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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CIVIL (1ère Chambre), 17 novembre 2025, n° 23/00095

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 29 janvier 2017, Monsieur [O] [C] a souscrit un contrat de prêt auprès de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté d’un montant de 130 000 euros. 

A l’occasion de cette opération contractuelle, l’emprunteur a adhéré à un contrat d’assurance « groupe » (n°7312) auprès de la SA GENERALI VIE pour le garantir du risque « décès » à compter du 1er février 2017. 

Le 21 février 2021, Monsieur [O] [C] est décédé dans un accident d’ULM, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Monsieur [B] [C] et Monsieur [J] [C] (ci-après dénommés « les consorts [C] »).

Par courrier en date du 22 mars 2021 la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté a informé Maître [E] [L], notaire en charge de la succession, de Monsieur [O] [C] du capital restant dû au titre du prêt contracté, d’un montant de 79 105,61 euros. 

Par courrier en date du 2 septembre 2021, la SA GENERALI VIE a notifié au notaire précité son refus de prendre en charge le solde du prêt, en invoquant les clauses d’exclusion figurant aux termes du contrat d’assurance souscrit.

En réponse à la réclamation opposée par les consorts [C] en date du 11 février 2022, la SA GENERALI VIE a, par courrier daté du 24 février 2022, maintenu sa poisition.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2023, Monsieur [B] [C] et Monsieur [J] [C] ont fait assigner la SA GENERALI VIE devant le Tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins d’application de la garantie d’assurance et de condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 79 105,61 euros au titre du solde du prêt. 

Postérieurement à l’assignation, un accord a été conclu entre les consorts [C] et la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté, portant le solde de la créance à la somme de 65 000 euros. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, Monsieur [B] [C] et Monsieur [J] [C] demandent au tribunal de :

« A titre principal, Dire et juger que les conditions générales d’exclusion sont inopposables à l’assuré et à Monsieur [J] [C] et [B] [C]. 
En conséquence, 
Ordonner la prise en charge du prêt n°9872306 souscrit par Monsieur [O] [C] auprès du CE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE par la compagnie GENERALI VIE 
Condamner la compagnie GENERALI VIE à payer à Monsieur [J] [C] et à Monsieur [B] [C] en leurs qualités d’héritiers de Monsieur [O] [C] la somme de 65.000 euros (SOIXANTE CINQ MILLE EUROS) correspondant au solde du prêt n°9872306. 

A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité de la clause d’exclusion opposée à Monsieur [J] [C] et [B] [C] concernant la pratique de l’ULM
En conséquence, 
Ordonner la prise en charge du prêt n°9872306 souscrit par Monsieur [O] [C] auprès du CE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE par la compagnie GENERALI VIE 
Condamner la compagnie GENERALI VIE à payer à Monsieur [J] [C] et à Monsieur [B] [C] en leurs qualités d’héritiers de Monsieur [O] [C] la somme de 65.000 euros (SOIXANTE CINQ MILLE EUROS) correspondant au solde du prêt n°9872306. 

A titre infiniment subsidiaire,Dire et juger que les conditions contractuelles d’exclusions ne sont pas remplies, 
En conséquence, 
Ordonner la prise en charge du prêt n°9872306 souscrit par Monsieur [O] [C] auprès du CE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE par la compagnie GENERALI VIE 
Condamner la compagnie GENERALI VIE à payer à Monsieur [J] [C] et à Monsieur [B] [C] en leurs qualités d’héritiers de Monsieur [O] [C] la somme de 65.000 euros (SOIXANTE CINQ MILLE EUROS) correspondant au solde du prêt n°9872306. 
Débouter la compagnie GENERALI de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner la compagnie GENERALI VIE à payer à Messieurs [B] et [J] [C], la somme de 3.000 Euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.Condamner la compagnie GENERALI VIE aux entiers dépens ». 
A l’appui de leurs demandes, les consorts [C] contestent à titre principal, sur le fondement de l’article 1119 du Code civil, l’opposabilité des conditions générales du contrat. Ils soutiennent que pour être invoquées, lesdites conditions générales doivent être portées à la connaissance de la partie concernée et acceptées par elle. Ils ajoutent qu’il appartient à l’assureur de porter à la connaissance de l’assuré l’exclusion de garantie, de rapporter la preuve de l’information ainsi donnée et de communiquer la police d’assurance souscrite. Ils prennent cependant acte que la défenderesse a versé aux débats dans le cours de la procédure la demande d’adhésion signée le 6 janvier 2017 par Monsieur [O] [C], aux termes de laquelle il reconnaît avoir pris connaissance et être en possession de la notice d’information, et déclarent en conséquence, s’en rapporter à la justice sur ce point. 

A titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent la nullité de la clause d’exclusion invoquée en défense pour s’opposer à leur demande de prise en charge du prêt. Ils indiquent qu’une telle clause est, en vertu de l’article L.113-1 du Code des assurances, subordonnée, pour sa validité, à son caractère formel et limité, et doit ainsi être rédigée de telle sorte que l’assuré soit en mesure de connaître très exactement les cas dans lesquels elle trouve à s’appliquer, sans qu’aucune incertitude ne subsiste.
S’ils concèdent que les clauses litigieuses sont mentionnées en caractères lisibles et séparées d’un tiret, ils estiment en revanche qu’elles sont ambiguës ou sujettes à interprétation. 
Ainsi, s’agissant de l’alinéa 2, ils soutiennent que la « navigation aérienne » concerne toute activité permettant de se déplacer dans les airs, y compris avec un ULM. Ils ajoutent que la rédaction de cette clause ne permet pas de connaître les appareils et activités concernées par elle, précisant qu’elle n’exclut ni les activités sportives ni celles de loisirs. 
S’agissant de l’alinéa 3, ils indiquent que sa rédaction laisse penser que seules les activités effectuées en compétitions sont exclues et estiment que la notion « d’appareil comparable » aux parapentes, deltaplanes et ULM ne permet pas une définition précise des activités visées. Ils soulignent que le terme ULM est lui-même un terme générique, qui a évolué, renvoyant désormais à plusieurs types d’appareils, très différents en termes de motorisation, de carrosserie et de sécurité. Il relève enfin qu’aucun élément ne permet de connaître précisément quels appareils et/ou quelles activités sont expressément concernées par l’alinéa 2 qui se trouve vidé de sa substance.

A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [B] [C] et Monsieur [J] [C] soutiennent que les conditions d’exclusion ne sont pas remplies. Ils estiment ainsi que si l’alinéa 2 exclut de la garantie les risques liés à la « navigation aérienne », qui peut être définie comme l’ensemble des techniques permettant à un pilote d’aéronef de maîtriser ses déplacements, il prévoit toutefois une exception lorsque le pilote ou l’assuré vole avec les documents réglementaires liés à cette activité, ce qui est selon eux le cas puisque Monsieur [O] [C] pratiquait l’ULM depuis plusieurs années et disposait des autorisations nécessaires à la pratique de cette activité. 

En réponse à l’argumentation adverse développée à titre subsidiaire estimant que le préjudice subi doit être réduit à 20 % du risque, représentant la somme maximale de 15 821 € dès lors qu’il s’analyse en une perte de chance d’être couvert par la garantie, les consorts [C] font valoir que l’option supplémentaire n’a pas été souscrite dans la mesure où Monsieur [C] pensait être assuré pour l’activité qu’il pratiquait depuis de nombreuses années de façon régulière, activité connue du souscripteur. Il précise qu’il disposait des moyens financiers de souscrire une assurance supplémentaire si cela avait été nécessaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la SA GENERALI VIE sollicite du tribunal de : 
« A titre principal, 1°) Débouter Monsieur [B] [C] et Monsieur [J] [C] de l’ensemble de leurs prétentions ; 
2°) Condamner solidairement Messieurs [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Marie BOTTE, Avocat en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; 
3°) et les condamner sous la même solidarité à verser à GENERALI VIE la somme de 2.000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile

A titre subsidiaire, 1°) Limiter à 15.821 € les sommes mises à la charge de GENERALI VIE qui doivent être réglées entre les mains de la banque en sa qualité de bénéficiaire ;
2°) Débouter les requérants du surplus de leurs prétentions ; 
A titre infiniment subsidiaire,1°) Juger que l’organisme prêteur est bénéficiaire du solde du prêt qui s’élève à la somme de 65.000 € ;
2°) Débouter les requérants du surplus de leurs prétentions ». 

A l’appui de ses prétentions, la SA GENERALI VIE soutient que les documents contractuels signés par Monsieur [O] [C] sont bien opposables aux demandeurs. 

Sur le fondement de l’article L.112-6 du Code des assurances, elle rappelle que l’assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police d’assurance les exceptions opposables au souscripteur originaire. Elle soutient qu’en l’espèce, la notice d’information a été remise à Monsieur [O] [C] et qu’en signant la demande d’adhésion, l’assuré a reconnu « avoir pris connaissance et être en possession de la notice d’information du contrat n°7312 ». Elle ajoute que la communication aux débats de cette notice d’information par les demandeurs eux-mêmes prouvent qu’elle a bien été remise à l’assuré par la banque.
En réponse à l’argumentation adverse soutenant que la clause faisant référence à la remise de cette notice ne comporte aucune mention expresse relative à son acceptation, la SA GENERALI VIE invoque la jurisprudence de la Cour de cassation ayant considéré que la simple signature de la demande d’adhésion contenant la mention relative à la remise des conditions générales suffisait à les rendre opposables, peu important que la notice d’information ne soit pas elle-même signée.

Par ailleurs, la SA GENERALI VIE conteste toute nullité de la clause d’exclusion, estimant qu’elle doit recevoir application. 
Elle souligne à cet égard que la clause litigieuse est mentionnée, conformément à l’article L.112-4 du Code des assurances, en caractère très apparents, son titre étant écrit en lettres majuscules et en caractères gras. Elle ajoute qu’un tiret matérialise les différents cas d’exclusions, dont les objets diffèrent. Ainsi, elle avance que l’alinéa 2 concerne les accidents de navigation aérienne indemnisés par des conventions internationales tandis que l’alinéa 3 énumère des activités et pratiques qu’elle considère « à risques » et qu’elle n’envisage de garantir, sur déclaration de l’assuré, qu’en contrepartie du paiement d’une surprime. 
Elle estime que la lecture de l’alinéa 3 aurait dû conduire l’assuré à déclarer la pratique de l’ULM, et à souscrire la garantie pilote, ce qui aurait amené l’assureur à appliquer une surprime en fonction du nombre d’heures de vol d’ULM qu’il pratiquait par an, conformément au renvoi matérialisé par un astérisque, stipulant que « sous réserve de l’accord de l’assureur, les exclusions ci-dessus marquées d’un astérisque peuvent être supprimées ou adaptées moyennant le paiement d’une cotisation complémentaire. Elle ajoute que rien ne démontre que la banque souscriptrice avait été informé que son interlocuteur pratiquait l’ULM, contestant à cet égard l’attestation de Madame [A], qui n’était pas présente lors du rendez-vous à la caisse d’épargne.

A titre subsidiaire, la défenderesse soutient que la demande des consorts [C] ne peut s’analyser qu’en une perte de chance d’être couvert contre le risque d’accident d’ULM.
Elle estime en l’espèce que les requérants ne démontrent pas que leur père a perdu une chance même minime de souscrire une assurance dès lors que rien n’établit que l’emprunteur avait les moyens financiers de procéder au rachat de l’exclusion relative aux risques liés à la pratique de l’ULM, qui aurait généré une prime de 243 € par mois, au lieu de 81 € par mois, soulignant par ailleurs que la preuve de l’existence sur le marché des assureurs d’un contrat proposant, avec ou sans surprime, de couvrir le risque lié à la pratique d’ULM, n’est pas davantage rapportée.
Elle évalue de ce fait la perte de chance à 20% du solde du crédit (79.105,61 euros). 

Enfin, à titre infiniment subsidiaire, la SA GENERALI VIE souligne que quand bien même le tribunal estimerait la garantie décès acquise, elle ne peut être condamnée à régler le capital restant dû au jour du décès entre les mains des ayants droits de Monsieur [C], le bénéficiaire des fonds, résultant des documents contractuels étant la caisse d’épargne de Bourgogne Franche-Comté en sa qualité de prêteur.
Elle précise enfin qu’elle ne peut être redevable que du montant du capital décès à l’exclusion des intérêts pénalités appliqués par la banque, qui ne lui sont pas opposables, n’étant pas partie au contrat de prêt, et dans la limite de la somme de 65 000 €, conformément à l’accord conclu entre les requérants et la caisse d’épargne.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 17 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises. Il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.





I. Sur l’opposabilité des clauses d’exclusions. 

L’article 1119 du Code civil dispose que « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ». 

Aux termes de l’article L.112-2 alinéa 2 du Code des assurances « Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré ». 

Enfin, l’article L. 112-6 du Code des assurances précise que « l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ». 

En l’espèce, si les clauses d’exclusion litigieuses figurant dans le document intitulé « Notice d’informations destinée à l’assuré relative au contrat n°7312 garanti par Generali Vie », ne porte ni date ni signature tant de la compagnie d’assurance que de Monsieur [O] [C], il ressort toutefois de l’examen de la « demande d’adhésion au contrat n°7312 » qu’au-dessus de la signature apposée par l’assuré, il est indiqué, dans l’encadré « Déclarations de la personne à assurer » qu’elle « reconnaî(t) avoir pris connaissance et être en possession de la notice d’informations du contrat n°7312 référencée DDP7312C-NI,12/2015 ». 

En outre, il résulte de l’offre de prêt, dans la partie intitulée « Acceptation de l’offre », que Monsieur [C] a, en apposant le 29 janvier 2017 sa signature et son paraphe précédé de la mention « bon pour acceptation » a reconnu « garde[r] en (sa) possession […] un exemplaire de la notice d’information du contrat d’assurance des emprunteurs/cautions ». 

Enfin, l’attestation d’assurance établie le 1er février 2017, soit postérieurement à la conclusion du contrat, par la société GENERALI VIE mentionne que l’assuré est « en possession de la notice d’assurance 7312, qui prévoit les conditions de garantie, les exclusions, les limitations, la perception et l’évolution des cotisations ». 

Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [O] [C] a reconnu, par les mentions portées aux documents contractuels revêtus de sa signature, que la notice d’information comportant les clauses d’exclusion litigieuses avait bien été portée à sa connaissance au moment de son adhésion et lui avait bien été remise 

Lesdites clauses, qui étaient opposables au défunt, le sont donc également, en vertu des dispositions de l’article L. 112-6 du Code des assurances aux consorts [C] qui en invoquent le bénéfice. 

II. Sur la nullité des clauses d’exclusions. 

Aux termes de l’’article L.113-1 alinéa 1er dudit Code « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». 

En l’espèce la clause litigieuse, figurant aux termes des conditions générales du contrat, est rédigée comme suit :

1/ sont exclus de la garantie prévue en cas de décès


[…]les risques résultant d’un accident de navigation aérienne sauf si l’assuré se trouve à bord d’un appareil muni d’un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable pour l’appareil utilisé ou une licence non périmée, ce pilote pouvant être l’assuré lui-même
(*)les risques se rapportant à des compétitions aériennes, démonstrations, raids, vols d’essai, vols sur prototypes, records ou tentatives de records, à des sauts effectués avec des parachutes non homologués, à la pratique du saut à l’élastique, du parapente, du deltaplane, de l’ULM, ou de tout autre appareil comparable, aux sports automobiles et motocyclistes, au motonautisme, à tout autre sport mécanique ou sport nécessitant un engin à moteur terrestre ou flottant, à des compétitions auxquelles l’assuré participe et comportant l’utilisation d’une arme, à la pratique de la voile ou du yachting en compétition(*) sous réserve de l’accord de l’assureur, les exclusions ci-dessus, marquée d’un astérisque peuvent être supprimées ou adaptées moyennant le paiement d’une cotisation complémentaire

En l’espèce, pour invoquer la nullité de cette clause d’exclusion, les demandeurs soutiennent que celle-ci est ambigüe en ce que l’alinéa 3 laisse penser que seules les activités effectuées en compétitions sont exclues et estiment que la notion « d’appareil comparable » aux parapentes, deltaplanes et ULM ne permet pas une définition précise des activités visées.

Toutefois, l’alinéa 3 énumère une liste des activités exclues de la garantie décès tenant d’une part aux conditions spécifiques d’exercice (compétitions aériennes, démonstrations, raids, vol d’essai, vols sur prototype, records ou tentatives de record) et d’autre part à la pratique de certains engins dénommés, quel que soit le contexte, y compris de loisir, à savoir :
saut en parachute non homologué, saut à l’élastique, parapente, deltaplane, ULM, ou de tout autre appareil comparable, sport automobile et motocyclistemotonautismetout autre sport mécanique ou sport nécessitant un engin à moteur terrestre flottantcompétitions comportant l’utilisation d’une armepratique de la voile ou du yachting en compétition.
Il existe donc, au sein de cette clause, deux catégories d’exclusions, parfaitement distinctes, ne laissant aucune interprétation possible.

Par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la rédaction de cette clause parfaitement claire, ne vide pas de sa substance l’alinéa 2, qui exclut pour sa part « les accidents de navigation aérienne, sauf si l’assuré se trouve à bord d’un appareil muni d’un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable pour l’appareil utilisé ou une licence non périmée, ce pilote pouvant être assuré lui-même », cette exclusion se rapportant donc aux accidents d’avion à moteur lorsque le pilote ne dispose pas des brevets ou autorisations nécessaires. En revanche, la garantie est due lorsque le pilote dispose des brevets et autorisation nécessaire, sous réserve toutefois que l’accident ne se soit pas produit dans le contexte prévu à l’alinéa 3 (compétitions aériennes, démonstrations, raids, vol d’essai, vols sur prototype, records ou tentatives de record).

De même, il ne saurait être légitimement soutenu que la situation de Monsieur [C] relevait de l’alinéa 2, peu important qu’il disposait des documents nécessaires à la conduite de son engin, dès lors que la pratique de l’ULM était ensuite expressément exclue par l’alinéa suivant, et ce, quels que soient les conditions de sa pratique.

De surcroît, l’astérisque figurant au niveau de l’alinéa 3 opère un renvoi à une possibilité pour le souscripteur de déclarer spécifiquement une activité exclue par cet alinéa, à l’assureur, afin qu’elle soit garantie, moyennant le paiement d’une surprime.

Il en résulte que la mention expresse de l’ULM visé à cet alinéa 3 permettait donc au souscripteur d’être informé que la garantie n’était pas applicable en cas de décès dans le cadre de la pratique de cette activité à moins de régler une surprime.
Ainsi, il appartenait à Monsieur [C], s’il souhaitait être couvert au titre de la garantie décès, de solliciter de son assureur de supprimer l’exclusion prévue à l’alinéa 3 tenant notamment à la pratique de l’ULM, moyennant le paiement d’une cotisation complémentaire, ce qu’il n’a pas fait.
 
Le moyen invoqué par les consorts [C] tenant à la nullité des clauses d’exclusion sera en conséquence écarté.

La pratique de l’ULM étant contractuellement exclue de la garantie décès, la demande des consorts [C] tendant à la prise en charge du solde du prêt bancaire par la SA GENERALI sera en conséquence rejetée.

III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les consorts [C], qui succombent, seront condamnés aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les consorts [C], condamnés aux dépens, seront déboutés de leurs demandes d’indemnités fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société GENERALI une indemnité que l’équité commande de fixer à 1500 €.

Sur l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, 

DEBOUTE Monsieur [B] [C] et Monsieur [J] [C] de leur demande tendant au paiement de la somme de 65 000 € au titre de la prise en charge du solde du prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté ; 

CONDAMNE Monsieur [B] [C] et Monsieur [J] [C] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [B] [C] et Monsieur [J] [C] à payer à la SA GENERALI VIE une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

 Le greffier, La Présidente
Texte intégral
Cour d’appel de Paris 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
 Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00

chambre civile

 JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025




N° RG 23/00095 - N° Portalis DB3N-W-B7H-CUH7




AFFAIRE :

[B] [C], [J] [C]

Représentés par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau D’AUXERRE


C/ 

S.A. GENERALI VIE
Représentée par Me Anne-marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS

















COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique 

GREFFIER : Valérie COURET, Greffier qui a signé la présente décision

Après débats à l'audience du 15 Septembre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 17 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie COURET, greffier.

* * * *

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [C]
né le 29 Mars 1974 à MIGENNES (89400)
de nationalité Française
Profession : Commerçant, demeurant 17 Chemin de Chaussy - 89380 APPOIGNY
Représenté par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau D’AUXERRE


Monsieur [J] [C]
né le 20 Juin 1980 à MIGENNES (89400)
de nationalité Française
Profession : Gérant de société, demeurant 4B rue d’Amsterdam - 89470 MONETEAU
Représenté par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau D’AUXERRE


DÉFENDERESSE :

S.A. GENERALI VIE
Activité : Assureur, dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will - 75009 PARIS
Représentée par Me Anne-marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS




EXPOSE DU LITIGE :

Le 29 janvier 2017, Monsieur [O] [C] a souscrit un contrat de prêt auprès de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté d’un montant de 130 000 euros. 

A l’occasion de cette opération contractuelle, l’emprunteur a adhéré à un contrat d’assurance « groupe » (n°7312) auprès de la SA GENERALI VIE pour le garantir du risque « décès » à compter du 1er février 2017. 

Le 21 février 2021, Monsieur [O] [C] est décédé dans un accident d’ULM, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Monsieur [B] [C] et Monsieur [J] [C] (ci-après dénommés « les consorts [C] »).

Par courrier en date du 22 mars 2021 la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté a informé Maître [E] [L], notaire en charge de la succession, de Monsieur [O] [C] du capital restant dû au titre du prêt contracté, d’un montant de 79 105,61 euros. 

Par courrier en date du 2 septembre 2021, la SA GENERALI VIE a notifié au notaire précité son refus de prendre en charge le solde du prêt, en invoquant les clauses d’exclusion figurant aux termes du contrat d’assurance souscrit.

En réponse à la réclamation opposée par les consorts [C] en date du 11 février 2022, la SA GENERALI VIE a, par courrier daté du 24 février 2022, maintenu sa poisition.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2023, Monsieur [B] [C] et Monsieur [J] [C] ont fait assigner la SA GENERALI VIE devant le Tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins d’application de la garantie d’assurance et de condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 79 105,61 euros au titre du solde du prêt. 

Postérieurement à l’assignation, un accord a été conclu entre les consorts [C] et la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté, portant le solde de la créance à la somme de 65 000 euros. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, Monsieur [B] [C] et Monsieur [J] [C] demandent au tribunal de :

« A titre principal, Dire et juger que les conditions générales d’exclusion sont inopposables à l’assuré et à Monsieur [J] [C] et [B] [C]. 
En conséquence, 
Ordonner la prise en charge du prêt n°9872306 souscrit par Monsieur [O] [C] auprès du CE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE par la compagnie GENERALI VIE 
Condamner la compagnie GENERALI VIE à payer à Monsieur [J] [C] et à Monsieur [B] [C] en leurs qualités d’héritiers de Monsieur [O] [C] la somme de 65.000 euros (SOIXANTE CINQ MILLE EUROS) correspondant au solde du prêt n°9872306. 

A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité de la clause d’exclusion opposée à Monsieur [J] [C] et [B] [C] concernant la pratique de l’ULM
En conséquence, 
Ordonner la prise en charge du prêt n°9872306 souscrit par Monsieur [O] [C] auprès du CE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE par la compagnie GENERALI VIE 
Condamner la compagnie GENERALI VIE à payer à Monsieur [J] [C] et à Monsieur [B] [C] en leurs qualités d’héritiers de Monsieur [O] [C] la somme de 65.000 euros (SOIXANTE CINQ MILLE EUROS) correspondant au solde du prêt n°9872306. 

A titre infiniment subsidiaire,Dire et juger que les conditions contractuelles d’exclusions ne sont pas remplies, 
En conséquence, 
Ordonner la prise en charge du prêt n°9872306 souscrit par Monsieur [O] [C] auprès du CE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE par la compagnie GENERALI VIE 
Condamner la compagnie GENERALI VIE à payer à Monsieur [J] [C] et à Monsieur [B] [C] en leurs qualités d’héritiers de Monsieur [O] [C] la somme de 65.000 euros (SOIXANTE CINQ MILLE EUROS) correspondant au solde du prêt n°9872306. 
Débouter la compagnie GENERALI de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner la compagnie GENERALI VIE à payer à Messieurs [B] et [J] [C], la somme de 3.000 Euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.Condamner la compagnie GENERALI VIE aux entiers dépens ». 
A l’appui de leurs demandes, les consorts [C] contestent à titre principal, sur le fondement de l’article 1119 du Code civil, l’opposabilité des conditions générales du contrat. Ils soutiennent que pour être invoquées, lesdites conditions générales doivent être portées à la connaissance de la partie concernée et acceptées par elle. Ils ajoutent qu’il appartient à l’assureur de porter à la connaissance de l’assuré l’exclusion de garantie, de rapporter la preuve de l’information ainsi donnée et de communiquer la police d’assurance souscrite. Ils prennent cependant acte que la défenderesse a versé aux débats dans le cours de la procédure la demande d’adhésion signée le 6 janvier 2017 par Monsieur [O] [C], aux termes de laquelle il reconnaît avoir pris connaissance et être en possession de la notice d’information, et déclarent en conséquence, s’en rapporter à la justice sur ce point. 

A titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent la nullité de la clause d’exclusion invoquée en défense pour s’opposer à leur demande de prise en charge du prêt. Ils indiquent qu’une telle clause est, en vertu de l’article L.113-1 du Code des assurances, subordonnée, pour sa validité, à son caractère formel et limité, et doit ainsi être rédigée de telle sorte que l’assuré soit en mesure de connaître très exactement les cas dans lesquels elle trouve à s’appliquer, sans qu’aucune incertitude ne subsiste.
S’ils concèdent que les clauses litigieuses sont mentionnées en caractères lisibles et séparées d’un tiret, ils estiment en revanche qu’elles sont ambiguës ou sujettes à interprétation. 
Ainsi, s’agissant de l’alinéa 2, ils soutiennent que la « navigation aérienne » concerne toute activité permettant de se déplacer dans les airs, y compris avec un ULM. Ils ajoutent que la rédaction de cette clause ne permet pas de connaître les appareils et activités concernées par elle, précisant qu’elle n’exclut ni les activités sportives ni celles de loisirs. 
S’agissant de l’alinéa 3, ils indiquent que sa rédaction laisse penser que seules les activités effectuées en compétitions sont exclues et estiment que la notion « d’appareil comparable » aux parapentes, deltaplanes et ULM ne permet pas une définition précise des activités visées. Ils soulignent que le terme ULM est lui-même un terme générique, qui a évolué, renvoyant désormais à plusieurs types d’appareils, très différents en termes de motorisation, de carrosserie et de sécurité. Il relève enfin qu’aucun élément ne permet de connaître précisément quels appareils et/ou quelles activités sont expressément concernées par l’alinéa 2 qui se trouve vidé de sa substance.

A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [B] [C] et Monsieur [J] [C] soutiennent que les conditions d’exclusion ne sont pas remplies. Ils estiment ainsi que si l’alinéa 2 exclut de la garantie les risques liés à la « navigation aérienne », qui peut être définie comme l’ensemble des techniques permettant à un pilote d’aéronef de maîtriser ses déplacements, il prévoit toutefois une exception lorsque le pilote ou l’assuré vole avec les documents réglementaires liés à cette activité, ce qui est selon eux le cas puisque Monsieur [O] [C] pratiquait l’ULM depuis plusieurs années et disposait des autorisations nécessaires à la pratique de cette activité. 

En réponse à l’argumentation adverse développée à titre subsidiaire estimant que le préjudice subi doit être réduit à 20 % du risque, représentant la somme maximale de 15 821 € dès lors qu’il s’analyse en une perte de chance d’être couvert par la garantie, les consorts [C] font valoir que l’option supplémentaire n’a pas été souscrite dans la mesure où Monsieur [C] pensait être assuré pour l’activité qu’il pratiquait depuis de nombreuses années de façon régulière, activité connue du souscripteur. Il précise qu’il disposait des moyens financiers de souscrire une assurance supplémentaire si cela avait été nécessaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la SA GENERALI VIE sollicite du tribunal de : 
« A titre principal, 1°) Débouter Monsieur [B] [C] et Monsieur [J] [C] de l’ensemble de leurs prétentions ; 
2°) Condamner solidairement Messieurs [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Marie BOTTE, Avocat en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; 
3°) et les condamner sous la même solidarité à verser à GENERALI VIE la somme de 2.000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile

A titre subsidiaire, 1°) Limiter à 15.821 € les sommes mises à la charge de GENERALI VIE qui doivent être réglées entre les mains de la banque en sa qualité de bénéficiaire ;
2°) Débouter les requérants du surplus de leurs prétentions ; 
A titre infiniment subsidiaire,1°) Juger que l’organisme prêteur est bénéficiaire du solde du prêt qui s’élève à la somme de 65.000 € ;
2°) Débouter les requérants du surplus de leurs prétentions ». 

A l’appui de ses prétentions, la SA GENERALI VIE soutient que les documents contractuels signés par Monsieur [O] [C] sont bien opposables aux demandeurs. 

Sur le fondement de l’article L.112-6 du Code des assurances, elle rappelle que l’assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police d’assurance les exceptions opposables au souscripteur originaire. Elle soutient qu’en l’espèce, la notice d’information a été remise à Monsieur [O] [C] et qu’en signant la demande d’adhésion, l’assuré a reconnu « avoir pris connaissance et être en possession de la notice d’information du contrat n°7312 ». Elle ajoute que la communication aux débats de cette notice d’information par les demandeurs eux-mêmes prouvent qu’elle a bien été remise à l’assuré par la banque.
En réponse à l’argumentation adverse soutenant que la clause faisant référence à la remise de cette notice ne comporte aucune mention expresse relative à son acceptation, la SA GENERALI VIE invoque la jurisprudence de la Cour de cassation ayant considéré que la simple signature de la demande d’adhésion contenant la mention relative à la remise des conditions générales suffisait à les rendre opposables, peu important que la notice d’information ne soit pas elle-même signée.

Par ailleurs, la SA GENERALI VIE conteste toute nullité de la clause d’exclusion, estimant qu’elle doit recevoir application. 
Elle souligne à cet égard que la clause litigieuse est mentionnée, conformément à l’article L.112-4 du Code des assurances, en caractère très apparents, son titre étant écrit en lettres majuscules et en caractères gras. Elle ajoute qu’un tiret matérialise les différents cas d’exclusions, dont les objets diffèrent. Ainsi, elle avance que l’alinéa 2 concerne les accidents de navigation aérienne indemnisés par des conventions internationales tandis que l’alinéa 3 énumère des activités et pratiques qu’elle considère « à risques » et qu’elle n’envisage de garantir, sur déclaration de l’assuré, qu’en contrepartie du paiement d’une surprime. 
Elle estime que la lecture de l’alinéa 3 aurait dû conduire l’assuré à déclarer la pratique de l’ULM, et à souscrire la garantie pilote, ce qui aurait amené l’assureur à appliquer une surprime en fonction du nombre d’heures de vol d’ULM qu’il pratiquait par an, conformément au renvoi matérialisé par un astérisque, stipulant que « sous réserve de l’accord de l’assureur, les exclusions ci-dessus marquées d’un astérisque peuvent être supprimées ou adaptées moyennant le paiement d’une cotisation complémentaire. Elle ajoute que rien ne démontre que la banque souscriptrice avait été informé que son interlocuteur pratiquait l’ULM, contestant à cet égard l’attestation de Madame [A], qui n’était pas présente lors du rendez-vous à la caisse d’épargne.

A titre subsidiaire, la défenderesse soutient que la demande des consorts [C] ne peut s’analyser qu’en une perte de chance d’être couvert contre le risque d’accident d’ULM.
Elle estime en l’espèce que les requérants ne démontrent pas que leur père a perdu une chance même minime de souscrire une assurance dès lors que rien n’établit que l’emprunteur avait les moyens financiers de procéder au rachat de l’exclusion relative aux risques liés à la pratique de l’ULM, qui aurait généré une prime de 243 € par mois, au lieu de 81 € par mois, soulignant par ailleurs que la preuve de l’existence sur le marché des assureurs d’un contrat proposant, avec ou sans surprime, de couvrir le risque lié à la pratique d’ULM, n’est pas davantage rapportée.
Elle évalue de ce fait la perte de chance à 20% du solde du crédit (79.105,61 euros). 

Enfin, à titre infiniment subsidiaire, la SA GENERALI VIE souligne que quand bien même le tribunal estimerait la garantie décès acquise, elle ne peut être condamnée à régler le capital restant dû au jour du décès entre les mains des ayants droits de Monsieur [C], le bénéficiaire des fonds, résultant des documents contractuels étant la caisse d’épargne de Bourgogne Franche-Comté en sa qualité de prêteur.
Elle précise enfin qu’elle ne peut être redevable que du montant du capital décès à l’exclusion des intérêts pénalités appliqués par la banque, qui ne lui sont pas opposables, n’étant pas partie au contrat de prêt, et dans la limite de la somme de 65 000 €, conformément à l’accord conclu entre les requérants et la caisse d’épargne.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 17 novembre 2025. 

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises. Il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.





I. Sur l’opposabilité des clauses d’exclusions. 

L’article 1119 du Code civil dispose que « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ». 

Aux termes de l’article L.112-2 alinéa 2 du Code des assurances « Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré ». 

Enfin, l’article L. 112-6 du Code des assurances précise que « l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ». 

En l’espèce, si les clauses d’exclusion litigieuses figurant dans le document intitulé « Notice d’informations destinée à l’assuré relative au contrat n°7312 garanti par Generali Vie », ne porte ni date ni signature tant de la compagnie d’assurance que de Monsieur [O] [C], il ressort toutefois de l’examen de la « demande d’adhésion au contrat n°7312 » qu’au-dessus de la signature apposée par l’assuré, il est indiqué, dans l’encadré « Déclarations de la personne à assurer » qu’elle « reconnaî(t) avoir pris connaissance et être en possession de la notice d’informations du contrat n°7312 référencée DDP7312C-NI,12/2015 ». 

En outre, il résulte de l’offre de prêt, dans la partie intitulée « Acceptation de l’offre », que Monsieur [C] a, en apposant le 29 janvier 2017 sa signature et son paraphe précédé de la mention « bon pour acceptation » a reconnu « garde[r] en (sa) possession […] un exemplaire de la notice d’information du contrat d’assurance des emprunteurs/cautions ». 

Enfin, l’attestation d’assurance établie le 1er février 2017, soit postérieurement à la conclusion du contrat, par la société GENERALI VIE mentionne que l’assuré est « en possession de la notice d’assurance 7312, qui prévoit les conditions de garantie, les exclusions, les limitations, la perception et l’évolution des cotisations ». 

Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [O] [C] a reconnu, par les mentions portées aux documents contractuels revêtus de sa signature, que la notice d’information comportant les clauses d’exclusion litigieuses avait bien été portée à sa connaissance au moment de son adhésion et lui avait bien été remise 

Lesdites clauses, qui étaient opposables au défunt, le sont donc également, en vertu des dispositions de l’article L. 112-6 du Code des assurances aux consorts [C] qui en invoquent le bénéfice. 

II. Sur la nullité des clauses d’exclusions. 

Aux termes de l’’article L.113-1 alinéa 1er dudit Code « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». 

En l’espèce la clause litigieuse, figurant aux termes des conditions générales du contrat, est rédigée comme suit :

1/ sont exclus de la garantie prévue en cas de décès


[…]les risques résultant d’un accident de navigation aérienne sauf si l’assuré se trouve à bord d’un appareil muni d’un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable pour l’appareil utilisé ou une licence non périmée, ce pilote pouvant être l’assuré lui-même
(*)les risques se rapportant à des compétitions aériennes, démonstrations, raids, vols d’essai, vols sur prototypes, records ou tentatives de records, à des sauts effectués avec des parachutes non homologués, à la pratique du saut à l’élastique, du parapente, du deltaplane, de l’ULM, ou de tout autre appareil comparable, aux sports automobiles et motocyclistes, au motonautisme, à tout autre sport mécanique ou sport nécessitant un engin à moteur terrestre ou flottant, à des compétitions auxquelles l’assuré participe et comportant l’utilisation d’une arme, à la pratique de la voile ou du yachting en compétition(*) sous réserve de l’accord de l’assureur, les exclusions ci-dessus, marquée d’un astérisque peuvent être supprimées ou adaptées moyennant le paiement d’une cotisation complémentaire

En l’espèce, pour invoquer la nullité de cette clause d’exclusion, les demandeurs soutiennent que celle-ci est ambigüe en ce que l’alinéa 3 laisse penser que seules les activités effectuées en compétitions sont exclues et estiment que la notion « d’appareil comparable » aux parapentes, deltaplanes et ULM ne permet pas une définition précise des activités visées.

Toutefois, l’alinéa 3 énumère une liste des activités exclues de la garantie décès tenant d’une part aux conditions spécifiques d’exercice (compétitions aériennes, démonstrations, raids, vol d’essai, vols sur prototype, records ou tentatives de record) et d’autre part à la pratique de certains engins dénommés, quel que soit le contexte, y compris de loisir, à savoir :
saut en parachute non homologué, saut à l’élastique, parapente, deltaplane, ULM, ou de tout autre appareil comparable, sport automobile et motocyclistemotonautismetout autre sport mécanique ou sport nécessitant un engin à moteur terrestre flottantcompétitions comportant l’utilisation d’une armepratique de la voile ou du yachting en compétition.
Il existe donc, au sein de cette clause, deux catégories d’exclusions, parfaitement distinctes, ne laissant aucune interprétation possible.

Par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la rédaction de cette clause parfaitement claire, ne vide pas de sa substance l’alinéa 2, qui exclut pour sa part « les accidents de navigation aérienne, sauf si l’assuré se trouve à bord d’un appareil muni d’un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable pour l’appareil utilisé ou une licence non périmée, ce pilote pouvant être assuré lui-même », cette exclusion se rapportant donc aux accidents d’avion à moteur lorsque le pilote ne dispose pas des brevets ou autorisations nécessaires. En revanche, la garantie est due lorsque le pilote dispose des brevets et autorisation nécessaire, sous réserve toutefois que l’accident ne se soit pas produit dans le contexte prévu à l’alinéa 3 (compétitions aériennes, démonstrations, raids, vol d’essai, vols sur prototype, records ou tentatives de record).

De même, il ne saurait être légitimement soutenu que la situation de Monsieur [C] relevait de l’alinéa 2, peu important qu’il disposait des documents nécessaires à la conduite de son engin, dès lors que la pratique de l’ULM était ensuite expressément exclue par l’alinéa suivant, et ce, quels que soient les conditions de sa pratique.

De surcroît, l’astérisque figurant au niveau de l’alinéa 3 opère un renvoi à une possibilité pour le souscripteur de déclarer spécifiquement une activité exclue par cet alinéa, à l’assureur, afin qu’elle soit garantie, moyennant le paiement d’une surprime.

Il en résulte que la mention expresse de l’ULM visé à cet alinéa 3 permettait donc au souscripteur d’être informé que la garantie n’était pas applicable en cas de décès dans le cadre de la pratique de cette activité à moins de régler une surprime.
Ainsi, il appartenait à Monsieur [C], s’il souhaitait être couvert au titre de la garantie décès, de solliciter de son assureur de supprimer l’exclusion prévue à l’alinéa 3 tenant notamment à la pratique de l’ULM, moyennant le paiement d’une cotisation complémentaire, ce qu’il n’a pas fait.
 
Le moyen invoqué par les consorts [C] tenant à la nullité des clauses d’exclusion sera en conséquence écarté.

La pratique de l’ULM étant contractuellement exclue de la garantie décès, la demande des consorts [C] tendant à la prise en charge du solde du prêt bancaire par la SA GENERALI sera en conséquence rejetée.

III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les consorts [C], qui succombent, seront condamnés aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les consorts [C], condamnés aux dépens, seront déboutés de leurs demandes d’indemnités fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société GENERALI une indemnité que l’équité commande de fixer à 1500 €.

Sur l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. 



PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, 

DEBOUTE Monsieur [B] [C] et Monsieur [J] [C] de leur demande tendant au paiement de la somme de 65 000 € au titre de la prise en charge du solde du prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté ; 

CONDAMNE Monsieur [B] [C] et Monsieur [J] [C] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [B] [C] et Monsieur [J] [C] à payer à la SA GENERALI VIE une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

 Le greffier, La Présidente

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Mise à jour de la source le 2025-12-19T20:48:23.584Z.