédure se poursuivra en vente aux enchères sur la mise à prix de 200 000 euros tel que prévu par le cahier des conditions de vente, après une publicité effectuée dans les conditions prévues selon les règles de droit commun prévues aux articles R 322-31 et suivants du code précité.

Il sera rappelé que le désintéressement du créancier pourra intervenir jusqu'à l'audience de vente forcée, Monsieur [X] pouvant poursuivre ses démarches de rachat du prêt.

Sur les autres demandes

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Il n'apparaît pas inéquitable, au vu de l'ensemble des éléments du débat, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, pour aucune des parties.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la SCI [M] YMMO de la totalité de ses demandes,

DIT que la procédure de saisie immobilière est régulière,

FIXE la créance du créancier poursuivant à la somme de 157 526,71 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, selon décompte arrêté au 16 octobre 2024,

ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis par commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 juin 2025 à la SCI [M] YMMO, conformément au cahier des conditions de vente ;

RAPPELLE que la saisie rend l'immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;

FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant :

Le Jeudi 26 novembre 2026 à 10 heures

Au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Salle 2,
[Adresse 4] 
[Localité 4]

AUTORISE l'huissier de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d'établir les diagnostics requis notamment à l'article R 271-5 du code de la construction et de l'habitation ;

DIT que l'huissier de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ;

DIT qu'à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice territorialement compétent pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés ;

DIT qu'ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l'audience de ventes aux enchères ;

DIT que les frais taxés seront à la charge de l'adjudicataire ;

RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du code de procédure civile et par l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution L142-1, code monetaire et financier L512-2, code des procedures civiles d'execution L142-2, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code de procedure civile 651, code de la construction et de l'habitation R271-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T23:05:12.990Z.