Cour d'appel d'Amiens, Chambre BAUX RURAUX, 18 décembre 2025, n° 24/04239
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Odile GREVIN,Présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre, et Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 18 Décembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
Motifs
* * * DECISION Aux termes d'un un bail rural consenti suivant acte authentique du 29 avril 2009, rectifié le 5 août 2009, d'une durée de 18 années et 9 mois, M.et Mme [N] [R] ont donné à bail à M. [Z] [U] divers immeubles ruraux sur la commune de [Localité 16] et d'[Localité 10] dans la Somme. M. [K] [R] se revendiquant propriétaire de certaines des parcelles données à bail à M. [Z] [U], par suite du décès de sa mère et d'une donation-partage de novembre 2015, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens aux fins de s'opposer à l'acte d'échange de parcelles du 4 janvier 2023 pour les récoltes 2022 et 2023 notifié par acte d'huissier du 8 mars 2023 et voir résilier le bail rural pour cession prohibée. Par un jugement en date du 19 août 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens : - Déboute Monsieur [K] [R] de l'intégralité de ses demandes, - Condamne Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Monsieur [K] [R] aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [K] [R] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2024. Dans son unique jeu de conclusions notifié par voie électronique entre avocats le 12 mai 2025 qu'il a réitéré à l'audience sans rien retrancher ni ajouter, Monsieur [K] [R] demande à la cour de : Vu ensemble les articles L.411-31, L. 411-35 et L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens en date du 19 août 2024, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : Déboute Monsieur [K] [R] de l'intégralité de ses demandes, Condamne Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [K] [R] aux entiers dépens de l'instance. Et statuant à nouveau, - Prononcer la résiliation du bail reçu par acte de Maîtres [E] [B] et Maître [A] [Y] notaires associés à [Localité 20] (80) en date du 29 avril 2009 dont Monsieur [Z] [U] est titulaire et portant sur les parcelles dont Monsieur [K] [R] est propriétaire savoir : Commune Lieudit Références cadastrales Superficie [Localité 16] (80) La Justice AC n° 03 00ha 04a 15ca La Justice AC n° [Cadastre 2] 00ha 43a 05ca [Adresse 19] [Adresse 25] 03ha 61a 60ca [Adresse 14] [Adresse 24] [Cadastre 6] 01ha 37a 20ca [Adresse 11] [Localité 21] ZD n° [Cadastre 7] 01ha 22a 90ca [Adresse 17] [Adresse 23] 01ha 44a 80ca [Adresse 19] ZD n° 04 00ha 10a 00ca [Adresse 18] [Adresse 26] 00ha 98a 60ca [Localité 15] (80) [Adresse 12] ZM n° [Cadastre 5] 00ha 21a 50ca - Ordonner que, dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir, Monsieur [Z] [U], ou tout occupant de son chef, sera tenus de délaisser les terres louées, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, avec au besoin assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et cela pendant un délai de 90 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la résiliation du bail n'était pas prononcée, - Déclarer Monsieur [K] [R] recevable à l'opposition aux échanges qui lui ont été signifiés par acte extrajudiciaire de la SELARL Emmanuel Grux, commissaire de Justice à [Localité 22] (70), en date du 8 mars 2023, par Monsieur [Z] [U]. Et en conséquence, - Interdire au preneur la réalisation des échanges envisagés sur les parcelles dont Monsieur [K] [R] est propriétaire savoir : Pour l'année 2023 sur les immeubles ruraux suivants : Commune Lieudit Références cadastrales Superficie [Localité 16] (80) [Adresse 17] [Adresse 23] 01ha 44a 80ca Pour l'année 2022 sur les immeubles ruraux suivants : Commune Lieudit Références cadastrales Superficie [Localité 16] (80) [Adresse 14] [Adresse 27] 01ha 37a 20ca [Adresse 14] [Adresse 28] 01ha 22a 90ca En tout état de cause, - Débouter Monsieur [Z] [U] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner Monsieur [Z] [U] à verser à Monsieur [K] [R] la somme de 3.000 eurosau titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [Z] [U] aux dépens. Dans son unique jeu de conclusions notifié par voie électronique entre avocats le 5 septembre 2025 qu'il a réitéré à l'audience, sans rien retrancher ni ajouter, Monsieur [Z] [U] demande à la cour de : Vu les articles L.411-35 et L.411-39 du code rural et de la pêche maritime, - Juger autant irrecevable que mal fondé Monsieur [K] [R] en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - L'en débouter, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens le 19 août [Immatriculation 4]/00017. Y ajoutant, - Condamner Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. MOTIFS DE LA DECISION : La cour constate que M. [K] [R] qui au demeurant ne produit pas l'acte de donation-partage dont il se prévaut ni aucune pièce relative à sa qualité de propriétaire bailleur, sollicite la résiliation du bail relatif à la parcelle située à [Localité 15] (80), lieudit [Localité 13] ZM n°27 pour une contenance de 00 ha 21 a 50 ca, alors même que le bail consenti le 29 avril 2009 ne porte pas sur cette parcelle et qu'au vu du relevé d'exploitation émis par la MSA de Picardie le 3 juin 2023 M. [Z] [U] n'exploite pas cette parcelle. Il y a donc lieu de rouvrir les débats sur ce point.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats sur la demande de résiliation du bail relatif à la parcelle située à [Localité 15] (80), lieudit [Localité 13] ZM n°27 pour une contenance de 00 ha 21 a 50 ca, à l'audience du 10 février 2026 à 9h30, INVITE M. [K] [R] à produire contradictoirement aux débats toutes pièces justificative de sa qualité de propriétaire des parcelles objet de la présente instance, notamment l'acte de donation-partage invoqué, et toutes pièces justificatives d'un bail au profit de M. [Z] [U] sur la parcelle située située à [Localité 15] (80), lieudit [Localité 13] ZM n°27 pour une contenance de 00 ha 21 a 50 ca, ce avant le 15 janvier 2025, RESERVE les dépens. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
ARRET N° [R] C/ [U] Copie exécutoire le 18 décembre 2025 à Me Janocka Me De Limerville Extrait des minutes le 18 décembre 2025 à M. [K] [R] à M. [Z] [V] VD COUR D'APPEL D'AMIENS Chambre BAUX RURAUX ARRET DU 18 DECEMBRE 2025 ************************************************************* N° RG 24/04239 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGSX JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'AMIENS DU 19 AOUT 2024 (référence dossier N° RG 23/17) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [K] [R] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d'AMIENS, ET : INTIME Monsieur [Z] [U] [Adresse 1] [Localité 9] Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 14 Octobre 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Odile GREVIN,Présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre, et Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 18 Décembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier. * * * DECISION Aux termes d'un un bail rural consenti suivant acte authentique du 29 avril 2009, rectifié le 5 août 2009, d'une durée de 18 années et 9 mois, M.et Mme [N] [R] ont donné à bail à M. [Z] [U] divers immeubles ruraux sur la commune de [Localité 16] et d'[Localité 10] dans la Somme. M. [K] [R] se revendiquant propriétaire de certaines des parcelles données à bail à M. [Z] [U], par suite du décès de sa mère et d'une donation-partage de novembre 2015, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens aux fins de s'opposer à l'acte d'échange de parcelles du 4 janvier 2023 pour les récoltes 2022 et 2023 notifié par acte d'huissier du 8 mars 2023 et voir résilier le bail rural pour cession prohibée. Par un jugement en date du 19 août 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens : - Déboute Monsieur [K] [R] de l'intégralité de ses demandes, - Condamne Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Monsieur [K] [R] aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [K] [R] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2024. Dans son unique jeu de conclusions notifié par voie électronique entre avocats le 12 mai 2025 qu'il a réitéré à l'audience sans rien retrancher ni ajouter, Monsieur [K] [R] demande à la cour de : Vu ensemble les articles L.411-31, L. 411-35 et L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens en date du 19 août 2024, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : Déboute Monsieur [K] [R] de l'intégralité de ses demandes, Condamne Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [K] [R] aux entiers dépens de l'instance. Et statuant à nouveau, - Prononcer la résiliation du bail reçu par acte de Maîtres [E] [B] et Maître [A] [Y] notaires associés à [Localité 20] (80) en date du 29 avril 2009 dont Monsieur [Z] [U] est titulaire et portant sur les parcelles dont Monsieur [K] [R] est propriétaire savoir : Commune Lieudit Références cadastrales Superficie [Localité 16] (80) La Justice AC n° 03 00ha 04a 15ca La Justice AC n° [Cadastre 2] 00ha 43a 05ca [Adresse 19] [Adresse 25] 03ha 61a 60ca [Adresse 14] [Adresse 24] [Cadastre 6] 01ha 37a 20ca [Adresse 11] [Localité 21] ZD n° [Cadastre 7] 01ha 22a 90ca [Adresse 17] [Adresse 23] 01ha 44a 80ca [Adresse 19] ZD n° 04 00ha 10a 00ca [Adresse 18] [Adresse 26] 00ha 98a 60ca [Localité 15] (80) [Adresse 12] ZM n° [Cadastre 5] 00ha 21a 50ca - Ordonner que, dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir, Monsieur [Z] [U], ou tout occupant de son chef, sera tenus de délaisser les terres louées, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, avec au besoin assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et cela pendant un délai de 90 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la résiliation du bail n'était pas prononcée, - Déclarer Monsieur [K] [R] recevable à l'opposition aux échanges qui lui ont été signifiés par acte extrajudiciaire de la SELARL Emmanuel Grux, commissaire de Justice à [Localité 22] (70), en date du 8 mars 2023, par Monsieur [Z] [U]. Et en conséquence, - Interdire au preneur la réalisation des échanges envisagés sur les parcelles dont Monsieur [K] [R] est propriétaire savoir : Pour l'année 2023 sur les immeubles ruraux suivants : Commune Lieudit Références cadastrales Superficie [Localité 16] (80) [Adresse 17] [Adresse 23] 01ha 44a 80ca Pour l'année 2022 sur les immeubles ruraux suivants : Commune Lieudit Références cadastrales Superficie [Localité 16] (80) [Adresse 14] [Adresse 27] 01ha 37a 20ca [Adresse 14] [Adresse 28] 01ha 22a 90ca En tout état de cause, - Débouter Monsieur [Z] [U] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner Monsieur [Z] [U] à verser à Monsieur [K] [R] la somme de 3.000 eurosau titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [Z] [U] aux dépens. Dans son unique jeu de conclusions notifié par voie électronique entre avocats le 5 septembre 2025 qu'il a réitéré à l'audience, sans rien retrancher ni ajouter, Monsieur [Z] [U] demande à la cour de : Vu les articles L.411-35 et L.411-39 du code rural et de la pêche maritime, - Juger autant irrecevable que mal fondé Monsieur [K] [R] en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - L'en débouter, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens le 19 août [Immatriculation 4]/00017. Y ajoutant, - Condamner Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. MOTIFS DE LA DECISION : La cour constate que M. [K] [R] qui au demeurant ne produit pas l'acte de donation-partage dont il se prévaut ni aucune pièce relative à sa qualité de propriétaire bailleur, sollicite la résiliation du bail relatif à la parcelle située à [Localité 15] (80), lieudit [Localité 13] ZM n°27 pour une contenance de 00 ha 21 a 50 ca, alors même que le bail consenti le 29 avril 2009 ne porte pas sur cette parcelle et qu'au vu du relevé d'exploitation émis par la MSA de Picardie le 3 juin 2023 M. [Z] [U] n'exploite pas cette parcelle. Il y a donc lieu de rouvrir les débats sur ce point. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats sur la demande de résiliation du bail relatif à la parcelle située à [Localité 15] (80), lieudit [Localité 13] ZM n°27 pour une contenance de 00 ha 21 a 50 ca, à l'audience du 10 février 2026 à 9h30, INVITE M. [K] [R] à produire contradictoirement aux débats toutes pièces justificative de sa qualité de propriétaire des parcelles objet de la présente instance, notamment l'acte de donation-partage invoqué, et toutes pièces justificatives d'un bail au profit de M. [Z] [U] sur la parcelle située située à [Localité 15] (80), lieudit [Localité 13] ZM n°27 pour une contenance de 00 ha 21 a 50 ca, ce avant le 15 janvier 2025, RESERVE les dépens. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2025-12-25T23:00:00.000Z.