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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, JEX Saisies immobilières, 4 août 2026, n° 26/00008

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 314560772par actions simplifiée

Exposé du litige

***
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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, la SAS EOS France (agissant en qualité de représentant - recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST en vertu d'une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022, représenté par la SAS France TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE en vertu d'un acte de cession de créance du 26 octobre 2023) a fait délivrer à Monsieur [F] [M] un commandement de payer valant saisie de biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier à caractère commercial et artisanal édifié sur une parcelle sise [Adresse 6] - [Localité 3], cadastrée CW [Cadastre 1], sur le lot n°13, avec les 16/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 34/1000èmes des dépenses d'entretien du bâtiment A, ce afin de recouvrer une créance de 64 034,01 euros arrêtée au 30 juin 2025. Ce commandement a été publié le 26 février 2026 par le service de la publicité foncière de POINTE-A-PITRE sous la référence Volume 2026 N° S00013.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2026, la SAS EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [M] (dépôt à étude) à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.

Le créancier poursuivant agit en vertu :
D'un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 12 décembre 2016, signifié à Monsieur [M] le 4 avril 2017,D'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire signé par les parties le 10 août 2011.
Le cahier des conditions de vente prévoyant une mise à prix de 5 000 euros a été déposé le 21 avril 2026.

Le procès-verbal de description a été effectué le 14 avril 2026.

L'affaire a été examinée à l'audience du 25 juin 2026, à laquelle la SAS EOS France a été représentée.

Monsieur [M], qui n'a pas constitué avocat, n'a pas été présent ni représenté.

La SAS EOS France a sollicité le bénéfice de son assignation aux termes de laquelle elle demande :
Que soit mentionnée sa créance pour la somme de 64 034,01 euros en principal, intérêts, frais et accessoires sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, notamment des intérêts échus depuis la date de l'arrêté de compte notifié au commandement,Que soit ordonnée la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,Que soit fixée la date à laquelle il sera procédé à la vente forcée sur la mise à prix de 5000 euros,Que soient fixes les modalités de visite des biens et droits immobiliers.
La décision a été mise en délibéré au 4 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Suivant l'article R.322-115 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution fixe la créance, vérifie que les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du même code sont réunies et détermine les modalités de poursuite de la procédure à l'audience d'orientation.

En l'espèce, le créancier saisissant agit en vertu de deux titres exécutoires, à savoir :
Un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 12 décembre 2016, signifié à Monsieur [M] le 4 avril 2017, Un acte notarié revêtu de la formule exécutoire signé par les parties le 10 août 2011.
Il justifie d'une créance certaine, liquide et exigible.

La saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l'article L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution.

Par application de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, au vu des pièces et en l'absence de contestation de la partie saisie, il y a lieu de fixer le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 64 034,01 euros, arrêté au 30 juin 2025, en principal, intérêts, frais et accessoires sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, notamment des intérêts échus depuis la date de l'arrêté de compte.

Au regard des dispositions des article R.322-15 à R.322-17 du code des procédures civiles d'exécution, aucun des critères du choix prioritaire de la vente amiable ne figure au dossier.

En effet, en l'absence du débiteur saisi, aucune vente amiable de peut être envisagée.

Il convient en conséquence d'ordonner la vente forcée du bien saisi qui sera fixée à l'audience du jeudi 22 octobre 2026 à 10 heures.

La procédure se poursuivra en vente aux enchères sur la mise à prix de 5 000 euros après une publicité effectuée dans les conditions prévues selon les règles de droit commun prévues aux articles R 322-31 et suivants du code précité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DIT que la procédure de saisie immobilière est régulière ;

FIXE la créance du créancier poursuivant à la somme de 64 034,01 euros, arrêté au 30 juin 2025, en principal, intérêts, frais et accessoires sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, notamment des intérêts échus depuis la date de l'arrêté de compte ;

ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis par commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 janvier 2026 à Monsieur [F] [M], conformément au cahier des conditions de vente ;

RAPPELLE que la saisie rend l'immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;

FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant :

Le Jeudi 22 octobre 2026 à 10 heures

Au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Salle 2,
[Adresse 7] 
[Localité 4]

AUTORISE l'huissier de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d'établir les diagnostics requis notamment à l'article R 271-5 du code de la construction et de l'habitation ;

DIT que l'huissier de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ;

DIT qu'à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice territorialement compétent pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés ;

DIT qu'ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l'audience de ventes aux enchères ;

DIT que les frais taxés seront à la charge de l'adjudicataire ;

RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ;

DIT que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du code de procédure civile et par l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
N° RG 26/00008 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FST3 Page - sur -





Jugement du :
 04 Août 2026

N°Minute : 26/00048

AFFAIRE :

La Société EOS FRANCE

C/

[F] [U] [M]

----------

AVOCATS :


SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) [D] & ASSOCIES



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE 


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT D'ORIENTATION
(ORDONNANT LA VENTE FORCÉE) 
DU 04 Août 2026

N° RG 26/00008 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FST3


A l'audience publique tenue le : 25 Juin 2026

Sous la présidence de Madame Malika CHAREYRE, Juge, juge de l’exécution

Assisté de Monsieur Patrice VARIEUX, Greffier,

Par jugement rendu au nom du peuple français,


DEMANDERESSE :

La société EOS FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 18 300 000,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité de représentant – recouvreur du fonds commun de titrisation FEDINVEST, en vertu d’une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022, représenté par FRANCE TITRISATION, une Société par actions simplifiée agréée par l'Autorité des marchés financiers en qualité de gestion de portefeuille habilitée a gérée des organismes de titrisation sous le numéro GP-14000030, dont le siège est [Adresse 2] [Localité 2] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro siren 353 035 531.
Venant au droit de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE, Caisse de Crédit mutuel, immatriculée au RCS de POINTE-À-PITRE sous le numéro 314 560 772 dont le siège est [Adresse 3] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en vertu d’un acte de cession de créance du 26 octobre 2023.

Faisant élection de domicile au Cabinet de la SELAS SCP MORTON & ASSOCIES, avocats au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin & Saint-Barthélemy, par Maître [Y] [D] demeurant [Adresse 4], [Localité 4]

Créancier poursuivant, représenté par Me Ronick RACON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

D’UNE PART


 N° RG 26/00008 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FST3 Page - sur -
DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [U] [M], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4], de nationalité française, marié à Madame [S] [J] [A] le [Date mariage 1]-1986 à la maire de [Localité 3] sous le régime de la communauté des acquêts, ayant opté pour le régime de la séparation de biens le 08-01-2009 suivant acte reçu par [Localité 5], Notaire à [Localité 4], domicilié [Adresse 5] [Localité 3]

Débiteur saisi, non comparant, ni représenté,

D’AUTRE PART


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Débats à l'audience du 25 Juin 2026
Délibéré et rendu le 04 Août 2026, par mise à disposition au greffe
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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, la SAS EOS France (agissant en qualité de représentant - recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST en vertu d'une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022, représenté par la SAS France TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE en vertu d'un acte de cession de créance du 26 octobre 2023) a fait délivrer à Monsieur [F] [M] un commandement de payer valant saisie de biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier à caractère commercial et artisanal édifié sur une parcelle sise [Adresse 6] - [Localité 3], cadastrée CW [Cadastre 1], sur le lot n°13, avec les 16/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 34/1000èmes des dépenses d'entretien du bâtiment A, ce afin de recouvrer une créance de 64 034,01 euros arrêtée au 30 juin 2025. Ce commandement a été publié le 26 février 2026 par le service de la publicité foncière de POINTE-A-PITRE sous la référence Volume 2026 N° S00013.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2026, la SAS EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [M] (dépôt à étude) à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.

Le créancier poursuivant agit en vertu :
D'un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 12 décembre 2016, signifié à Monsieur [M] le 4 avril 2017,D'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire signé par les parties le 10 août 2011.
Le cahier des conditions de vente prévoyant une mise à prix de 5 000 euros a été déposé le 21 avril 2026.

Le procès-verbal de description a été effectué le 14 avril 2026.

L'affaire a été examinée à l'audience du 25 juin 2026, à laquelle la SAS EOS France a été représentée.

Monsieur [M], qui n'a pas constitué avocat, n'a pas été présent ni représenté.

La SAS EOS France a sollicité le bénéfice de son assignation aux termes de laquelle elle demande :
Que soit mentionnée sa créance pour la somme de 64 034,01 euros en principal, intérêts, frais et accessoires sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, notamment des intérêts échus depuis la date de l'arrêté de compte notifié au commandement,Que soit ordonnée la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,Que soit fixée la date à laquelle il sera procédé à la vente forcée sur la mise à prix de 5000 euros,Que soient fixes les modalités de visite des biens et droits immobiliers.
La décision a été mise en délibéré au 4 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT

Suivant l'article R.322-115 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution fixe la créance, vérifie que les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du même code sont réunies et détermine les modalités de poursuite de la procédure à l'audience d'orientation.

En l'espèce, le créancier saisissant agit en vertu de deux titres exécutoires, à savoir :
Un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 12 décembre 2016, signifié à Monsieur [M] le 4 avril 2017, Un acte notarié revêtu de la formule exécutoire signé par les parties le 10 août 2011.
Il justifie d'une créance certaine, liquide et exigible.

La saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l'article L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution.

Par application de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, au vu des pièces et en l'absence de contestation de la partie saisie, il y a lieu de fixer le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 64 034,01 euros, arrêté au 30 juin 2025, en principal, intérêts, frais et accessoires sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, notamment des intérêts échus depuis la date de l'arrêté de compte.

Au regard des dispositions des article R.322-15 à R.322-17 du code des procédures civiles d'exécution, aucun des critères du choix prioritaire de la vente amiable ne figure au dossier.

En effet, en l'absence du débiteur saisi, aucune vente amiable de peut être envisagée.

Il convient en conséquence d'ordonner la vente forcée du bien saisi qui sera fixée à l'audience du jeudi 22 octobre 2026 à 10 heures.

La procédure se poursuivra en vente aux enchères sur la mise à prix de 5 000 euros après une publicité effectuée dans les conditions prévues selon les règles de droit commun prévues aux articles R 322-31 et suivants du code précité.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DIT que la procédure de saisie immobilière est régulière ;

FIXE la créance du créancier poursuivant à la somme de 64 034,01 euros, arrêté au 30 juin 2025, en principal, intérêts, frais et accessoires sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, notamment des intérêts échus depuis la date de l'arrêté de compte ;

ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis par commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 janvier 2026 à Monsieur [F] [M], conformément au cahier des conditions de vente ;

RAPPELLE que la saisie rend l'immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;

FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant :

Le Jeudi 22 octobre 2026 à 10 heures

Au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Salle 2,
[Adresse 7] 
[Localité 4]

AUTORISE l'huissier de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d'établir les diagnostics requis notamment à l'article R 271-5 du code de la construction et de l'habitation ;

DIT que l'huissier de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ;

DIT qu'à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice territorialement compétent pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés ;

DIT qu'ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l'audience de ventes aux enchères ;

DIT que les frais taxés seront à la charge de l'adjudicataire ;

RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ;

DIT que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du code de procédure civile et par l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution.


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Mise à jour de la source le 2026-08-05T23:05:24.149Z.