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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 13 novembre 2025, n° 24/03554

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 17 et 19 septembre 2024, M. [F] [M] a fait assigner M. [I] [R], M. [X] [R], M. [N] [R] et M. [T] [R] devant le Tribunal judiciaire de Nice. L'acte concernant M. [T] [R] a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.

M. [M], aux termes de ses dernières écritures contenues dans l'acte introductif d'instance et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, demande au Tribunal, au visa des articles 1113 à 1521, et 1583 du code civil, de :
juger que la vente à M. [F] [M] par Messieurs [R] et portant sur le bien, sur la commune de [Localité 1], au [Adresse 5][Adresse 6] cadastré section LW n°[Cadastre 1], lot n°26, consistant en un appartement type de 2 pièces de 56,77 m² situé au rez-de-chaussée du bâtiment 2, dont l'accès se fait par le [Adresse 5], porte à droite du porche commun, et composé d'une entrée, un séjour, une salle de bain avec WC, une cave aménagée en atelier avec placard et une cuisine, et les 95/1000ème des parties communes spéciales du bâtiment 2, pour le prix de 90 000€ frais d'agence de 10 000 € inclus, est parfaite en l'état d'un accord sur le principe de la vente, sur la chose et le prix, sur l'absence de condition suspensive et sur la réitération de la vente au plus tard le 24 janvier 2024 ;en conséquence, juger l'existence de cette vente et juger que la décision à intervenir vaudra titre de propriété et sera publiée au service de la publicité foncière de [Localité 1] aux frais de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le décret 55-22 du 4 janvier 1955 ;sinon, condamner solidairement Messieurs [R] sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 24 janvier 2024, à réitérer par acte authentique la vente de leur propriété ;A titre subsidiaire, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil :
condamner solidairement Messieurs [R] à payer à M. [M] la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice né de la rupture abusive des pourparlers ;En tout état de cause :
condamner solidairement Messieurs [R] à payer à M. [M] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamner solidairement Messieurs [R] à payer à M. [M] la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement Messieurs [R] dont distraction au profit de Maître Jérôme LACROUTS pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;juger qu'il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [I] [R] demande au Tribunal de :
 faire droit à la demande de Monsieur [M] tendant à dire que le jugement à intervenir vaudra acte de vente selon les conditions prévues dans l’offre acceptée par l’ensemble des propriétaires du lot 26, [Adresse 7] à [Localité 1] ; débouter Monsieur [M] des autres demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [I] [R] et de ses fils [N] et [X] ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.






MM [N] et [X] [R], bien que régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat. Par ailleurs, l'acte de signification de l'assignation destinée à M. [T] [R] a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.

La clôture est intervenue le 25 avril 2025 par ordonnance du 3 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande relative à la vente

Aux termes de l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.

L'article 1583 dispose en outre que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

En l'espèce, une offre d'achat a été signée par M. [M] le 19 octobre 2023, pour un prix de 90 000 €, frais d'agence inclus à hauteur de 10 000 €. L'offre a été signée par Messieurs [R], les signatures étant accompagnées de la mention « Bon pour vente au prix de quatre-vingt-dix mille euros dont dix mille euros d'honoraires d'agence ».

Il y a eu dès lors accord sur la chose et sur le prix. L'acte ne prévoyait aucune condition suspensive et, en cas d'acceptation, une réitération au plus tard le 24 janvier 2024.

En outre, M. [I] [R], seul défendeur à avoir constitué avocat, sollicite également que la vente soit déclarée parfaite.

Il convient en conséquence de faire droit à cette demande et de dire que le présent jugement vaut vente par Messieurs [R], au profit de M. [M], du bien immobilier suivant : sur la commune de [Localité 1], [Adresse 5][Adresse 6], cadastré section LW n°[Cadastre 1], à savoir le lot n°26, pour le prix de 80 000 € (outre 10 000 € de frais d'agence).

M. [M] devra payer le prix de vente aux vendeurs.

Il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent.

Sur la demande formulée au titre de la résistance abusive

M. [M] sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Cette demande n'est pas motivée et M. [M] n'explicite pas le préjudice qu'il aurait subi. En outre il apparaît au vu des pièces produites que l'absence de signature de l'acte authentique de vente provient du refus d'un seul des défendeurs.

En l'absence d'éléments sur le préjudice subi, la demande sera rejetée.








Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l'espèce, les pièces produites démontrent que la présente procédure est due à la carence de M. [T] [R] qui n'a pas souhaité signer l'acte de vente malgré l'engagement pris lors de l'acceptation de l'offre.
Dès lors, les dépens seront mis à la seule charge de M. [T] [R]. Ils pourront par ailleurs être directement recouvrés par Maître LACROUTS, concernant ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, pour les mêmes raisons que s'agissant des dépens, M. [T] [R] sera condamné à verser à M. [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 €.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature du litige, s'agissant d'un jugement valant vente. Dès lors, elle sera écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DECLARE parfaite la vente du bien immobilier situé à [Localité 1], au [Adresse 5][Adresse 6], cadastré section LW n°[Cadastre 1], constituant le lot n°26 ;

DIT que le présent jugement vaut vente par M. [I] [R], M. [X] [R], M. [N] [R] et M. [T] [R] au profit de M. [F] [M] du bien immobilier situé à [Localité 1], au [Adresse 5][Adresse 6], cadastré section LW n°[Cadastre 1], constituant le lot n°26, moyennant le prix de 80 000 € (quatre-vingt mille euros), auxquels s'ajoutent 10 000 € (dix mille euros) de frais d'agence ;

DIT que le prix de vente devra être versé par M. [F] [M] ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent ;

REJETTE la demande formulée au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE M. [T] [R] à verser à M. [F] [M] la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [T] [R] aux entiers dépens de l’instance ;

AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Jérôme LACROUTS, Avocat, à recouvrer directement contre M. [T] [R] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;

DIT qu'il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : [F] [M] c/ [T] [R], [I] [S] [R], [X] [J], [O] [R], [N] [Q], [O] [R]
 
N°25/661
Du 13 Novembre 2025
 
2ème Chambre civile
 N° RG 24/03554 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7KA 
 












Grosse délivrée à:
Me Jérôme LACROUTS

expédition délivrée à 
Me Guénaëlle SAJOUS
le 13/11/2025
mentions diverses















Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du treize Novembre deux mil vingt cinq


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;


DÉBATS

A l'audience publique du 26 Mai 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;


PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort, 






DEMANDEUR: 

Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant



DÉFENDEURS:

Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
Monsieur [I] [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3] FRANCE
représenté par Me Guénaëlle SAJOUS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [X] [J], [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [N] [Q], [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant






*****
























EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 17 et 19 septembre 2024, M. [F] [M] a fait assigner M. [I] [R], M. [X] [R], M. [N] [R] et M. [T] [R] devant le Tribunal judiciaire de Nice. L'acte concernant M. [T] [R] a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.

M. [M], aux termes de ses dernières écritures contenues dans l'acte introductif d'instance et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, demande au Tribunal, au visa des articles 1113 à 1521, et 1583 du code civil, de :
juger que la vente à M. [F] [M] par Messieurs [R] et portant sur le bien, sur la commune de [Localité 1], au [Adresse 5][Adresse 6] cadastré section LW n°[Cadastre 1], lot n°26, consistant en un appartement type de 2 pièces de 56,77 m² situé au rez-de-chaussée du bâtiment 2, dont l'accès se fait par le [Adresse 5], porte à droite du porche commun, et composé d'une entrée, un séjour, une salle de bain avec WC, une cave aménagée en atelier avec placard et une cuisine, et les 95/1000ème des parties communes spéciales du bâtiment 2, pour le prix de 90 000€ frais d'agence de 10 000 € inclus, est parfaite en l'état d'un accord sur le principe de la vente, sur la chose et le prix, sur l'absence de condition suspensive et sur la réitération de la vente au plus tard le 24 janvier 2024 ;en conséquence, juger l'existence de cette vente et juger que la décision à intervenir vaudra titre de propriété et sera publiée au service de la publicité foncière de [Localité 1] aux frais de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le décret 55-22 du 4 janvier 1955 ;sinon, condamner solidairement Messieurs [R] sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 24 janvier 2024, à réitérer par acte authentique la vente de leur propriété ;A titre subsidiaire, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil :
condamner solidairement Messieurs [R] à payer à M. [M] la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice né de la rupture abusive des pourparlers ;En tout état de cause :
condamner solidairement Messieurs [R] à payer à M. [M] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamner solidairement Messieurs [R] à payer à M. [M] la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement Messieurs [R] dont distraction au profit de Maître Jérôme LACROUTS pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;juger qu'il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [I] [R] demande au Tribunal de :
 faire droit à la demande de Monsieur [M] tendant à dire que le jugement à intervenir vaudra acte de vente selon les conditions prévues dans l’offre acceptée par l’ensemble des propriétaires du lot 26, [Adresse 7] à [Localité 1] ; débouter Monsieur [M] des autres demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [I] [R] et de ses fils [N] et [X] ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.






MM [N] et [X] [R], bien que régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat. Par ailleurs, l'acte de signification de l'assignation destinée à M. [T] [R] a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.

La clôture est intervenue le 25 avril 2025 par ordonnance du 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande relative à la vente

Aux termes de l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.

L'article 1583 dispose en outre que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

En l'espèce, une offre d'achat a été signée par M. [M] le 19 octobre 2023, pour un prix de 90 000 €, frais d'agence inclus à hauteur de 10 000 €. L'offre a été signée par Messieurs [R], les signatures étant accompagnées de la mention « Bon pour vente au prix de quatre-vingt-dix mille euros dont dix mille euros d'honoraires d'agence ».

Il y a eu dès lors accord sur la chose et sur le prix. L'acte ne prévoyait aucune condition suspensive et, en cas d'acceptation, une réitération au plus tard le 24 janvier 2024.

En outre, M. [I] [R], seul défendeur à avoir constitué avocat, sollicite également que la vente soit déclarée parfaite.

Il convient en conséquence de faire droit à cette demande et de dire que le présent jugement vaut vente par Messieurs [R], au profit de M. [M], du bien immobilier suivant : sur la commune de [Localité 1], [Adresse 5][Adresse 6], cadastré section LW n°[Cadastre 1], à savoir le lot n°26, pour le prix de 80 000 € (outre 10 000 € de frais d'agence).

M. [M] devra payer le prix de vente aux vendeurs.

Il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent.

Sur la demande formulée au titre de la résistance abusive

M. [M] sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Cette demande n'est pas motivée et M. [M] n'explicite pas le préjudice qu'il aurait subi. En outre il apparaît au vu des pièces produites que l'absence de signature de l'acte authentique de vente provient du refus d'un seul des défendeurs.

En l'absence d'éléments sur le préjudice subi, la demande sera rejetée.








Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l'espèce, les pièces produites démontrent que la présente procédure est due à la carence de M. [T] [R] qui n'a pas souhaité signer l'acte de vente malgré l'engagement pris lors de l'acceptation de l'offre.
Dès lors, les dépens seront mis à la seule charge de M. [T] [R]. Ils pourront par ailleurs être directement recouvrés par Maître LACROUTS, concernant ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, pour les mêmes raisons que s'agissant des dépens, M. [T] [R] sera condamné à verser à M. [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 €.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature du litige, s'agissant d'un jugement valant vente. Dès lors, elle sera écartée.







PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DECLARE parfaite la vente du bien immobilier situé à [Localité 1], au [Adresse 5][Adresse 6], cadastré section LW n°[Cadastre 1], constituant le lot n°26 ;

DIT que le présent jugement vaut vente par M. [I] [R], M. [X] [R], M. [N] [R] et M. [T] [R] au profit de M. [F] [M] du bien immobilier situé à [Localité 1], au [Adresse 5][Adresse 6], cadastré section LW n°[Cadastre 1], constituant le lot n°26, moyennant le prix de 80 000 € (quatre-vingt mille euros), auxquels s'ajoutent 10 000 € (dix mille euros) de frais d'agence ;

DIT que le prix de vente devra être versé par M. [F] [M] ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent ;

REJETTE la demande formulée au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE M. [T] [R] à verser à M. [F] [M] la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [T] [R] aux entiers dépens de l’instance ;

AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Jérôme LACROUTS, Avocat, à recouvrer directement contre M. [T] [R] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;

DIT qu'il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-12-19T20:15:28.375Z.