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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 19 mai 2026, n° 26/00089

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Par décision en date du 08 avril 2025, la MDPH de la Drôme a refusé d’octroyer à Monsieur [Z] [H] [D] une Prestation de Compensation du Handicap (PCH) au motif qu’il n’en remplissait pas les critères d’attribution avant l’âge limite fixé à 60 ans (atteint en 2018 s’agissant d’un assuré né en 1958).

Monsieur [Z] [H] [D] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision de rejet.

Le 10 octobre 2025, la CDAPH n’a pas, pour le même motif, fait droit à la contestation de ce dernier.

Suivant requête adressée au greffe le 07 décembre 2025, Monsieur [Z] [H] [D] a porté sa contestation devant le Tribunal Administratif de Grenoble qui, par ordonnance en date du 19 décembre 2025, s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence auquel la requête a été renvoyée.

À l’audience du 14 avril 2026, l’affaire a été retenue en présence de l’épouse de Monsieur [Z] [H] [D] (Madame [Z] [H] [X]) dont le pouvoir spécial de représentation a été transmis par note en délibéré du 14 avril 2026 et de la MDPH régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.

Aux termes de ses écritures et pièces communiquées le 03 novembre 2025, Madame [Z] [H] [X] sollicite le bénéfice de la PCH en mettant en avant le fait que son époux, Monsieur [Z] [H] [D], âgé de 60 ans en 2018, est reconnu handicapé à 80 % depuis 2007 (soit avant l’âge de 60 ans) pour être atteint d’une insuffisance cardio-respiratoire ; que cette pathologie est sévère et incurable (certificats médicaux produits en ce sens) ; qu’il présente un essoufflement sévère au repos et à l’effort, y compris pour la réalisation des activités de la vie courante qui nécessite une aide humaine (pour la toilette, l’habillage, les déplacements, l’alimentation et les tâches domestiques) ; que bien que la demande de PCH ait été sollicitée en 2025 (soit après l’âge limite de 60 ans), il remplissait les conditions pour y prétendre avant l’âge de 60 ans ainsi qu’en attestent les nombreux certificats médicaux produits ; que les cases cochées en « A » sur le certificat médical du 03 janvier 2025 ne reflètent pas les besoins réels de Monsieur [Z] [H] [D].

Aux termes de son « recours en défense », contradictoirement communiqué, la MDPH de la Drôme sollicite du Tribunal de confirmer la décision du 10 octobre 2025 de la CDAPH ayant refusé l’attribution de la PCH à Monsieur [Z] [H] [D].

En défense, la MDPH de la Drôme soutient que les divers certificats médicaux produits par Monsieur [Z] [H] [D] ne permettent pas d’établir qu’il présentait, avant l’âge de 60 ans, une difficulté absolue de réaliser une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles ; qu’il présentait, pièces à l’appui, une difficulté grave pour la réalisation d’une seule activité (déplacement/mobilité) (alors que deux difficultés graves sont requises) ; la MDPH met en avant le fait que le projet de vie renseigné par l’assuré en 2017 (soit avant l’âge limite de 60 ans) portait sur un besoin d’aide-ménagère qui n’entre pas dans le champ de la PCH ; la MPDH indique le certificat médical du 03 janvier 2025 comporte de nombreuses activités cotées en « A » alors qu’il conclut à une aggravation de la situation de Monsieur [Z] [H] [D] (besoin d’oxygène), confirmant ainsi le fait que ce dernier ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la PCH avant d’atteindre l’âge limite fixé à 60 ans.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 19 mai 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D 245-4 du Code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lorsque cette personne présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.

Il est rappelé que la prestation de compensation du handicap (PCH) s’adresse à toute personne handicapée qui remplit un certain nombre de conditions relatives à son lieu de résidence et à son âge et dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie ; la PCH ne consiste pas à octroyer un revenu (rôle de l’AAH) mais à compenser le handicap de la personne en lui accordant des aides.

La prestation de compensation est destinée à couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne ; en prenant en compte les besoins et aspirations de la personne handicapée, elle offre une prise en charge individualisée.

Les articles L 245-1 et D 245-3 du Code de l’action sociale et des familles fixent le principe selon lequel la première demande de PCH doit être formulée avant l’âge de 60 ans ; cette limite d’âge ne s’applique pas aux personnes dont le handicap répondait avant l’âge de 60 ans aux critères définis par décret.

L’annexe 2-5 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) détaille les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation ainsi que la liste des activités à prendre en compte.


b) - Liste des activités à prendre en compte :

Activités du domaine 1 : mobilité :

– se mettre debout ;
– faire ses transferts ;
– marcher ;
– se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
– avoir la préhension de la main dominante ;
– avoir la préhension de la main non dominante ;
– avoir des activités de motricité fine.

Activités du domaine 2 : entretien personnel :

– se laver ;
– assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
– s’habiller ;
– prendre ses repas.

Activités du domaine 3 : communication :

– parler ;
– entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
 – voir (distinguer et identifier) ;
– utiliser des appareils et techniques de communication.

Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :

– s’orienter dans le temps ;
– s’orienter dans l’espace ;
– gérer sa sécurité ;
– maîtriser son comportement.
– entreprendre des tâches multiples. 


Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :

Monsieur [Z] [H] [D] est atteint d’une insuffisance cardio-respiratoire, maladie évolutive et incurable qui se manifeste essentiellement par un essoufflement ou une dyspnée à l’effort et au repos.

Monsieur [Z] [H] [D] a formulé sa demande de PCH le 13 février 2025, soit après la limite d’âge fixée à 60 ans, de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve qu’il remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de la PCH avant l’âge de 60 ans (âge atteint en 2018).

Sur le certificat médical destiné à être joint à une demande auprès de la MDPH en date du 14 mars 2017, renseigné par le Docteur [U] [B], toutes les cases concernant les domaines de la mobilité et de la cognition sont cochées en « 2 » (difficulté modérée) à l’exclusion de la case « 3 » (difficulté grave ou absolue), les rubriques relatives à l’activité d’entretien personnel sont toutes cochées en « C » (aide humaine partielle) à l’exclusion de la case « D » (aide humaine totale) ; sur le projet de vie joint, Madame [Z] [H] [X] fait état d’un besoin d’aide-ménagère et d’un personnel infirmier ainsi que d’un besoin en matériel (chaise roulante) et le souhait d’un changement de logement ;

Il ne ressort pas de ce certificat médical que Monsieur [Z] [H] [D] présentait, avant l’âge limite de 60 ans, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités suivantes : mobilité, entretien personnel, communication, tâches et exigences générales, relations avec autrui (difficulté simplement « modérée » pour la réalisation des activités de mobilité et cognitives ; aide humaine simplement « partielle » pour la réalisation des activités d’entretien personnel ne pouvant être assimilée à une difficulté absolue au sens des dispositions précitées).

Les nombreux certificats médicaux communiqués par Madame [Z] [H] [X] établis antérieurement avant l’âge limite de 60 ans de Monsieur [Z] [H] [D] (atteint en 2018) ne sont pas de nature à éclairer la religion de la présente Juridiction dès lors qu’ils font pour l’essentiel simplement état des pathologies dont souffre Monsieur [Z] [H] [D] (dont la réalité n’est pas remise en question) mais non des difficultés que présente ce dernier pour la réalisation des activités quotidiennes, la mention d’un essoufflement important/gênant dans la vie quotidienne/au moindre effort ne pouvant être assimilée à une difficulté absolue ou grave à réaliser les actes de la vie quotidienne (confer certificat médical du 19 mai 2014 du Docteur [A] [N], certificat non daté du Docteur [P] [J], certificat médical du 02 août 1996 du Docteur [I] [O], certificat du 06 juillet 1992 du Docteur [K] [N]) ; il en est de même s’agissant du certificat médical du Docteur [U] [B] du 14 mars 2017 qui, s’il indique le besoin pour Monsieur [Z] [H] [D] d’une aide familiale à domicile à raison de 8 heures par semaine pendant 6 mois, ne contient aucune indication concernant les difficultés que présenterait Monsieur [Z] [H] [D] pour la réalisation des activités de mobilité, entretien personnel, communication, tâches et exigences générales, relations avec autrui.

De même, si la Démarche de Soins Infirmier (DSI) datée du 14 mars 2017 fait état de « troubles de l’humeur » et de « troubles cardio-respiratoires » sévères, les autres rubriques font état soit d’une absence totale de trouble (pour les fonctions gastro-intestinales, urinaires, pour les troubles de la maîtrise sphinctérienne vésicale et pour les troubles de la maîtrise sphinctérienne anale), soit d’une existence modérée de troubles (de la cohérence, du langage/de la parole, de l’audition, de la vision, de la mastication-déglutition, de la motricité des membres inférieurs et supérieurs, des troubles trophiques).

Il ressort également du certificat médical COTOREP établi le 10 octobre 2007 pour la demande de carte d’invalidité que Monsieur [Z] [H] [D] réalisait la majorité des activités quotidiennes seul (avec ou sans aménagement ou aide technique).

Il ressort encore des dossiers médicaux COTOREP établis le 15 septembre 2005 et le 04 juillet 2007 que pour la majorité des activités (cohérence, orientation, alimentation…) la lettre « A » (fait seul seulement totalement, habituellement, correctement) est indiquée.

Les autres certificats, plus anciens, ne sont pas davantage de nature à éclairer la religion de la présente Juridiction pour faire globalement état d’une relative autonomie de Monsieur [Z] [H] [D] dans la réalisation des activités quotidiennes.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [H] [D] ne présentait pas, avant l’âge de 60 ans, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ni une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités ; les indéniables difficultés qu’il rencontrait n’atteignaient toutefois pas le seuil de gravité requis tel qu’exigé pour l’ouverture du droit à la PCH.

Enfin, le certificat médical du 03 janvier 2025, renseigné par le Docteur [T] [Q], n’est pas davantage de nature à emporter la conviction du Tribunal pour être postérieur de près de sept années à l’âge limite fixé à 60 ans ayant été atteint par Monsieur [Z] [H] [D] le 11 mai 2018.



En l’état de ces constatations, il y a lieu de débouter Monsieur [Z] [H] [D] de l’intégralité de ses demandes, comme ne remplissant pas, avant l’âge limite de 60 ans, la condition de difficulté absolue ou de difficulté grave pour la réalisation des activités fixées par voie réglementaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :


DÉBOUTE Monsieur [Z] [H] [D] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] [D] aux dépens,

INVITE au besoin Monsieur [Z] [H] [D] à déposer une demande d’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA).




La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Texte intégral
Jugement notifié le


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL
---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Recours N° RG 26/00089 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I27X
Minute N° 26/00416 


JUGEMENT du 19 MAI 2026


Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur Stéphane COURET
Assesseur salarié : M. Jérémie LORENTE

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience




DEMANDEUR :

Monsieur [D] [Z] [H]
né le 11 Mai 1958 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]


Comparant, assisté de son épouse Madame [Z] [H] [X]



DÉFENDEUR :

MDPH 26
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Représentée par Madame Zoé TEINTURIER



Procédure :

Date de saisine : 07 décembre 2025
Date de convocation : 30 janvier 2026
Date de plaidoirie : 14 avril 2026
Date de délibéré : 19 mai 2026





EXPOSÉ DU LITIGE


Par décision en date du 08 avril 2025, la MDPH de la Drôme a refusé d’octroyer à Monsieur [Z] [H] [D] une Prestation de Compensation du Handicap (PCH) au motif qu’il n’en remplissait pas les critères d’attribution avant l’âge limite fixé à 60 ans (atteint en 2018 s’agissant d’un assuré né en 1958).

Monsieur [Z] [H] [D] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision de rejet.

Le 10 octobre 2025, la CDAPH n’a pas, pour le même motif, fait droit à la contestation de ce dernier.

Suivant requête adressée au greffe le 07 décembre 2025, Monsieur [Z] [H] [D] a porté sa contestation devant le Tribunal Administratif de Grenoble qui, par ordonnance en date du 19 décembre 2025, s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence auquel la requête a été renvoyée.

À l’audience du 14 avril 2026, l’affaire a été retenue en présence de l’épouse de Monsieur [Z] [H] [D] (Madame [Z] [H] [X]) dont le pouvoir spécial de représentation a été transmis par note en délibéré du 14 avril 2026 et de la MDPH régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.

Aux termes de ses écritures et pièces communiquées le 03 novembre 2025, Madame [Z] [H] [X] sollicite le bénéfice de la PCH en mettant en avant le fait que son époux, Monsieur [Z] [H] [D], âgé de 60 ans en 2018, est reconnu handicapé à 80 % depuis 2007 (soit avant l’âge de 60 ans) pour être atteint d’une insuffisance cardio-respiratoire ; que cette pathologie est sévère et incurable (certificats médicaux produits en ce sens) ; qu’il présente un essoufflement sévère au repos et à l’effort, y compris pour la réalisation des activités de la vie courante qui nécessite une aide humaine (pour la toilette, l’habillage, les déplacements, l’alimentation et les tâches domestiques) ; que bien que la demande de PCH ait été sollicitée en 2025 (soit après l’âge limite de 60 ans), il remplissait les conditions pour y prétendre avant l’âge de 60 ans ainsi qu’en attestent les nombreux certificats médicaux produits ; que les cases cochées en « A » sur le certificat médical du 03 janvier 2025 ne reflètent pas les besoins réels de Monsieur [Z] [H] [D].

Aux termes de son « recours en défense », contradictoirement communiqué, la MDPH de la Drôme sollicite du Tribunal de confirmer la décision du 10 octobre 2025 de la CDAPH ayant refusé l’attribution de la PCH à Monsieur [Z] [H] [D].

En défense, la MDPH de la Drôme soutient que les divers certificats médicaux produits par Monsieur [Z] [H] [D] ne permettent pas d’établir qu’il présentait, avant l’âge de 60 ans, une difficulté absolue de réaliser une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles ; qu’il présentait, pièces à l’appui, une difficulté grave pour la réalisation d’une seule activité (déplacement/mobilité) (alors que deux difficultés graves sont requises) ; la MDPH met en avant le fait que le projet de vie renseigné par l’assuré en 2017 (soit avant l’âge limite de 60 ans) portait sur un besoin d’aide-ménagère qui n’entre pas dans le champ de la PCH ; la MPDH indique le certificat médical du 03 janvier 2025 comporte de nombreuses activités cotées en « A » alors qu’il conclut à une aggravation de la situation de Monsieur [Z] [H] [D] (besoin d’oxygène), confirmant ainsi le fait que ce dernier ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la PCH avant d’atteindre l’âge limite fixé à 60 ans.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 19 mai 2026, date du présent jugement.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D 245-4 du Code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lorsque cette personne présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.

Il est rappelé que la prestation de compensation du handicap (PCH) s’adresse à toute personne handicapée qui remplit un certain nombre de conditions relatives à son lieu de résidence et à son âge et dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie ; la PCH ne consiste pas à octroyer un revenu (rôle de l’AAH) mais à compenser le handicap de la personne en lui accordant des aides.

La prestation de compensation est destinée à couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne ; en prenant en compte les besoins et aspirations de la personne handicapée, elle offre une prise en charge individualisée.

Les articles L 245-1 et D 245-3 du Code de l’action sociale et des familles fixent le principe selon lequel la première demande de PCH doit être formulée avant l’âge de 60 ans ; cette limite d’âge ne s’applique pas aux personnes dont le handicap répondait avant l’âge de 60 ans aux critères définis par décret.

L’annexe 2-5 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) détaille les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation ainsi que la liste des activités à prendre en compte.


b) - Liste des activités à prendre en compte :

Activités du domaine 1 : mobilité :

– se mettre debout ;
– faire ses transferts ;
– marcher ;
– se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
– avoir la préhension de la main dominante ;
– avoir la préhension de la main non dominante ;
– avoir des activités de motricité fine.

Activités du domaine 2 : entretien personnel :

– se laver ;
– assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
– s’habiller ;
– prendre ses repas.

Activités du domaine 3 : communication :

– parler ;
– entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
 – voir (distinguer et identifier) ;
– utiliser des appareils et techniques de communication.

Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :

– s’orienter dans le temps ;
– s’orienter dans l’espace ;
– gérer sa sécurité ;
– maîtriser son comportement.
– entreprendre des tâches multiples. 


Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :

Monsieur [Z] [H] [D] est atteint d’une insuffisance cardio-respiratoire, maladie évolutive et incurable qui se manifeste essentiellement par un essoufflement ou une dyspnée à l’effort et au repos.

Monsieur [Z] [H] [D] a formulé sa demande de PCH le 13 février 2025, soit après la limite d’âge fixée à 60 ans, de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve qu’il remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de la PCH avant l’âge de 60 ans (âge atteint en 2018).

Sur le certificat médical destiné à être joint à une demande auprès de la MDPH en date du 14 mars 2017, renseigné par le Docteur [U] [B], toutes les cases concernant les domaines de la mobilité et de la cognition sont cochées en « 2 » (difficulté modérée) à l’exclusion de la case « 3 » (difficulté grave ou absolue), les rubriques relatives à l’activité d’entretien personnel sont toutes cochées en « C » (aide humaine partielle) à l’exclusion de la case « D » (aide humaine totale) ; sur le projet de vie joint, Madame [Z] [H] [X] fait état d’un besoin d’aide-ménagère et d’un personnel infirmier ainsi que d’un besoin en matériel (chaise roulante) et le souhait d’un changement de logement ;

Il ne ressort pas de ce certificat médical que Monsieur [Z] [H] [D] présentait, avant l’âge limite de 60 ans, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités suivantes : mobilité, entretien personnel, communication, tâches et exigences générales, relations avec autrui (difficulté simplement « modérée » pour la réalisation des activités de mobilité et cognitives ; aide humaine simplement « partielle » pour la réalisation des activités d’entretien personnel ne pouvant être assimilée à une difficulté absolue au sens des dispositions précitées).

Les nombreux certificats médicaux communiqués par Madame [Z] [H] [X] établis antérieurement avant l’âge limite de 60 ans de Monsieur [Z] [H] [D] (atteint en 2018) ne sont pas de nature à éclairer la religion de la présente Juridiction dès lors qu’ils font pour l’essentiel simplement état des pathologies dont souffre Monsieur [Z] [H] [D] (dont la réalité n’est pas remise en question) mais non des difficultés que présente ce dernier pour la réalisation des activités quotidiennes, la mention d’un essoufflement important/gênant dans la vie quotidienne/au moindre effort ne pouvant être assimilée à une difficulté absolue ou grave à réaliser les actes de la vie quotidienne (confer certificat médical du 19 mai 2014 du Docteur [A] [N], certificat non daté du Docteur [P] [J], certificat médical du 02 août 1996 du Docteur [I] [O], certificat du 06 juillet 1992 du Docteur [K] [N]) ; il en est de même s’agissant du certificat médical du Docteur [U] [B] du 14 mars 2017 qui, s’il indique le besoin pour Monsieur [Z] [H] [D] d’une aide familiale à domicile à raison de 8 heures par semaine pendant 6 mois, ne contient aucune indication concernant les difficultés que présenterait Monsieur [Z] [H] [D] pour la réalisation des activités de mobilité, entretien personnel, communication, tâches et exigences générales, relations avec autrui.

De même, si la Démarche de Soins Infirmier (DSI) datée du 14 mars 2017 fait état de « troubles de l’humeur » et de « troubles cardio-respiratoires » sévères, les autres rubriques font état soit d’une absence totale de trouble (pour les fonctions gastro-intestinales, urinaires, pour les troubles de la maîtrise sphinctérienne vésicale et pour les troubles de la maîtrise sphinctérienne anale), soit d’une existence modérée de troubles (de la cohérence, du langage/de la parole, de l’audition, de la vision, de la mastication-déglutition, de la motricité des membres inférieurs et supérieurs, des troubles trophiques).

Il ressort également du certificat médical COTOREP établi le 10 octobre 2007 pour la demande de carte d’invalidité que Monsieur [Z] [H] [D] réalisait la majorité des activités quotidiennes seul (avec ou sans aménagement ou aide technique).

Il ressort encore des dossiers médicaux COTOREP établis le 15 septembre 2005 et le 04 juillet 2007 que pour la majorité des activités (cohérence, orientation, alimentation…) la lettre « A » (fait seul seulement totalement, habituellement, correctement) est indiquée.

Les autres certificats, plus anciens, ne sont pas davantage de nature à éclairer la religion de la présente Juridiction pour faire globalement état d’une relative autonomie de Monsieur [Z] [H] [D] dans la réalisation des activités quotidiennes.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [H] [D] ne présentait pas, avant l’âge de 60 ans, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ni une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités ; les indéniables difficultés qu’il rencontrait n’atteignaient toutefois pas le seuil de gravité requis tel qu’exigé pour l’ouverture du droit à la PCH.

Enfin, le certificat médical du 03 janvier 2025, renseigné par le Docteur [T] [Q], n’est pas davantage de nature à emporter la conviction du Tribunal pour être postérieur de près de sept années à l’âge limite fixé à 60 ans ayant été atteint par Monsieur [Z] [H] [D] le 11 mai 2018.



En l’état de ces constatations, il y a lieu de débouter Monsieur [Z] [H] [D] de l’intégralité de ses demandes, comme ne remplissant pas, avant l’âge limite de 60 ans, la condition de difficulté absolue ou de difficulté grave pour la réalisation des activités fixées par voie réglementaire.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :


DÉBOUTE Monsieur [Z] [H] [D] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] [D] aux dépens,

INVITE au besoin Monsieur [Z] [H] [D] à déposer une demande d’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA).




La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

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Mise à jour de la source le 2026-05-19T22:00:15.313Z.