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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Ch. 3 Cab. 5, 12 juin 2026, n° 25/03338

Prononce l'adoption plénièreDroit de la familleFiliation naturelle (recours) et filiation adoptive
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Motifs

Ministère Public : Madame Adèle MARTIN, substitut du Procureur de la République 



JUGEMENT PRONONCE PUBLIQUEMENT LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX SANS DÉBAT EN APPLICATION DE L’ARTICLE 28 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE


Copie délivrée le :
 aux parties - procureur de la République













Par requête datée du 17 juillet 2025, déposée au greffe du service civil du Parquet du Procureur de la République le 21 juillet 2025 et transmise par Monsieur le Procureur de la République de Nancy le 12 décembre 2025, Monsieur [F] [K] [L] (né le 20 septembre 1997) a saisi le Tribunal judiciaire de Nancy d’une demande tendant à l’adoption plénière de [V] [O] (née le 20 avril 2023), fille de sa concubine Madame [Q] [W] [H] [O] (née le 11 septembre 1995), , et sans filiation paternelle.

Vu les pièces jointes à la requête ;

Vu l’avis du Ministère Public en date du 12 décembre 2025 ;

Vu les articles 343 et suivants du Code Civil ;

Vu les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Attendu que l’ensemble des conditions légales pour ordonner l’adoption plénière sollicitée sont réunies en l’espèce ;

Que ladite adoption plénière apparaît conforme aux intérêts de l’adoptée ; 

Qu’il convient par conséquent de faire droit à la demande conformément aux modalités figurant au dispositif de la présente décision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le Tribunal, statuant publiquement, en la matière gracieuse, par jugement susceptible d’appel, 

Vu les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile, 

Vu les articles 343 et suivants du Code Civil, 

PRONONCE L’ADOPTION PLÉNIÈRE : 

De : [V] [O], née le vingt avril deux mil vingt trois à vingt heures cinquante quatre minutes, 10 rue du Docteur Heydenreich à NANCY (Meurthe-et-Moselle); 
du sexe : féminin ;
fille de : [Q] [W] [H] [O], née le 11 septembre 1995 à NANCY (Meurthe-et-Moselle), assistante vétérinaire ; 

Par : [F] [K] [L], né le 20 septembre 1997 à CHAMBRAY-LES-TOURS (Indre-et-Loire), électricien;
demeurant 22 Grande Rue à AFFRACOURT (54740);

Dit que, conformément à l’article 357 du code civil et suivant déclaration conjointe de choix de nom de famille, l’adoptée se nommera [L];

Dit que cette adoption plénière produira effet à compter du 21 juillet 2025, jour du dépôt de la requête,












Ordonne, en application de l’article 354 du Code Civil, la transcription du présent jugement, dans les 15 jours de la date à laquelle il est passé en force de chose jugée, à la requête du Procureur de la République, sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adoptée, ainsi que partout où besoin sera ;

Rappelle qu’en application de l’article 354 du Code Civil la transcription énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’adopté ainsi que son nom de famille et prénom tels qu’ils résultent du présent jugement d’adoption, le nom et le prénom, date et lieu de naissance, profession et domicile de l’adoptant.

Rappelle qu’en application de l’article 370-1-4 du Code Civil l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de cette personne et de sa famille. Elle produit pour le surplus, les effets d’une adoption par un couple. 

Rappelle que ladite transcription tient lieu d’acte de naissance à l’adoptée.

Dit que l’acte de naissance d’origine de l’enfant sera revêtu de la mention “ADOPTION” et considéré comme NUL ; 

Dit que le présent jugement sera notifié par la Greffière au Ministère Public et par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [F] [K] [L] et à Madame [Q] [W] [H] [O], représentante légale de l’enfant [V] [O]. 

Dit n’y avoir lieu à perception de frais.

Le présent jugement a été prononcé, par mise à disposition au Greffe, le DOUZE JUIN . DEUX MILLE VINGT -SIX par Madame Mireille DUPONT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Maryline GEORGES, Greffière, et signé par elles. 


La Greffière La Première Vice-Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 

JUGEMENT DU : 12 Juin 2026

DOSSIER : N° RG 25/03338 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JX6I

AFFAIRE : [L] [F]
NICOLAS Lya 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 3 CAB. 5
MATIÈRE GRACIEUSE

JUGEMENT D'ADOPTION PLÉNIÈRE






REQUÉRANT :

Monsieur [F], [K] [L]
né le 20 Septembre 1997 à CHAMBRAY LES TOURS (Indre-et-Loire)
22 Grande Rue
54740 AFFRACOURT





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Mireille DUPONT, Première Vice-Présidente

Assesseurs : Madame Nachida CHORFA, Vice-Présidente
Madame Julie JOUANNET, Juge 

Greffière : Madame Maryline GEORGES

Ministère Public : Madame Adèle MARTIN, substitut du Procureur de la République 



JUGEMENT PRONONCE PUBLIQUEMENT LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX SANS DÉBAT EN APPLICATION DE L’ARTICLE 28 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE


Copie délivrée le :
 aux parties - procureur de la République













Par requête datée du 17 juillet 2025, déposée au greffe du service civil du Parquet du Procureur de la République le 21 juillet 2025 et transmise par Monsieur le Procureur de la République de Nancy le 12 décembre 2025, Monsieur [F] [K] [L] (né le 20 septembre 1997) a saisi le Tribunal judiciaire de Nancy d’une demande tendant à l’adoption plénière de [V] [O] (née le 20 avril 2023), fille de sa concubine Madame [Q] [W] [H] [O] (née le 11 septembre 1995), , et sans filiation paternelle.

Vu les pièces jointes à la requête ;

Vu l’avis du Ministère Public en date du 12 décembre 2025 ;

Vu les articles 343 et suivants du Code Civil ;

Vu les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Attendu que l’ensemble des conditions légales pour ordonner l’adoption plénière sollicitée sont réunies en l’espèce ;

Que ladite adoption plénière apparaît conforme aux intérêts de l’adoptée ; 

Qu’il convient par conséquent de faire droit à la demande conformément aux modalités figurant au dispositif de la présente décision ; 


PAR CES MOTIFS : 

Le Tribunal, statuant publiquement, en la matière gracieuse, par jugement susceptible d’appel, 

Vu les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile, 

Vu les articles 343 et suivants du Code Civil, 

PRONONCE L’ADOPTION PLÉNIÈRE : 

De : [V] [O], née le vingt avril deux mil vingt trois à vingt heures cinquante quatre minutes, 10 rue du Docteur Heydenreich à NANCY (Meurthe-et-Moselle); 
du sexe : féminin ;
fille de : [Q] [W] [H] [O], née le 11 septembre 1995 à NANCY (Meurthe-et-Moselle), assistante vétérinaire ; 

Par : [F] [K] [L], né le 20 septembre 1997 à CHAMBRAY-LES-TOURS (Indre-et-Loire), électricien;
demeurant 22 Grande Rue à AFFRACOURT (54740);

Dit que, conformément à l’article 357 du code civil et suivant déclaration conjointe de choix de nom de famille, l’adoptée se nommera [L];

Dit que cette adoption plénière produira effet à compter du 21 juillet 2025, jour du dépôt de la requête,












Ordonne, en application de l’article 354 du Code Civil, la transcription du présent jugement, dans les 15 jours de la date à laquelle il est passé en force de chose jugée, à la requête du Procureur de la République, sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adoptée, ainsi que partout où besoin sera ;

Rappelle qu’en application de l’article 354 du Code Civil la transcription énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’adopté ainsi que son nom de famille et prénom tels qu’ils résultent du présent jugement d’adoption, le nom et le prénom, date et lieu de naissance, profession et domicile de l’adoptant.

Rappelle qu’en application de l’article 370-1-4 du Code Civil l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de cette personne et de sa famille. Elle produit pour le surplus, les effets d’une adoption par un couple. 

Rappelle que ladite transcription tient lieu d’acte de naissance à l’adoptée.

Dit que l’acte de naissance d’origine de l’enfant sera revêtu de la mention “ADOPTION” et considéré comme NUL ; 

Dit que le présent jugement sera notifié par la Greffière au Ministère Public et par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [F] [K] [L] et à Madame [Q] [W] [H] [O], représentante légale de l’enfant [V] [O]. 

Dit n’y avoir lieu à perception de frais.

Le présent jugement a été prononcé, par mise à disposition au Greffe, le DOUZE JUIN . DEUX MILLE VINGT -SIX par Madame Mireille DUPONT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Maryline GEORGES, Greffière, et signé par elles. 


La Greffière La Première Vice-Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T21:05:27.218Z.