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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO11037

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, n° 24-60.106

Irrecevabilité
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Textes visés

Motifs

Vu l'article 615 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour : 
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. / ELECT
 
 MR13
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 17 décembre 2025
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivé
 
 
 Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Décision n° 11037 F
 
 Pourvoi n° D 24-60.106 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
 
 L'Union des syndicats Gilets jaunes, dont le siège est [Adresse 15], a formé le pourvoi n° D 24-60.106 contre le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal de proximité de Puteaux - tribunal judiciaire de Nanterre, dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17],
 
 2°/ au syndicat CFTC intérim,
 
 3°/ au syndicat CFTC fédération, 
 
 tous deux ayant leur siège [Adresse 11],
 
 4°/ au syndicat CFTC Manpower, dont le siège est [Adresse 2],
 
 5°/ à la Confédération autonome du travail, dont le siège est [Adresse 6],
 
 6°/ au syndicat CFE-CGC fédération, dont le siège est [Adresse 18],
 
 7°/ au syndicat CFE-CGC Manpower, dont le siège est [Adresse 1],
 
 8°/ au syndicat CFDT fédération, dont le siège est [Adresse 4],
 
 9°/ au syndicat CFDT Manpower, dont le siège est [Adresse 13],
 
 10°/ au syndicat CGT fédération, dont le siège est [Adresse 8],
 
 11°/ au syndicat CGT Manpower, dont le siège est [Adresse 8],
 
 12°/ au syndicat CNT SO, dont le siège est [Adresse 12],
 
 13°/ au syndicat FEC-FO, dont le siège est [Adresse 16],
 
 14°/ au Syndicat anti-précarité, dont le siège est [Adresse 7],
 
 15°/ au syndicat SNSI, dont le siège est [Adresse 10],
 
 16°/ au syndicat UNSA fédération, dont le siège est [Adresse 5],
 
 17°/ au syndicat UNSA Manpower, dont le siège est [Adresse 14],
 
 18°/ au syndicat Anonymes de l'intérim, dont le siège est [Adresse 3],
 
 19°/ au syndicat CGT intérim, dont le siège est [Adresse 9],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
 
 Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Manpower France, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 Vu l'article 615 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour : 
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2025-12-24T19:30:12.899Z.