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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 31 juillet 2026, n° 24/00145

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Parties (entreprises)

SIREN 662042449SHANNON EUROPE LAND

Exposé du litige

DÉBATS
À l’audience du 10 juin 2026, tenue en audience publique.


***

La vente est poursuivie en vertu et exécution d’un jugement rendu le 6 janvier 2023 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de VERSAILLES, signifié le 18 janvier 2023 et définitif selon certificat de non-appel du 9 mars 2023.
Vu le cahier des conditions de vente a été déposé le 9 octobre 2024 au greffe,

Vu l’audience d’adjudication du 8 janvier 2025, au cours de laquelle le lot dont s’agit a été adjugé à Maître Gwenaëlle FRANÇOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, conseil de la S.A.R.L. ALIENOR, adjudicataire, moyennant outre les frais, le prix principal de 51.000 euros,

Vu l’audience d’adjudication sur surenchères du 14 mai 2025, au cours de laquelle le lot dont s’agit a été adjugé à Maître Cédric COFFY, avocat au barreau de VERSAILLES, conseil de la SCI SHANNON EUROPE LAND, adjudicataire, moyennant outre les frais, le prix principal de 691.000 euros,

Vu le certificat attestant de la non justification par l’adjudicataire de la consignation du prix ou du paiement des frais de poursuite taxés en vue de la réitération des enchères, en date du 29 décembre 2025,

Vu les conclusions notifiées le 10 mars 2026 par RPVA, par la société SHANNON EUROPE LAND, aux fins de contestation du certificat aux fins de réitération des enchères, aux termes desquelles elle sollicite :
- Débouter la société BNP PARIBAS de sa demande de délivrance par le greffe d’un certificat constatant que la société SHANNON EUROPE LAND n'a pas justifié du versement du prix et du paiement des droits de mutation, 
- Annuler le certificat établi en date du 29 décembre 2025 par le greffe attestant de la non-justification par l’adjudicataire de la consignation du prix et du paiement des droits de mutation en vue de la réitération des enchères,
- Annuler la signification faite le 24 février 2026, par l’étude FIDARE, commissaires de justice, à la société SHANNON EUROPE LAND du certificat établi en date du 29 décembre 2025 par le greffe du tribunal,
- Réserver les dépens.

Vu les conclusions notifiées le 3 avril 2026 par RPVA, par la société BNP PARIBAS, en réponse sur incident de réitération des enchères, aux termes desquelles elle demande :
A titre principal, déclarer la société SHANNON EUROPE LAND irrecevable en sa contestation,A titre subsidiaire, débouter la société SHANNON EUROPE LAND de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives à la contestation du certificat aux fins de réitération des enchères,En conséquence, déclarer régulière la procédure aux fins de réitération des enchères,Condamner la société SHANNON EUROPE LAND à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société SHANNON EUROPE LAND en tous les dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2026, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, et retenue à l’audience du 10 juin 2026.

La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, prorogé au 31 juillet 2026 pour respect des délais procéduraux.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 4 du Code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur l’irrecevabilité de la contestation sur réitération

Aux termes de l’article R. 322-67 du Code des procédures civiles d’exécution, « Toute personne qui poursuit la réitération des enchères se fait délivrer par le greffe un certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié du versement du prix ou de sa consignation ou du paiement des frais taxés ou des droits de mutation.
La personne qui poursuit la réitération des enchères fait signifier le certificat au saisi, à l'adjudicataire et, le cas échéant, au créancier ayant sollicité la vente.
Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, la signification faite à l'acquéreur comporte, à peine de nullité :
1° La sommation d'avoir à payer le prix, les frais taxés et les droits de mutation dans un délai de huit jours ;
2° Le rappel des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 322-12 et des articles R. 311-6, R. 322-56, R. 322-58, R. 322-68, R. 322-69 et R. 322-72 ». 

L’article 1377 du Code de procédure civile dispose quant à lui en matière de licitation que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ».

L’article 117 du même code précise que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».

Enfin, l’article 961 du même code ajoute que « Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication ».

La société BNP PARIBAS fait valoir que la contestation est irrecevable en ce qu’elle a été portée devant le juge de l’exécution et non devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de VERSAILLES ayant ordonné la licitation ; qu’elle a été portée par un autre avocat que celui s’étant constitué pour la société SHANNON EUROPE LAND, et qui n’avait donc pas le pouvoir de représentation ; et que les conclusions en contestation sont irrecevables car elles ne mentionnent pas la bonne adresse du siège social de la société SHANNON EUROPE LAND.

Aux termes de ses conclusions, la société SHANNON EUROPE LAND n’a pas répondu sur les moyens tirés de l’irrecevabilité de sa contestation.

En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la vente est poursuivie en vertu et exécution d’un jugement rendu le 6 janvier 2023 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de VERSAILLES, signifié le 18 janvier 2023 et définitif selon certificat de non-appel du 9 mars 2023, ayant ordonné, préalablement aux opérations de partage de l’indivision existant entre Monsieur [D] [W], Madame [Y] [W] et Monsieur [A] [W], la licitation du bien immobilier situé sur la commune de MONTESSON et précisé que les enchères seraient reçues par le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières près le tribunal judiciaire de VERSAILLES.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a retenu que « en application combinée des articles 125, 1279, 1377 du code de procédure civile, R. 311-5 et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution, le tribunal de grande instance saisi de la demande de partage connaissant de l'ensemble des moyens de défense afférents à celle-ci, la contestation de la déclaration de surenchère du prix de l'adjudication sur licitation doit lui être soumise, dans les quinze jours de sa dénonciation, à peine d'irrecevabilité devant être relevée d'office » (Civ. 2ème, 23 juin 2016, n°15-21.090). Il en résulte que le tribunal de grande instance, saisi de la demande en partage, connaît de l’ensemble des moyens de défense afférents à celle-ci à peine d’irrecevabilité devant être relevée d’office.

Or, la société SHANNON EUROPE LAND a soulevé la contestation sur réitération d’enchères par conclusions adressées au juge de l’exécution de sorte que sa demande est irrecevable.

En outre, comme le souligne la société BNP PARIBAS, la contestation a été portée par un avocat qui n’était pas constitué et ne représentait donc pas la société SHANNON EUROPE LAND. Les conclusions sont entachées d’une irrégularité de fond en vertu de l’article 117 du Code de procédure civile.

Enfin, l’adresse figurant sur les conclusions de contestation de la société SHANNON EUROPE LAND est celle à laquelle le commissaire de justice a délivré l’acte de signification du certificat de réitération selon procès-verbal de recherches infructueuses, ce qui signifie que cette adresse n’est pas le siège social de la société SHANNON EUROPE LAND. Ces conclusions sont donc irrecevables au sens de l’article 961 du Code de procédure civile précité.

En conséquence, en l’absence de contestation valable, il convient de déclarer régulière la procédure aux fins de réitération des enchères.

Sur les mesures accessoires

La société SHANNON EUROPE LAND sera condamnée à supporter les dépens de la présente procédure de contestation.

Elle sera également condamnée à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la contestation sur réitération d’enchères formée par la société SHANNON EUROPE LAND ;

DECLARE irrégulières et irrecevables les conclusions par lesquelles la société SHANNON EUROPE LAND a entendu former contestation sur réitération d’enchères ;

DECLARE régulier le certificat attestant de la non justification par l’adjudicataire de la consignation du prix ou du paiement des frais de poursuite taxés en vue de la réitération des enchères du 29 décembre 2025 ;

ORDONNE la réitération des enchères ;

FIXE la date d’adjudication sur réitération d’enchères au MERCREDI 25 NOVEMBRE 2026 à 09H30 sur la mise à prix fixée ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;

DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;

RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;

CONDAMNE la société SHANNON EUROPE LAND à verser la somme de 5.000 euros à la société BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SHANNON EUROPE LAND aux entiers dépens de la procédure de contestation ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Fait et mis à disposition à [Localité 5], le 31 Juillet 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES


JUGEMENT STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE À LA RÉITÉRATION DES ENCHÈRES

DU 31 JUILLET 2026


N° RG 24/00145 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOAI
Code NAC : 78A


ENTRE

 S.C.I. SHANNON EUROPE LAND, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 929 072 494, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75009), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

ADJUDICATAIRE DEFAILLANT ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT (Adjudication du 14 mai 2025)
Représenté par Maître Cédric COFFY de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 131, substitué par Maître Catherine CIZERON des mêmes cabinet et barreau.
 

ET


S.A. BNP PARIBAS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Venant aux droits de la société FORTIS BANQUE FRANCE.

POURSUIVANT ET DEFENDERESSE À L’INCIDENT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.





Monsieur [D] [K] [W], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 2].

Madame [Y] [L] [W] épouse [H], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 2].

Monsieur [A] [S] [W], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 2].

COLICITANTS
Non comparants, n’ayant pas constitué avocat.


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 10 juin 2026, tenue en audience publique.


***

La vente est poursuivie en vertu et exécution d’un jugement rendu le 6 janvier 2023 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de VERSAILLES, signifié le 18 janvier 2023 et définitif selon certificat de non-appel du 9 mars 2023.
Vu le cahier des conditions de vente a été déposé le 9 octobre 2024 au greffe,

Vu l’audience d’adjudication du 8 janvier 2025, au cours de laquelle le lot dont s’agit a été adjugé à Maître Gwenaëlle FRANÇOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, conseil de la S.A.R.L. ALIENOR, adjudicataire, moyennant outre les frais, le prix principal de 51.000 euros,

Vu l’audience d’adjudication sur surenchères du 14 mai 2025, au cours de laquelle le lot dont s’agit a été adjugé à Maître Cédric COFFY, avocat au barreau de VERSAILLES, conseil de la SCI SHANNON EUROPE LAND, adjudicataire, moyennant outre les frais, le prix principal de 691.000 euros,

Vu le certificat attestant de la non justification par l’adjudicataire de la consignation du prix ou du paiement des frais de poursuite taxés en vue de la réitération des enchères, en date du 29 décembre 2025,

Vu les conclusions notifiées le 10 mars 2026 par RPVA, par la société SHANNON EUROPE LAND, aux fins de contestation du certificat aux fins de réitération des enchères, aux termes desquelles elle sollicite :
- Débouter la société BNP PARIBAS de sa demande de délivrance par le greffe d’un certificat constatant que la société SHANNON EUROPE LAND n'a pas justifié du versement du prix et du paiement des droits de mutation, 
- Annuler le certificat établi en date du 29 décembre 2025 par le greffe attestant de la non-justification par l’adjudicataire de la consignation du prix et du paiement des droits de mutation en vue de la réitération des enchères,
- Annuler la signification faite le 24 février 2026, par l’étude FIDARE, commissaires de justice, à la société SHANNON EUROPE LAND du certificat établi en date du 29 décembre 2025 par le greffe du tribunal,
- Réserver les dépens.

Vu les conclusions notifiées le 3 avril 2026 par RPVA, par la société BNP PARIBAS, en réponse sur incident de réitération des enchères, aux termes desquelles elle demande :
A titre principal, déclarer la société SHANNON EUROPE LAND irrecevable en sa contestation,A titre subsidiaire, débouter la société SHANNON EUROPE LAND de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives à la contestation du certificat aux fins de réitération des enchères,En conséquence, déclarer régulière la procédure aux fins de réitération des enchères,Condamner la société SHANNON EUROPE LAND à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société SHANNON EUROPE LAND en tous les dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2026, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, et retenue à l’audience du 10 juin 2026.

La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, prorogé au 31 juillet 2026 pour respect des délais procéduraux.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 4 du Code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur l’irrecevabilité de la contestation sur réitération

Aux termes de l’article R. 322-67 du Code des procédures civiles d’exécution, « Toute personne qui poursuit la réitération des enchères se fait délivrer par le greffe un certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié du versement du prix ou de sa consignation ou du paiement des frais taxés ou des droits de mutation.
La personne qui poursuit la réitération des enchères fait signifier le certificat au saisi, à l'adjudicataire et, le cas échéant, au créancier ayant sollicité la vente.
Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, la signification faite à l'acquéreur comporte, à peine de nullité :
1° La sommation d'avoir à payer le prix, les frais taxés et les droits de mutation dans un délai de huit jours ;
2° Le rappel des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 322-12 et des articles R. 311-6, R. 322-56, R. 322-58, R. 322-68, R. 322-69 et R. 322-72 ». 

L’article 1377 du Code de procédure civile dispose quant à lui en matière de licitation que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ».

L’article 117 du même code précise que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».

Enfin, l’article 961 du même code ajoute que « Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication ».

La société BNP PARIBAS fait valoir que la contestation est irrecevable en ce qu’elle a été portée devant le juge de l’exécution et non devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de VERSAILLES ayant ordonné la licitation ; qu’elle a été portée par un autre avocat que celui s’étant constitué pour la société SHANNON EUROPE LAND, et qui n’avait donc pas le pouvoir de représentation ; et que les conclusions en contestation sont irrecevables car elles ne mentionnent pas la bonne adresse du siège social de la société SHANNON EUROPE LAND.

Aux termes de ses conclusions, la société SHANNON EUROPE LAND n’a pas répondu sur les moyens tirés de l’irrecevabilité de sa contestation.

En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la vente est poursuivie en vertu et exécution d’un jugement rendu le 6 janvier 2023 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de VERSAILLES, signifié le 18 janvier 2023 et définitif selon certificat de non-appel du 9 mars 2023, ayant ordonné, préalablement aux opérations de partage de l’indivision existant entre Monsieur [D] [W], Madame [Y] [W] et Monsieur [A] [W], la licitation du bien immobilier situé sur la commune de MONTESSON et précisé que les enchères seraient reçues par le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières près le tribunal judiciaire de VERSAILLES.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a retenu que « en application combinée des articles 125, 1279, 1377 du code de procédure civile, R. 311-5 et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution, le tribunal de grande instance saisi de la demande de partage connaissant de l'ensemble des moyens de défense afférents à celle-ci, la contestation de la déclaration de surenchère du prix de l'adjudication sur licitation doit lui être soumise, dans les quinze jours de sa dénonciation, à peine d'irrecevabilité devant être relevée d'office » (Civ. 2ème, 23 juin 2016, n°15-21.090). Il en résulte que le tribunal de grande instance, saisi de la demande en partage, connaît de l’ensemble des moyens de défense afférents à celle-ci à peine d’irrecevabilité devant être relevée d’office.

Or, la société SHANNON EUROPE LAND a soulevé la contestation sur réitération d’enchères par conclusions adressées au juge de l’exécution de sorte que sa demande est irrecevable.

En outre, comme le souligne la société BNP PARIBAS, la contestation a été portée par un avocat qui n’était pas constitué et ne représentait donc pas la société SHANNON EUROPE LAND. Les conclusions sont entachées d’une irrégularité de fond en vertu de l’article 117 du Code de procédure civile.

Enfin, l’adresse figurant sur les conclusions de contestation de la société SHANNON EUROPE LAND est celle à laquelle le commissaire de justice a délivré l’acte de signification du certificat de réitération selon procès-verbal de recherches infructueuses, ce qui signifie que cette adresse n’est pas le siège social de la société SHANNON EUROPE LAND. Ces conclusions sont donc irrecevables au sens de l’article 961 du Code de procédure civile précité.

En conséquence, en l’absence de contestation valable, il convient de déclarer régulière la procédure aux fins de réitération des enchères.

Sur les mesures accessoires

La société SHANNON EUROPE LAND sera condamnée à supporter les dépens de la présente procédure de contestation.

Elle sera également condamnée à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la contestation sur réitération d’enchères formée par la société SHANNON EUROPE LAND ;

DECLARE irrégulières et irrecevables les conclusions par lesquelles la société SHANNON EUROPE LAND a entendu former contestation sur réitération d’enchères ;

DECLARE régulier le certificat attestant de la non justification par l’adjudicataire de la consignation du prix ou du paiement des frais de poursuite taxés en vue de la réitération des enchères du 29 décembre 2025 ;

ORDONNE la réitération des enchères ;

FIXE la date d’adjudication sur réitération d’enchères au MERCREDI 25 NOVEMBRE 2026 à 09H30 sur la mise à prix fixée ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;

DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;

RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;

CONDAMNE la société SHANNON EUROPE LAND à verser la somme de 5.000 euros à la société BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SHANNON EUROPE LAND aux entiers dépens de la procédure de contestation ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Fait et mis à disposition à [Localité 5], le 31 Juillet 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:13:27.078Z.