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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 11 décembre 2025, n° 24/08969

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Au cours de l'année 2020, Monsieur [V] a été contacté par une société dénommée FLOWBIRD qui lui a proposé d'investir son épargne dans des places de parking, soit un " investissement rentable et sécurisé en profitant du versement d'intérêts réguliers et importants sur de tels placements ". 
Monsieur [V] a décidé de procédé à l'investissement proposé en son nom propre et au nom de la société MY HOLDING. 
La société MY HOLDING a donc procédé aux virements suivants depuis son compte ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE vers un compte ouvert dans les livres d'[Y] au bénéfice d'un titulaire dénommé " MY HOLDING PRK-FLB " : 23.500 euros le 16 décembre 2020, 17.900 euros le 18 janvier 2021, 17.900 euros le 19 janvier 2021. 
Monsieur [V] aurait procédé le 5 janvier 2021 au virement de la somme de 15.500 euros depuis son compte CIC vers un compte ouvert dans les livres d'[Y] au bénéfice d'un titulaire dénommé " MY HOLDING PRK-FLB ". 
Les demandeurs ont par la suite compris qu'ils étaient victimes d'une escroquerie. Le 7 mai 2021, Monsieur [V] a déposé une plainte pour escroquerie. 

Le 19 juin 2024, Monsieur [V] et la société MY HOLDING ont assigné la SAS [Y] devant le tribunal de céans en remboursement des opérations contestées et au paiement de dommages et intérêts. 

Par conclusions en date du 30 juillet 2025, Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING demandent au tribunal de :
“A TITRE LIMINAIRE : 
Décision du 11 Décembre 2025
9ème chambre 3ème section
 N° RG 24/08969 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46DF

RECEVOIR la demande de communication de pièces formulée par MONSIEUR [V] et de la SAS MY HOLDING ; 
ORDONNER à la société [Y] de communiquer à Monsieur [V] et de LA SAS MY HOLDING ; 
- Tout document attestant des vérifications d'identité du titulaire du compte bancaire lors de l'ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX07]) : 
Un extrait Kbis à jour, 
Les statuts de la personne morale, 
Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité du représentant légal de la personne morale, 
Un " Selfie " ou un " live vidéo " de ce représentant légal, 
Une justification du siège social de la personne morale (toute vérification de l'adresse indiquée aux termes du Kbis), 
Une attestation d'assurance responsabilité civile, 
La déclaration de bénéficiaire effectif et un justificatif de sa pièce d'identité. 
- Tout document attestant de la nature du compte ouvert : 
La justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires. 
MONSIEUR [V] et la SAS MY HOLDING forme une demande aux fins de savoir quels éléments d'identification la banque a recueilli pour ses clients ayant réceptionné ses fonds : 
- Tout document justifiant des vérifications d'usage durant le fonctionnement du compte bancaire : 
Les relevés de compte bancaire non-caviardés pour les mois de 
novembre 2020 à février 2021, 
Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l'affaire, 
S'agissant d'une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l'encaissement des fonds de Monsieur [V] et au titre de la SAS MY HOLDING. 

A TITRE PRINCIPAL : 
Juger que la société [Y] n'a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ; 
Juger que la société [Y] est responsable des préjudices subis par Monsieur [V] et de la SAS MY HOLDING. 

A TITRE SUBSIDIAIRE : 
Juger que la société [Y] a commis un manquement contractuel à son devoir de vigilance engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard de Monsieur [V] ET de la SAS MY HOLDING ; 
Juger que la société [Y] est responsable des préjudices subis par Monsieur [V] et de la SAS MY HOLDING. 

EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
Condamner la société [Y] à rembourser à la SAS MY HOLDING la somme de 59.300 €, correspondant aux sommes ayant transité par le compte bancaire litigieux, en réparation de son préjudice matériel. 
Condamner la société [Y] à rembourser à Monsieur [V] la somme de 14.756 €, correspondant aux sommes ayant transité par le compte bancaire litigieux, en réparation de son préjudice matériel. 
Condamner la société [Y] à verser à la SAS MY HOLDING la somme de 11.860 €, correspondant à 20 % des sommes ayant transité sur le compte bancaire ouvert au sein de ses livres, en réparation de son préjudice moral. 
Condamner la société [Y] à verser à Monsieur [V] la somme de 2.951 €, correspondant à 20 % des sommes ayant transité sur le compte bancaire ouvert au sein de ses livres, en réparation de son préjudice moral. 
Condamner la société [Y] à verser à la SAS MY HOLDING la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile”. 

Par conclusions en date du 23 septembre 2025, la société [Y] demande au tribunal de :
“Déclarer recevable et bien fondée la société [Y] SAS en ses demandes fins et conclusions en toutes fins qu'elles comportent ;
En conséquence, 
L'en débouter, 
Condamner solidairement Monsieur [F] [V] et la société MY HOLDING à payer à la société [Y] SAS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens.” 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025 avec fixation à l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.

Motifs

SUR CE

I. Sur le secret bancaire et la demande de communication de pièces

Aux termes de l'article 138 du code de procédure civile : " Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. ". 
L'article 139 du code de procédure civile ajoute que : " La demande est faite sans forme. 
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. ". 
En parallèle, l'article 9 du code de procédure civile pose en principe fondamental de la procédure civile française le fait que : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". 
L'article 11 du code de procédure civile dispose que " Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. "

Le secret bancaire constitue un motif légitime. Faute de dérogation légale, il est de principe que le secret bancaire est opposable au juge civil ou commercial. 
En effet, aux termes de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, tout établissement de crédits est tenu au secret professionnel, à l'exception de quelques dérogations prévues par la loi : 
" I. - Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme mentionné aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel […] ". 
Si des dérogations au secret bancaire peuvent être admises, c'est à la seule condition que soit démontré le caractère indispensable de la communication de pièces pour l'exercice du droit à la preuve et le caractère proportionné de la mesure aux intérêts des parties en présence.

Au cas présent, Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING sollicitent la communication de pièces relatives à l'un des clients de la SAS [Y], ces pièces étant couvertes par le secret bancaire. Il s'agit de tiers bénéficiant du secret bancaire et qui n'ont pu y renoncer.
Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING ne démontrent pas le caractère indispensable de la communication de pièces pour l'exercice de son droit à la preuve ni le caractère proportionné de la mesure aux intérêts des parties en présence. Il ne peut déterminer le rôle des tiers dans l'escroquerie dont il dit avoir été victime alors qu'il lui revient de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes de communication de pièces.

II. Sur l'obligation de vigilance de la banque

Sur le fondement des articles L. 561-2 et R. 561-5-1 du code monétaire et financier, des articles L. 561-6 et R. 561-12-1 du même code Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING soutiennent que la société [Y] serait tenue d'une obligation de vigilance à l'égard de ses clients avant l'entrée en relation d'affaires et au cours de celle-ci. 
Sur le fondement des articles L. 561-10 et suivants du code monétaire et financier, Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING soutiennent que la société [Y] serait tenue d'une obligation de vigilance renforcée en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Les dispositions du code monétaire et financier insérées au chapitre 1er du titre 6 concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ont pour seul objet la protection de l'intérêt général et ne peuvent fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts. Les demandes de Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING ne peuvent en conséquence être accueillies sur ce fondement juridique. 
A titre surabondant, il est précisé que le devoir de vigilance de droit commun dont la banque est débitrice lui impose, en cas d'anomalie apparente d'un virement bancaire, d'en informer son client. En l'absence d'anomalie apparente affectant un virement litigieux, la banque est tenue d'effectuer le virement demandé par l'émetteur, que ce dernier soit son client ou non, en application du devoir de non-immixtion auquel la banque est tenue. En outre, la banque du bénéficiaire d'un virement n'est tenue à aucun devoir vigilance au titre d'un virement que son client reçoit, elle a l'obligation de créditer les fonds reçus sur le compte de son client, en application de l'article L. 133-1 du code monétaire et financier.

Au cas présent, les opérations de virement d'un montant total de 74.800 euros sur le compte d'un professionnel ne caractérisent aucunement une anomalie apparente étant précisé que les fonds étaient adressés par deux banques françaises, le CREDIT AGRICOLE DES 
SAVOIE et le CIC. 
Il est précisé que le libellé des virements indiqués par Monsieur [V] et la société MY HOLDING eux-mêmes à savoir " MY HOLDING PRK-FLB " ne permettaient pas d'établir qu'il s'agissait d'un investissement financier et donc d'une éventuelle fraude dont le titulaire du compte ouvert dans les livres d'[Y] auraient pu être à l'origine. La société [Y] devait exécuter les ordres de virements valablement reçus par la banque LE CREDIT AGRICOLE DESSAVOIE et BANQUE DE SAVOIE ceci en application des dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier.
Au surplus, Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING n'étant pas clients de la société [Y], cette dernière n'est débitrice d'aucune obligation de vigilance à son égard au regard des virements litigieux.

En conséquence, Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING n'établissant pas la faute qui aurait été commise par la société [Y], seront déboutés de leurs demandes à titre principal.

III. Sur le manquement contractuel lors de l'ouverture et du fonctionnement du compte bancaire

Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING se fondent sur les dispositions des articles 1147 et 1134 anciens du code civil pour soutenir que la société [Y] aurait commis une faute contractuelle lui causant un préjudice dont il sollicite la réparation sur le fondement de la responsabilité civile.
Conformément aux dispositions du code civil, le demandeur doit établir la preuve d'une faute contractuelle, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux.
Concernant le manquement contractuel de la société [Y], Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING soutiennent que celui-ci réside en un manquement par la société [Y] à son obligation de vigilance. 

L'article L. 133-3, I du code monétaire et financier dispose que " Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. "

En l'espèce, aucune anomalie apparente, intellectuelle ou matérielle n'est démontrée dans les ordres de virements reçus par la société [Y] de la part de la banque de Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING qui ne conteste d'ailleurs pas en être à l'origine. La ou les opérations sous-jacentes aux virements bancaires ne font pas parties des éléments que la banque est tenue de contrôler au titre de sa relation avec ses clients. En conséquence, il n'est pas démontré que la société [Y] a commis une faute, cette dernière ayant exécuté les ordres de virement reçus conformément à ce qu'impose les dispositions de l'article L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier. La société [Y] avait donc bien l'obligation de créditer les fonds sur le compte des bénéficiaires qui étaient ses clients et n'avait d'autre choix que de le faire en sa qualité de banque du bénéficiaire.

En conséquence, Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING n'établissant pas le manquement contractuel de la société [Y], seront déboutés de leurs demandes à titre subsidiaire.

IV. Sur les autres demandes

Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING qui succombent, seront condamnés aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING, qui supportent les dépens, seront condamnés à payer à la SAS [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING de l'ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING à payer à la SAS [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 8] le 11 Décembre 2025.


LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 8] [1]

[1] Expéditions 
exécutoires
délivrées le :

à
Me DUPUIS
Me BONNET DES TUVES 


■


9ème chambre 3ème section

 
N° RG 24/08969 
N° Portalis 352J-W-B7I-C46DF

N° MINUTE : 5

Assignation du :
19 Juin 2024






JUGEMENT 
rendu le 11 Décembre 2025 
DEMANDEURS

Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]

S.A.S. MY HOLDING
[Localité 6]
[Localité 3]

représentés par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant 




DÉFENDERESSE

S.A. [Y] 
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0685




Décision du 11 Décembre 2025
9ème chambre 3ème section
 N° RG 24/08969 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46DF

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.


DÉBATS

A l’audience du 13 Novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 Décembre 2025.


JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Au cours de l'année 2020, Monsieur [V] a été contacté par une société dénommée FLOWBIRD qui lui a proposé d'investir son épargne dans des places de parking, soit un " investissement rentable et sécurisé en profitant du versement d'intérêts réguliers et importants sur de tels placements ". 
Monsieur [V] a décidé de procédé à l'investissement proposé en son nom propre et au nom de la société MY HOLDING. 
La société MY HOLDING a donc procédé aux virements suivants depuis son compte ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE vers un compte ouvert dans les livres d'[Y] au bénéfice d'un titulaire dénommé " MY HOLDING PRK-FLB " : 23.500 euros le 16 décembre 2020, 17.900 euros le 18 janvier 2021, 17.900 euros le 19 janvier 2021. 
Monsieur [V] aurait procédé le 5 janvier 2021 au virement de la somme de 15.500 euros depuis son compte CIC vers un compte ouvert dans les livres d'[Y] au bénéfice d'un titulaire dénommé " MY HOLDING PRK-FLB ". 
Les demandeurs ont par la suite compris qu'ils étaient victimes d'une escroquerie. Le 7 mai 2021, Monsieur [V] a déposé une plainte pour escroquerie. 

Le 19 juin 2024, Monsieur [V] et la société MY HOLDING ont assigné la SAS [Y] devant le tribunal de céans en remboursement des opérations contestées et au paiement de dommages et intérêts. 

Par conclusions en date du 30 juillet 2025, Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING demandent au tribunal de :
“A TITRE LIMINAIRE : 
Décision du 11 Décembre 2025
9ème chambre 3ème section
 N° RG 24/08969 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46DF

RECEVOIR la demande de communication de pièces formulée par MONSIEUR [V] et de la SAS MY HOLDING ; 
ORDONNER à la société [Y] de communiquer à Monsieur [V] et de LA SAS MY HOLDING ; 
- Tout document attestant des vérifications d'identité du titulaire du compte bancaire lors de l'ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX07]) : 
Un extrait Kbis à jour, 
Les statuts de la personne morale, 
Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité du représentant légal de la personne morale, 
Un " Selfie " ou un " live vidéo " de ce représentant légal, 
Une justification du siège social de la personne morale (toute vérification de l'adresse indiquée aux termes du Kbis), 
Une attestation d'assurance responsabilité civile, 
La déclaration de bénéficiaire effectif et un justificatif de sa pièce d'identité. 
- Tout document attestant de la nature du compte ouvert : 
La justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires. 
MONSIEUR [V] et la SAS MY HOLDING forme une demande aux fins de savoir quels éléments d'identification la banque a recueilli pour ses clients ayant réceptionné ses fonds : 
- Tout document justifiant des vérifications d'usage durant le fonctionnement du compte bancaire : 
Les relevés de compte bancaire non-caviardés pour les mois de 
novembre 2020 à février 2021, 
Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l'affaire, 
S'agissant d'une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l'encaissement des fonds de Monsieur [V] et au titre de la SAS MY HOLDING. 

A TITRE PRINCIPAL : 
Juger que la société [Y] n'a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ; 
Juger que la société [Y] est responsable des préjudices subis par Monsieur [V] et de la SAS MY HOLDING. 

A TITRE SUBSIDIAIRE : 
Juger que la société [Y] a commis un manquement contractuel à son devoir de vigilance engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard de Monsieur [V] ET de la SAS MY HOLDING ; 
Juger que la société [Y] est responsable des préjudices subis par Monsieur [V] et de la SAS MY HOLDING. 

EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
Condamner la société [Y] à rembourser à la SAS MY HOLDING la somme de 59.300 €, correspondant aux sommes ayant transité par le compte bancaire litigieux, en réparation de son préjudice matériel. 
Condamner la société [Y] à rembourser à Monsieur [V] la somme de 14.756 €, correspondant aux sommes ayant transité par le compte bancaire litigieux, en réparation de son préjudice matériel. 
Condamner la société [Y] à verser à la SAS MY HOLDING la somme de 11.860 €, correspondant à 20 % des sommes ayant transité sur le compte bancaire ouvert au sein de ses livres, en réparation de son préjudice moral. 
Condamner la société [Y] à verser à Monsieur [V] la somme de 2.951 €, correspondant à 20 % des sommes ayant transité sur le compte bancaire ouvert au sein de ses livres, en réparation de son préjudice moral. 
Condamner la société [Y] à verser à la SAS MY HOLDING la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile”. 

Par conclusions en date du 23 septembre 2025, la société [Y] demande au tribunal de :
“Déclarer recevable et bien fondée la société [Y] SAS en ses demandes fins et conclusions en toutes fins qu'elles comportent ;
En conséquence, 
L'en débouter, 
Condamner solidairement Monsieur [F] [V] et la société MY HOLDING à payer à la société [Y] SAS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens.” 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025 avec fixation à l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.


SUR CE

I. Sur le secret bancaire et la demande de communication de pièces

Aux termes de l'article 138 du code de procédure civile : " Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. ". 
L'article 139 du code de procédure civile ajoute que : " La demande est faite sans forme. 
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. ". 
En parallèle, l'article 9 du code de procédure civile pose en principe fondamental de la procédure civile française le fait que : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". 
L'article 11 du code de procédure civile dispose que " Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. "

Le secret bancaire constitue un motif légitime. Faute de dérogation légale, il est de principe que le secret bancaire est opposable au juge civil ou commercial. 
En effet, aux termes de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, tout établissement de crédits est tenu au secret professionnel, à l'exception de quelques dérogations prévues par la loi : 
" I. - Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme mentionné aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel […] ". 
Si des dérogations au secret bancaire peuvent être admises, c'est à la seule condition que soit démontré le caractère indispensable de la communication de pièces pour l'exercice du droit à la preuve et le caractère proportionné de la mesure aux intérêts des parties en présence.

Au cas présent, Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING sollicitent la communication de pièces relatives à l'un des clients de la SAS [Y], ces pièces étant couvertes par le secret bancaire. Il s'agit de tiers bénéficiant du secret bancaire et qui n'ont pu y renoncer.
Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING ne démontrent pas le caractère indispensable de la communication de pièces pour l'exercice de son droit à la preuve ni le caractère proportionné de la mesure aux intérêts des parties en présence. Il ne peut déterminer le rôle des tiers dans l'escroquerie dont il dit avoir été victime alors qu'il lui revient de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes de communication de pièces.

II. Sur l'obligation de vigilance de la banque

Sur le fondement des articles L. 561-2 et R. 561-5-1 du code monétaire et financier, des articles L. 561-6 et R. 561-12-1 du même code Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING soutiennent que la société [Y] serait tenue d'une obligation de vigilance à l'égard de ses clients avant l'entrée en relation d'affaires et au cours de celle-ci. 
Sur le fondement des articles L. 561-10 et suivants du code monétaire et financier, Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING soutiennent que la société [Y] serait tenue d'une obligation de vigilance renforcée en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Les dispositions du code monétaire et financier insérées au chapitre 1er du titre 6 concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ont pour seul objet la protection de l'intérêt général et ne peuvent fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts. Les demandes de Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING ne peuvent en conséquence être accueillies sur ce fondement juridique. 
A titre surabondant, il est précisé que le devoir de vigilance de droit commun dont la banque est débitrice lui impose, en cas d'anomalie apparente d'un virement bancaire, d'en informer son client. En l'absence d'anomalie apparente affectant un virement litigieux, la banque est tenue d'effectuer le virement demandé par l'émetteur, que ce dernier soit son client ou non, en application du devoir de non-immixtion auquel la banque est tenue. En outre, la banque du bénéficiaire d'un virement n'est tenue à aucun devoir vigilance au titre d'un virement que son client reçoit, elle a l'obligation de créditer les fonds reçus sur le compte de son client, en application de l'article L. 133-1 du code monétaire et financier.

Au cas présent, les opérations de virement d'un montant total de 74.800 euros sur le compte d'un professionnel ne caractérisent aucunement une anomalie apparente étant précisé que les fonds étaient adressés par deux banques françaises, le CREDIT AGRICOLE DES 
SAVOIE et le CIC. 
Il est précisé que le libellé des virements indiqués par Monsieur [V] et la société MY HOLDING eux-mêmes à savoir " MY HOLDING PRK-FLB " ne permettaient pas d'établir qu'il s'agissait d'un investissement financier et donc d'une éventuelle fraude dont le titulaire du compte ouvert dans les livres d'[Y] auraient pu être à l'origine. La société [Y] devait exécuter les ordres de virements valablement reçus par la banque LE CREDIT AGRICOLE DESSAVOIE et BANQUE DE SAVOIE ceci en application des dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier.
Au surplus, Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING n'étant pas clients de la société [Y], cette dernière n'est débitrice d'aucune obligation de vigilance à son égard au regard des virements litigieux.

En conséquence, Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING n'établissant pas la faute qui aurait été commise par la société [Y], seront déboutés de leurs demandes à titre principal.

III. Sur le manquement contractuel lors de l'ouverture et du fonctionnement du compte bancaire

Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING se fondent sur les dispositions des articles 1147 et 1134 anciens du code civil pour soutenir que la société [Y] aurait commis une faute contractuelle lui causant un préjudice dont il sollicite la réparation sur le fondement de la responsabilité civile.
Conformément aux dispositions du code civil, le demandeur doit établir la preuve d'une faute contractuelle, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux.
Concernant le manquement contractuel de la société [Y], Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING soutiennent que celui-ci réside en un manquement par la société [Y] à son obligation de vigilance. 

L'article L. 133-3, I du code monétaire et financier dispose que " Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. "

En l'espèce, aucune anomalie apparente, intellectuelle ou matérielle n'est démontrée dans les ordres de virements reçus par la société [Y] de la part de la banque de Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING qui ne conteste d'ailleurs pas en être à l'origine. La ou les opérations sous-jacentes aux virements bancaires ne font pas parties des éléments que la banque est tenue de contrôler au titre de sa relation avec ses clients. En conséquence, il n'est pas démontré que la société [Y] a commis une faute, cette dernière ayant exécuté les ordres de virement reçus conformément à ce qu'impose les dispositions de l'article L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier. La société [Y] avait donc bien l'obligation de créditer les fonds sur le compte des bénéficiaires qui étaient ses clients et n'avait d'autre choix que de le faire en sa qualité de banque du bénéficiaire.

En conséquence, Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING n'établissant pas le manquement contractuel de la société [Y], seront déboutés de leurs demandes à titre subsidiaire.

IV. Sur les autres demandes

Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING qui succombent, seront condamnés aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING, qui supportent les dépens, seront condamnés à payer à la SAS [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING de l'ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING à payer à la SAS [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 8] le 11 Décembre 2025.


LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-12-19T19:23:35.928Z.