Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 25 juin 2026, n° 24/01764
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Motifs
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre sociale 4-5 ORDONNANCE DE RADIATION N° RG 24/01764 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSF7 Minute : Nous, Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/01764 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSF7 du rôle général, opposant : Association [1] placée en liquidation judiciaire, par jugement du 24 avril 2026 APPELANTE ET Madame [B] [O] [R] né le 27 Septembre 1986 à [Localité 2] (TONGO) [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 INTIMÉ Association [2] [3] [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] PARTIE INTERVENANTE *************** Par déclaration au greffe du 12 juin 2024, l'association [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency dans un litige l'opposant à Mme [B] [R]. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 juin 2026 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 23 juin 2026. Par un message adressé au greffe par le Rpva le 9 juin 2026, l'avocat de l'association appelante a informé le conseiller de la mise en état de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de sa cliente par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 24 avril 2026. Par un message adressé par le greffe le 9 juin 2026 à l'avocat de Mme [R], intimée et appelant incident,le conseiller de la mise en état a solliciter, sous 24 heures, ses observations sur une révocation de l'ordonnance de clôture et une défixation de l'affaire par suite de l'information précitée. A ce jour, cet avocat n'a pas adressé d'observations. Par ordonnance du 11 juin 2026, le conseiller de la mise en état a : - révoqué l'ordonnance de clôture du 4 juin 2026 ; - dit que l'audience de plaidoirie du 23 juin 2026 n'était pas maintenue et qu'un nouveau programme sera fixé sous réserve de la régularisation de la procédure ; - invité Mme [B] [R], par son avocat, à régulariser la procédure à l'égard des organes de la procédure collective au plus tard le 24 juin 2026 et à peine de radiation de l'affaire du rôle de la cour. En vertu des dispositions de l'article L. 625-3 du code de commerce, « Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés à l'instance de l'ouverture de la procédure. » Il résulte de ce texte et de l'article L. 641-14, ensemble, que les instances prud'homales en cours à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective ne sont donc pas interrompues mais poursuivies de plein droit qu'il s'agisse d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. De même, à peine d'inopposabilité de la décision, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par les salariés requérants, en cas de redressement judiciaire dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou du jugement convertissant une procédure de sauvegarde en procédure de redressement, en cas de liquidation judiciaire dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant. Il ressort des éléments du dossier que l'association [1] a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 24 avril 2026 et que la SELARL [4] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. L'appelant incident n'a pas justifié de l'accomplissement des diligences requises dans le délai imparti. S'il sollicite la fixation d'un nouveau programme afin 'de faire convoquer le mandataire liquidateur', il ne justifie pas ni du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle au profit de Mme [R], constituée depuis le 24 juin 2024 ni d'une date approximative à laquelle une décision serait susceptible d'être rendue. La radiation de l'affaire du rôle de la cour sera donc prononcée. En toute hypothèse, il appartiendra le cas échéant à l'appelant incident de faire réinscrire l'affaire au rôle après justification des diligences mises à sa charge. PAR CES MOTIFS Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ; Ordonnons la radiation de l'affaire n° RG 24/01764,
Dispositif
Ordonnons sa suppression du rang des affaires en cours, Disons que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Fait à [Localité 1], le 25 Juin 2026 La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre sociale 4-5 ORDONNANCE DE RADIATION N° RG 24/01764 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSF7 Minute : Nous, Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/01764 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSF7 du rôle général, opposant : Association [1] placée en liquidation judiciaire, par jugement du 24 avril 2026 APPELANTE ET Madame [B] [O] [R] né le 27 Septembre 1986 à [Localité 2] (TONGO) [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 INTIMÉ Association [2] [3] [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] PARTIE INTERVENANTE *************** Par déclaration au greffe du 12 juin 2024, l'association [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency dans un litige l'opposant à Mme [B] [R]. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 juin 2026 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 23 juin 2026. Par un message adressé au greffe par le Rpva le 9 juin 2026, l'avocat de l'association appelante a informé le conseiller de la mise en état de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de sa cliente par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 24 avril 2026. Par un message adressé par le greffe le 9 juin 2026 à l'avocat de Mme [R], intimée et appelant incident,le conseiller de la mise en état a solliciter, sous 24 heures, ses observations sur une révocation de l'ordonnance de clôture et une défixation de l'affaire par suite de l'information précitée. A ce jour, cet avocat n'a pas adressé d'observations. Par ordonnance du 11 juin 2026, le conseiller de la mise en état a : - révoqué l'ordonnance de clôture du 4 juin 2026 ; - dit que l'audience de plaidoirie du 23 juin 2026 n'était pas maintenue et qu'un nouveau programme sera fixé sous réserve de la régularisation de la procédure ; - invité Mme [B] [R], par son avocat, à régulariser la procédure à l'égard des organes de la procédure collective au plus tard le 24 juin 2026 et à peine de radiation de l'affaire du rôle de la cour. En vertu des dispositions de l'article L. 625-3 du code de commerce, « Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés à l'instance de l'ouverture de la procédure. » Il résulte de ce texte et de l'article L. 641-14, ensemble, que les instances prud'homales en cours à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective ne sont donc pas interrompues mais poursuivies de plein droit qu'il s'agisse d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. De même, à peine d'inopposabilité de la décision, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par les salariés requérants, en cas de redressement judiciaire dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou du jugement convertissant une procédure de sauvegarde en procédure de redressement, en cas de liquidation judiciaire dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant. Il ressort des éléments du dossier que l'association [1] a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 24 avril 2026 et que la SELARL [4] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. L'appelant incident n'a pas justifié de l'accomplissement des diligences requises dans le délai imparti. S'il sollicite la fixation d'un nouveau programme afin 'de faire convoquer le mandataire liquidateur', il ne justifie pas ni du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle au profit de Mme [R], constituée depuis le 24 juin 2024 ni d'une date approximative à laquelle une décision serait susceptible d'être rendue. La radiation de l'affaire du rôle de la cour sera donc prononcée. En toute hypothèse, il appartiendra le cas échéant à l'appelant incident de faire réinscrire l'affaire au rôle après justification des diligences mises à sa charge. PAR CES MOTIFS Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ; Ordonnons la radiation de l'affaire n° RG 24/01764, Ordonnons sa suppression du rang des affaires en cours, Disons que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Fait à [Localité 1], le 25 Juin 2026 La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:42:04.429Z.