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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 2', 20 novembre 2025, n° 25/02332

Prononce l'adoption plénièreDroit de la familleFiliation naturelle (recours) et filiation adoptive
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Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe , après débats en chambre du conseil, en matière gracieuse ;

Vu les articles 343 et suivants du code civil, et en particulier 356 et suivants ;

PRONONCE l'adoption plénière de l'enfant [B], [Y] [O], né le [Date naissance 2] 2024 à [Localité 7] (72) par les époux [S] [T] et [K] [W] ;

DIT que l'enfant cessera d'appartenir à sa famille d'origine et aura les mêmes droits que s'il était né du mariage des adoptants ;

DIT qu'en vertu de l'article 357 du Code Civil, les prénoms et nom de l'enfant seront désormais : [N], [S], [B] [T], selon déclaration conjointe de choix de nom du 3 mars 2025 ;

ORDONNE qu'il sera transcrit que :

le onze août deux mille vingt quatre à treize heures vingt et une minutes est né, à [Localité 7] (Sarthe), un enfant du sexe masculin, qui a reçu les prénoms de [N], [S], [B] et le nom de [T], selon déclaration conjointe de choix de nom du 3 mars 2025

de [S], [M], [H] [T], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (72), buraliste et de [K], [X], [A] [W], née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 8] (72), assistante administrative, mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 6] (72) et domiciliés [Adresse 1] 

DIT que le présent jugement sera transcrit à la requête du Procureur de la République sur les registres de l'état civil, conformément aux dispositions de l'article 354 du code civil et 1175-1 du code de procédure civile ;

DIT que cette transcription tiendra lieu d'acte de naissance à l'adopté et que mention en sera faite sur les registres à la place que l'acte aurait dû avoir en raison de la date du fait déclaré ;

DIT que l'acte de naissance originaire et le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 du Code Civil seront à la diligence du Procureur de la République, revêtus de la mention "ADOPTION" et considérés comme nuls.

DIT que le présent jugement sera notifié aux adoptants par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe ;

Le présent jugement du 20 Novembre 2025 a été signé par Madame Morgane ROLLAND, Vice-Présidente et Madame Catherine PASQUIER, Greffière.



La greffière, LE PRESIDENT
Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe , après débats en chambre du conseil, en matière gracieuse ;

Vu les articles 343 et suivants du code civil, et en particulier 356 et suivants ;

PRONONCE l'adoption plénière de l'enfant [B], [Y] [O], né le [Date naissance 2] 2024 à [Localité 7] (72) par les époux [S] [T] et [K] [W] ;

DIT que l'enfant cessera d'appartenir à sa famille d'origine et aura les mêmes droits que s'il était né du mariage des adoptants ;

DIT qu'en vertu de l'article 357 du Code Civil, les prénoms et nom de l'enfant seront désormais : [N], [S], [B] [T], selon déclaration conjointe de choix de nom du 3 mars 2025 ;

ORDONNE qu'il sera transcrit que :

le onze août deux mille vingt quatre à treize heures vingt et une minutes est né, à [Localité 7] (Sarthe), un enfant du sexe masculin, qui a reçu les prénoms de [N], [S], [B] et le nom de [T], selon déclaration conjointe de choix de nom du 3 mars 2025

de [S], [M], [H] [T], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (72), buraliste et de [K], [X], [A] [W], née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 8] (72), assistante administrative, mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 6] (72) et domiciliés [Adresse 1] 

DIT que le présent jugement sera transcrit à la requête du Procureur de la République sur les registres de l'état civil, conformément aux dispositions de l'article 354 du code civil et 1175-1 du code de procédure civile ;

DIT que cette transcription tiendra lieu d'acte de naissance à l'adopté et que mention en sera faite sur les registres à la place que l'acte aurait dû avoir en raison de la date du fait déclaré ;

DIT que l'acte de naissance originaire et le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 du Code Civil seront à la diligence du Procureur de la République, revêtus de la mention "ADOPTION" et considérés comme nuls.

DIT que le présent jugement sera notifié aux adoptants par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe ;

Le présent jugement du 20 Novembre 2025 a été signé par Madame Morgane ROLLAND, Vice-Présidente et Madame Catherine PASQUIER, Greffière.



La greffière, LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-12-20T00:54:15.316Z.