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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 3 septembre 2026, n° 26/01434

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Parties (entreprises)

GENERALEpar actions simplifiéepar actions simplifiée

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Poursuivant le recouvrement d'un prêt immobilier de 134 570 euros consenti par acte notarié du 5 avril 2006 à M et Mme [N] par la Société Générale aux droits de laquelle vient le FCT Castanea suite à une cession de créance, ce dernier a fait délivrer 3 commandements de payer valant saisie immobilière en date des 3, 4 et 16 décembre 2024 publiés au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1 le 14 janvier 2025 (volume 2025 S n°5) à l'encontre du service des domaines désigné en qualité de curateur de la succession vacante de M [N], emprunteur décédé le [Date décès 1] 2009, de M [B] [Q] et de Mme [J] [Q] en leur qualité d'héritiers de Mme [N], co emprunteur elle-même décédée le [Date décès 2] 2024 pour la somme de 128 378,89 euros et portant sur les biens et droits immobiliers situés au [Adresse 2] à [Localité 3] en Eure et Loir acquis par le prêt immobilier précité. 



Saisi de l'orientation de la procédure par assignations en date des 28 février et 3 mars 2025, le juge de l'exécution de Chartres, par jugement du 12 février 2026 réputé contradictoire (en l'absence du service des domaines cité en qualité de créancier inscrit a notamment : 

-Réputé non écrite comme abusive l'article 11.A 'exigibilité anticipée-défaillance de l'emprunteur' des conditions générales du prêt consenti par la Société Générale à M et Mme [N] en tant qu'elle permet au prêteur de prononcer l'exigibilité immédiate du solde du prêt en cas de non paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute somme due à un titre quelconque 

-Dit que la créance du Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS et associés à l'égard du service des domaines pris en la personne du directeur général des finances publiques du centre Val de Loir et du Loiret es qualités de curateur de la succession de M [W] [N] et de Mme [J] [Q] et M [B] [Q] est prescrite s'agissant des échéances impayées antérieures au 10 octobre 2021

-Débouté Mme [J] [Q] et M [B] [Q] de leur demande tendant au rejet de l'ensemble des demandes présentées par le Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ management et représenté par son recouvreur la société MCS et associés et à la radiation de l'inscription des commandements de payer valant saisie immobilière

-Validé la procédure de saisie immobilière engagée par le Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ management et représenté par son recouvreur la société MCS et associés 

-Mentionné le montant de la créance du Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ management et représenté par son recouvreur la société MCS et associés à hauteur de 49 965,20 euros au 10 juillet 2025

-Ordonné la poursuite de la procédure en vente forcée de l'immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 2] (Eure et Loir) cadastré section D n ° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une contenance totale de 7 a 05 ca, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente (...) 













Mme [J] [Q] et M [B] [Q] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 5 mars 2026. 



Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 24 mars 2026, Mme [J] [Q] et M [B] [Q] ont assigné à jour fixe pour l'audience de la chambre 1.6 du 17 juin 2026 à 14h :

- par acte du 3 avril 2026 le Fonds commun de titrisation Castanea signifié par remise à une personne habilitée 

- par acte du 9 avril 2026, le service des domaines, signifié par remise à une personne habilitée. 

Le service des domaines n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt réputé contradictoire. 

Les assignations ont été remises par voie dématérialisée au greffe les 16 et 21 avril 2026. 



Par dernières conclusions en date du 15 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [J] [Q] et M [B] [Q], appelants demandent à la cour de : 

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Réputé non écrite comme étant abusive l'article 11.A « Exigibilité anticipée ' défaillance de 

l'emprunteur » des conditions générales du prêt consenti par la Société Générale à M et Mme [N] en tant qu'elle permet au prêteur de prononcer l'exigibilité immédiate du solde du prêt en cas de non-paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute somme due au prêteur à un titre quelconque en vertu du prêt 

- Débouté Mme [J] [Q] et M. [B] [Q] de leur demande tendant au rejet de l'ensemble des demandes présentées par le Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS et associés et à la radiation de l'inscription des commandements de payer valant saisie-immobilière 

- Validé la procédure de saisie immobilière engagée par le Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS et associés 

- Mentionné le montant de la créance du Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS et associés à hauteur de 49.965,20 euros au 10 juillet 2025 

- Ordonné la poursuite de la procédure en vente forcée de l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] (Eure-et-Loir), cadastrée section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3] pour une contenance totale de 07a 05ca, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente 

- Fixé la date d'adjudication des biens saisis en un seul lot sur la mise à prix de 50.000 euros mentionnée au cahier des conditions de vente au : jeudi 11 juin 2026 à 14h00 Salle des audiences civiles ' 1er étage Tribunal judiciaire de Chartres ' [Adresse 7]

- Renvoyé l'affaire à cette audience et 

- Dit que le présent jugement, notifié conformément à l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution tant aux débiteurs saisis qu'aux créanciers inscrits, vaut convocation à cette audience

- Autorisé le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis un jour ouvrable dans les deux semaines précédant la vente forcée 

- Dit qu'il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente 

- Désigné à cette fin la SELARL Yann Leven, commissaire de justice associé à [Localité 8] (28) ou tout autre commissaire de justice en cas d'empêchement de ce dernier, laquelle pourra se faire assister le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins majeurs conformément à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution 

- Dit qu'à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l'ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution 

- Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R.322-31 à R.332-36 du code des procédures civiles d'exécution 

- Dit que le créancier poursuivant pourra également annoncer la vente sur les sites internet www.licitor.fr et www.tmdls.fr

- Rappelé que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l'article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères 

- Dit que les frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication 

- Ordonné l'emploi des dépens excédant les frais de poursuite en frais privilégiés de vente 





- Débouté les parties de leurs demandes au titre de frais irrépétibles 

- Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie-immobilière en date des 3, 4 et 16 décembre 2024, publiés au service de la publicité foncière d'Eure-et-Loir le 14 janvier 2025 (Volume 2025 S n°5) 

Et statuant à nouveau,

-Juger irrecevable le Fonds commun de titrisation Castanea en ses demandes, l'action étant prescrite par application des dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation

-Débouter le Fonds commun de titrisation Castanea de l'ensemble de ses demandes, appel incident, fins et conclusions

-Ordonner la radiation de l'inscription des commandements prise le 14 janvier 2025, sous les références 2804P01 volume 2025 S n° 5

-Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1 

-Condamner le Fonds commun de Titrisation Castanea au paiement d'une somme de 3 000 euros respectivement entre les mains de Mme [J] [Q] d'une part, et d'autre part, de M [B] [Q], par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-Condamner le Fonds commun de Titrisation Castanea aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Anne-Laure Wiart, Avocat au Barreau de Versailles, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions n° 2 remises le 16 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Fonds commun de titrisation Castanea, intimé, demande à la cour de :

- Déclarer Mme [J] [Q] et M [B] [Q] irrecevables en leur demande de non opposition du caractère abusif de la clause contenue dans l'article 11.A « Exigibilité anticipée - défaillance de l'emprunteur » des conditions générales du prêt consenti par la Société Générale à M et Mme [N] selon acte notarié du 5 avril 2006 

- Juger Mme [J] [Q] et M [B] [Q] mal-fondés en leur demande de non opposition du caractère abusif de la clause contenue dans l'article 11.A « Exigibilité anticipée - défaillance de l'emprunteur » des conditions générales du prêt consenti par la Société Générale à M. et Mme [N] selon acte notarié du 5 avril 2006

En conséquence 

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

- Réputé non écrite comme étant abusive l'article 11.A « Exigibilité anticipée - défaillance de l'emprunteur » des conditions générales du prêt consenti par la Société Générale à M. et Mme [N] en tant qu'elle permet au prêteur de prononcer l'exigibilité immédiate du solde du prêt en cas de non-paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute somme due au prêteur à un titre quelconque en vertu du prêt 

-Débouté Mme [J] [Q] et M [B] [Q] de leur demande tendant au rejet de l'ensemble des demandes présentées par le Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS et associés et à la radiation de l'inscription des commandements valant saisie-immobilière 

-Validé la procédure de saisie immobilière engagée par le Fonds Commun de Titrisation 

Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS et associés 

-Ordonné la poursuite de la procédure en vente forcée de l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] (Eure-et-Loir), cadastrée section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3] pour une contenance totale de 07a 05ca, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente 

-Fixé la date d'adjudication des biens saisis en un seul lot sur la mise à prix de 50.000 euros mentionnée au cahier des conditions de vente 

-Dit que le présent jugement, notifié conformément à l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution tant aux débiteurs saisis qu'aux créanciers inscrits, vaut convocation à cette audience 

-Autorisé le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis un jour ouvrable 

dans les deux semaines précédant la vente forcée 

-Dit qu'il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente 

-Désigné à cette fin la SELARL Yann Leven, commissaire de justice associés à [Localité 8] (28) 

ou tout autre commissaire de justice en cas d'empêchement de ce dernier, laquelle pourra se faire assister le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins majeurs conformément à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution

 

-Dit qu'à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l'ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution 

-Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R.322-31 à R.332-36 du code des procédures civiles d'exécution 

-Dit que le créancier poursuivant pourra également annoncer la vente sur les sites internet 

www.licitor.fr et www.tmdls.fr 

-Rappelé que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l'article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères 

-Dit que les frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication 

-Ordonné l'emploi des dépens excédant les frais de poursuite en frais privilégiés de vente 

-Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de 

payer valant saisie-immobilière en date des 3, 4 et 16 décembre 2024, publiés au service de la publicité foncière d'Eure-et-Loir le 14 janvier 2025 (Volume 2025 S n°5)

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

- Dit que la créance du Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS et associés à l'égard du service des Domaines, pris en la personne du Directeur régional des finances publiques du Centre Val-de-Loir et du Loiret, ès-qualités de curateur de la succession de M. [W] [N], de Mme [J] [Q] et de M. [B] [Q] est prescrite s'agissant des échéances impayées antérieures au 10 octobre 2021 

-Mentionné le montant de la créance du Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS et associés à hauteur de 49.965,20 euros au 10 juillet 2025 

Statuant à nouveau, 

-Juger que la créance du Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, à l'égard du service des Domaines, pris en la personne du Directeur régional des finances publiques du Centre Val-de-Loir et du Loiret, ès-qualités de curateur de la succession de M. [W] [N], de Mme [J] [Q] et de M. [B] [Q] est prescrite s'agissant des échéances 

impayées antérieures au 7 février 2020 

-Mentionner le montant de la créance du Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, à la somme globale sauf mémoire de 92.545,67 euros arrêtée au 17/06/2026, outre les intérêts de retard postérieurs majorés au taux de 6,80 % l'an jusqu'au parfait paiement

À titre subsidiaire, 

-Juger que la renonciation au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ne peut s'appliquer qu'à la déchéance du terme prononcée le 12 janvier 2022

En conséquence,

-Mentionner le montant de la créance du fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son couvreur MCS et Associés à la somme globale sauf mémoire de 132 345,66 euros arrêtée au 17 juin 2026 outre les intérêts de retard postérieurs au taux de 3,80% l'an jusqu'à parfait paiement

En tout état de cause, 

-Condamner solidairement M [B] [Q] et Mme [J] [Q] à verser au Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

-Ordonner que les dépens, y compris les dépens d'appel seront compris dans les frais taxés de 

vente 

-Condamner solidairement M [B] [Q] et Mme [J] [Q] aux dépens qui ne serait pas compris dans les frais taxés de vente. 



À l'issue de l'audience du 17 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'étendue de la saisine de la cour



A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. 



Sur le titre fondant les poursuites



Il convient de relever d'une part que le FCT Castanea, venant aux droits du prêteur suite à une cession de créance du 3 août 2020, verse aux débats la copie exécutoire de l'acte notarié reçu le 5 avril 2006 par Me [Y] [C] notaire à [Localité 9] (Eure et Loir), contenant le prêt immobilier consenti par la Société Générale à M et Mme [N] de 134 570 euros et d'autre part que M [W] [N] étant décédé le [Date décès 1] 2009 et Mme [V] [I] veuve [N] le [Date décès 2] 2024, la copie exécutoire de l'acte notarié précité a été signifiée le 12 novembre 2024 à Mme [J] [Q] et le 19 novembre 2024 à M [B] [Q], de sorte que le FCT Castanea, créancier poursuivant justifie à la date des commandements de payer valant saisie immobilière d'un titre exécutoire à l'encontre des débiteurs poursuivis. 



Sur la créance 



Sur la recevabilité de l'opposition du caractère abusif de la clause 11.A soulevée par le FCT Castanea



Les appelants font valoir que le FCT Castanea ne peut se prévaloir de la protection conférée par l'article L 211-1 du code de la consommation destinée à protéger le seul consommateur dans les contrats conclus avec les professionnels et dès lors soutenir comme il l'a fait devant le premier juge le caractère abusif de la clause 11.A prévoyant les cas de déchéance du terme. 



En réponse, le FCT Castanea fait valoir que cette contestation est nouvelle devant la cour et par conséquent irrecevable en application des dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. 



En vertu de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la demande est formée devant le juge de l'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte. 



L'irrecevabilité encourue est celle des contestations et demandes qui n'auraient pas été présentées devant le juge de l'exécution sauf si elles concernent des actes de procédure postérieurs à l'audience. 



La cour relève que Mme [J] [Q] et M [B] [Q], ont avant l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution fait 'valoir qu'en qualité de professionnel, la Société Générale ou le FCT Castanea venant aux droits de celle-ci suite à une cession de créance, ne peuvent se prévaloir du caractère abusif de la clause de déchéance du terme', comme mentionné par la décision dont appel, de sorte que cette contestation ne peut être considérée comme nouvelle en cause d'appel et ne peut être déclarée irrecevable en application des dispositions précitées. 



Sur le bien fondé de la fin de non recevoir



La doctrine affirmée par la Cour de cassation au visa de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 et de la jurisprudence de la CJUE, qui poursuit le principe d'effectivité de l'éradication des clauses abusives dans les contrats entre professionnels et consommateurs énonce notamment que la protection poursuivie du consommateur ne peut être assurée que si le juge national se voit reconnaître la faculté d'apprécier d'office le caractère éventuellement abusif d'une clause d'un contrat qui n'a pas déjà été examinée par un autre juge.



 



Il en résulte que le juge de l'exécution est tenu dès lors y compris d'office de réputer non écrite une clause d'un contrat entrant dans ce champ d'application, et, s'agissant d'une clause d'exigibilité anticipée de la créance si l'application de cette clause remet en cause le montant de la créance objet de la mesure d'exécution forcée qui lui est soumise, de sorte que la prétention des appelants selon laquelle le créancier poursuivant en sa qualité de professionnel est irrecevable à soulever le caractère abusif de la dite clause est inopérant.



Sur le caractère abusif de la clause



Par ailleurs, la doctrine précitée est destinée à garantir l'exercice effectif des droits du consommateur alors qu'il se trouve dans une situation d'infériorité à l'égard des professionnels. Il en résulte que le consommateur doit pouvoir obtenir du juge que la dite clause bien qu'abusive et sa non application, sanction prévue dans son intérêt, ne soit pas appliquée dans l'hypothèse où ce serait contraire à son intérêt, de sorte que ce dernier peut renoncer au caractère abusif et non contraignant de la dite clause. 

M [B] [Q] et Mme [J] [Q] en leur qualité de consommateur peuvent par conséquent renoncer au caractère abusif de la clause 11.A 'Exigibilité anticipée-défaillance de l'emprunteur' des conditions générales du crédit consenti, mentionnée au contrat de prêt comme soutenu par le FCT Castanea pour échapper à la prescription de sa créance et ce y compris pour la première fois en cause d'appel sans se heurter à l'irrecevabilité prévue par l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. 



La décision contestée ayant réputée non écrite la dite clause sera par conséquent infirmée de ce chef. 



Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action 



Aux termes de l'article L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. 



Il est constant que la créance de remboursement d'un prêt immobilier consenti à un consommateur par une banque constitue un service financier fourni par un professionnel. 



Il en résulte que la créance dont le recouvrement est poursuivi par le FCT Castanea venant aux droits du prêteur entrant dans le champ d'application de l'article L 218 -2 du code de la consommation précité le délai de prescription applicable est de deux ans. 



Pour les dettes payables par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédit immobilier, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. 



Il résulte du décompte joint aux commandements de payer valant saisie immobilière (pièce 11 de l'intimé) que le FCT Catanea poursuit le recouvrement :

- du solde du prêt au 7 décembre 2021 avec intérêts au taux contractuel 

- des échéances impayées du 7 décembre 2019 au 7 décembre 2021 avec intérêts au taux contractuel

- de l'indemnité d'exigibilité contractuelle avec intérêts au taux contractuel. 



Il convient de rappeler que la Société Générale s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du prêt en cause sur le fondement de l'article 11.A précité de ses conditions générales par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 mars 2015 (pièce 3 des appelants) adressée à Mme [N] et la mettant en demeure de rembourser le solde impayé de 167 906,39 euros dans un délai de 8 jours à compter de sa réception, faute de quoi le recouvrement judiciaire de la créance sera poursuivi. 













Puis par jugement en date du 22 février 2019, le juge de l'exécution de Chartres, statuant sur la régularité de la saisie attribution diligentée du 6 novembre 2017 par la Société Générale à l'encontre de Mme [N], en vertu du prêt par acte notarié du 5 avril 2006 suite au prononcé de la déchéance du terme telle que préalablement rappelée a, et sans se prononcer sur le caractère abusif de la dite clause, retenu que faute de mise en demeure préalable, l'exigibilité immédiate n'avait pu être valablement prononcée le 19 mars 2015. 



Le FCT Castanea venant aux droits de la Société Générale a, cette fois suite à une mise en demeure de Mme [V] [N] du 23 décembre 2021 de régulariser les échéances échues impayées du 7 décembre 2019 au 7 décembre 2021 outre les intérêts du prêt litigieux (pièce 5 de l'intimé) restée sans effet, prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courrier adressé à cette dernière le 12 janvier 2022 se prévalant des dispositions de l'article 11 des conditions générales et l'a également mise en demeure de régler la somme de 115 618,44 euros arrêtée au 11 janvier 2022. 



Les dispositions de la clause prévue à l'article 11.A des conditions générales n'étant pas écartées à la demande expresse des débiteurs et les modalités de sa mise en oeuvre n'étant pas contestées suite à cette mise en demeure de régulariser, il convient de constater que la déchéance du terme du prêt dont le recouvrement du solde est poursuivi a été valablement prononcée le 12 janvier 2022, date à compter de laquelle le délai de deux ans a commencé à courir en ce qui concerne le capital restant dû à cette date. 



La signification des commandements de payer valant saisie immobilière à M [B] [Q] et Mme [J] [Q] et au service des domaines les 3,4 et 16 décembre 2024 étant postérieure à l'expiration du délai biennal applicable, elle n' a pu avoir un quelconque effet interruptif comme soutenu à tort par le créancier poursuivant. 



En revanche, les commandements de payer valant saisie vente ont été signifiés les 7 février 2022 et le 10 octobre 2023, soit avant l'expiration du délai biennal. 



Cependant, il convient de relever que ces commandements ont, selon procès verbaux des 7 février 2022 et 10 octobre 2023 été signifiés à M [B] [Q] et Mme [J] [Q] en leur qualité de curateur de Mme [V] [N], mais qu'il n'est justifié d'aucune signification de ces actes à cette dernière, en sa qualité de débitrice du montant du solde du prêt à cette date, bénéficiant d'un régime d'assistance et non pas de représentation, de sorte que les seuls significations précitées n'ont pu avoir un quelconque effet interruptif. 



Le FCT Castanea ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription dans le délai de deux ans applicable ; sa créance était prescrite à la date des commandements de payer valant saisie immobilière, en tous ses éléments et il en sera ordonné la mainlevée par voie d'infirmation du jugement déféré. Le caractère disproportionné de la dite saisie est dès lors sans objet. 



Sur les dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile



L'équité commande de faire droit à la demande en paiement de M [B] [Q] et Mme [J] [Q] à hauteur de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du FCT Castanea.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,



Déclare recevable la demande de Mme [J] [Q] et de M [B] [Q] de la non opposition du caractère abusif de la clause 11.A par le FCT Castanea ;



INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau, 



Déclare le FCT Castanea irrecevable en sa demande en paiement au titre du solde du prêt immobilier, comme étant prescrite ;





Ordonne la radiation des commandements de payer valant saisie immobilières en date des 3, 4 et 16 décembre 2024 publiés au service de la publicité foncière d'Eure et Loir le 14 janvier 2025 (volume 2025 S n°5) à l'encontre du service des domaines, de M [B] [Q] et de Mme [J] [Q] ;



Ordonne la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1 ;



Condamne le Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS et associés à payer à Mme [J] [Q] et de M [B] [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne le Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS et associés aux entiers dépens. 



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Kala FOULON, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 78A



Chambre civile 1-6



ARRET N°



RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



DU 03 SEPTEMBRE 2026



N° RG 26/01434 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XXMR



AFFAIRE :



[J] [Q]



[B] [Q]



C/



FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA



SERVICE DES DOMAINES



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2026 par le Juge de l'exécution de Chartres

N° RG : 25/00012



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03.09.2026

à : 



Me Anne-Laure WIART de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Madame [J] [Q]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Monsieur [B] [Q]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentant : Me Anne-Laure WIART de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 28682 - Représentant : Me Raoul SOTOMAYOR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1401



APPELANTS



****************

FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA 

Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 3], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 5], en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, soumis aux dispositions du Code monétaire et financier, contenant celle détenue sur Monsieur et Madame [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentant : Me Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 - N° du dossier 260124 - Représentant : Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TMDLS - AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J130



INTIMÉ



SERVICE DES DOMAINES

Pris en la personne de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du Centre Val de Loire et du Loiret ès qualité de curateur à la succession de feu Monsieur [W] [N] décédé le [Date décès 1] 2009 à [Localité 5], désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Chartres en date du 27 janvier 2023

[Adresse 6]

[Localité 6]

Assignation à jour fixe délivrée à personne habilitée le 09 avril 2026



INTIMÉ DÉFAILLANT



****************



Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2026, Madame Fabienne PAGES, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :



Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,



qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Kala FOULON



EXPOSÉ DU LITIGE



Poursuivant le recouvrement d'un prêt immobilier de 134 570 euros consenti par acte notarié du 5 avril 2006 à M et Mme [N] par la Société Générale aux droits de laquelle vient le FCT Castanea suite à une cession de créance, ce dernier a fait délivrer 3 commandements de payer valant saisie immobilière en date des 3, 4 et 16 décembre 2024 publiés au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1 le 14 janvier 2025 (volume 2025 S n°5) à l'encontre du service des domaines désigné en qualité de curateur de la succession vacante de M [N], emprunteur décédé le [Date décès 1] 2009, de M [B] [Q] et de Mme [J] [Q] en leur qualité d'héritiers de Mme [N], co emprunteur elle-même décédée le [Date décès 2] 2024 pour la somme de 128 378,89 euros et portant sur les biens et droits immobiliers situés au [Adresse 2] à [Localité 3] en Eure et Loir acquis par le prêt immobilier précité. 



Saisi de l'orientation de la procédure par assignations en date des 28 février et 3 mars 2025, le juge de l'exécution de Chartres, par jugement du 12 février 2026 réputé contradictoire (en l'absence du service des domaines cité en qualité de créancier inscrit a notamment : 

-Réputé non écrite comme abusive l'article 11.A 'exigibilité anticipée-défaillance de l'emprunteur' des conditions générales du prêt consenti par la Société Générale à M et Mme [N] en tant qu'elle permet au prêteur de prononcer l'exigibilité immédiate du solde du prêt en cas de non paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute somme due à un titre quelconque 

-Dit que la créance du Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS et associés à l'égard du service des domaines pris en la personne du directeur général des finances publiques du centre Val de Loir et du Loiret es qualités de curateur de la succession de M [W] [N] et de Mme [J] [Q] et M [B] [Q] est prescrite s'agissant des échéances impayées antérieures au 10 octobre 2021

-Débouté Mme [J] [Q] et M [B] [Q] de leur demande tendant au rejet de l'ensemble des demandes présentées par le Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ management et représenté par son recouvreur la société MCS et associés et à la radiation de l'inscription des commandements de payer valant saisie immobilière

-Validé la procédure de saisie immobilière engagée par le Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ management et représenté par son recouvreur la société MCS et associés 

-Mentionné le montant de la créance du Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ management et représenté par son recouvreur la société MCS et associés à hauteur de 49 965,20 euros au 10 juillet 2025

-Ordonné la poursuite de la procédure en vente forcée de l'immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 2] (Eure et Loir) cadastré section D n ° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une contenance totale de 7 a 05 ca, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente (...) 













Mme [J] [Q] et M [B] [Q] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 5 mars 2026. 



Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 24 mars 2026, Mme [J] [Q] et M [B] [Q] ont assigné à jour fixe pour l'audience de la chambre 1.6 du 17 juin 2026 à 14h :

- par acte du 3 avril 2026 le Fonds commun de titrisation Castanea signifié par remise à une personne habilitée 

- par acte du 9 avril 2026, le service des domaines, signifié par remise à une personne habilitée. 

Le service des domaines n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt réputé contradictoire. 

Les assignations ont été remises par voie dématérialisée au greffe les 16 et 21 avril 2026. 



Par dernières conclusions en date du 15 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [J] [Q] et M [B] [Q], appelants demandent à la cour de : 

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Réputé non écrite comme étant abusive l'article 11.A « Exigibilité anticipée ' défaillance de 

l'emprunteur » des conditions générales du prêt consenti par la Société Générale à M et Mme [N] en tant qu'elle permet au prêteur de prononcer l'exigibilité immédiate du solde du prêt en cas de non-paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute somme due au prêteur à un titre quelconque en vertu du prêt 

- Débouté Mme [J] [Q] et M. [B] [Q] de leur demande tendant au rejet de l'ensemble des demandes présentées par le Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS et associés et à la radiation de l'inscription des commandements de payer valant saisie-immobilière 

- Validé la procédure de saisie immobilière engagée par le Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS et associés 

- Mentionné le montant de la créance du Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS et associés à hauteur de 49.965,20 euros au 10 juillet 2025 

- Ordonné la poursuite de la procédure en vente forcée de l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] (Eure-et-Loir), cadastrée section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3] pour une contenance totale de 07a 05ca, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente 

- Fixé la date d'adjudication des biens saisis en un seul lot sur la mise à prix de 50.000 euros mentionnée au cahier des conditions de vente au : jeudi 11 juin 2026 à 14h00 Salle des audiences civiles ' 1er étage Tribunal judiciaire de Chartres ' [Adresse 7]

- Renvoyé l'affaire à cette audience et 

- Dit que le présent jugement, notifié conformément à l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution tant aux débiteurs saisis qu'aux créanciers inscrits, vaut convocation à cette audience

- Autorisé le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis un jour ouvrable dans les deux semaines précédant la vente forcée 

- Dit qu'il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente 

- Désigné à cette fin la SELARL Yann Leven, commissaire de justice associé à [Localité 8] (28) ou tout autre commissaire de justice en cas d'empêchement de ce dernier, laquelle pourra se faire assister le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins majeurs conformément à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution 

- Dit qu'à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l'ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution 

- Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R.322-31 à R.332-36 du code des procédures civiles d'exécution 

- Dit que le créancier poursuivant pourra également annoncer la vente sur les sites internet www.licitor.fr et www.tmdls.fr

- Rappelé que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l'article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères 

- Dit que les frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication 

- Ordonné l'emploi des dépens excédant les frais de poursuite en frais privilégiés de vente 





- Débouté les parties de leurs demandes au titre de frais irrépétibles 

- Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie-immobilière en date des 3, 4 et 16 décembre 2024, publiés au service de la publicité foncière d'Eure-et-Loir le 14 janvier 2025 (Volume 2025 S n°5) 

Et statuant à nouveau,

-Juger irrecevable le Fonds commun de titrisation Castanea en ses demandes, l'action étant prescrite par application des dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation

-Débouter le Fonds commun de titrisation Castanea de l'ensemble de ses demandes, appel incident, fins et conclusions

-Ordonner la radiation de l'inscription des commandements prise le 14 janvier 2025, sous les références 2804P01 volume 2025 S n° 5

-Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1 

-Condamner le Fonds commun de Titrisation Castanea au paiement d'une somme de 3 000 euros respectivement entre les mains de Mme [J] [Q] d'une part, et d'autre part, de M [B] [Q], par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-Condamner le Fonds commun de Titrisation Castanea aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Anne-Laure Wiart, Avocat au Barreau de Versailles, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions n° 2 remises le 16 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Fonds commun de titrisation Castanea, intimé, demande à la cour de :

- Déclarer Mme [J] [Q] et M [B] [Q] irrecevables en leur demande de non opposition du caractère abusif de la clause contenue dans l'article 11.A « Exigibilité anticipée - défaillance de l'emprunteur » des conditions générales du prêt consenti par la Société Générale à M et Mme [N] selon acte notarié du 5 avril 2006 

- Juger Mme [J] [Q] et M [B] [Q] mal-fondés en leur demande de non opposition du caractère abusif de la clause contenue dans l'article 11.A « Exigibilité anticipée - défaillance de l'emprunteur » des conditions générales du prêt consenti par la Société Générale à M. et Mme [N] selon acte notarié du 5 avril 2006

En conséquence 

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

- Réputé non écrite comme étant abusive l'article 11.A « Exigibilité anticipée - défaillance de l'emprunteur » des conditions générales du prêt consenti par la Société Générale à M. et Mme [N] en tant qu'elle permet au prêteur de prononcer l'exigibilité immédiate du solde du prêt en cas de non-paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute somme due au prêteur à un titre quelconque en vertu du prêt 

-Débouté Mme [J] [Q] et M [B] [Q] de leur demande tendant au rejet de l'ensemble des demandes présentées par le Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS et associés et à la radiation de l'inscription des commandements valant saisie-immobilière 

-Validé la procédure de saisie immobilière engagée par le Fonds Commun de Titrisation 

Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS et associés 

-Ordonné la poursuite de la procédure en vente forcée de l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] (Eure-et-Loir), cadastrée section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3] pour une contenance totale de 07a 05ca, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente 

-Fixé la date d'adjudication des biens saisis en un seul lot sur la mise à prix de 50.000 euros mentionnée au cahier des conditions de vente 

-Dit que le présent jugement, notifié conformément à l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution tant aux débiteurs saisis qu'aux créanciers inscrits, vaut convocation à cette audience 

-Autorisé le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis un jour ouvrable 

dans les deux semaines précédant la vente forcée 

-Dit qu'il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente 

-Désigné à cette fin la SELARL Yann Leven, commissaire de justice associés à [Localité 8] (28) 

ou tout autre commissaire de justice en cas d'empêchement de ce dernier, laquelle pourra se faire assister le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins majeurs conformément à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution

 

-Dit qu'à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l'ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution 

-Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R.322-31 à R.332-36 du code des procédures civiles d'exécution 

-Dit que le créancier poursuivant pourra également annoncer la vente sur les sites internet 

www.licitor.fr et www.tmdls.fr 

-Rappelé que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l'article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères 

-Dit que les frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication 

-Ordonné l'emploi des dépens excédant les frais de poursuite en frais privilégiés de vente 

-Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de 

payer valant saisie-immobilière en date des 3, 4 et 16 décembre 2024, publiés au service de la publicité foncière d'Eure-et-Loir le 14 janvier 2025 (Volume 2025 S n°5)

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

- Dit que la créance du Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS et associés à l'égard du service des Domaines, pris en la personne du Directeur régional des finances publiques du Centre Val-de-Loir et du Loiret, ès-qualités de curateur de la succession de M. [W] [N], de Mme [J] [Q] et de M. [B] [Q] est prescrite s'agissant des échéances impayées antérieures au 10 octobre 2021 

-Mentionné le montant de la créance du Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS et associés à hauteur de 49.965,20 euros au 10 juillet 2025 

Statuant à nouveau, 

-Juger que la créance du Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, à l'égard du service des Domaines, pris en la personne du Directeur régional des finances publiques du Centre Val-de-Loir et du Loiret, ès-qualités de curateur de la succession de M. [W] [N], de Mme [J] [Q] et de M. [B] [Q] est prescrite s'agissant des échéances 

impayées antérieures au 7 février 2020 

-Mentionner le montant de la créance du Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, à la somme globale sauf mémoire de 92.545,67 euros arrêtée au 17/06/2026, outre les intérêts de retard postérieurs majorés au taux de 6,80 % l'an jusqu'au parfait paiement

À titre subsidiaire, 

-Juger que la renonciation au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ne peut s'appliquer qu'à la déchéance du terme prononcée le 12 janvier 2022

En conséquence,

-Mentionner le montant de la créance du fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son couvreur MCS et Associés à la somme globale sauf mémoire de 132 345,66 euros arrêtée au 17 juin 2026 outre les intérêts de retard postérieurs au taux de 3,80% l'an jusqu'à parfait paiement

En tout état de cause, 

-Condamner solidairement M [B] [Q] et Mme [J] [Q] à verser au Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

-Ordonner que les dépens, y compris les dépens d'appel seront compris dans les frais taxés de 

vente 

-Condamner solidairement M [B] [Q] et Mme [J] [Q] aux dépens qui ne serait pas compris dans les frais taxés de vente. 



À l'issue de l'audience du 17 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. 

















MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'étendue de la saisine de la cour



A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. 



Sur le titre fondant les poursuites



Il convient de relever d'une part que le FCT Castanea, venant aux droits du prêteur suite à une cession de créance du 3 août 2020, verse aux débats la copie exécutoire de l'acte notarié reçu le 5 avril 2006 par Me [Y] [C] notaire à [Localité 9] (Eure et Loir), contenant le prêt immobilier consenti par la Société Générale à M et Mme [N] de 134 570 euros et d'autre part que M [W] [N] étant décédé le [Date décès 1] 2009 et Mme [V] [I] veuve [N] le [Date décès 2] 2024, la copie exécutoire de l'acte notarié précité a été signifiée le 12 novembre 2024 à Mme [J] [Q] et le 19 novembre 2024 à M [B] [Q], de sorte que le FCT Castanea, créancier poursuivant justifie à la date des commandements de payer valant saisie immobilière d'un titre exécutoire à l'encontre des débiteurs poursuivis. 



Sur la créance 



Sur la recevabilité de l'opposition du caractère abusif de la clause 11.A soulevée par le FCT Castanea



Les appelants font valoir que le FCT Castanea ne peut se prévaloir de la protection conférée par l'article L 211-1 du code de la consommation destinée à protéger le seul consommateur dans les contrats conclus avec les professionnels et dès lors soutenir comme il l'a fait devant le premier juge le caractère abusif de la clause 11.A prévoyant les cas de déchéance du terme. 



En réponse, le FCT Castanea fait valoir que cette contestation est nouvelle devant la cour et par conséquent irrecevable en application des dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. 



En vertu de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la demande est formée devant le juge de l'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte. 



L'irrecevabilité encourue est celle des contestations et demandes qui n'auraient pas été présentées devant le juge de l'exécution sauf si elles concernent des actes de procédure postérieurs à l'audience. 



La cour relève que Mme [J] [Q] et M [B] [Q], ont avant l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution fait 'valoir qu'en qualité de professionnel, la Société Générale ou le FCT Castanea venant aux droits de celle-ci suite à une cession de créance, ne peuvent se prévaloir du caractère abusif de la clause de déchéance du terme', comme mentionné par la décision dont appel, de sorte que cette contestation ne peut être considérée comme nouvelle en cause d'appel et ne peut être déclarée irrecevable en application des dispositions précitées. 



Sur le bien fondé de la fin de non recevoir



La doctrine affirmée par la Cour de cassation au visa de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 et de la jurisprudence de la CJUE, qui poursuit le principe d'effectivité de l'éradication des clauses abusives dans les contrats entre professionnels et consommateurs énonce notamment que la protection poursuivie du consommateur ne peut être assurée que si le juge national se voit reconnaître la faculté d'apprécier d'office le caractère éventuellement abusif d'une clause d'un contrat qui n'a pas déjà été examinée par un autre juge.



 



Il en résulte que le juge de l'exécution est tenu dès lors y compris d'office de réputer non écrite une clause d'un contrat entrant dans ce champ d'application, et, s'agissant d'une clause d'exigibilité anticipée de la créance si l'application de cette clause remet en cause le montant de la créance objet de la mesure d'exécution forcée qui lui est soumise, de sorte que la prétention des appelants selon laquelle le créancier poursuivant en sa qualité de professionnel est irrecevable à soulever le caractère abusif de la dite clause est inopérant.



Sur le caractère abusif de la clause



Par ailleurs, la doctrine précitée est destinée à garantir l'exercice effectif des droits du consommateur alors qu'il se trouve dans une situation d'infériorité à l'égard des professionnels. Il en résulte que le consommateur doit pouvoir obtenir du juge que la dite clause bien qu'abusive et sa non application, sanction prévue dans son intérêt, ne soit pas appliquée dans l'hypothèse où ce serait contraire à son intérêt, de sorte que ce dernier peut renoncer au caractère abusif et non contraignant de la dite clause. 

M [B] [Q] et Mme [J] [Q] en leur qualité de consommateur peuvent par conséquent renoncer au caractère abusif de la clause 11.A 'Exigibilité anticipée-défaillance de l'emprunteur' des conditions générales du crédit consenti, mentionnée au contrat de prêt comme soutenu par le FCT Castanea pour échapper à la prescription de sa créance et ce y compris pour la première fois en cause d'appel sans se heurter à l'irrecevabilité prévue par l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. 



La décision contestée ayant réputée non écrite la dite clause sera par conséquent infirmée de ce chef. 



Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action 



Aux termes de l'article L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. 



Il est constant que la créance de remboursement d'un prêt immobilier consenti à un consommateur par une banque constitue un service financier fourni par un professionnel. 



Il en résulte que la créance dont le recouvrement est poursuivi par le FCT Castanea venant aux droits du prêteur entrant dans le champ d'application de l'article L 218 -2 du code de la consommation précité le délai de prescription applicable est de deux ans. 



Pour les dettes payables par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédit immobilier, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. 



Il résulte du décompte joint aux commandements de payer valant saisie immobilière (pièce 11 de l'intimé) que le FCT Catanea poursuit le recouvrement :

- du solde du prêt au 7 décembre 2021 avec intérêts au taux contractuel 

- des échéances impayées du 7 décembre 2019 au 7 décembre 2021 avec intérêts au taux contractuel

- de l'indemnité d'exigibilité contractuelle avec intérêts au taux contractuel. 



Il convient de rappeler que la Société Générale s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du prêt en cause sur le fondement de l'article 11.A précité de ses conditions générales par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 mars 2015 (pièce 3 des appelants) adressée à Mme [N] et la mettant en demeure de rembourser le solde impayé de 167 906,39 euros dans un délai de 8 jours à compter de sa réception, faute de quoi le recouvrement judiciaire de la créance sera poursuivi. 













Puis par jugement en date du 22 février 2019, le juge de l'exécution de Chartres, statuant sur la régularité de la saisie attribution diligentée du 6 novembre 2017 par la Société Générale à l'encontre de Mme [N], en vertu du prêt par acte notarié du 5 avril 2006 suite au prononcé de la déchéance du terme telle que préalablement rappelée a, et sans se prononcer sur le caractère abusif de la dite clause, retenu que faute de mise en demeure préalable, l'exigibilité immédiate n'avait pu être valablement prononcée le 19 mars 2015. 



Le FCT Castanea venant aux droits de la Société Générale a, cette fois suite à une mise en demeure de Mme [V] [N] du 23 décembre 2021 de régulariser les échéances échues impayées du 7 décembre 2019 au 7 décembre 2021 outre les intérêts du prêt litigieux (pièce 5 de l'intimé) restée sans effet, prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courrier adressé à cette dernière le 12 janvier 2022 se prévalant des dispositions de l'article 11 des conditions générales et l'a également mise en demeure de régler la somme de 115 618,44 euros arrêtée au 11 janvier 2022. 



Les dispositions de la clause prévue à l'article 11.A des conditions générales n'étant pas écartées à la demande expresse des débiteurs et les modalités de sa mise en oeuvre n'étant pas contestées suite à cette mise en demeure de régulariser, il convient de constater que la déchéance du terme du prêt dont le recouvrement du solde est poursuivi a été valablement prononcée le 12 janvier 2022, date à compter de laquelle le délai de deux ans a commencé à courir en ce qui concerne le capital restant dû à cette date. 



La signification des commandements de payer valant saisie immobilière à M [B] [Q] et Mme [J] [Q] et au service des domaines les 3,4 et 16 décembre 2024 étant postérieure à l'expiration du délai biennal applicable, elle n' a pu avoir un quelconque effet interruptif comme soutenu à tort par le créancier poursuivant. 



En revanche, les commandements de payer valant saisie vente ont été signifiés les 7 février 2022 et le 10 octobre 2023, soit avant l'expiration du délai biennal. 



Cependant, il convient de relever que ces commandements ont, selon procès verbaux des 7 février 2022 et 10 octobre 2023 été signifiés à M [B] [Q] et Mme [J] [Q] en leur qualité de curateur de Mme [V] [N], mais qu'il n'est justifié d'aucune signification de ces actes à cette dernière, en sa qualité de débitrice du montant du solde du prêt à cette date, bénéficiant d'un régime d'assistance et non pas de représentation, de sorte que les seuls significations précitées n'ont pu avoir un quelconque effet interruptif. 



Le FCT Castanea ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription dans le délai de deux ans applicable ; sa créance était prescrite à la date des commandements de payer valant saisie immobilière, en tous ses éléments et il en sera ordonné la mainlevée par voie d'infirmation du jugement déféré. Le caractère disproportionné de la dite saisie est dès lors sans objet. 



Sur les dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile



L'équité commande de faire droit à la demande en paiement de M [B] [Q] et Mme [J] [Q] à hauteur de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du FCT Castanea.



PAR CES MOTIFS, 

La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,



Déclare recevable la demande de Mme [J] [Q] et de M [B] [Q] de la non opposition du caractère abusif de la clause 11.A par le FCT Castanea ;



INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau, 



Déclare le FCT Castanea irrecevable en sa demande en paiement au titre du solde du prêt immobilier, comme étant prescrite ;





Ordonne la radiation des commandements de payer valant saisie immobilières en date des 3, 4 et 16 décembre 2024 publiés au service de la publicité foncière d'Eure et Loir le 14 janvier 2025 (volume 2025 S n°5) à l'encontre du service des domaines, de M [B] [Q] et de Mme [J] [Q] ;



Ordonne la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1 ;



Condamne le Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS et associés à payer à Mme [J] [Q] et de M [B] [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne le Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS et associés aux entiers dépens. 



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Kala FOULON, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution R311-5, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution R332-36, code de la consommation L211-1, code des procedures civiles d'execution L142-2, code de la consommation L218-2, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R311-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-15T16:35:15.305Z.