Tribunal judiciaire de Privas, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2025, n° 25/00018
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [O] [R], ayant exercé en qualité de taulier-Plieur sur commandes numériques du 05 mars 1990 au 09 décembre 2021, pour le compte de la société [11] [H] [1], a déclaré une maladie professionnelle le 24 janvier 2021, au titre d’une tendinopathie du sus épineux. Le certificat médical initial établi le 13 décembre 2021 mentionne “ Tendinite du supra épineux, non calcifiante, bursite sous acromiale de l’épaule gauche. Demande de reconnaissance de maladie professionnelle n°57A-Echographie du 10.12.2021". Par décision du 12 septembre 2022, la [10] ([12]) de l’Ardèche a pris en charge la maladie déclarée le 24 janvier 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de Monsieur [R] a été déclaré consolidé le 08 juillet 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 1 % lui a été attribué par décision du 11 juillet 2024. Monsieur [R] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de cette décision, effectivement reçue le 06 août 2024. A défaut de réponse dans le délai imparti, Monsieur [R] a saisi la présente juridiction par courrier du 06 janvier 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 22 septembre 2025. A l’audience, Monsieur [O] [R], représenté, demande au tribunal, à titre principal, de fixer le coefficient médical de son taux d’IPP à hauteur de 8 % et de lui attribuer un coefficient socio-professionnel de 5 %. A titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’instruction pour évaluation de son taux d’IPP par référence au barème indicatif des invalidités, avec communication de tout document médical au Docteur [J] [U], son médecin traitant. Monsieur [R] fait valoir, sur le fondement des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, que le taux d’IPP fixé par la caisse a été sous-évalué dans la mesure où le barème indicatif d’invalidité prévoit un taux de 8 % en présence d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante. Il ajoute qu’il a droit au bénéficie d’un taux socio-professionnel puisqu’il a été licencié pour inaptitude le 28 mai 2024, après avoir refusé un reclassement professionnel sur un poste qui n’était pas compatible selon lui avec son état de santé et qu’il se trouve actuellement inscrit à [17] en tant que demandeur d’emploi. En défense, la [12], également représentée, demande au tribunal, à titre principal, de débouter Monsieur [R] de ses demandes et de confirmer le taux d’IPP de 1 % qui lui a été attribué en indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée le 24 janvier 2021. A titre subsidiaire, de rejeter la demande d’expertise médicale de Monsieur [R], à défaut de démontrer son utilité, de privilégier une mesure de consultation médicale, de limiter la mission du technicien à l'évaluation de son taux d’IPP résultant de la maladie déclarée le 24 janvier 2021, de rappeler que le rapport écrit du technicien doit être transmis à la caisse, de rappeler que le procès-verbal de consultation doit être communiqué aux parties en cas de rapport oral du technicien et de mettre la provision à la charge de l'employeur en cas d'expertise judiciaire. Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant des pièces complémentaires produites par Monsieur [R]. La [12] expose, sur le fondement des articles R.434-2, R.434-32, L.315-1, L.315-2 et L.442-5 du code de la sécurité sociale, que le taux d’IPP de Monsieur [R] a été évalué par son médecin conseil conformément au barème indicatif d’invalidité, que son avis s’impose à elle et que Monsieur [R] ne présente aucune limitation de son épaule dans la mesure où les gestes effectués par celui-ci étaient identiques du côté gauche et du côté droit. S’agissant du taux socio-professionnel, elle soutient au visa des articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [R] ne peut se voir attribuer un taux socio-professionnel puisqu’il a été licencié pour inaptitude en raison de son refus d’un poste de reclassement de sorte qu’il était en mesure de retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Elle fait valoir, sur le fondement des articles 146 du code de procédure civile, L.141-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [R] présente des douleurs et non des limitations et qu’il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation de son taux d’IPP par le médecin conseil de la caisse de sorte que la mesure d’expertise judiciaire ne présente aucune utilité. Elle soutient enfin, au visa des articles 147, 263,265, 266, 272, 282 et 284 du code de procédure civile ainsi que de l'article R .142-16 du code de la sécurité sociale, qu'une mesure d'expertise doit être ordonnée lorsque le litige d'ordre médical nécessite des investigations complexes ce qui n'est pas le cas en l'espèce et que la décision de recourir à une mesure d'expertise judiciaire peut être contestée en cas de motif grave et légitime, telle que l'inutilité de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS : Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail prévoit, dans son article 1.1.2, portant sur les atteinte des fonctions articulaires de l’épaule un taux d’IPP compris entre 8 % et 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante. En l’espèce, la [12] a attribué à Monsieur [R] un taux d’IPP de 1 % à compter du 09 juillet 2024, en raison des séquelles qu’il conserve de sa maladie professionnelle déclarée le 24 janvier 2021, caractérisées par des douleurs à l’épaule gauche chez un droitier qui ne justifient pas la prise d’antalgiques. Si la [12] fait valoir en l’occurrence que le taux d’IPP de 1 % a été justement évalué par son médecin conseil dans la mesure où les séquelles de l’assuré ne comprennent pas de limitation mais seulement des douleurs pour lesquelles il ne suit aucun traitement antalgique, le Docteur [U], médecin traitant de Monsieur [R], atteste que l’examen de celui-ci met en évidence une limitation de l’abduction, une utilisation de l’articulation scapulo-thoracique dès 60° ainsi que lors de l’antépulsion et une rotation externe déficitaire (Pièce M. [R] [8]). Ainsi, contrairement à ce que soutient la caisse, Monsieur [R] produit un élément de nature à remettre en cause l’évaluation de son taux d’IPP. L'ensemble de ces éléments faisant apparaître une difficulté d'ordre médicale qui n'a pas été examinée par la commission médicale de recours amiable et concernant laquelle le tribunal ne s'estime pas suffisamment informé, il convient d'ordonner une mesure de consultation médicale en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, afin d’obtenir un avis sur le taux d’IPP présenté par Monsieur [R]. Il est précisé que la demande de Monsieur [R] portant sur l’attribution d’un coefficient socio-professionnel sera appréciée au fond après retour du rapport d’expertise. Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les plus amples demandes des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue avant-dire droit, ORDONNE une mesure de consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale ; DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [M] [H], [Adresse 5], [Courriel 15], TEL : [XXXXXXXX02], avec pour mission de : - prendre connaissance de l’ensemble des pièces médicales relatives à la situation de Monsieur [O] [R] ; - entendre les parties en leurs dires et observations ; - procéder à l’examen clinique de Monsieur [O] [R] ; - émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partiel présenté par Monsieur [O] [R] au 08 juillet 2024, date de consolidation fixée par la caisse au titre de la maladie professionnelle déclarée le 24 janvier 2021, au regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail ou de celui des maladies professionnelles, ENJOINT à la [13] de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L.142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision ; DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois ; DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [9] ; RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 05 mars 2026, sans comparution des parties, pour conclure après le dépôt du rapport de consultation ; SURSOIT à statuer sur les plus amples demandes des parties, RÉSERVE les dépens. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR : La Greffière, La Présidente, Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS (spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16 du Code de l'organisation judiciaire) N° RG 25/00018 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EJYU Dispensé des formalité de timbre d'enregistrement (Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale) JUGEMENT DU 20 Novembre 2025 N° de minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Sonia ZOUAG Assesseur salarié : Guy ROUSSET Greffière lors des débats : Fairouz BENNOURINE-HAOND Greffière lors du prononcé : Carole CLAIRIS DÉBATS : à l'audience publique du 22 Septembre 2025 ENTRE : Monsieur [O] [R] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Monsieur [F] [D] de la [16] ET : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE [Adresse 14] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Madame [W] [Y], Conseillère Juridique, munie d’un pouvoir régulier EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [O] [R], ayant exercé en qualité de taulier-Plieur sur commandes numériques du 05 mars 1990 au 09 décembre 2021, pour le compte de la société [11] [H] [1], a déclaré une maladie professionnelle le 24 janvier 2021, au titre d’une tendinopathie du sus épineux. Le certificat médical initial établi le 13 décembre 2021 mentionne “ Tendinite du supra épineux, non calcifiante, bursite sous acromiale de l’épaule gauche. Demande de reconnaissance de maladie professionnelle n°57A-Echographie du 10.12.2021". Par décision du 12 septembre 2022, la [10] ([12]) de l’Ardèche a pris en charge la maladie déclarée le 24 janvier 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de Monsieur [R] a été déclaré consolidé le 08 juillet 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 1 % lui a été attribué par décision du 11 juillet 2024. Monsieur [R] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de cette décision, effectivement reçue le 06 août 2024. A défaut de réponse dans le délai imparti, Monsieur [R] a saisi la présente juridiction par courrier du 06 janvier 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 22 septembre 2025. A l’audience, Monsieur [O] [R], représenté, demande au tribunal, à titre principal, de fixer le coefficient médical de son taux d’IPP à hauteur de 8 % et de lui attribuer un coefficient socio-professionnel de 5 %. A titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’instruction pour évaluation de son taux d’IPP par référence au barème indicatif des invalidités, avec communication de tout document médical au Docteur [J] [U], son médecin traitant. Monsieur [R] fait valoir, sur le fondement des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, que le taux d’IPP fixé par la caisse a été sous-évalué dans la mesure où le barème indicatif d’invalidité prévoit un taux de 8 % en présence d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante. Il ajoute qu’il a droit au bénéficie d’un taux socio-professionnel puisqu’il a été licencié pour inaptitude le 28 mai 2024, après avoir refusé un reclassement professionnel sur un poste qui n’était pas compatible selon lui avec son état de santé et qu’il se trouve actuellement inscrit à [17] en tant que demandeur d’emploi. En défense, la [12], également représentée, demande au tribunal, à titre principal, de débouter Monsieur [R] de ses demandes et de confirmer le taux d’IPP de 1 % qui lui a été attribué en indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée le 24 janvier 2021. A titre subsidiaire, de rejeter la demande d’expertise médicale de Monsieur [R], à défaut de démontrer son utilité, de privilégier une mesure de consultation médicale, de limiter la mission du technicien à l'évaluation de son taux d’IPP résultant de la maladie déclarée le 24 janvier 2021, de rappeler que le rapport écrit du technicien doit être transmis à la caisse, de rappeler que le procès-verbal de consultation doit être communiqué aux parties en cas de rapport oral du technicien et de mettre la provision à la charge de l'employeur en cas d'expertise judiciaire. Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant des pièces complémentaires produites par Monsieur [R]. La [12] expose, sur le fondement des articles R.434-2, R.434-32, L.315-1, L.315-2 et L.442-5 du code de la sécurité sociale, que le taux d’IPP de Monsieur [R] a été évalué par son médecin conseil conformément au barème indicatif d’invalidité, que son avis s’impose à elle et que Monsieur [R] ne présente aucune limitation de son épaule dans la mesure où les gestes effectués par celui-ci étaient identiques du côté gauche et du côté droit. S’agissant du taux socio-professionnel, elle soutient au visa des articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [R] ne peut se voir attribuer un taux socio-professionnel puisqu’il a été licencié pour inaptitude en raison de son refus d’un poste de reclassement de sorte qu’il était en mesure de retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Elle fait valoir, sur le fondement des articles 146 du code de procédure civile, L.141-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [R] présente des douleurs et non des limitations et qu’il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation de son taux d’IPP par le médecin conseil de la caisse de sorte que la mesure d’expertise judiciaire ne présente aucune utilité. Elle soutient enfin, au visa des articles 147, 263,265, 266, 272, 282 et 284 du code de procédure civile ainsi que de l'article R .142-16 du code de la sécurité sociale, qu'une mesure d'expertise doit être ordonnée lorsque le litige d'ordre médical nécessite des investigations complexes ce qui n'est pas le cas en l'espèce et que la décision de recourir à une mesure d'expertise judiciaire peut être contestée en cas de motif grave et légitime, telle que l'inutilité de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025. MOTIFS : Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail prévoit, dans son article 1.1.2, portant sur les atteinte des fonctions articulaires de l’épaule un taux d’IPP compris entre 8 % et 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante. 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Ainsi, contrairement à ce que soutient la caisse, Monsieur [R] produit un élément de nature à remettre en cause l’évaluation de son taux d’IPP. L'ensemble de ces éléments faisant apparaître une difficulté d'ordre médicale qui n'a pas été examinée par la commission médicale de recours amiable et concernant laquelle le tribunal ne s'estime pas suffisamment informé, il convient d'ordonner une mesure de consultation médicale en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, afin d’obtenir un avis sur le taux d’IPP présenté par Monsieur [R]. Il est précisé que la demande de Monsieur [R] portant sur l’attribution d’un coefficient socio-professionnel sera appréciée au fond après retour du rapport d’expertise. Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les plus amples demandes des parties. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue avant-dire droit, ORDONNE une mesure de consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale ; DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [M] [H], [Adresse 5], [Courriel 15], TEL : [XXXXXXXX02], avec pour mission de : - prendre connaissance de l’ensemble des pièces médicales relatives à la situation de Monsieur [O] [R] ; - entendre les parties en leurs dires et observations ; - procéder à l’examen clinique de Monsieur [O] [R] ; - émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partiel présenté par Monsieur [O] [R] au 08 juillet 2024, date de consolidation fixée par la caisse au titre de la maladie professionnelle déclarée le 24 janvier 2021, au regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail ou de celui des maladies professionnelles, ENJOINT à la [13] de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L.142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision ; DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois ; DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [9] ; RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 05 mars 2026, sans comparution des parties, pour conclure après le dépôt du rapport de consultation ; SURSOIT à statuer sur les plus amples demandes des parties, RÉSERVE les dépens. 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Mise à jour de la source le 2025-12-20T04:43:38.699Z.