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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Tuamotu Gambier Australes, 23 septembre 2025, n° 23/00102

Renvoi à une autre audienceBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

PROCÉDURE
Requête en revendication d’un bien immobilier - sans procédure particulière 
En date du 23 octobre 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 23 octobre 2023
Dossier N° RG 23/00102 - N° Portalis DB36-W-B7H-C67B

DÉBATS
En audience publique

JUGEMENT
Prononcé en audience publique le 23 septembre 2025,
Par décision contradictoire,
En matière foncière et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,


Faits, procédure et moyens des parties


Suivant requête verbale dressée en audience foraine sur l'atoll de [Localité 3] le 23 octobre 2023, Madame [Z] [A] [K] a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française, section détachée des [Localité 1] [Localité 2] Australes, afin de se voir déclarer propriétaire par prescription trentenaire de la terre MUNOA 2 lot a cadastrée Section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2].
Elle indique occuper la terre depuis sa naissance en 1968.
Elle relève que sur l'extrait de plan cadastral de 2001 qu'elle produit, il est mentionné une occupation par son grand père [P] a [T], lequel a commencé à occuper la terre en 1933, lequel a ensuite adopté son père fa'amu [G] [F]. 
Elle indique occuper la terre avec l'accord de ses frères et sœurs.

Par acte d'huissier du 10 juin 2024, elle a fait assigner la Polynésie française.

Par conclusions du 8 novembre 2024, la Polynésie française demande au tribunal de constater que la terre MUNOA 2 est domaniale eu égard aux dispositions du décret du 24 août 1887.
Elle relève que le grand père de la requérante, [P] [M] [T] n'est pas mentionné comme occupant sur le procès verbal de bornage de la terre.
Elle relève que la terre [Localité 4] était initialement d'un seul tenant cadastré [Cadastre 1] n° [Cadastre 3], puis a été scindée en 2 parcelle [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] n° [Cadastre 4] et que l'occupation trentenaire de la requérante a été interrompue par l'affectation de la terre à l'Office des Postes et Télécommunications par arrêté du 6 juin 2014. Elle relève que la requérante ne s'est pas opposée à l'affectation de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] n° [Cadastre 4] à la Poste et en déduit que sa possession est donc viciée.
Elle relève également que la requérante souhaite joindre sa possession à celle de son père et de son grand père mais ne justifie pas de leur possession.

La Polynésie française demande donc qu'il soit enjoint à Madame [K] d'attraire l'OPT en la cause, s'oppose à la prescription acquisitive et conclut donc au débouté de Madame [K] de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation aux dépens.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 15 avril 2025 et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 3 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 septembre 2025. 

Ce jour, le présent jugement a été prononcé en audience publique par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur l'origine de propriété de la terre

Il convient au préalable de relever que Madame [K] ne revendique que la propriété de la parcelle de la terre [Localité 5] cadastrée section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] à [Localité 3] pour 809 m2, de sorte que l'affectation de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] n° [Cadastre 4] à l'OPT est sans incidence sur le présent litige.

La parcelle revendiquée constitue le lot A de la terre [Localité 4]. 

Au cadastre, elle est propriété par défaut de la Polynésie française.

Elle fait l'objet du procès verbal de bornage n° 51 sans attribution. Néanmoins un plan de situation des biens domaniaux susceptibles d'être transférés à la commune établi le 8 décembre 1976 mentionne la présence de deux fare en niau, d'un point d'eau cimenté, d'une dalle en béton et d'un fare en pinex au bord du lagon.

Un ancien extrait de plan cadastral mentionne comme propriétaire le territoire et comme occupant [P] a [T] et T.T.T. [F].

Sur la dévolution successorale

Suivant notoriété après décès établi par Me DUBOUCH, [X] ou [G] [K] (ou [B] ou [H]), né le 19 juillet 1933 à [Localité 6] et décédé à [Localité 3] le 18 septembre 2010, laisse pour lui succéder, outre son conjoint survivant [O] [U] :

1. [D] [V] [K] épouse [I], née le 27 décembre 1957 à [Localité 6]
2. [Q] [Y] [K], née le 26 juin 1969 à [Localité 3]
3. [G] [S] [K], né le 6 juillet 1962 à [Localité 3]
4. [E] [C] dite [N] [K] épouse [W], née le 5 mars 1964 à [Localité 7]
5. [L] [K] épouse [R], née le 1er juin 1965 à [Localité 8]
6. [K] [J] dit [RF] [K], né le 4 mai 1067 à [Localité 3]
7. [WW] [DQ] [A] [K] épouse [BX], née le 2 octobre 1968 à [Localité 3]
8. [IS] [XV] [EC] [K] épouse [LW], née le 9 juillet 1971 à [Localité 8]
9. [JE] [TC] [K], née le 11 décembre 1972 à [Localité 8]
10. [XY] [BG] [UK] [K], né le 26 juillet 1975 à [Localité 8]
11. [GZ] [K], née le 14 juin 1977 à [Localité 3]
12. [KA] [SV] [K], née le 7 avril 1979 à [Localité 8]

Sur la demande d'usucapion

Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.

Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers.

La preuve des actes matériels continus d'occupation réelle pendant 30 ans appartient à celui qui revendique la propriété par prescription acquisitive trentenaire. La mesure d'instruction, de transport et d'enquête avec audition de témoins, ne peut pas venir suppléer à la carence du demandeur sur ce point.

A l'appui de sa demande, la requérante produit :
- Un constat effectué le 6 novembre 2023 par le policier municipal, qui indique la présence de cocotiers plantés en bord de parcelle et d'une vieille maison d'habitation type MTR, construite après le cyclone de 1983 ;
- Une attestation du maire délégué de [Localité 3] en date du 6 novembre 2023, indiquant que Monsieur [K] père puis la requérante ont toujours vécu sur la terre 
- La requête déposée par [G] [XA] auprès de la CCOMF et une déclaration sur l'honneur établie le 13 septembre 2002
- L'attestation du Maire de [Localité 3] en date du 21 mai 2002
- Les attestations de [RQ] [TZ], [YL] [VP] et [GB] [SZ] établies en mai 2002
- L'attestation de [LS] [LW] épouse [VT] établie le 2 août 2020


Il est établi par les diverses attestations produites que la requérante occupe la terre depuis plus de 30 ans. Cependant, son occupation poursuit celle de son père, dont il est établi qu'il a eu d'autres enfants. Il lui sera donc fait injonction de produire l'accord de ses frères et sœurs pour qu'elle usucape la terre à son seul nom.

Les dépens et le surplus des demandes seront réservés dans l'attente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;


Enjoint à Madame [Z] [A] [K] de produire l'accord de ses frères et sœurs pour qu'elle usucape la terre à son seul nom ;

Ordonne à cette fin la réouverture des débats à l'audience foraine du vendredi 30 octobre 2025 à 09h45 en mairie de [Localité 9] - île de [Localité 3] ;

Réserve les dépens et le surplus des demandes.

Rappelle que les conclusions des parties doivent être versées en un original accompagné d’autant de copies que de parties et les pièces jointes en deux exemplaires distincts, en application des articles 6 et 21 - I du code de procédure civile de Polynésie française relatifs au principe du contradictoire ;

Rappelle que l’affaire est susceptible de faire l’objet d’une radiation à défaut de production des actes réclamés et d’accomplissement des diligences sollicitées, en application des articles 449-6 et 449-11 du code de procédure civile de Polynésie française ;


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;

En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.



Christophe Teiva LIAO HUI KUN, Laetitia ELLUL-CURETTI,
Cadre greffier Présidente
Texte intégral
N° RG 23/00102 - N° Portalis DB36-W-B7H-C67B - Page / -
MINUTE N° : 111/ADD
JUGEMENT DU : 23 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00102 - N° Portalis DB36-W-B7H-C67B
AFFAIRE : [Z] [A] [K] C/ LA POLYNÉSIE FRANÇAISE



TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
-------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
SECTION DETACHEE
DES [Localité 1] [Localité 2] AUSTRALES



JUGEMENT N° 111/ADD

Prononcé le 23 septembre 2025





DEMANDERESSE :

Madame [Z] [A] [K]
née le 02 Octobre 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ([Localité 1])
comparant volontairement à l’audience foraine du 23/10/2023 sur l’île de [Localité 3] et concluant par écrit


DÉFENDERESSE :

La Polynésie française, représentée par le ministre de l’agriculture, du foncier, en charge du domaine et de la recherche
dont le siège social est sis Direction des affaires foncières, division du contentieux, - [Adresse 2]
comparante, et concluant par écrit


COMPOSITION DU TRIBUNAL
A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 03 JUIN 2025
PRÉSIDENT : Laetitia ELLUL-CURETTI
ASSESSEUR : Simone GRAND
ASSESSEUR : Teha TEMARII
CADRE GREFFIER : Christophe Teiva LIAO HUI KUN
PROCÉDURE
Requête en revendication d’un bien immobilier - sans procédure particulière 
En date du 23 octobre 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 23 octobre 2023
Dossier N° RG 23/00102 - N° Portalis DB36-W-B7H-C67B

DÉBATS
En audience publique

JUGEMENT
Prononcé en audience publique le 23 septembre 2025,
Par décision contradictoire,
En matière foncière et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,


Faits, procédure et moyens des parties


Suivant requête verbale dressée en audience foraine sur l'atoll de [Localité 3] le 23 octobre 2023, Madame [Z] [A] [K] a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française, section détachée des [Localité 1] [Localité 2] Australes, afin de se voir déclarer propriétaire par prescription trentenaire de la terre MUNOA 2 lot a cadastrée Section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2].
Elle indique occuper la terre depuis sa naissance en 1968.
Elle relève que sur l'extrait de plan cadastral de 2001 qu'elle produit, il est mentionné une occupation par son grand père [P] a [T], lequel a commencé à occuper la terre en 1933, lequel a ensuite adopté son père fa'amu [G] [F]. 
Elle indique occuper la terre avec l'accord de ses frères et sœurs.

Par acte d'huissier du 10 juin 2024, elle a fait assigner la Polynésie française.

Par conclusions du 8 novembre 2024, la Polynésie française demande au tribunal de constater que la terre MUNOA 2 est domaniale eu égard aux dispositions du décret du 24 août 1887.
Elle relève que le grand père de la requérante, [P] [M] [T] n'est pas mentionné comme occupant sur le procès verbal de bornage de la terre.
Elle relève que la terre [Localité 4] était initialement d'un seul tenant cadastré [Cadastre 1] n° [Cadastre 3], puis a été scindée en 2 parcelle [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] n° [Cadastre 4] et que l'occupation trentenaire de la requérante a été interrompue par l'affectation de la terre à l'Office des Postes et Télécommunications par arrêté du 6 juin 2014. Elle relève que la requérante ne s'est pas opposée à l'affectation de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] n° [Cadastre 4] à la Poste et en déduit que sa possession est donc viciée.
Elle relève également que la requérante souhaite joindre sa possession à celle de son père et de son grand père mais ne justifie pas de leur possession.

La Polynésie française demande donc qu'il soit enjoint à Madame [K] d'attraire l'OPT en la cause, s'oppose à la prescription acquisitive et conclut donc au débouté de Madame [K] de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation aux dépens.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 15 avril 2025 et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 3 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 septembre 2025. 

Ce jour, le présent jugement a été prononcé en audience publique par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur l'origine de propriété de la terre

Il convient au préalable de relever que Madame [K] ne revendique que la propriété de la parcelle de la terre [Localité 5] cadastrée section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] à [Localité 3] pour 809 m2, de sorte que l'affectation de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] n° [Cadastre 4] à l'OPT est sans incidence sur le présent litige.

La parcelle revendiquée constitue le lot A de la terre [Localité 4]. 

Au cadastre, elle est propriété par défaut de la Polynésie française.

Elle fait l'objet du procès verbal de bornage n° 51 sans attribution. Néanmoins un plan de situation des biens domaniaux susceptibles d'être transférés à la commune établi le 8 décembre 1976 mentionne la présence de deux fare en niau, d'un point d'eau cimenté, d'une dalle en béton et d'un fare en pinex au bord du lagon.

Un ancien extrait de plan cadastral mentionne comme propriétaire le territoire et comme occupant [P] a [T] et T.T.T. [F].

Sur la dévolution successorale

Suivant notoriété après décès établi par Me DUBOUCH, [X] ou [G] [K] (ou [B] ou [H]), né le 19 juillet 1933 à [Localité 6] et décédé à [Localité 3] le 18 septembre 2010, laisse pour lui succéder, outre son conjoint survivant [O] [U] :

1. [D] [V] [K] épouse [I], née le 27 décembre 1957 à [Localité 6]
2. [Q] [Y] [K], née le 26 juin 1969 à [Localité 3]
3. [G] [S] [K], né le 6 juillet 1962 à [Localité 3]
4. [E] [C] dite [N] [K] épouse [W], née le 5 mars 1964 à [Localité 7]
5. [L] [K] épouse [R], née le 1er juin 1965 à [Localité 8]
6. [K] [J] dit [RF] [K], né le 4 mai 1067 à [Localité 3]
7. [WW] [DQ] [A] [K] épouse [BX], née le 2 octobre 1968 à [Localité 3]
8. [IS] [XV] [EC] [K] épouse [LW], née le 9 juillet 1971 à [Localité 8]
9. [JE] [TC] [K], née le 11 décembre 1972 à [Localité 8]
10. [XY] [BG] [UK] [K], né le 26 juillet 1975 à [Localité 8]
11. [GZ] [K], née le 14 juin 1977 à [Localité 3]
12. [KA] [SV] [K], née le 7 avril 1979 à [Localité 8]

Sur la demande d'usucapion

Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.

Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers.

La preuve des actes matériels continus d'occupation réelle pendant 30 ans appartient à celui qui revendique la propriété par prescription acquisitive trentenaire. La mesure d'instruction, de transport et d'enquête avec audition de témoins, ne peut pas venir suppléer à la carence du demandeur sur ce point.

A l'appui de sa demande, la requérante produit :
- Un constat effectué le 6 novembre 2023 par le policier municipal, qui indique la présence de cocotiers plantés en bord de parcelle et d'une vieille maison d'habitation type MTR, construite après le cyclone de 1983 ;
- Une attestation du maire délégué de [Localité 3] en date du 6 novembre 2023, indiquant que Monsieur [K] père puis la requérante ont toujours vécu sur la terre 
- La requête déposée par [G] [XA] auprès de la CCOMF et une déclaration sur l'honneur établie le 13 septembre 2002
- L'attestation du Maire de [Localité 3] en date du 21 mai 2002
- Les attestations de [RQ] [TZ], [YL] [VP] et [GB] [SZ] établies en mai 2002
- L'attestation de [LS] [LW] épouse [VT] établie le 2 août 2020


Il est établi par les diverses attestations produites que la requérante occupe la terre depuis plus de 30 ans. Cependant, son occupation poursuit celle de son père, dont il est établi qu'il a eu d'autres enfants. Il lui sera donc fait injonction de produire l'accord de ses frères et sœurs pour qu'elle usucape la terre à son seul nom.

Les dépens et le surplus des demandes seront réservés dans l'attente.


PAR CES MOTIFS,


LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;


Enjoint à Madame [Z] [A] [K] de produire l'accord de ses frères et sœurs pour qu'elle usucape la terre à son seul nom ;

Ordonne à cette fin la réouverture des débats à l'audience foraine du vendredi 30 octobre 2025 à 09h45 en mairie de [Localité 9] - île de [Localité 3] ;

Réserve les dépens et le surplus des demandes.

Rappelle que les conclusions des parties doivent être versées en un original accompagné d’autant de copies que de parties et les pièces jointes en deux exemplaires distincts, en application des articles 6 et 21 - I du code de procédure civile de Polynésie française relatifs au principe du contradictoire ;

Rappelle que l’affaire est susceptible de faire l’objet d’une radiation à défaut de production des actes réclamés et d’accomplissement des diligences sollicitées, en application des articles 449-6 et 449-11 du code de procédure civile de Polynésie française ;


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;

En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.



Christophe Teiva LIAO HUI KUN, Laetitia ELLUL-CURETTI,
Cadre greffier Présidente

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Mise à jour de la source le 2025-12-20T02:14:15.773Z.