Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 20 novembre 2025, n° 25/00300
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Né le 16 octobre 1960, Monsieur [V] [R] est en situation de handicap depuis de nombreuses années. Le 12 avril 2024, Monsieur [V] a adressé un dossier à la [8] afin de solliciter le renouvellement des CMI mention stationnement et invalidité, le renouvellement de l’AAH et du complément de ressources à l’AAH ; ces prestations ont été renouvelées sans limitation de durée ; le complément de ressources à l’AAH ([5]) a été renouvelé jusqu’au 30 novembre 2029. Monsieur [V] a également sollicité le bénéfice d’une prestation de compensation du handicap (PCH) ; sa demande a fait l’objet d’un refus lors de la [4] du 11 octobre 2024. Monsieur [V] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision de rejet. Suivant notification du 10 février 2025, la [4] n’a pas fait droit à la contestation de ce dernier. Suivant requête du 10 avril 2025, Monsieur [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus lui ayant été ainsi opposé. À l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Monsieur [V] et de la [7] régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial. Le conseil de Monsieur [V] s’en est oralement remis à sa requête aux termes desquelles il expose la situation et sollicite que soit accordé à son client le bénéfice la PCH. La [7] a également oralement repris le contenu de ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de dire que Monsieur [V] avait déjà atteint, au jour de sa demande, la limite d’âge lui permettant de pouvoir bénéficier de cette prestation tout en retenant qu’il n’en remplissait en tout état de cause pas les conditions médicales. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 20 novembre 2025, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prestation de compensation du handicap Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D 245-4 du Code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lors que cette personne présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Il est rappelé que la prestation de compensation du handicap (PCH) s’adresse à toute personne handicapée qui remplit un certain nombre de conditions relatives à son lieu de résidence et à son âge et dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie ; la PCH ne consiste pas à octroyer un revenu (rôle de l’AAH) mais à compenser le handicap de la personne en lui accordant des aides. La prestation de compensation est destinée à couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne ; en prenant en compte les besoins et aspiration de la personne handicapée, elle offre une prise en charge individualisée. Les articles L 245-1 et D 245-3 du Code de l’action sociale et des familles fixent le principe selon lequel la première demande de [9] doit être formulée avant l’âge de 60 ans ; au-delà de cette date, l’allocation personnalisée d’autonomie peut être servie. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [V] avait déjà atteint, au jour de sa demande, la limite d’âge de 60 ans lui permettant de pouvoir solliciter le bénéfice de cette prestation. Pour autant, Monsieur [V] serait tout de même en droit de prétendre au bénéfice de la PCH à condition de justifier qu’il remplissait les conditions d’éligibilité à la prestation avant l’âge de 60 ans, à condition de justifier que son handicap répondait avant ses 60 ans (soit en l’espèce avant octobre 2020) aux critères spécifiques d’attribution liés au handicap de la PCH. Sur ce, à la lecture des pièce produites par Monsieur [V], ce dernier est défaillant dans l’administration de la preuve lui incombant. Comme le fait justement remarquer la [8], à la lecture des différents certificats médicaux produits, il apparaît que Monsieur [V] ne présentait, avant ses 60 ans, de difficultés suffisamment graves. En l’état de ces constatations, Monsieur [V] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe : DÉBOUTE Monsieur [V] [R] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux dépens, INVITE au besoin Monsieur [V] [R] à déposer, s’il l’estime utile et si ce n’est déjà fait, une demande d’allocation personnalisée d’autonomie afin de préserver ses droits. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 25/00300 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IRF5 Minute N° 25/00686 JUGEMENT du 20 NOVEMBRE 2025 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET Assesseur salarié : Monsieur [I] [H] Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience DEMANDEUR : Monsieur [R] [V] [Adresse 11] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Philippe GOURRET, avocat au barreau de VALENCE DÉFENDEUR : [Adresse 6] [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Madame [D] [M] Procédure : Date de saisine : 10 avril 2025 Date de convocation : 10 juin 2025 Date de plaidoirie : 16 octobre 2025 Date de délibéré : 20 novembre 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Né le 16 octobre 1960, Monsieur [V] [R] est en situation de handicap depuis de nombreuses années. Le 12 avril 2024, Monsieur [V] a adressé un dossier à la [8] afin de solliciter le renouvellement des CMI mention stationnement et invalidité, le renouvellement de l’AAH et du complément de ressources à l’AAH ; ces prestations ont été renouvelées sans limitation de durée ; le complément de ressources à l’AAH ([5]) a été renouvelé jusqu’au 30 novembre 2029. Monsieur [V] a également sollicité le bénéfice d’une prestation de compensation du handicap (PCH) ; sa demande a fait l’objet d’un refus lors de la [4] du 11 octobre 2024. Monsieur [V] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision de rejet. Suivant notification du 10 février 2025, la [4] n’a pas fait droit à la contestation de ce dernier. Suivant requête du 10 avril 2025, Monsieur [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus lui ayant été ainsi opposé. À l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Monsieur [V] et de la [7] régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial. Le conseil de Monsieur [V] s’en est oralement remis à sa requête aux termes desquelles il expose la situation et sollicite que soit accordé à son client le bénéfice la PCH. La [7] a également oralement repris le contenu de ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de dire que Monsieur [V] avait déjà atteint, au jour de sa demande, la limite d’âge lui permettant de pouvoir bénéficier de cette prestation tout en retenant qu’il n’en remplissait en tout état de cause pas les conditions médicales. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 20 novembre 2025, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prestation de compensation du handicap Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D 245-4 du Code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lors que cette personne présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Il est rappelé que la prestation de compensation du handicap (PCH) s’adresse à toute personne handicapée qui remplit un certain nombre de conditions relatives à son lieu de résidence et à son âge et dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie ; la PCH ne consiste pas à octroyer un revenu (rôle de l’AAH) mais à compenser le handicap de la personne en lui accordant des aides. La prestation de compensation est destinée à couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne ; en prenant en compte les besoins et aspiration de la personne handicapée, elle offre une prise en charge individualisée. Les articles L 245-1 et D 245-3 du Code de l’action sociale et des familles fixent le principe selon lequel la première demande de [9] doit être formulée avant l’âge de 60 ans ; au-delà de cette date, l’allocation personnalisée d’autonomie peut être servie. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [V] avait déjà atteint, au jour de sa demande, la limite d’âge de 60 ans lui permettant de pouvoir solliciter le bénéfice de cette prestation. Pour autant, Monsieur [V] serait tout de même en droit de prétendre au bénéfice de la PCH à condition de justifier qu’il remplissait les conditions d’éligibilité à la prestation avant l’âge de 60 ans, à condition de justifier que son handicap répondait avant ses 60 ans (soit en l’espèce avant octobre 2020) aux critères spécifiques d’attribution liés au handicap de la PCH. Sur ce, à la lecture des pièce produites par Monsieur [V], ce dernier est défaillant dans l’administration de la preuve lui incombant. Comme le fait justement remarquer la [8], à la lecture des différents certificats médicaux produits, il apparaît que Monsieur [V] ne présentait, avant ses 60 ans, de difficultés suffisamment graves. En l’état de ces constatations, Monsieur [V] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe : DÉBOUTE Monsieur [V] [R] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux dépens, INVITE au besoin Monsieur [V] [R] à déposer, s’il l’estime utile et si ce n’est déjà fait, une demande d’allocation personnalisée d’autonomie afin de préserver ses droits. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de l'action sociale et des familles D245-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-12-20T00:33:28.831Z.