Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 décembre 2025, n° 25/03024
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 31 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société [5] à payer à M. [I] diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par déclaration du 11 avril 2025, la société [5] a interjeté appel du jugement. La société [5] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'appelante le 10 juillet 2025. Par conclusions d'incident du 30 septembre 2025, M. [I] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation pour défaut d'exécution des condamnations de première instance sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, demandant au conseiller de la mise en état de : - ordonner la radiation du rôle de l'affaire, - condamner la société [5] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'intimé le 30 septembre 2025. Suivant jugement du 08 juillet 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la résolution du plan de redressement ainsi que la liquidation judiciaire de la société [5]. La société [5] n'a pas conclu sur l'incident mais a indiqué, suivant message RPVA du 18 novembre 2025, qu'eu égard à la procédure de liquidation judiciaire, la demande de radiation pour défaut d'exécution initiée par M. [I] était devenue sans objet. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incident du 20 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. En application de l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. Il résulte par ailleurs de l'article L. 641-14 du même code que les dispositions des 2° et 3° du III de l'article L. 622-17, celles des chapitres IV, à l'exception de celles de l'article L. 624-17, et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débiteur et au règlement des créances résultant du contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre relatives aux nullités de certains actes s'appliquent à la procédure de liquidation judiciaire. Toutefois, pour l'application de l'article L. 625-1, le liquidateur cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 3253-14 du code du travail. Pour l'application de l'article L. 625-3 du présent code, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant. En l'espèce, compte tenu du jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 08 juillet 2025 ayant prononcé la résolution du plan de redressement ainsi que la liquidation judiciaire de la société [5] et en l'absence à ce jour de toute intervention volontaire, il convient d'enjoindre à M. [I] de faire procéder à l'assignation en intervention forcée du liquidateur de la société [5] ainsi que de l'AGS aux fins de poursuite régulière de l'instance en cours, étant précisé qu'il ne pourra être utilement statué sur la demande aux fins de radiation en application de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque les mises en causes susvisées auront été réalisées, les demandes des parties devant ainsi être réservées. Il convient par ailleurs de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 24 février 2026 à 10h31 pour vérification des diligences requises.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, ENJOINT à M. [I] de faire procéder à l'assignation en intervention forcée du liquidateur de la société [5] ainsi que de l'AGS aux fins de poursuite régulière de l'instance en cours ; RÉSERVE les demandes des parties ; ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 24 février 2026 à 10h31 pour vérification des diligences requises. Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT DU 11 DECEMBRE 2025 (4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03024 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGZC Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 11 avril 2025 Date de saisine : 24 avril 2025 Décision attaquée : n° f24/02266 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 31 mars 2025 APPELANTE SAS [5] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 3], Représentée par Me Jean-Claude Cheviller, avocat au barreau de Paris, toque : D0945 INTIMÉ Monsieur [L] [I] [Adresse 1] [Localité 4], Représenté par Me Eric Courmont, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 45 Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Fabrice Morillo magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 31 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société [5] à payer à M. [I] diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par déclaration du 11 avril 2025, la société [5] a interjeté appel du jugement. La société [5] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'appelante le 10 juillet 2025. Par conclusions d'incident du 30 septembre 2025, M. [I] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation pour défaut d'exécution des condamnations de première instance sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, demandant au conseiller de la mise en état de : - ordonner la radiation du rôle de l'affaire, - condamner la société [5] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'intimé le 30 septembre 2025. Suivant jugement du 08 juillet 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la résolution du plan de redressement ainsi que la liquidation judiciaire de la société [5]. La société [5] n'a pas conclu sur l'incident mais a indiqué, suivant message RPVA du 18 novembre 2025, qu'eu égard à la procédure de liquidation judiciaire, la demande de radiation pour défaut d'exécution initiée par M. [I] était devenue sans objet. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incident du 20 novembre 2025. MOTIFS Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. En application de l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. Il résulte par ailleurs de l'article L. 641-14 du même code que les dispositions des 2° et 3° du III de l'article L. 622-17, celles des chapitres IV, à l'exception de celles de l'article L. 624-17, et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débiteur et au règlement des créances résultant du contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre relatives aux nullités de certains actes s'appliquent à la procédure de liquidation judiciaire. Toutefois, pour l'application de l'article L. 625-1, le liquidateur cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 3253-14 du code du travail. Pour l'application de l'article L. 625-3 du présent code, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant. En l'espèce, compte tenu du jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 08 juillet 2025 ayant prononcé la résolution du plan de redressement ainsi que la liquidation judiciaire de la société [5] et en l'absence à ce jour de toute intervention volontaire, il convient d'enjoindre à M. [I] de faire procéder à l'assignation en intervention forcée du liquidateur de la société [5] ainsi que de l'AGS aux fins de poursuite régulière de l'instance en cours, étant précisé qu'il ne pourra être utilement statué sur la demande aux fins de radiation en application de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque les mises en causes susvisées auront été réalisées, les demandes des parties devant ainsi être réservées. Il convient par ailleurs de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 24 février 2026 à 10h31 pour vérification des diligences requises. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, ENJOINT à M. [I] de faire procéder à l'assignation en intervention forcée du liquidateur de la société [5] ainsi que de l'AGS aux fins de poursuite régulière de l'instance en cours ; RÉSERVE les demandes des parties ; ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 24 février 2026 à 10h31 pour vérification des diligences requises. Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2025-12-23T23:00:00.000Z.